Etiquette "crime de guerre"

Les décisions de la CPI dans l’affaire J.-P Bemba offrent de multiples points de réflexion quant à la lutte contre le viol et son impunité ainsi que des éléments de comparaison avec le droit pénal français. Tout d’abord, devant la CPI la répression du viol semble facilitée, d’une part, par l’étendue des éléments requis pour caractériser un viol, similaires à ceux du droit français et, d’autre part, par le mode de responsabilité du supérieur hiérarchique. Ensuite, l’incrimination du viol en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité devant la CPI semble former un obstacle important à sa répression, obstacle inexistant en droit français. Enfin, l’effectivité de la répression dépend, devant la CPI comme en droit français, de la fixation d’une peine.​​

On entend généralement par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé et non à l’encontre de combattants au sein des forces armées, position qu’avait adopté la Cour Spéciale pour la Sierra Leone). Dans sa décision du 4 janvier 2017 dans l’affaire Ntaganda, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a cependant étendu la qualification de crimes de guerres aux actes de violence sexuelles commis à l’encontre d’un membre de ses propres forces armées.

On entend généralement par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé et non à l’encontre de combattants au sein de ses propres forces armées, position qu’avait adoptée la Cour spéciale pour la Sierra Leone. Dans sa décision du 4 janvier 2017, dans l’affaire Ntaganda, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a cependant étendu la qualification de crimes de guerres aux actes de violences sexuelles commis à l’encontre d’un membre de ses propres forces armées.