Le contrôle de l’identité constitutionnelle allemande, limite à la primauté du droit de l’UE : l’arrêt de la CJUE Melloni mis à l’épreuve par un arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand du 15 décembre 2015

 Les rapports entre le droit de l’Union européenne (UE) et le droit constitutionnel des Etats membres suscitent de nombreux débats, notamment en ce qui concerne l’équivalence des degrés de protection des droits fondamentaux requis par ces deux droits. S’est à ce titre posée la question de savoir si les cours constitutionnelles des Etats membres pouvaient écarter l’application du droit de l’UE lorsque le niveau de protection des droits requis par l’UE était inférieur à celui requis par leur propre constitution. A ce sujet, le Tribunal constitutionnel fédéral de l’Allemagne (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE)  s’est opposé à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en délaissant le principe de primauté afin de protéger ses droits fondamentaux.

Le respect de l’identité constitutionnelle des Etats membres peut-il conduire à privilégier l’application du droit constitutionnel interne, même lorsqu’il s’agit d’un domaine exclusivement régi par le droit de l’UE et donc en dépit du principe de primauté ?

Cette problématique a été abordée en Allemagne dans le domaine des mandats d’arrêt européen où il est pertinent de comparer l’arrêt Melloni [1] rendu le 26 février 2013 par la CJUE et l’arrêt[2] rendu par le BverfGE le 15 décembre 2015. Quoique similaires tant au niveau des faits qu’au niveau des questions de droit, les solutions apportées par le BVerfGE et par la CJUE s’opposent foncièrement, bouleversant ainsi l’ordre établi.

Dans l’arrêt du BVerfGE, un ressortissant américain, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par l’Italie après avoir été condamné par défaut à une peine d’emprisonnement, a été arrêté en Allemagne. Devant les juridictions allemandes, l’accusé faisait valoir une violation de son droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où, le jugement ayant été rendu par défaut, il n’avait pas pu exercer son droit de la défense. Mais les juges du fond n’ont pas admis une telle violation et ont procédé à son extradition. Par la suite, le BVerfGE a considéré que l’extradition d’une personne condamnée par défaut violait son droit à la dignité humaine garanti à l’article 1 §1 de la Constitution allemande, appelée la Loi Fondamentale (LF), bien que le mandat d’arrêt européen remplissant formellement toutes les conditions prévues par la décision-cadre 2002-584, décision-cadre instituant le mandat d’arrêt européen, et qui offre un cadre d’action général commun aux Etats membres quant à sa mise en oeuvre. 

Ainsi, le BVerfGE va à l’encontre de la jurisprudence Melloni dans laquelle la CJUE avait refusé de déroger au principe de primauté du droit de l’UE au risque de nuire à l’identité de l’ordre constitutionnel d’un Etat membre. La protection de l’identité constitutionnelle allemande a toujours été considérée comme la limite du transfert de droits de souveraineté à l’UE. Dans cet arrêt du BVerfGE, on s’aperçoit que cette protection constitue également une limite à l’application du droit de l’UE et qu’il est nécessaire de préciser le contenu de cette identité.  

Tout d’abord, dans une première partie, nous soulignerons l’importance particulière que le BVerfGE accorde sans relâche aux droits fondamentaux constitutifs de l’identité constitutionnelle allemande au mépris du droit de l’UE (I). Puis, nous démontrerons que, quand bien même le Tribunal prend ainsi le contre-pied de la jurisprudence de la CJUE, plusieurs signes montrent qu’il tente de concilier le principe de primauté et le respect des droits fondamentaux (II).

 

I- Rappel par le Tribunal de l’importance des droits fondamentaux constitutifs de l’identité constitutionnelle allemande

L’équivalence des niveaux de protection des droits fondamentaux de l’Allemagne et de l’UE ainsi que la primauté du droit de l’UE, qui semblaient pourtant bel et bien acquises (A), sont finalement remises en cause par le BVerfGE le 15 décembre 2015 au nom du respect l’identité constitutionnelle allemande (B). 

