Droit à l’éducation et accès à l’éducation des enfants handicapés.

Résumé : Le droit à l’éducation est un droit consacré dans les principales conventions internationales ainsi que dans les constitutions. Des organisations internationales telles que l’UNESCO et l’UNICEF veillent au respect de ce droit. Mais au-delà du simple principe, comment ce droit est-il appliqué ? Quelles sont les garanties des Etats ? Sous quelle forme les États garantissent-ils ce droit ? Dans le présent article, nous traiterons du droit à l’éducation d’un enfant atteint d’un handicap, tel qu'il est garanti en Colombie.

 

Décision de la Cour constitutionnelle colombienne sur le droit à l’éducation d’un enfant atteint d’un handicap.

L’éducation est considérée dans la législation française comme « la première priorité nationale »[1] ; dans la Constitution vénézuélienne elle est définie comme « un droit humain et un devoir social fondamental » mais aussi une « fonction incontestable de l’Etat et de la plus haute importance »[2]. Dans la Constitution colombienne elle est « un droit de la personne et un service public qui a une fonction sociale »[3]. La reconnaissance de ce droit au niveau international n’est pas discutée, et elle est présente dans des textes de très grande importance telles que la Déclaration des droits de l’enfant ou le Pacte International des Droits Economiques Sociaux et Culturels. Cependant la souscription conventionnelle des États au respect de ces droits n'implique ni une obligation de garantir leur mise en œuvre, ni ne définit les limites de celle-ci. L’interprétation de ce droit fondamental est développée notamment dans la jurisprudence de chaque pays. Dans la décision T-318/14 du 3 juin 2014[4], la Cour constitutionnelle colombienne a eu l’occasion de se prononcer sur le droit à l’éducation des enfants handicapés. Dans cette affaire il est question d’un enfant atteint de troubles de déficit d’attention avec hyperactivité, trouble d’apprentissage, trouble du langage expressif, et trouble du développement moteur. Les médecins conseillent d’inscrire l’enfant dans un établissement. Une fois scolarisé, la directrice conseille d’engager un assistant éducatif qui aurait pour mission de combler les lacunes scolaires de l’enfant dues à son handicap. N’ayant reçu aucune réponse de la part des autorités concernant l’assignation d’un assistant d’éducation, elle a formé un recours de tutela contre différents organismes locaux intervenant dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

La « Acción de amparo » ou « Amparo Constitucional » est une institution propre au droit hispanique, elle pourrait être définie comme un recours pour violation des droits constitutionnels. En Colombie elle est définie comme une action extraordinaire, dont le champs d’application se limite à la violation ou la menace de violation immédiate et flagrante au requérant de ses droits constitutionnels fondamentaux – même ceux qui ne sont pas prévus textuellement si l’on arrive à trouver une connexion avec un droit fondamental - par action ou omission d’une administration ou d’un organisme chargé d'un service public. Ce recours est prévu à l’article 86 de la Constitution colombienne sous le nom de tutela. Le droit violé ici serait le droit à l’éducation qui est prévu à l’article 67, ainsi qu’à l’article 47 qui dispose que l’Etat a pour mission d’avoir une politique de prévision, de réhabilitation et d’intégration sociale pour les handicapés physiques, sensoriels et psychiques. L’Etat doit mettre à leur disposition une attention spécialisée dont ils ont besoin. Tout au long de cet arrêt l’effectivité de la norme semble être une question essentielle aux yeux du juge. C’est la raison pour laquelle nous allons étudier l’effectivité normative du droit à l’éducation pour les enfants handicapés avant de nous intéresser à une effectivité plus générale c’est-à-dire au système juridique dans son ensemble en ce qui concerne le droit à l’éducation pour les enfants handicapés.

I.Effectivité normative du droit à l’éducation pour les enfants handicapés.

