La lutte contre le viol et son impunité : analyse des décisions de la Cour pénale internationale de 2016 et 2018 dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo au regard du droit pénal français.

Le viol apparaît comme un phénomène qui transcende les époques[1] et au fil du temps, la lutte contre son existence et son impunité a acquis une place considérable dans les débats publics sur la scène tant nationale qu’internationale. Rappelons l’hypermédiatisation du mouvement de protestation espagnol dans lequel s’inscrivent les manifestations d’avril 2018 à Pampelune qui ont réuni des dizaines de milliers d’espagnols venus protester contre un jugement condamnant cinq hommes pour abus sexuel alors qu’ils avaient commis un viol collectif sur une jeune fille de dix-huit ans[2]. Le viol est un moyen utilisé par une personne afin d’assouvir un désir sexuel et/ou de domination sur sa victime. Il peut aussi être utilisé en temps de conflit armé comme « un moyen d’humiliation de l’adversaire, comme une arme de terreur, une arme de guerre, une stratégie psychologique déstabilisante qui agit sur le moral des combattants pour éliminer toute forme de résistance »[3].

Le 21 mars 2016, la Cour pénale internationale (CPI) a rendu une importante décision. En effet, cette date sera retenue comme celle de la première reconnaissance de culpabilité d’un accusé, J.-P Bemba, pour viol devant la CPI. Précisons tout de même que cette décision n’est pas sans précédents, les tribunaux pénaux internationaux ayant déjà condamné des accusés pour viol[4]. J.-P Bemba était le Président et le commandant en chef du Mouvement de libération du Congo (MLC), un parti politique militarisé, allié du président de la République centrafricaine, dont les soldats ont notamment violé femmes, hommes et enfants en RCA entre octobre 2002 et mars 2003. C’est sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique que J.-P Bemba a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, notamment pour la commission de viols par ses forces armées, et condamné à dix-huit ans d’emprisonnement dans une décision du 21 juin 2016. Cependant, l’ensemble des charges retenues contre lui seront annulées par la Chambre d’appel le 8 juin 2018 pour non-respect de l’étendue des charges et absence de tous les éléments permettant de caractériser la responsabilité du supérieur hiérarchique.

La comparaison des décisions dans l’affaire Bemba avec le droit pénal français trouve tout son intérêt dès lors qu’elle permet de mesurer avec précision à quel point la qualification et la répression du viol dépendent du système, international ou national, dans lequel les poursuites prennent place.

Partant, il a lieu de se demander quel est l’apport de la CPI dans l’affaire Bemba en matière de lutte contre le viol et son impunité et quelles similitudes voire différences il existe en droit pénal français. Si la CPI choisit d’incriminer le viol en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité le droit pénal français, lui, le considère principalement comme un crime de droit commun (I). Cependant, le choix du mode de responsabilité et de fixation de la peine pour réprimer le viol devant la CPI fait appel à des notions bien souvent présentes en droit français (II).  

I. L’incrimination du viol devant la CPI: entre crime de guerre et crime contre l’humanité

Devant la CPI, l’incrimination du viol en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité a un impact sur sa répression. En effet, si les éléments requis pour caractériser un viol semblent faciliter sa répression (1), l’exigence d’éléments contextuels particuliers en constitue un obstacle important mais surmontable (2).

1. Une caractérisation du viol semblant faciliter sa répression

Afin de pouvoir réprimer les actes commis par les soldats du MLC, la CPI vérifie in primis que ceux-ci répondent à la définition de viol telle qu’écrite dans les Éléments des crimes[5]. Précisant la portée de cette dernière, la Cour retient deux éléments matériels qui, en raison de leur étendue, semblent faciliter la caractérisation du viol et donc sa répression. En effet, en ce qui concerne le premier élément (la « prise de possession du corps d’une personne[6] »), la CPI l’entend de manière assez large puisqu’elle retient comme telle, tant la pénétration vaginale ou anale de la victime ou de l’auteur par un objet ou un organe sexuel, que la pénétration de toute autre partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel comme la pénétration orale[7]. Ensuite selon la Cour, le second élément matériel[8] permet de qualifier une pénétration de viol. Offrant des conditions alternatives et un nombre élevé de circonstances dans lesquelles une pénétration non consentie peut avoir lieu, il facilite ainsi la qualification du viol et par conséquent sa répression. La définition du viol découlant de l’article 222-23 du Code pénal français est assez similaire à celle énoncée par la CPI puisqu’elle requiert une pénétration sexuelle de quelque nature qu’elle soit[9], commise par violence physique ou morale, menace, contrainte ou surprise. Partant, les considérations concernant la facilitation de la qualification du viol et de sa répression sont valables également en droit français, même s’il semblerait que les circonstances alternatives soient moins nombreuses et restreignent par conséquent les chances de caractériser un viol et de le réprimer.

Ensuite, en considérant que l’article 30 du Statut de la CPI (SCPI) s’applique, en vertu duquel une personne ne peut être responsable et punie pour un crime que si elle l’a commis avec intention et connaissance, la CPI conditionne la répression du viol à l’existence d’un élément moral. Ainsi, il doit être prouvé que l’auteur a eu l’intention de pénétrer la victime ou de se faire pénétrer par cette dernière et avait conscience que la pénétration avait lieu dans l’une des quatre circonstances des Éléments des crimes énoncées ci-dessus. Cependant, cet élément moral ne semble pas difficile à démontrer puisque la CPI paraît se baser quasiment exclusivement sur les circonstances dans lesquelles les actes ont été commis[10]. De fait, la répression du viol se trouve ainsi facilitée. Le droit français requiert lui aussi un élément intentionnel, nécessaire en revanche à l’existence même du crime[11], qui réside dans la « volonté de commettre un acte de pénétration sexuelle et la conscience d'imposer cet acte à une victime qui n'y consent pas »[12].

2. Les éléments contextuels : un obstacle à la répression du viol surmonté

En vertu de sa compétence ratione materiae, la CPI ne peut réprimer le viol que s’il est constitutif d’un des crimes internationaux relevant de sa compétence. Il est clair que cette délimitation de compétence forme un obstacle à la répression du viol, cette dernière ne pouvant être effective que si la Cour, en analysant le contexte dans lequel les viols se sont inscrits, considère qu’ils sont constitutifs d’un des crimes de sa compétence. Dans l’affaire Bemba, la CPI réussit à franchir cet obstacle avec succès, relevant dans son jugement de 2016 tous les éléments[13] permettant d’affirmer que les viols commis par les soldats du MLC sont des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité[14] et ne remettant pas en cause ce point dans l’arrêt d’appel de 2018[15].

En droit pénal français, la répression du viol est facilitée par le fait que les éléments contextuels ci-dessus évoqués ne sont en aucun cas une condition et donc un obstacle à celle-ci, le viol étant un crime de droit commun puni dès lors que les éléments matériels et l’élément moral sont réunis. Cependant, quand un viol est considéré comme un crime de guerre ou comme un crime contre l’humanité, le contexte dans lequel il a été commis constitue une circonstance aggravante ayant comme effet d’augmenter la peine encourue d’environ un tiers[16] dans le premier cas, et d’encourir la réclusion criminelle à perpétuité dans le second[17].

II. Les modalités de répression du viol devant la CPI : du mode de responsabilité à la fixation de la peine

Devant la CPI, la responsabilité du supérieur hiérarchique facilite la répression du viol (1) et la fixation de la peine rend cette dernière effective (2).

1. La responsabilité du supérieur hiérarchique

C’est sur le mode de la responsabilité du supérieur hiérarchique que la Chambre de première instance a reconnu J.-P Bemba coupable des viols massifs commis par les soldats du MLC sur la population civile centrafricaine. Ce mode de responsabilité prévu par l’article 28 du SCPI et l’interprétation qu’en fait la Cour facilite la répression du viol à plusieurs égards. Tout d’abord, en permettant d’établir une responsabilité passive[18] pour des actes commis par des soldats placés sous l’autorité et le contrôle effectif d’un chef militaire, la CPI élargit considérablement les chances de ne pas laisser les crimes impunis. Cette responsabilité sui generis n’est toutefois pas illimitée puisque le chef militaire devait savoir que ses soldats avaient commis ou allaient commettre des atrocités[19] devant résulter, en raison de la nécessité en droit pénal d’un lien de causalité entre le crime et la personne dont la responsabilité est engagée, de l’absence d’un contrôle convenable de la part du chef sur ses forces armées[20]. De plus, en vertu de l’article 28-a-ii SCPI, la Cour considère que les chefs militaires ont trois devoirs dont le manquement à un seul d’entre eux peut déclencher leur responsabilité[21]. Ainsi, ils doivent «i) empêcher l’exécution de crimes ; ii) réprimer l’exécution de crimes ; ou iii) en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ». En sachant qu’il pourrait être responsable des actes commis par ses subordonnés, le chef militaire pourrait ne pas accepter leurs dérives[22] et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui sont en son pouvoir pour les éviter, par exemple en leur ordonnant spécifiquement de ne pas violer la population civile[23]. C’est sur ce dernier point que la Chambre d’appel annule la déclaration de culpabilité de J.-P Bemba, considérant qu’il n’est pas établi que l’accusé « n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les crimes » [24] commis par le MLC en RCA.