 

A- Les rapports du droit constitutionnel allemand et du droit de l’UE établis par le BVerfGE avant l’arrêt du 15 décembre 2015

Tout d’abord, il convient de rappeler les rapports particuliers qu’entretiennent ces deux droits, en raison notamment du statut international particulier de l’Allemagne de l’après-guerre.  En 1971, le BVerfGE explicita pour la première fois la primauté des sources primaires et des sources dérivées du droit européen sur le droit national, y compris constitutionnel [3].

            Cependant, en Allemagne, la suprématie du droit européen, pourtant fondée selon le BVerfGE sur sa Constitution en son article 24 §1, qui permet à la Fédération allemande de transférer les pouvoirs souverains aux institutions internationales, est également limitée par cette dernière à l’article 23 §1 depuis 1992, afin de préserver l’identité constitutionnelle allemande et la suprématie de certaines de ses règles constitutionnelles. Entres autres, la protection des droits fondamentaux s’avère être une de ces limites. En effet, bien que la CJUE se soit opposée au projet d’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme [4], le BVerfGE considère que la protection des droits fondamentaux est un droit inaliénable de la Loi fondamentale.  Ainsi, en 1974 dans la célèbre décision « Solange I » [5] il a constaté que le niveau de protection communautaire des droits fondamentaux n’était pas équivalent à celui accordé par la Loi fondamentale et a ainsi conclu que « tant que » [6] cela durerait, « les garanties des droits fondamentaux assurées par la Loi fondamentale » prévaudraient sur le droit communautaire sur le territoire allemand.

Par la suite, en 1986, les sages de la Cour de Karlsruhe dans leur décision « Solange II » [7] ont reconnu que le droit communautaire offrait en substance un niveau de protection équivalent à celui garanti par le droit allemand et qu’ainsi les garanties des droits fondamentaux apportées par la Loi Fondamentale ne prévalaient plus.

Le BVerfGE a ultérieurement confirmé cette équivalence en 1993 dans la « Décision Maastricht » dans laquelle il a affirmé la comptabilité du Traité sur l’Union européenne avec le niveau de protection des droits fondamentaux de la Loi fondamentale et a ainsi conclu qu’il « n'exercerait plus sa compétence de décision quant à la validité de la législation communautaire dérivée » [8]. Mais par ces propos modérés par l’emploi du conditionnel, le BVerfGE ne renonce littéralement pas à son pouvoir de contrôle, mais se limite seulement à renoncer à l'utiliser. Ainsi, théoriquement, certaines circonstances pourraient justifier un retour à ce contrôle, dans l’hypothèse où un demandeur prétendrait qu’une mesure européenne ne respecte pas le niveau obligatoire des droits fondamentaux garanti par la Loi fondamentale.

Il aura fallu attendre un peu plus d’une vingtaine d’années pour qu’un tel cas de figure se présente au BVerfGE et que cette prétendue équivalence des droits fondamentaux n’apparaisse pas finalement comme totalement acquise.

 

B- Le recours à un contrôle constitutionnel exceptionnel contraire à la jurisprudence de la CJUE

Dans l’arrêt de 2015, le BVerfGE laisse entendre que la protection des droits fondamentaux peut exiger un contrôle constitutionnel exceptionnel pouvant aboutir au refus de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, alors même que ce dernier remplit en l’espèce toutes les conditions nécessaires. En d’autres termes, il envisage la possibilité de ne pas appliquer le droit de l’UE, bien que ce dernier prime en principe sur le droit constitutionnel allemand.

Ainsi, le BVerfGE s’oppose distinctement à la position prise par la CJUE récemment à ce sujet dans l’arrêt Melloni. En l’espèce, M. Melloni, condamné par défaut à une peine privative de liberté pour faillite frauduleuse par une juridiction italienne, était réclamé par la justice de son pays depuis que ce dernier avait pris la fuite en Espagne. En 2008, Melloni est arrêté en Espagne sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen pris par les autorités italiennes. Pour s’opposer à sa remise, il a introduit une plainte constitutionnelle devant le Tribunal constitutionnel espagnol en faisant valoir une violation du droit à un procès équitable consacré à l’article 24 §2 de la Constitution espagnole, dans la mesure où le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut contrairement au droit espagnol. Dans ce contexte, le Tribunal espagnol a par trois questions préjudicielles interrogé la CJUE sur l’interprétation de l’article 4bis de la décision-cadre 2009-299 qui précise de manière exhaustive les cas où l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une décision rendue par défaut ne doit pas être considérée comme portant atteinte aux droits de la défense. La CJUE a répondu négativement à la demande du requérant, en soutenant que « l’article 4 bis § 1 (…) s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution subordonne la remise d’une personne condamnée par défaut à la possibilité d’une révision en sa présence du jugement de condamnation » [9], certainement afin de ne pas compromettre l’effectivité de la décision-cadre.