Au-delà des droits proclamés par la Constitution, ce qui est intéressant est de voir l’effectivité d’un droit déterminé. Les notions d’efficacité et d’effectivité sont des notions complexes à étudier tellement leur sens est proche et leur utilisation discutée. Ainsi nous allons nous tenir à la définition de l’efficacité d’Antoine Jeammaud et d’Evelyne Serverin[5] qui estiment qu’une norme est efficace si elle atteint les objectifs que celui qui a rédigé la norme cherchait. Par conséquent, une norme ne serait efficace que si elle atteint son objectif voire dépasse cet objectif. Pour les professeurs Eric Millard et Véronique Champeil-Desplats[6], la question de l’effectivité renvoie « à la mise en action de l’énoncé normatif par les autorités d’application (et au-delà au critère d’identification d’une norme comme existant) ».

Ainsi, dans cette partie nous nous intéresserons tout d’abord à l’énoncé normatif. Nous nous attarderons sur les termes utilisés dans la Constitution, les textes internationaux et les lois, afin d’apprécier la marge de manœuvre qu’avait le juge pour prononcer cette décision. Nous analyserons ensuite le public visé par ce droit.

A.Enoncé normatif du principe du droit à l’éducation dans la Constitution.

Dans cet arrêt du 3 juin 2014 de la Cour constitutionnelle colombienne, il y a une consécration du droit à l’éducation pour les enfants handicapés. Cependant il est important d’analyser le fondement juridique, regarder par exemple s’il s’agit des normes législatives, supra-législatives ou infra-législatives. En l’espèce elle a fait référence aux articles 67, 68 et 47 de la Constitution. L’article 67 consacre de manière générale le droit à l’éducation, l’éducation serait un droit individuel et un service public ayant une fonction sociale ; plus loin, il appartient à l’Etat de réguler et d’exercer une inspection et une surveillance de l’éducation. A l’article 68 alinéa 6 il est question de l’obligation spécifique de l’Etat dans l’éradication de l’analphabétisme des personnes atteintes d’un handicap physique ou mental et de leur éducation. Enfin si l’article 47 traite de la protection de l’Etat envers les personnes en situation d’handicap, ce rôle se limite cependant au développement d’une politique de prévision, de réhabilitation et d’intégration sociale, en ajoutant que l’Etat doit être prestataire de l’attention spécialisée dont ils ont besoin. De ce qu’il vient d’être exposé, nous pouvons déduire qu’il n’y a pas d’obligation expresse de la part de l’Etat dans le texte constitutionnel. En effet il est surtout question de prévoir une politique publique concernant cette population. La forme déontique étant assez souple, nous allons nous intéresser aux normes législatives.

B.Normes législatives traitant du droit à l’éducation.

D’autres normes servent aussi de fondement juridique. En plus de mentionner les articles de la constitution qui proclament la protection spéciale et prioritaire des enfants, la Cour cite la Déclaration des droits de l’enfant ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies et incorporée par la loi 1346 de 2009. Cette Convention compte déjà plus d’obligations[7] puisque l’Etat doit non seulement prendre des mesures pour garantir notamment le droit à l’éducation mais ces mesures doivent de plus être prises dans le but d’atteindre une égalité avec les autres enfants. Pour garantir une égalité plus efficace, dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, ce texte considère que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Ainsi, l’enfant handicapé est avant tout un enfant et par conséquent ses droits doivent être protégés de la même manière que pour les enfants non handicapés. La Cour invoque aussi d’autres articles de cette Convention : il est question d’une insertion dans la société « pleine et effective » et d’égalité des chances. Pour une insertion pleine et effective de la société la convention stipule que l’Etat doit garantir des mesures de soutien personnalisé.

La Cour se fonde également sur des normes législatives. Ainsi, la loi 115 de 1994 dispose que pour les personnes ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, leur éducation fait partie intégrante du service public d’éducation. L’Etat peut conclure des contrats avec des entités privées afin que celles-ci apportent un soutien pédagogique, thérapeutique et technologique ; et l’Etat doit soutenir et promouvoir des programmes et expériences orientées à l’effective attention éducative des personnes handicapées. La loi 361 de 1997 dispose que l’Etat a comme devoir de garantir l’accès à une formation intégrale aux personnes handicapées. La loi 1306 de 2009 dispose qu’aucune personne ne peut être privée de son droit à l’éducation et l’Etat doit adopter les mesures nécessaires pour parvenir à ce que dès le plus jeune âge nulle personne handicapée ne soit privée de l’accès à l’éducation. Enfin la loi 1618 de 2013, prévoit qu’il relève du Ministère de l’éducation de garantir le droit à une éducation de qualité et compétitive aux enfants ayant des nécessités éducatives spéciales afin de réduire les inégalités ; et d’autre part c’est aux entités territoriales que revient  la mission de garantir aux enfants handicapés le personnel enseignant.

C.Public(s) visé(s) par le droit à l’éducation des handicapés.

Tout d’abord la Cour constitutionnelle semble retenir par exemple la définition d’handicap de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans son article 1 « par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire  obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » L’éducation est obligatoire de 5 à 15 ans ce qui représente 1 an à l’école maternelle et 9 ans à l’école primaire. Cette éducation est obligatoire et sont responsables la famille, la société et l’Etat. Cette responsabilité contient les obligations d’assister et de protéger l’enfant pour garantir son développement et l’exercice de ses droits. Cependant en plus de cette obligation, une obligation spéciale est posée à l’Etat vis-à-vis des personnes handicapées. Ces obligations contiennent notamment la garantie à l’éducation qui peut se faire d’après la Constitution (article 68) par un établissement privé. Ces deux obligations n’étant pas similaires nous les étudierons dans la seconde partie.

II.Une effectivité à double tranchant.

A.L’obligation imposée à l’Etat : un système judiciaire protecteur des droits…

Tout d’abord il convient de préciser que cette sentence s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence d’interprétation du droit à l’éducation comme un droit-créance, c’est-à-dire un droit de l’individu à l’obtention de certaines prestations concrètes matérielles. Ainsi l’obligation de l’Etat est davantage qu’une obligation de moyen. Dans une sentence de la Cour constitutionnelle colombienne[8] il est établi que le droit à l’éducation présente plusieurs caractéristiques : « la disponibilité, l’acceptabilité, l’adaptabilité et l’accessibilité » [9]

Comme nous l’avons dit il y a deux obligations de l’Etat en ce qui concerne les enfants handicapés. La première est due au fait qu’ils sont enfant par conséquent ils bénéficient d’une protection spéciale de la part des pouvoirs publics puisqu’ils doivent prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette obligation concerne les enfants entre 5 et 15 ans, il s’agit d’une protection spéciale qui se traduit par une obligation de résultat. Cette obligation de résultat est divisée en deux droits : l’Etat doit d’une part permettre à l’enfant d’accéder à un établissement public avec des enfants non-handicapés et d’autre part garantir le droit d’obtenir une assistance en fonction de son handicap qui se doit d’être efficace. Pour les enfants de moins de 5 ans et de plus de 15 ans il n’y a pas de référence explicite. Cependant nous pouvons déduire qu’ils ont le droit à une assistance spécialisée dont ils ont besoin afin de garantir efficacement leur insertion dans la société. Enfin pour les personnes handicapées âgés de plus de 15 l’éducation doit leur être accessible à tous les niveaux et l’Etat leur doit une égalité de traitement avec les autres.

