Etiquette "concurrence déloyale"

Les comportements déloyaux et parasitaires se développent en ligne à grande vitesse par des actions telles que le cybersquat, le spamdexing ou le typosquat. Ces actes déloyaux ne sont pas envisagés de la même manière dans les régimes juridiques français et allemand. L’un encadre, sur une base prétorienne, souplement, l’autre régit par la codification de ses règles. Une décision récente du Tribunal régional de Düsseldorf du 10 février 2025 illustre un de ces actes particuliers de concurrence déloyale en ligne. Elle sera comparée à une décision française du Tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2025 exposant un acte de parasitisme en ligne.

Le 8 janvier dernier l’assemblée plénière du jury d’Autocontrol a estimé que le post d’un influenceur peut être qualifié de publicité, quand bien même ce dernier n’a pas reçu de contrepartie de la part de l’annonceur. L’influenceur est donc tenu d’indiquer clairement le caractère publicitaire de sa publication, dans le cas contraire, il pourra être sanctionné pour publicité dissimulée.

Le 11 janvier 2009 est entré en vigueur le règlement ROME II désignant la loi applicable aux obligations extracontractuelle. Son article 6 désigne pour les actes de concurrence déloyale et les actes restreignant la libre concurrence la loi du marché affecté et le centre des intérêts collectifs. Qualification, lien de rattachement, loi applicable, la méthode conflictuelle utilisée est classique. Mais par des critères adaptés et par le choix du rattachement, l’article 6 permet de mettre en œuvre les objectifs propres au droit de la concurrence. Règlement n°864/2007, dit « Rome II » du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles