La protection des travailleurs exposés et victimes de l’amiante est-elle efficace?

 

L’amiante est une substance dangereuse dont l’usage est désormais interdit mais la présence encore largement répandue. Les travailleurs qui y sont exposés peuvent contracter des maladies, ils doivent donc être protégés. A partir de la décision de la Cour de cassation italienne en date du 6 novembre 2015, nous comparerons  les moyens mis en œuvre, dans les systèmes français et italien, pour assurer cette protection.

                                   

 

 

                          

L’amiante est un matériau minéral qui fut largement utilisé pour ses qualités isolantes et son faible coût dans la fabrication de produits à usages domestique et industriel. Ce matériau est composé de fibres dont les poussières, inhalées, peuvent provoquer des maladies mortelles affectant en particulier le système respiratoire (cancer des poumons, asbestose, mésothéliome pleural,…). Une seule exposition suffit pour être contaminé. La maladie peut se déclarer jusqu’à quarante ans après l’exposition. Ces éléments ont conduit certains pays à reconnaître des indemnisations particulières à travers la notion du  préjudice d’anxiété  en France, du danno morale en Italie, de l’emotional distress aux Etats-Unis…

L’amiante a été interdite pour la première fois en Europe par l’Italie via la loi n. 257 du 12 mars 1992. En France, son interdiction a été prononcée par le décret n. 96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997.

Aujourd’hui le désamiantage est la seule solution efficace dans la prévention des risques mais il n’est pas systématique du fait du coût élevé des travaux. L’amiante continue ainsi de provoquer des désastres humains.

Des drames de plus en plus médiatisés –Jussieu, Alstom, Ferodo,…en France, Eternit en Italie- sensibilisent l’opinion publique et suscitent un nouvel intérêt poussant à actualiser les législations et les décisions de justice. C’est pourquoi, à partir de la récente décision Cass. Civ.,  sez. Lav. , 06/11/2015, n. 22710 de la Cour de cassation italienne, nous nous intéresserons à l’évolution des décisions et des législations relatives au fléau de l’amiante en Italie (I) par rapport à la situation française (II). Nous verrons toutefois que plusieurs difficultés limitent l’accueil favorable et la gestion efficace des causes relatives à l’amiante (III).

 

 

I- La décision de la Cour de cassation italienne du 6 novembre 2015 :

 

Dans la décision n. 22710  du  06 novembre 2015, la Cour de cassation italienne précise sa jurisprudence en matière d’exposition professionnelle à l’amiante en parcourant l’évolution historique et juridique de l’article 2087 du Codice civile relatif aux obligations de sécurité de l’employeur (A) comportant d’importantes conséquences (B).

 

A) L’examen de la jurisprudence italienne en matière d’exposition professionnelle des salariés à l’amiante :

 

Au cours de cette affaire, les proches d’une victime de l’amiante ayant travaillé de 1955 à 1982 dans un chantier naval, décédée d’un mésothéliome du poumon, font valoir la condamnation de l’employeur. La Cour d’appel de Gènes rejette le pourvoi des ayants cause d’obtenir réparation.

 

Déboutés, les requérants forment un pourvoi en cassation  contre la société. Ils  font notamment valoir, dans un premier moyen, la violation et la mauvaise application de l’article 115, alinéas 1 et 2 du Codice di procedura civile. En effet, selon les requérants, bien que les effets nocifs de l’amiante n’aient pas encore été dénoncés, il était connu que son usage était dangereux. Dès lors, l’employeur aurait du appliquer les mesures de sécurité destinées à limiter les risques liés à son inhalation.

Les requérants dénoncent également la violation et la fausse application des articles 20 et 21 du DPR n. 303/1956 concernant les mesures relatives à la protection des travailleurs aux poussières d’amiante en tant qu’obligation de prudence et de diligence, et des articles 2087, 1218 et 2043 du Codice civile sur la nécessité de protéger la valeur supérieure qu’est la santé du travailleur ainsi que la  prévention de la contraction de la maladie.

 

La Cour accueille les différents moyens. Elle démontre que la nocivité de l’amiante est connue depuis de nombreuses années bien qu’elle n’ait pas été interdite immédiatement. Le RD 14 juin 1909 n. 442, article  29 mentionnait déjà « la filature et le tissage de l’amiante comme des travaux insalubres et dangereux interdits aux femmes et aux enfants » à moins de protections spécifiques.

En outre, l’asbestose -maladie provoquée par l’inhalation d’amiante, connue depuis le début des années 1900 - figure parmi les maladies professionnelles depuis la loi du 12 avril 1943 n. 455.

Ainsi, l’ignorance des connaissances technico-scientifiques n’exonère pas la responsabilité de l’employeur, mais fait partie au contraire des éléments constituant la faute. La Cour en a conclu qu’à l’époque à laquelle le rapport professionnel se déroulait, la dangerosité de l’amiante était bien connue et que les mesures de protections prévues à l’article 2087 du Codice civile et à l’article 21 du DPR 303/1956 devaient être appliquées en conséquence.

 

La Cour retient donc la responsabilité civile de l’employeur en écartant le moyen selon lequel il ignorait que la seule inhalation des fibres d’amiante pouvait être mortelle.

 

B) Les conséquences de la décision soutiennent la législation en vigueur:

 

La charge de la preuve incombe à l’employeur. S’il ne démontre pas avoir mis en œuvre les « règles de protections destinées à préserver l’intégrité psycho-physique des travailleurs sur la base des données à disposition de l’usine et la possibilité d’enquêter sur les facteurs de risques à un moment historique donné» [1] (preuve libératoire) [2], l’employeur engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article  2087 du Codice civile ou de normes spéciales. Peu importe le fait que la relation professionnelle se soit déroulée avant l’introduction de normes protectrices concernant le traitement de l’amiante.

 

Il en ressort une orientation favorable aux victimes dans la prolongation de la jurisprudence relative au dommage différentiel –danno diferenziale-. Le dommage différentiel est une indemnisation reconnue au salarié, obtenue par différence entre la somme versée par l’INAIL [3] pour maladie professionnelle et les dommages et intérêts dus par l’employeur au civil. En effet, le droit à la santé  prévu à l’article 32 de la constitution italienne prend en compte les dommages matériels tels que les dépenses financées par le salarié exposé à l’amiante, le manque à gagner causé par la maladie mais aussi les dommages non matériels, c’est-à-dire le dommage biologique (impact sur la santé que ce soit une atteinte à l’intégrité physique ou psychique), existentiel (dégradation des conditions de vie), moral (souffrance psychophysique).

La décision n. 531/2014 différencie les notions de dommage existentiel et de dommage biologique bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’une atteinte à des intérêts personnels supérieurs (vie et santé), non économiques. Il revient au juge de déterminer au cas par cas, l’existence de telles atteintes afin de procéder à leur réparation équitable aux termes de l’article 2059 du Codice civile (Cass. 12 giugno 2015, n. 13546) à l’aide de critères standards établis par le décret du 12 juillet 2000 (Sentenza 12/05/2006, n. 11039).

 

Quant à la protection des travailleurs, le DLgs 257 25 luglio 2006, transposant la directive CE 2003/18, impose à l’employeur de contrôler la présence d’amiante sur les lieux de travail. En vertu de l’article 59, il devra adopter les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les risques de contamination.

La loi 257/1992 prévoit une retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante pendant au moins 10 ans (TAR Torino sez. II, 18 aprile 2006, n. 1852). Sont titulaires des prestations de l’INAIL, ceux qui le 1er janvier 2015 ont arrêté le travail à  moins d’avoir déjà  bénéficié d’un traitement à compter de cette date (article 5 DL 65/2015 convertit par la loi 109/2015). La nouvelle réforme des retraites prévoit depuis le 8 août 2015 des prestations sociales d’un montant majoré pour ces salariés.

 

II- Le parallèle avec la situation française :

 

Tout comme en Italie, la réglementation française depuis l’introduction de la notion de « préjudice d’anxiété » en 2010 (A) est majoritairement favorable aux victimes et est assez protectrice des travailleurs (B).

 

A) Une jurisprudence favorable aux victimes mais récemment restreinte :

 

Parmi les décisions de justice importantes en matière de protection des salariés exposés à l’amiante, celle du 28 février 2002 n. 00-13177 rendue par la Cour de cassation  consacre l’obligation de sécurité de résultat dont la violation par l’employeur constitue une faute inexcusable, aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation ne s’arrête pas là puisqu’elle crée à l’occasion de décision du 11 mai 2010 la notion de « préjudice d’anxiété » provoqué par l’employeur du fait de « l'inquiétude dans laquelle vit le salarié qui redoute à tout moment de voir se révéler une maladie liée à l'amiante et qui doit se plier à des contrôles et des examens réguliers qui par eux mêmes réactivent cette angoisse ». Le préjudice d’anxiété fait donc référence aux troubles objectifs (maladie) et subjectifs (bouleversement des conditions d’existence et perte d’espérance de vie) et ouvre droit à des dommages et intérêts  au visa de l’article 1147 du Code civil.

Selon l’arrêt de la Cour de cassation, du 4 décembre 2012, rendu en chambre sociale, le préjudice d’anxiété est avéré à l’égard d’un salarié ayant travaillé « dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers » à condition qu’il ait rapporté la preuve de son exposition.

Les décisions de la Cour de cassation des 2 avril et 2 juillet 2014 précisent que si les salariés ont travaillé dans les établissements mentionnés, cela suffit pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété induit de l’exposition au risque. L’existence du sentiment d’anxiété est présumée.

Mais depuis les décisions des 3 et 25 mars 2015,  la reconnaissance du préjudice d’anxiété est limitée aux salariés ayant exercé un travail listé comme ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 41.

 

B) Une législation de plus en plus protectrice vis-à-vis des travailleurs exposés à l’amiante :

 

La législation française concernant la protection des travailleurs exposés à l’amiante, notamment sur les chantiers de désamiantage a été renforcée par la mise en œuvre du décret du 4 mai 2012 le 1er juillet 2015 qui diminue la valeur limite d’exposition professionnelle de 100 à 10 fibres d’amiante par litre d’air.

 

III-Les limites à l’application efficace des mesures :

 

Une des principales difficultés rencontrées est la variété des intérêts en cause –environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux-(A) que les instruments juridiques ne permettent pas de protéger équitablement et de manière concrète (B).

 

A) La pression des lobbies :

 

Certains cas laissent présumer la pression des grands groupes industriels qui tentent de préserver leurs intérêts économiques.

L’affaire Eternit est une illustration de cette pression des lobbies en Italie. Eternit -firme multinationale commercialisant des produits contenant de l’amiante -dispose de sites de production en Italie. Des enquêtes menées suite aux nombreux décès des salariés et des habitants proches d’une des usines ont mis en évidence la violation des règles en matière de sécurité des employés. Les propriétaires sont condamnés en 2012 à seize ans de prison pour « désastre environnemental » ayant entrainé la mort de 3 000 personnes. Ils font appel de la décision. En juin 2013, la condamnation pénale est étendue à dix-huit  ans de prison. Elle prévoit plus de 90 millions d’euros à titre de dommages-intérêts destinés aux régions concernées et aux victimes. Mais en 2014, la Cour de cassation annule la condamnation pour prescription [4].

Ayant provoqué l’indignation générale, l’affaire se poursuit dans un second procès -Eternit bis- pour lequel l’accusation d’ « homicide volontaire aggravé par la volonté de profit et de moyen insidieux » a été retenue. La défense fait valoir le principe non bis in idem selon lequel personne ne peut être jugé deux fois pour le même fait (article 649 du Codice di procedura penale). Une question de légitimité constitutionnelle attend d’être examinée [5].

 

Un autre exemple de lobbying, en France cette fois, a été dénoncé dans un rapport sénatorial publié en 2005 [6] concernant en particulier la gestion défaillante des politiques publiques dans le manque de prévention, et  la subjectivité du CPA [7] sur l’Etat. Le comité aurait en effet subi la pression des industriels en préconisant  un « usage  contrôlé » de l’amiante.

Pour réagir face à ce constat, un Comité de Suivi Amiante a été mis en place afin de mettre en œuvre de nouvelles propositions. Les solutions trouvées sont cependant toujours identiques à celles prévues dans  le dernier rapport d’information du Sénat en la matière [8] qui met en avant, malgré une réglementation favorable aux victimes, la trop faible indemnisation, les manques de moyens en terme de repérage de l’amiante, et le manque de protection des travailleurs et de la population.

 

B) Des instruments juridiques volontairement écartés :

 

En France, les cas d’amiante ne sont pas soumis au procès pénal permettant aux responsables de se « soustraire aux exigences de la justice »  par l’indemnisation des victimes comme le souligne Jean Paul Tessonière. Peut tout au plus être prononcé l’homicide involontaire qui prévoit un maximum de cinq ans d’emprisonnement.  L’absence de répression pénale ne permet pas une prévention dissuasive et efficace. François Martin, ancien président de l’ANDEVA [9] déclarait « Une condamnation pénale aura également valeur d'exemplarité. » Malheureusement les principaux responsables, les hauts dirigeants, ne sont pas poursuivis par la justice [10].

 

En Italie, nous avons vu que le procès pénal a pu être établi dans l’affaire Eternit par l’introduction de la notion de « désastre environnemental » bien que son application soit finalement écartée pour prescription.

 

 

Il en résulte que la France et l’Italie accueillent assez largement les demandes d’indemnisation des travailleurs victimes de l’amiante. Malgré la prise en charge sociale des victimes, on y observe une augmentation des recours depuis l’introduction des notions de préjudice d’anxiété et de danno morale. L’indemnisation concerne également les cas où la maladie n’est pas encore déclarée. Un autre  obstacle réside dans la diminution des ressources financières due à l’augmentation du nombre de victimes et de procès.  A terme, l’on peut espérer l’apparition de nouveaux lobbies qui agiront par l’introduction d’actions collectives sur le modèle des « class action » pour défendre des valeurs écologiques.

 

 

 

 

Références :

 

Droit italien:

 

Marco BONA, Monica CUCCI, Domenico GHIO, Vanesa GREORC, Filippo MARTINI, Nicola MURGIA, Giampiero ROSSI, Luigi ISOLABELLA, Cinzia ALTOMARE, Angela QUATRARO, Amianto : responsabilità civile e penale e risarcimento danni, Maggioli editore, 2 edizione, 2012.

 

http://www.altalex.com/

http://www.academia.edu/975786/Esposizione_ad_amianto_e_danno_da_pericol...

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUK...

http://www.treccani.it/

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/

http://www.avani.it/

http://www.dirittoambiente.net/file/vari_articoli_137.pdf

http://www.amiantolazio.it/index.php/2-non-categorizzato/41-scuole-aspet...

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/

http://www.corriere.it/

http://www.ilpost.it/

 

 

Droit français :

 

 http://www.senat.fr/

https://www.legifrance.gouv.fr/

http://andeva.fr/?-L-association-et-son-reseau-

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Amiante,884-.html

http://www.jac-cerdacc.fr/a-propos-des-consequences-juridiques-et-financ...

http://www.actu-environnement.com/

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueViv.htm

http://www.lemonde.fr/

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141567#{%22itemid%22:[%22001-141567%22]}

 

 

 

 

 

 

 

[1]  « La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14-1-2005 n. 644) ».

 

[2] Preuve libératoire : « Viene, quindi, posto in evidenza che nessuna prova liberatoria è stata offerta dal datore di lavoro e nulla è stato dedotto circa la impossibilità di eliminazione del rischio di esposizione all'amianto ai fini dello svolgimento delle mansioni di "marcatempo" assolte all'epoca dal D. che, essendo di natura impiegatizia, non imponevano necessariamente che il medesimo le eseguisse negli ambienti di lavoro contaminati dall'amianto ». 

 

[3] INAIL : Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, assurance sociale italienne

 

[4] Selon Jean-Paul Tessonière, avocat de l’association française des victimes de l’amiante, la catastrophe de l’amiante est néanmoins imprescriptible dans la mesure où la contamination continue à produire des effets qui s’échelonne dans le temps.

A ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme à récemment condamné la Suisse (Arrêt Howald Moor et autres c. Suisse, 11 mars 2014) pour avoir appliqué un délai de prescription, assurant la sécurité juridique de la défense, mais ne garantissant pas aux victimes, dont la maladie peut se déclencher des années après la célébration du procès, le droit au procès équitable (article 6§1 Convention Européenne des droits de l’homme, ci après CvEDH).

 

[5] Par rapport à l’article 117 de la constitution qui impose le respect des obligations internationales, ici l’article 4 Protocole 7 CvEDH prévoyant le principe non bis in idem.

 

[6] Rapport sénatorial, 26 octobre 2005, Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, et tirer des leçons pour l’avenir

 

[7] CPA : Comité Permanent Amiante

 

[8] Rapport sénatorial 1er juillet 2014, Amiante : des enjeux toujours actuels, relever le défi du désamiantage

 

[9] ANDEVA : Association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante

 

[10] A ce titre, mise en examen annulée de l’ancienne ministre du travail Martine Aubry relative à l’affaire Ferodo-Valeo.