La responsabilité du dirigeant envers la société pour les dommages qu'il a causés en droits français et russe : commentaire du point 26 de la décision du Plenum de la Cour suprême de la Fédération de Russie n°25 du 23 juin 2015

Le point 26 de la décision du Plenum de la Cour suprême de la Fédération de Russie n°25 du 23 juin 2015 (ci-après « la décision n°25 ») dispose : « en application de l'article 53.1 du Code civil de la Fédération de Russie relatif à responsabilité de la personne compétente pour agir au nom de la personne morale, des membres des organes collégiaux de la personne morale et des personnes définissant les actions de la personne morale, il convient de prendre en compte que les conséquences négatives subies par la personne morale durant la période où cette personne faisait partie de la composition des organes de celle-ci ne prouvent pas à elles seules la mauvaise foi et (ou) le caractère déraisonnable de ses actes (de son omission), étant donné que la possibilité de l'origine de ces conséquences est liée avec le risque normal de la société et (ou) le risque lié à l'activité économique ». Il s'agit de la première décision du Plenum de la Cour suprême qui prend en compte à la fois la jurisprudence des tribunaux ordinaires et des tribunaux de commerce1. Le but de cette décision est d’aborder plusieurs questions relatives au titre premier de la première partie du Code civil afin d’y répondre et d’unifier la jurisprudence. Le point ici abordé reprend en majorité le paragraphe 2 du point 1 de la décision du Présidium de la Cour supérieure de Commerce n°62 du 30 juillet 2013 (ci-après « la décision n°62 ») et constitue une mise à jour de cette dernière en vue des récentes modifications légales.

La responsabilité du dirigeant pour les pertes qu’il a causées du fait de son comportement a été pendant longtemps l'un des problèmes majeurs du droit russe : en effet, l’absence de base légale sur ce sujet jusqu’à la loi fédérale du 5 mai 2014 n°99-FZ qui a introduit l’article 53.1 du Code civil faisait que les actionnaires se retrouvaient souvent sans moyen de protection face à la mauvaise foi des personnes faisant partie des organes de la personne morale. Afin de tenter de remédier à ce problème, la décision n°62 a été adoptée et a donné un éclaircissement sur des questions juridiques complexes et une prémisse générale sur la nécessité d'examiner plus attentivement cette catégorie de litiges.

Déjà consacrée légalement2, l'obligation pour le dirigeant d'agir de bonne foi et raisonnablement dans l'intérêt de la société se trouve au cœur de l'engagement de sa responsabilité. Il s'agit en conséquence de la responsabilité du dirigeant (communément appelé direktor, directeur, par la doctrine russe) envers la personne morale du fait d'un comportement ayant causé des conséquences négatives à cette dernière. La décision n°25 entend élargir le champ d'application personnel établi par la décision n°62 : du terme « directeur » que l'on trouve dans la première, on est passé à « la personne compétente pour agir au nom de la personne morale, des membres des organes collégiaux de la personne morale et des personnes définissant les actions de la personne morale » qui englobe une plus large catégorie de personnes dans la seconde et réglant ainsi le problème du dirigeant de fait qui s'était posé jusqu'à présent.

On retrouve en droit français un système très similaire : il s'agit de la notion de faute de gestion, laquelle engage la responsabilité civile du dirigeant (directeur général, directeurs généraux délégués ou administrateurs) si ce dernier commet, lors de la gestion, une faute ayant causé un préjudice à la société3.

Ainsi, il est possible de se demander dans quelle mesure les deux droits se basent sur des notions incertaines pour aboutir à une protection différente du dirigeant en cas de faute de gestion. En effet, la définition légale visiblement inexistante de la faute semble commune aux deux droits (I) et mais le droit russe tient à consacrer expressément une protection pour le dirigeant (II).

 

 

 

I – De la difficulté à définir la faute de gestion

 

Que ce soit en droit français ou en droit russe, la notion de faute pose problème (A), même si la réflexion sur le sujet est basée majoritairement sur l'intérêt de la société (B).