En France, la loi d’adaptation du SCPI[25] a introduit la responsabilité du supérieur hiérarchique comme nouvelle forme de responsabilité pénale. Cependant, à l’inverse de la CPI qui la considère comme un mode de responsabilité distinct de ceux visés à l’article 25 du Statut[26], l’article 213-4-1 et l’article 462-7 du Code pénal la font entrer dans le champ de la complicité. Mais alors que pour les supérieurs hiérarchiques civils il s’agit d’une complicité par abstention aggravée pour les chefs militaires la responsabilité du supérieur hiérarchique se caractérise aussi comme complicité par abstention simple[27]. Le choix du législateur de ne pas utiliser la même terminologie que dans le SCPI ne semble toutefois pas engendrer de différence au niveau de la répression des crimes, les conditions permettant d’engager la responsabilité passive du supérieur hiérarchique étant identiques devant la CPI et en droit français.

2. La peine

Même si la CPI considère la peine avant tout comme un moyen de dissuasion spéciale et générale servant à dissuader un coupable de récidiver et à d’autres personnes de commettre des crimes similaires [28], la peine permet aussi de rendre effective la répression du viol. De fait, en acquittant J.-P Bemba la Chambre d’appel laisse impunis les viols commis par les soldats du MLC. De plus, en analysant la décision sur la peine de juin 2016, force est de constater que devant la CPI la sévérité de la répression dépend non seulement de la gravité des crimes commis, de leurs circonstances aggravantes et de la situation personnelle du coupable mais aussi du type de victimes, de ce qu’elles ont subi et des séquelles qu’elles gardent. Ainsi, pour retenir les crimes d’extrême gravité la Cour fonde notamment son raisonnement sur les séquelles physiques, psychologiques, psychiatriques et sociales des victimes[29] causées par les viols. En outre, afin de caractériser les circonstances aggravantes de la particulière vulnérabilité des victimes et de la particulière cruauté des actes, la CPI tient notamment et respectivement compte qu’une partie des victimes étaient des enfants et du fait qu’une même victime pouvait être pénétrée de la bouche, du vagin et de l’anus en même temps par plusieurs soldats[30].

En droit français la répression du viol semble plus encadrée que devant la CPI où le montant de la peine est laissé à la totale discrétion des juges puisqu’une peine principale de quinze ans de réclusion criminelle est fixée (art.222-23 du Code pénal) et que des peines aggravées sont prévues[31]. Ensuite, tout comme devant la CPI, la sévérité de la répression dépend du type de victimes, de ce qu’elles ont subi et des séquelles qu’elles gardent puisque l’article 222-24 du Code pénal prévoit comme circonstances aggravantes notamment la minorité des victimes, la pluralité de participants et la mutilation causée par le viol.

 

Bibliographie sélective :

Ouvrage :

D. REBUT, Droit pénal international, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2019, 806 pages

Articles :

V. ABELLAN HONRUBIA, « La responsabilité internationale de l’individu », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1999, vol. 280, p. 135 - 428

H. AZARI, « L’interdiction de la violence à l’égard des femmes en temps de conflits armés : quel régime de responsabilité internationale ? » [en ligne], The Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, 2017 (consulté le 07/04/2020), https://dx.doi.org.faraway.parisnanterre.fr/10.1163/1875-8096_pplcdu_ej....

J.M. BEZAT, « Espagne : cinq hommes condamnés à de la prison pour viol dans l’affaire de « la Meute » », 21 juin 2019, consulté le 28 mai 2020, à l’adresse https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/21/espagne-cinq-hom...

