Etiquette "Droit des marques"

Dans l’arrêt Matal v. Tam rendu le 19 juin 2017, la Cour Suprême des Etats-Unis déclare qu’ « Un discours ne peut pas être interdit au motif qu’il exprime des idées qui offensent » . Ainsi la Cour adopte une conception extrêmement étendue de la liberté d’expression, et ce pour protéger l’enregistrement des marques qui pourraient « dénigrer, porter atteinte ou discréditer toute personne vivante ou décédée ».

 Au cours de l’année 2011, Christian Louboutin a régné sur 55 boutiques dans le monde, commercialisé 700 000 paires dans 350 points de vente dans 42 pays, et a réalisé un volume d’affaires de 300 millions d’euros. D’où vient ce succès ? D’une semelle rouge.

Le Trademark Dilution Revision Act de 2006 révise et concrétise un droit d'action relativement nouveau en droit américain (1995) basé sur la renommée de la marque. Ce droit d'action permet à tout titulaire d'une marque jugée assez « reconnue » par le grand public américain et sur le seul territoire américain de bénéficier d'un droit à agir, et notamment d'un droit d'enjoindre un tiers qui utiliserait la marque de cesser son usage, quand bien même le tiers ne commercialiserait pas des produits similaires susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur. S'il est plus en plus utilisé, ce droit n'en demeure pas moins encore balbutiant : les tribunaux américains ont à la fois du mal à s'entendre sur la notion de renommée et sur l'interprétation de la loi en elle même. Il est intéressant d'observer qu'il existe en France et en Europe un droit d'action assez similairequi cherche à créer un tel droit de protection de la marque en tant que telle, et qui rencontre des difficultés différentes de mise en place ; cela s'explique partiellement par les fondements différents sur lesquels reposent les deux droits .

 

D’arrêts eBay en arrêts eBay, les tribunaux américains et européens sont divisés sur la question de la responsabilité de la société d’e-commerce pour la circulation par son intermédiaire de produits contrefaisants.  La décision Tiffany rendue par la Cour d’appel fédérale du second Circuit le 1er avril 2010 illustre bien la position américaine qui, considérant qu’eBay n’a pas commis de faute, place délibérément le fardeau de la lutte anti-contrefaçon sur l’industrie du luxe. Les  juridictions européennes, qui appliquent la même directive communautaire, se contredisent.
 

Les moteurs de recherche ont depuis six ans fait l’objet d’actions en contrefaçon de marques. Des détenteurs de droits leur reprochent d’utiliser des marques protégées pour attribuer leurs espaces publicitaires appelés liens commerciaux. Dans une étude parue en 2005, M. Keenan a mis en évidence l’existence de décisions américaines et françaises dissonantes sur le sujet. Trois ans plus tard, son analyse mérite d’être réexaminée à la lumière de développements récents. Terrance Keenan: American and French perspectives on Trademark Keying: The Courts leave businesses searching for answers (2005, University of Washington, Schidler Journal of Law, Commerce and Technology)

Brett August, l’auteur de l’article commenté (« Plus Ça Change. . . . How a French Court May Have Changed Internet Advertising Forever: Google France Fined for Selling Trademarked “Keywords” »), est spécialiste des questions de droit des marques et de concurrence déloyale sur Internet dans un cabinet à Chicago dont il est l’un des associés. Il commenta en 2004 une décision française selon laquelle les moteurs de recherche portent atteinte au droit des marques lorsqu’ils vendent aux enchères des mots-clés contenant des noms de marque. Selon lui, cette décision avait la capacité de bouleverser le monde de la publicité sur Internet et les tribunaux américains devraient aussi déclarer les moteurs de recherche responsables lors de la vente de tels mots-clés. Il semblerait qu’une telle vision puisse être critiquée eu égard aux spécificités du droit des marques américain.