 

 

A – L'absence de définition claire

 

Si le droit russe ne connaît pas d'expression telle que la « faute de gestion », il n'en demeure pas moins que celle-ci est controversée en droit français qui la consacre. Il s’agit dans ce dernier droit du moyen le plus fréquemment invoqué lorsque le dirigeant n'a enfreint ni la loi ni les statuts de la société. Les deux droits des obligations exigent une faute, un préjudice et un lien de causalité, or la faute ici exigée ne correspond pas à la notion classique de la faute, laquelle exige un acte illicite : la violation de la loi ou des statuts. La doctrine française a notamment justifié cela en expliquant que l'expression était mal utilisée.

Par ailleurs, il n’existe dans les deux droits aucune définition légale de la faute de gestion. La notion de faute, en droit civil russe, est basée sur la définition d'innocence4. Les auteurs russes ne sont par conséquent pas tous d'accord : tandis que certains estiment qu'il y a bien une faute au sens d'infraction dans la mesure où il existe une obligation légale d'agir de bonne foi et raisonnablement dans les intérêts de la société et que la violer constitue un acte illicite5, d'autres font une distinction : soit le dirigeant a été imprudent et engage sa responsabilité, soit il a agi dans les limites du risque raisonnable et n'est pas responsable6. Il existe donc pour cette seconde catégorie une assimilation de la faute à l'imprudence qui est basée sur le risque de l'activité économique cité dans la décision n°25, lui-même n'étant pas défini.

Afin d’apprécier l’existence d’une faute, les juges français, en l’absence de définitions légale et jurisprudentielle, prennent comme repère le comportement d’un dirigeant normalement prudent, diligent et respectueux des règles de la gestion des sociétés commerciales en se basant sur les notions de loyauté, de transparence ou de respect de légalité7.

L'acte à la base de l'engagement de la responsabilité n'est pas défini dans les deux droits, néanmoins il est possible de constater que l'intérêt de la société a une place majeure.

 

 

 

B – Une base commune : l'intérêt de la société ?

 

Pour certains auteurs français, la faute de gestion ne peut s'envisager sans l'intérêt social8, lequel a longtemps été implicitement utilisé par la jurisprudence9. Cependant, cette position est d'autant plus critiquée que la notion d'intérêt social n'est pas plus précise que celle de faute de gestion : on n'a aucune consécration jurisprudentielle ni légale. Il en est de même pour les « intérêts de la société » en droit russe cités à l’article 53 du Code civil. Certains auteurs russes tentent d’y remédier en se basant sur le but de la société qui est de faire des bénéfices réguliers : il s’agit alors de prendre en compte l’efficacité de l’utilisation des ressources dans ce but10. Cette définition demeure malgré tout bien trop imprécise.

Toutefois, on trouve chez certains auteurs français une autre signification à l'intérêt social : il s'agirait non seulement de l'intérêt de la société, mais aussi de l'intérêt commun des actionnaires11. Cette réflexion se base sur le fait que les actionnaires, en créant la société, ont agi de la sorte afin de partager les bénéfices issus de l'activité : cela s'est traduit en pratique par une déloyauté du dirigeant ayant manqué à l'obligation d'exécuter son mandat social de bonne foi12. Cette prise en compte de l'intérêt des actionnaires n'existe pas en droit russe, lequel se focalise sur la personne morale, parfois au détriment des intérêts de ceux-ci ou des salariés qui sont par conséquent moins protégés13.

Les deux droits sont basés en majorité sur des notions assez floues, à laquelle vient s'ajouter une présomption en faveur du dirigeant en droit russe.

 

 

 

II – La règle du business judgment rule ou la présomption du bon comportement du dirigeant

 

Afin d'assurer une certaine sécurité juridique, chaque droit a identifié des situations où la responsabilité du dirigeant est nécessairement engagée (A) mais en a aussi admis d’autres où il peut y échapper (B).