Malgré le fait que le BVerfGE et la CJUE se fondent dans leur arrêt respectif sur le principe de confiance mutuelle entre Etats membres, on distingue clairement que la CJUE et la  BVerfGE  ne suivent pas le même raisonnement nonobstant la similarité des faits des affaires: alors que la CJUE respecte la primauté du droit de l’UE au risque de se contenter d’un niveau de protection des droits fondamentaux « suffisant »,  la BVerfGE renonce à cette primauté afin d’assurer un niveau de protection « maximal ».

Ainsi, les juges allemands sont les premiers et seuls juges constitutionnels à avoir eu recours à un tel contrôle de l’identité constitutionnelle dans l’UE, en dépit du principe de primauté. La démarche du BVerfGE risque d’inspirer d’autres cours constitutionnelles d’Etats membres qui pourraient à l’avenir suivre son exemple. Néanmoins, bien que le raisonnement juridique du BVerfGE puisse paraître révolutionnaire, il n’est pas si risqué puisque, quoiqu’il en soit l’application du droit de l’UE aurait conduit à la non-exécution du mandat d’arrêt européen, la procédure pénale italienne portant atteinte à une des garanties procédurales les plus élémentaires.

 

II- Conciliation de la primauté du droit de l’UE et de l’identité constitutionnelle

« Tout le système (de l’UE) tend à la recherche de points de convergence – et parfois même de compromis – entre les diverses instances juridictionnelles (…) (qui) ont toutes fait preuve de grande sensibilité aux exigences globales du système et à son harmonie » [10]

Il est intéressant de relever de ce point de vue que les juges de Karlsruhe restent prudents en prenant diverses précautions juridiques (A) et en adoptant, réciproquement à celle de la CJUE, une attitude conciliatrice. (B).

 

A- Les précautions juridiques prises par le BVerfGE

Bien que le recours par le BVerfGE à un contrôle de l’identité constitutionnelle allemande (« Verfassungsidentität ») [11] dans un litige pourtant exclusivement couvert par le droit de l’UE soit audacieux, on s’aperçoit que ce dernier prend toutefois soin de limiter la possibilité pour lui d’y avoir recours.

Tout d’abord,  il déclare que ce contrôle peut être mis en œuvre uniquement par lui et uniquement dans les cas où le droit invoqué par le requérant est un droit procédural minimum [12] qui compose l’identité constitutionnelle allemande.  Il s’est également efforcée de définir et de restreindre le contenu de cette identité constitutionnelle[13] à l’aide des articles 23 §1 et 79 §3 de la Loi fondamentale en y excluant tout ce qui peut faire l’objet de révision constitutionnelle ou être modifié du fait de l’intégration européenne[14]. Ce n’est pas le cas du droit à la dignité humaine de l’article 1§1 de la Loi fondamentale sur lequel le BVerfGE se fonde[15].

De plus, il établit de nombreuses conditions de recevabilité et de fond d’un tel contrôle, difficiles à remplir : par exemple, la charge de la preuve pèse sur le requérant qui doit prouver de manière détaillée qu’il y a eu en l’espèce une violation grave d’un droit fondamental et qu’il en est la victime directe [16].