Concernant la question de savoir si cette obligation de résultat est renforcée ou atténuée, rappelons que la différence réside dans la charge de la preuve[10]. Il n’y a pas une réponse claire apportée par cette décision, cependant des éléments de réponse se dégagent qui peuvent prouver que le critère retenu par la Cour est l’obligation de résultat renforcée. En effet, en l’espèce, le tribunal de première instance a débouté le requérant au motif que ce dernier n’avait pas rapporté d’ordonnance médicale qui prouverait qu’il a besoin d’un assistant éducatif spécialisé. Ainsi la cour considère que « le juge est obligé de prendre en compte toutes les preuves pertinentes pour établir la violation d’un droit, obligation dont le juge de première instance n’a pas tenu compte […] ils ont méconnu le devoir de prendre des mesures qui garantiraient les droits de l’individu ayant une protection spéciale, et que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’ordonnance médicale, le juge doit prononcer des mesures pour la protection effective du droit à l’éducation de l’enfant ». Le juge ayant accordé de prononcer des mesures en faveur de l’enfant, nous pourrions estimer que c’est une obligation de résultat renforcée. Toutefois, lorsque la Cour estime que le juge de première instance doit tenir compte des preuves pertinentes, il pourrait s’agir tout aussi bien  des preuves rapportées par la partie requérante.

B.… mais qui globalement manque d’effectivité.

Pour conclure, nous allons étudier les mécanismes mis en place afin de donner une réponse à la question de l’efficacité et de l’effectivité du droit à l’éducation des enfants handicapés en Colombie. La Colombie dispose d’une constitution avec un riche éventail de droits sociaux, dont le droit à l’éducation des personnes handicapées ainsi que la consécration d’une assistance par l’Etat. Ce droit est aussi développé dans des textes législatifs qui résultent de l’incorporation des conventions internationales telles que la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Mais celles-ci posent surtout des principes, et ce sont les lois qui développent le contenu du droit à l’éducation pour les enfants handicapés et qui donnent des responsabilités spécifiques à certains organes. Si ce droit n’est pas respecté on peut soulever une « acción de tutela ». Non seulement cette action retient en ce qui concerne ce droit une obligation de résultat mais tout semble indiquer que cette obligation est renforcée. L’Etat ne peut donc y échapper que s’il prouve l’absence de faute, l’absence de lien de causalité entre l’intervention et le dommage ou l’existence d’une cause étrangère. De plus les critères pour l’« acción de tutela » ne sont pas difficiles à remplir. Il faut que les droit violés ou qui risquent d’être violés soient des droits fondamentaux (ce droit ne doit pas nécessairement être inscrit dans la Constitution) par action ou omission d’une autorité publique et que les voies de recours aient été épuisées sauf si elle est utilisée sous la forme d’un mécanisme transitoire pour éviter un préjudice irrémédiable. Nous pouvons donc considérer qu’il y a une effectivité du point de vue des garanties juridiques pour les handicapés. Il semblerait toutefois qu’un grand travail soit à effectuer pour améliorer l’efficacité de manière générale. La première tâche serait de recenser la population handicapée[11] afin de repérer les déficiences du système. En 1993, date du dernier recensement, seulement 9,7% des handicapés assistaient à un établissement public[12] et 31% n’étaient jamais allés à l’école. Ensuite, il faudrait que les organismes publics soient plus proches de la population afin de leur faire connaitre leurs droits et d’assurer les missions que la loi leur impose.

 

Bibliographie :

Sources écrites :

Constitución política de Colombia de 1991  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

Convention relative aux droits des personnes handicapées. http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf

Ley 1616 de 27 de febrero de 2013  http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf

Doctrine :

Antoine Jeammaud et Evelyne Serverin « Evaluer le droit ». Recueil Dalloz 1992

Véronique Champeil-Desplats, Eric Millard, Efficacité et énoncé de la norme. P. Hammje, L. Janicot et S. Nadal. L’efficacité de l’acte normatif, Nouvelle norme, nouvelles normativités, Lextenso, pp. 63-73. <halshs-00937406>

CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique (dir.) ; LOCHAK, Danièle (dir.). À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme. Nouvelle édition [en ligne]. Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2008 (généré le 27 mars 2015). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pupo/1142>. ISBN : 9782821826700

Thomas BOMPARD « Éducation des enfants handicapés : droit-créance et carence de l'État (à propos de l'arrêt du CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 8 avril 2009, n° 311434, Laruelle » Revue du droit public - 01/01/2010 - n° 1 - page 197