 

 

A – L'identification indispensable de situations permettant d'engager la responsabilité

 

Si le juge français se focalise sur chaque cas d'espèce séparément en se basant sur une jurisprudence abondante, la Cour supérieure de Commerce a dressé une liste dans sa décision n°62 de présomptions simples de mauvaise foi et de caractère déraisonnable du comportement du dirigeant aux points 2 et 3 respectivement, ce qui a permis d'unifier la jurisprudence et d'éviter une certaine insécurité juridique.

Le point de la décision n°25 ici étudié fait référence à des « conséquences négatives », ce qui permet d'apprécier de manière très large les préjudices admis, tant que le comportement reste dans la limite du risque normal. Dans la mesure où, comme vu précédemment, la bonne foi n’est définie nulle part, les juges procèdent au cas par cas14. Le droit français admet lui aussi de nombreuses situations, comme l'absentéisme des administrateurs, une rémunération excessive du gérant par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel15...

Malgré tout, quand bien même il est expressément fait référence à la bonne foi et au caractère raisonnable, les tribunaux se retrouvent avec une tâche assez compliquée : en effet, le législateur n'a pas défini ces notions, c'est donc à eux de le faire, ce qui n'a jusqu'à maintenant pas été expressément fait. En outre, il existe une confusion entre, d'une part, la bonne foi et le caractère raisonnable et, d'autre part, les obligations de prévention et de surveillance. Le problème principal pendant longtemps a été de distinguer l'obligation du dirigeant d'agir dans l'intérêt de la société de bonne foi et raisonnablement et l'obligation de prévention et de surveillance et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution de ses obligations envers la société. Ces notions avaient été expressément fusionnées par la Cour supérieure de Commerce16. Cependant, cette tendance est moins présente depuis la décision n°62, au grand soulagement de plusieurs auteurs qui considèrent que les obligations de prévention et de surveillance sont des compléments et non pas des équivalents à la bonne foi et au caractère raisonnable.

Le point 26 de la décision n°25 offre un champ très large de situations permettant d'engager la responsabilité du dirigeant, toutefois il a pris soin de poser certaines limites.

 

 

B – Une présomption en faveur du dirigeant, une nécessité en pratique

 

Le point 26 de la décision n°25 est en réalité inspiré du business judgment rule issu du droit étasunien. D'après celui-ci, « les dirigeants sont réputés prendre leurs décisions en utilisant leur meilleur critère commercial »17 : cela signifie que ceux-ci sont présumés avoir pris la meilleure décision pour l’activité de la société. L'idée de base de ce principe est d'éviter toute immixtion du juge dans les décisions de gestion mais aussi de présumer la bonne foi et le caractère raisonnable du dirigeant pour le protéger d’innombrables recours à la moindre décision qui n’a pas eu l’effet attendu. La position de la Cour suprême est assez proche : le dirigeant ne peut être reconnu fautif d'avoir causé des pertes s'il a agi dans les limites du risque économique raisonnable. Ainsi, sortir de ce cadre implique la mauvaise foi et le caractère déraisonnable de celui-ci. L'obligation légale d'agir de bonne foi et raisonnablement est donc à présent présumée. Il n'existe en droit français pas de telle présomption expresse en faveur du dirigeant qui doit être honnête, consciencieux et respectueux des règles normales de la gestion des sociétés commerciales.

Dans la mesure où il semble absurde d'engager la responsabilité du dirigeant dès la moindre perte, le droit russe a par conséquent adopté cette présomption simple de bonne foi et de caractère raisonnable qui peut être renversée par le requérant. Une marge de manœuvre est nécessaire pour éviter une accumulation de litiges : en effet, il semble impossible de garantir objectivement que tous les actes conclus seront sans la moindre conséquence négative. Si le juge russe accepte volontiers cette déresponsabilisation du dirigeant dans plusieurs affaires en démontrant notamment les limites du risque raisonnable18, les tribunaux français émettent davantage de réserves19. Le droit à l'erreur en droit français est notamment soutenu par le professeur Guyon, lequel estime qu'une faute n'est pas forcément génératrice de responsabilité dès lors que l'ensemble de la gestion est correct et que le dirigeant a agi de bonne foi20.