Par ailleurs, il s’engage à mettre en œuvre ces contrôles de manière modérée et en se référant toujours à la jurisprudence de la CJUE et au droit de l’UE afin de ne pas nuire à l’intégration européenne. C’est d’ailleurs ce qu’il fait d’emblée dans l’arrêt du 15 décembre 2015 en justifiant juridiquement non seulement la possibilité de ce contrôle par l’obligation de l’UE de respecter l’identité nationale des Etats membres consacrée à l’article 4 §2 TUE mais également en justifiant le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen par une interprétation large de l’article 4 bis 1er paragraphe lettre d (i) de la décision-cadre qui dispose que si l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision initiale, il la recevra personnellement sans délai après la remise et sera informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel qui peut aboutir à une infirmation de la décision initiale. En effet, le BVerfGE considère que l’emploi du verbe « pouvoir » à cet article sert davantage à décrire les pouvoirs de l’autorité judiciaire d’exécution et donc signifie que cette autorité est en mesure d’infirmer elle-même la décision initiale. [17]

Le Tribunal ne prend donc pas trop de risque en l’espèce afin de ne pas entrer en conflit avec la CJUE mais davantage pour l’inciter à dialoguer avec elle.

 

B- Attitudes conciliatrices adoptées par la CJUE et par le BVerfGE

La CJUE tente depuis plusieurs années de concilier primauté du droit de l’UE et protection des droits fondamentaux. En effet, elle s’est montrée impliquée dans la protection de ces droits par sa jurisprudence[18]. De plus, dans l’affaire Kreil [19] la CJCE s’était déjà montrée diplomate envers le BVerfGE. En l’espèce, Mme Kreil soutenait que le rejet de sa candidature par l’armée allemande, au motif que la Loi fondamentale exclut les femmes des emplois militaires qui comportent l’utilisation d’une arme, était contraire au principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi consacré par la directive du 9 février 1976. La CJCE avait certes considéré que la Loi fondamentale devait s’incliner face à cette directive mais avait prévenu tout conflit en employant les termes d’incompatibilité d’une norme du droit communautaire à une norme de droit commun national et non d’incompatibilité d’une norme constitutionnelle nationale à une norme communautaire pour justifier cette décision.

C’est certainement pourquoi le BVerfGE, à défaut d’envenimer ses relations avec la CJUE, adopte en 2015 en retour une attitude conciliante et tente de dialoguer avec elle d’égal à égal.

D’abord, le BVerfGE déclare qu’à l’avenir, il examinera les mandats d’arrêts européens selon l’interprétation fournie par le CJUE à l’occasion de questions préjudicielles[20]. Rappelons toutefois que le BVerfGE n’a accepté de poser sa première et unique question préjudicielle à la CJUE que récemment, le 7 février 2014 [21].

Par ailleurs, le BVerfGE laisse entendre à la CJUE qu’il souhaiterait d’obtenir le droit de participer à l’élaboration du principe européen de confiance mutuelle, principe sur lequel le mécanisme des mandats d’arrêt européen repose. En effet, bien que le Tribunal rappelle qu’il reconnaît ce principe [22], il propose à la CJUE de poser ensemble des limites à ce principe, comme l’obligation du tribunal qui décide de la permission d’une extradition d’enquêter sur la situation et la pratique juridiques de l’Etat requérant. De surcroît, le Tribunal a veillé à suivre la logique de la jurisprudence de la CJUE pour réclamer cette participation en rappelant implicitement que l’obligation d’exécuter un MAE, et donc d’appliquer le principe de confiance mutuelle, était déjà limité par la jurisprudence de la CJUE, notamment en ce qui concerne le système européen commun d’asile fondé sur ce principe [23].

 

 

Toutefois, cette volonté de dialogue peut être remise en cause dans la mesure où le BVerfGE aurait pu voire même dû poser une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement de l’article 267 TFUE, dans la mesure où les arguments qu’il développe dans cet arrêt ne sont relatifs qu’à l’interprétation et à la validité du droit de l’UE. Pourtant il a préféré ne pas prendre le risque que la CJUE ordonne l’exécution du mandat d’arrêt européen en rappelant sa position prise dans l’arrêt Melloni et a ainsi rendu une décision définitive. Le refus de poser une question préjudicielle permet en réalité au BVerfGE d’envoyer un message critique à l’égard du système actuel de l’UE et que le problème soulevé soit davantage pris au sérieux par la CJUE.
On se demande si cette jurisprudence constitue finalement un premier pas vers une doctrine « Solange IV » selon laquelle les juges constitutionnels allemands seraient garants d’un niveau européen de protection des droits fondamentaux au même titre que la CJUE et la Cour européenne des droits de l’homme.