J.N. CLARK, « The First Rape Conviction at the ICC », Journal of International Criminal Justice, Vol. 14, Issue 3 (July 2016), p.677

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E. DAVID « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2005, vol. 313, p. 325 - 454

A. LEMASSON, « Justice internationale pénale : crime », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale [ressource électronique], Dalloz, oct. 2019

A. MIHMAN, « La répression de la complicité passive : distinction entre complicité par simple abstention et complicité par abstention aggravée », Gaz. Pal. 3 nov. 2015, n° 245b5, p. 9

G. POISSONNIER, « Condamnation pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre de Jean-Pierre Bemba sur le fondement de la responsabilité du chef militaire », AJ Pénal 2016, Dalloz, p.327

A-M. SOHN, « Georges Vigarello, Histoire du viol (XVIe-XXe siècles) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 47 N°1, Janv.- mars 2000. Ordre et désordres, XVIIe-XXe siècles. pp. 196-197.

Textes officiels :

Éléments des crimes, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 sept. 2002, deuxième partie B.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, RTNU, 2002, vol. 2187, n° 38544, p.3

Article 222-23 et suivants du Code pénal français

Loi n°2010-930 du 9/08/2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, JORF n°0183 du 10/08/2010 p. 14678.

Jurisprudence :

CPI, Ch. 1re inst. III, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 21 mars 2016

CPI, Ch. 1re inst. III, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, Décision relative à la peine rendue en application de l’article 76 du Statut, 21 juin 2016

CPI, Ch. appel, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08 A, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre le Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut par la Chambre de première instance III, 8 juin 2018

 

[1] A-M. SOHN, « Georges Vigarello, Histoire du viol (XVIe-XXe siècles) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 47 N°1, Jan.- mars 2000. Ordre et désordres, XVIIe-XXe siècles. pp. 196-197.

[2] J.M. BEZAT, « Espagne : cinq hommes condamnés à de la prison pour viol dans l’affaire de « la Meute » », 21 juin 2019, consulté le 28 mai 2020, à l’adresse https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/21/espagne-cinq-hom...

[3] H. AZARI, « L’interdiction de la violence à l’égard des femmes en temps de conflits armés : quel régime de responsabilité internationale ? » [en ligne], The Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, 2017, https://dx.doi.org.faraway.parisnanterre.fr/10.1163/1875-8096_pplcdu_ej....

[4] V. par ex. TPIR, Le Procureur c. Akayesu, aff. ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, §696

[5] Art 7-1-g-1 et 8-2-e-vi-1.

[6] CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 21 mars 2016, §99.

[7] Ibid., §§99-101.

[8] Art 7-1-g-1 §2 et 8-2-e-vi-1 §2 des Éléments des crimes.

[9] A. DARSONVILLE, « Viol », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, fév.2020, §15 : peut être considéré comme viol toute pénétration sur la personne d’autrui ou de l’auteur par le sexe de l’auteur ou dans le sexe de la victime par un sexe ou un objet.

[10] CPI, décision précitée, §637.

[11] Art 121-3 du Code pénal.

[12]A. DARSONVILLE, op. cit., §45.

[13] CPI, décision précitée, §§649-668 (éléments contextuels des crimes de guerre) et §§669-692 (éléments contextuels des crimes contre l’humanité)

[14] Ibid., §638.

[15] CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 8 juin 2018, §§116-119.

[16]A. LEMASSON, « Justice internationale pénale : crime », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, octobre 2019, §134.

[17]Art 212-1 Code pénal.

[18] G. POISSONNIER, « Condamnation pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre de Jean-Pierre Bemba sur le fondement de la responsabilité du chef militaire », AJ Pénal 2016, Dalloz, p. 327.

[19] CPI, ibid., mars 2016, §§191-196.

[20] Ibid., §213.

[21] Ibid., §201.

[22] G. POISSONNIER, loc. cit.

[23] CPI, ibid., §204.

[24] CPI, ibid, juin 2018, §196.

[25] Loi n°2010-930 du 9/08/2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, JORF n°0183 du 10/08/2010 p. 14678.

[26] CPI, ibid, mars 2016, §173.

[27] A. MIHMAN, « La répression de la complicité passive : distinction entre complicité par simple abstention et complicité par abstention aggravée », Gaz. Pal. 3 nov. 2015, n° 245b5, p. 9.

[28] CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 21 juin 2016, §11.

[29] Ibid., §38.

[30] Ibid., §47.

[31] Ex. art.222-24 Code pénal