 

 

 

L’absence de définition des notions fondamentales dans les deux droits concernant la faute de gestion ont forcé les juges à déterminer des situations où la responsabilité du dirigeant est engagée. Il est possible de constater que celles-ci sont similaires en France et en Russie, malgré des bases légèrement divergentes. La principale différence sera alors la consécration expresse par la décision n°25 d’une présomption simple de bonne foi et de caractère raisonnable du comportement du dirigeant.

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Droit français

Soraya MESSAI-BAHRI, La responsabilité civile des dirigeants sociaux, IRJS Éditions, 2009.

Philippe MERLE, Droit commercial : Sociétés commerciales, Dalloz, 18e édition, 2015.

Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, LexisNexis, 28e édition, 2015.

Benoît LE BARS, « Responsabilité civile des dirigeants sociaux », in Répertoire de droit des sociétés, avril 2004 (mise à jour : octobre 2015).

 

Droit russe

Û. D. Žukova Primenenie prezumpcii dobrosovestnosti pri ustanovlenii osnovanij otvetstvennosti rukovoditelâ hozâjstvennogo obŝestva // Bezopasnosti biznesa. 2012. N 3.
Ю.Д. Жукова Применение презумпции добросовестности при установлении оснований ответственности руководителя хозяйственного общества // Безопастности бизнеса. 2012. №3.

A. A. Kuznecov Kommentarij k postanovleniû Plenuma VAC RF ot 30.07.2013 N 62 « O nekotoryh voprosah vosmeŝenija ubytkov licami, vhodâŝim v sostav organov ûridičeskogo lica » // Vestnik VAS RF. 2013. N 10.
А.А. Кузнецов Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящим в состав органов юридического лица» // Вестник ВАС РФ. 2013. №10.

Û. D. Žukova Sootnošenie protivopravnosti i viny pri narušenii rukovoditelem hozâjstvennogo obŝestva trebovanij razumnosti i dobrosovestnotsi // Graždanskoe pravo. 2014. N 1.
Ю.Д. Жукова Соотношение противоправности и вины при нарущении руководителем хозяйственного общества требований разумности и добросовестности // Гражданское право. 2014. №1.

R. Guročkin et I. Turevskij Dokazyvaem razumnost' i dobrosovestnost' upravlenčeskih rešenij // Konsul'tantplûs. Janvier 2014. N 1.
Р. Гурочкин И. Туревский Доказываем разумность и добросовестность управленческих решений // Консультантплюс. Январь 2014. №1.

A. Foličeva Otvetstvennost' rukovoditelâ : otlichie neosmotritel'nosti ot predprinimatel'skogo riska // Korporatvnij ûrist. 2015. N 9.
А. Фоличева Ответственность руководителя: отличие неосмотрительности от предпринимательского риска // Корпоративный юрист. 2015. №9.

Graždanskij Kodeks Rossijskoj Federacii Postatejnij kommentarij k glavam 1 – 5 / pod redakciej L. V. Sannikovoj. Konsul'tantplûs. 2015
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 / под редакцией Л.В. Санниковой. Консультантплюс. 2015.

 

 

 

1La réforme du 5 février 2014 a supprimé la Cour supérieure de Commerce de la Fédération de Russie, laquelle a cessé d'exercer ses fonctions le 6 août de la même année. Depuis, la Cour suprême est seule compétente en dernière instance.

2Article 53 du Code civil de la Fédération de Russie, article 71 de la loi fédérale n°208-FZ du 26 décembre 1995 sur les sociétés d'actionnaires et article 44 de la loi n°14-FZ du 8 février 1998 sur les sociétés à responsabilité limitée.

3Article L651-2 du Code de commerce pour insuffisance d'actifs dans le cadre d'une liquidation judiciaire, article L223-22 pour la SARL, article L225-251 pour la SA, article L227-8 pour la SAS.

4Article 401, point 1, du Code civil de la Fédération de Russie.