 

 

Bibliographie sélective :

Jurisprudence :

- Cour de Justice de l’Union Européenne: 

Arrêt Erich Stauder contre Ville d'Ulm – Sozialamt, demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart d’Allemagne, CJCE, 12 novembre 1969, Affaire 29-69.

Arrêt Tanja Kreil contre Bundesrepublik Deutschland, demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Hannover d’Allemagne, CJCE, 11 janvier 2000, Affaire C-285/98.

Arrêt Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal, demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Constitucional espagnol, Grande chambre de la CJUE, 26 février 2013, Affaire C-399/11.

Avis de la CJUE (assemblée plénière), 18 décembre 2014, 2/13.

Arrêt Peter Gauweiler e.a. contre Deutscher Bundestag, demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverfassungsgericht, CJUE, 16 juin 2015, Affaire C-62/14.

- Tribunal constitutionnel fédéral allemand: 

Arrêt Internationale Handelsgesellschaft, BVerfGE, 29 mai 1974, 271 ff / 1974.

Arrêt Wünsche Handelsgesellschaft, BVerfGE, 22 octobre 1986, Az: 2 BvR 197/83.

Arrêt Brunner contre Traité sur l’Union Européenne, BVerfGE, 12 octobre 1993, 89, 155.

Arrêt du BVerfGE, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14.

 

Articles :

Jean-Paul Jacqué, « Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations Unies. L’instabilité des rapports de système entre ordres juridiques », Revue française de droit constitutionnel, 2007/1 (n°69), p. 3-37.

Florence Chaltiel, « Droit constitutionnel européen. 2004-2006 », Revue française de droit constitutionnel 2007/1 (n°69), p. 161-173.

Hermann Sitz, « L’intégration de normes internationales dans l’ordre juridique interne en France et en Allemagne : La hiérarchie des normes », blogs pédagogiques de l’Université Paris Nanterre, 29 novembre 2011, accessible en ligne :

http://blogs.u-paris10.fr/content/lint%C3%A9gration-de-normes-internatio...

Henri Labayle (Centre de Documentation et de Recherches européennes, CDRE), « Mandat d’arrêt européen et degré de protection des droits fondamentaux, quand la confiance se fait aveugle », Réseau Universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice (ELSJ), 3 mars 2013, accessible en ligne : http://www.gdr-elsj.eu/2013/03/03/cooperation-judiciaire-penale/mandat-d...)

Myriam Benlolo Carabot « La protection des droits fondamentaux, oui… mais subordonnée aux exigences de la primauté du droit l’UE » , Combats pour les droits de l’homme (CPDH), 24 mars 2013, accessible en ligne :http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/03/24/la-protection-des-d...

Rostane Mehd, « Retour sur l’arrêt Melloni : quelques réflexions sur des usages contradictoires du principe de primauté », Réseau Universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice (ELSJ), 29 mars 2013, accessible en ligne : http://www.gdr-elsj.eu/2013/03/29/cooperation-judiciaire-penale/retour-s...

Legal Tribune Online, « Verfassungsidentität als Grenze des EU-Rechts », 26 janvier 2016.

Marguerite Guiresse (CDRE), « Quand le juge constitutionnel allemand encadre la confiance mutuelle : réflexions sur le juge européen des droits fondamentaux », Réseau Universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice (ELSJ), 8 février 2016, accessible en ligne : http://www.gdr-elsj.eu/2016/02/08/cooperation-judiciaire-penale/quand-le...

Ljupcho Grozdavonski, « La portée de l’arrêt Melloni mise à l’épreuve par la Cour constitutionnelle allemande », Centre d’études juridiques européennes, 18 février 2016, accessible en ligne :http://www.ceje.ch/fr/actualites/droits-fondamentaux-charte-et-cedh/2016...