Olivier LE BOT, « Référé-liberté et égal accès à l'éducation pour l'enfant atteint d'un handicap » Petites affiches 01/04/2011 N°65 p. 5

Danièle SIROUX, « Pour une application effective des droits reconnus aux personnes atteintes de syndromes autistiques en France » Gazette du Palais n°283 p. 30

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, « avis sur la scolarisation des enfants handicapés » Adopté en Assemblée plénière le 6 novembre 2009. http://www.cncdh.fr/sites/default/files/08.11.06_avis_scolarisation_enfants_handicapes.pdf

Universidad de los andes, Facultad de derecho, « educación inclusiva: garantía del derecho a la educación inclusiva en Bogotá D.C »     http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/StudyEducation/NGOs/ColombiaUniversidadDeLosAndesAdd1.pdf

Camila Crosso « El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad: impulsando el concepto de Educación Inclusiva » http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4.pdf.

Serge Ebersold « Accessibilité, politiques inclusives et droit à l’éducation : considérations conceptuelles et méthodologiques », ALTER, European Journal of Disability Research 9 (2015) 22-23.

Jurisprudence :

Sentencia T-510-03 de la Corte constitucional colombiana  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-510-03.htm

Sentencia T-794-07 de la Corte constitucional colombiana  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-794-07.htm

Sentencia T-374/13 de la Corte constitucional colombiana  http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-374-13.htm

Sentencia T-247/14 de la Corte constitucional colombiana  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-247-14.htm

Sentencia T-495/10 de la Corte constitucional colombiana  http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-495-10.htm

 


[1]              Article 111-1 du Code de l’éducation français.

[2]              Article 102 de la Constitution vénézuélienne.

[3]              Article 67 de la Constitution colombienne.

[5]              Antoine Jeammaud et Evelyne Serverin « Evaluer le droit ». Recueil Dalloz 1992 p.263.

[6]              Véronique Champeil-Desplats, Eric Millard, Efficacité et énoncé de la norme. P. Hammje, L. Janicot et S. Nadal. L’efficacité de l’acte normatif, Nouvelle norme, nouvelles normativités, Lextenso, pp. 63-73. <halshs-00937406>

[7]              Article 7 « Les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

[8]              Sentence T-495 de 2010 (http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-495-10.htm)

[9]              « La doctrine nationale et internationale a établi comme caractéristiques essentielles au droit à l’éducation (i) la disponibilité, consistant à fournir des écoles ou des institutions éducatives, conformément aux besoins de la population dont le devoir appartient à l’Etat, (ii) l’acceptabilité, consistant à assurer une bonne  qualité de l’éducation; (iii) l’adaptabilité consistant à ce qu’une éducation doit s’adapter aux besoins des demandeurs de service et que cela garantisse la continuité  de cette prestation de service, et (iv) l’accessibilité consistant à garantir à toute  personne l’accès à un système éducatif sur un pied d’égalité, c’est-à-dire avec la facilité du point de vue économique et géographique pour accéder au service et avec l’élimination de toute discrimination, ce devoir appartenant à l’Etat. »

[10]             Les « obligations de résultat renforcées (...) s'accompagnent, en cas d'inexécution, d'une présomption quasi-irréfragable de la commission de la faute par le débiteur. Celui-ci ne peut en effet se décharger de sa responsabilité qu'en prouvant certains cas de force majeure », tandis que « les obligations de résultats atténuées, qui font toujours peser la charge de la preuve sur le débiteur, proposent un allégement a priori considérable de celle-ci, puisque le débiteur pourra se décharger de sa responsabilité présumée de trois manières, soit en prouvant l'absence de faute, soit en rapportant l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, soit en démontrant l'existence d'une cause étrangère » F. Maury, « Réflexions sur la distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat », RRJ 1998, p. 1252 ; A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, Montchrestien, 11e éd. 2007, p.