5M. F. Luk'ânenko Ocenočnje ponâtiâ graždanskogo prava: razumnost', dobrosovestnost', suŝestvennost'. M.: Statut, 2010. S. 2014 ; Kommentarij k Federal'nomu zakonu « Ob akcionernyh obŝestvah » v novoj redakcii (postatejnyj) / Pod redakcii M. Û. Tihomirova. M.: Isd-vo Tihomirova M. Û., 2007. S 279 ; I. Ivanov, F. Teselkin Ûridičeskaâ otvetstvennost' rukovoditelej rossijsckih kompanij // Korporativnij ûrist. 2005. N 4. S. 2 ; A. V. Volkov Teoriâ koncepcii « zloupotreblenie graždanskimi pravami ». Volgograd : Stanica-2, 2007. S. 147 ; V. I. Emel'ânov Razumnost', dobrosovestnost', nezloupotreblenie graždanskimi pravami. M.: Leks-Kniga, 2002. S. 91-92...

6Pravovoe regulirovanie otvetstvennosti členov organov upravleniâ: Analiz mirovoj praktiki / Bernard Blek i dr. M.: Al'pina Publishers, 2010. S. 30 ; A. Â. Kurbatov Subsidiarnaâ otvetstvennost' rukovoditelej pri nesostoâtel'nosti (bankrotstve) vozglablâemyh imi kreditnyh organizacij // Hozâjstvo i pravo. 2007. N 7. S. 5.

7« L'expert face à la faute de gestion », colloque sous la présidence de BEZARD, RJ com. Septembre 2000, numéro spécial.

8Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, LexisNexis, 2015.

9Chambre commerciale 7 octobre 1997 n°1947, Bulletin Joly 1997.1047, note J.-J. Daigre.

10Graždanskij Kodeks Rossijskoj Federacii. Čast' pervaâ : Naučno-praktičeskij kommentarij / Otv. Red. T. E. Abova, A. Û. Kabalkin, V. P. Mozolin. S 111.

11D. SCHMIDT, « La responsabilité du conseil d'administration du fait de ses actes de gestion », Cahier de droit de l'entreprise, 1995, n°4, p. 14.

12Par exemple : Chambre commerciale 6 octobre 1992 pour un détournement de clientèle au profit de son entreprise personnelle ; Troisième Chambre civile 12 octobre 1971 pour avoir conclu en son nom personnel un contrat que le dirigeant était chargé de passer au nom et pour le compte de la société.

13I. Šiškina Sootnošenie interesov različnyh grupp interesov i menedžerov v upravlenii akcionernym obŝestvom // Hozâjstvo i pravo. 1998. N 11-12.

14Par exemple : Arrêt du Tribunal fédéral de commerce de la région de la Volga du 3 juin 2014 dans l'affaire n°A55-6679/2013 pour avoir caché des informations sur des actes créant un conflit d'intérêts ; Arrêt du Tribunal fédéral de commerce du district de la Sibérie du sud du 2 juin 2009 n°Ф04-3085/2009(7334-A70-13) dans l'affaire n°A70-6379/2008 pour avoir utilisé les ressources de la société dans son intérêt personnel ; Arrêt du Tribunal de commerce du district de Moscou du 3 février 2015 n°Ф05-16762/2014 dans l'affaire n°A40-18623/14 pour avoir sciemment conclu des contrats avec des personnes insolvables.

15CA Rennes 13 décembre 1995.

16Décision de la Cour supérieure de Commerce du 22 mai 2007 n°871/07.

17J.-M. PEREZ, « Esquisse sur la responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit américain », in « Colloque du 16 décembre 2002 sur la responsabilité civile des dirigeants sociaux », Rev. Sociétés 2003, p. 195 ; A. TUNC, Le droit américain des sociétés anonymes, 4e édition, Economica, 1997, spec. N°113.

18Arrêt du Présidium de la Cour supérieure de Commerce du 22 mai 2007 n°871/07.

19Tribunal de commerce de Paris 27 juin 2002.

20Y. GUYON, « Administration – Responsabilité civile des administrateurs », JurisClasseur Sociétés Traité, fascicule 132-10, 2002.