Marguerite Guiresse (CDRE), « Confiance mutuelle et mandat d’arrêt européen : évolution ou inflexion de la Cour de justice ? », Réseau Universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice (ELSJ), 12 avril 2016, accessible en ligne : http://www.gdr-elsj.eu/2016/04/12/cooperation-judiciaire-penale/confianc...

« Reflets : Développements juridiques présentant un intérêt pour l’Union européenne », Direction générale de la Bibliothèque, Recherche et Documentation, n°1/2016, accessible en ligne : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/fr_2016...

 

Thèse:

Julien Sterck, The Constitutional Identity of Member States and the Primacy of European Union Law, Université Montesquieu-Bordeaux IV, University College Dublin, soutenue le 7 mai 2013.

 

Communiqués de presse :

Communiqué de presse N° 4/2016 du BVerfGE, 26 janvier 2016, accessible en ligne : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN....

 

Textes officiels :

- droit allemand :

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland du 23.05.1949, modifié le 23.12.2014.

- droit européen :

Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, 31976L0207.

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 32002F0584.

Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, 32009F0299.

Déclarations du 26 novembre 2012 annexées à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 signé le 13 décembre 2007, C 326/337, 12008E/AFI/DCL/17.

 

[1] Arrêt Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal, Grande chambre de la CJUE, demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Constitucional espagnol, 26 février 2013, C-399/11.

[2] Arrêt du BVerfG, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14.

[3] Arrêt du BVerfGE, 9 juin 1971, 2 BvR 225/69.

[4] Avis de la CJUE (assemblée plénière) du18 décembre 2014, 2/13, §258.

[5] Arrêt Internationale Handelsgesellschaft, BVerfGE, 29 mai 1974, 271 ff / 1974.

[6] « Solange » signifie en français « tant que » d’où le nom des décisions.

[7] Arrêt Wünsche Handelsgesellschaft, BVerfGE, 22 octobre 1986, Az: 2 BvR 197/83.

[8] Arrêt Brunner contre Traité sur l’Union Européenne, BVerfGE, 12 octobre 1993, 89, 155.

[9] Arrêt Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal, CJUE, § 40.

[10] Antonio Tizzano, Vice-président de la CJUE,  « La protection des droits fondamentaux en Europe et les juridictions constitutionnelles nationales », Revue du droit de l’Union européenne, 2006, p. 9.

[11] Arrêt du BVerfG, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14, § 41.

[12] Arrêt du BVerfGE, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14, § 75.

[13] Communiqué de presse No. 4/2016 du BVerfGE, 26 janvier 2016, § 1)a).

[14] Communiqué de presse No. 4/2016 du BVerfGE, 26 janvier 2016, §1)a).

[15] Arrêt du BVerfG, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14, §84-3.

[16] Communiqué de presse No. 4/2016 du BVerfGE, 26 janvier 2016, § 1)d).

[17] Arrêt du BVerfG, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14, §88.

[18] Par exemple, Arrêt Erich Stauder contre Ville d'Ulm – Sozialamt, demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart d’Allemagne, CJCE, 12 novembre 1969, Affaire 29-69, motifs §7 : la CJCE a estimé que les droits fondamentaux faisaient partie des principes généraux du droit communautaire.

[19] Arrêt Tanja Kreil contre Bundesrepublik Deutschland, demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Hannover d’Allemagne, CJCE, 11 janvier 2000, Affaire C-285/98.

[20] Arrêt du BVerfG, 15 décembre 2015, 2 BvR 2735/14, §46.

[21] Arrêt Peter Gauweiler e.a. contre Deutscher Bundestag, demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverfassungsgericht, CJUE, 16 juin 2015, Affaire C-62/14.

[22] Communiqué de presse No. 4/2016 du BVerfGE, 26 janvier 2016, §2)a)bb).

[23] Arrêts N.S. (C-411/10) contre Secretary of State for the Home Department et M.E et autres (C-493/10) contre Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, demandes de décision préjudicielle introduites par la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) du Royaume-Uni et la High Court of Ireland d’Irlande,  CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10,