Etiquette "Grundgesetz"

La notion de « Abtreibungsverbot » désigne l’interdiction de l’avortement par le Code pénal allemand (« Strafgesetzbuch »), sauf dans certaines conditions prévues par la loi (§§ 218, 218 a Strafgesetzbuch.). Depuis plusieurs décennies déjà, sous le concept de « Werbungsverbot », le fait même d’en faire la publicité est également sanctionné. C’est sur ce fondement que le Amtsgericht (Tribunal cantonal) de Gießen a condamné une femme médecin à une amende de 6000 euros le 24 novembre dernier (AG Gießen, arrêt, 507 Ds 501 Js 15031/15, 24.11.2017.).

Les rapports entre le droit de l’Union européenne (UE) et le droit constitutionnel des Etats membres suscitent de nombreux débats, notamment en ce qui concerne l’équivalence des degrés de protection des droits fondamentaux requis par ces deux droits. S’est à ce titre posée la question de savoir si les cours constitutionnelles des Etats membres pouvaient écarter l’application du droit de l’UE lorsque le niveau de protection des droits requis par l’UE était inférieur à celui requis par leur propre constitution. A ce sujet, le Tribunal constitutionnel fédéral de l’Allemagne (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE)  s’est opposé à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en délaissant le principe de primauté afin de protéger ses droits fondamentaux.

En pleine période électorale les transsexuels via LGTB (Les associations Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) entendent bien faire entendre leur voix. Les transsexuels représentent 0,01% de la population française(http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/16/les-transsexuels-entrent-en-campagne_1643541_1471069.html ). En 2010, 50 000 personnes seraient concernées en Allemagne (http://www.news.de/medien/855056493/ein-leben-im-falschen-koerper/1/).

Si l’Allemagne a été pionnière en matière de législation sur la question complexe du transsexualisme, le législateur français n’a quant à lui jamais osé intervenir sur ce sujet tabou. La loi allemande sur les transsexuels (Transsexuellengesetz - TSG) est entrée en vigueur le 1 janvier 1981. Le 22 décembre 2011, soit environ trente ans après, une proposition de loi est déposée par soixante-treize députés de gauche à l’Assemblée Nationale.

La France fait figure de mauvaise élève en la matière d’autant plus qu’elle a été rappelée à l’ordre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’arrêt Botella du 25 mars 1992. Elle sera condamnée pour violation de l’article 8 de la Convention, car la Cour estime que la plaignante se trouvait « quotidiennement placée dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée ». (V.C. Lombois, La position française sur le transsexualisme devant la Cour européenne des droits de l’homme : D. 1992, chron. p. 323) L’arrêt Botella est l’une des trois décisions phares prises par la CEDH. Après avoir été saisie une première fois dans l’affaire Rees (arrêt Rees c/ Royaume-Uni, 17 déc.1986) sur le sujet des transsexuels. Puis dans l’affaire Goodwin la Cour a exigé des Etats-membres, qu’ils admettent la possibilité pour un transsexuel de changer de sexe (CEDH, 11 juill. 2002, n° 28957/95, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni : RT 2002, p.862, obs Marguénaud).

Malgré les arrêts de la CEDH, le droit de l’UE laisse la question du transsexualisme dans le domaine de compétence exclusif de ses Etats-Membres.
En France comme en Allemagne l’approche du transsexualisme était dans un premier temps médical. La rectification de la mention du sexe à l’état civil réalisait la suite juridique complémentaire du processus médical (Le sexe, le genre et l’état civil, Claire Neirinck, Droit de la Famille n°2, Février 2012).
Aujourd’hui l’approche n’est pas seulement médicale mais aussi psychologique et sociale. On parle alors non plus de sexe mais de genre. Cela amène les juges à revoir leur approche ancienne et stricte du transsexualisme. La décision du 11 janvier 2011 prise par le Tribunal constitutionnel fédéral allemand (Bundesverfassungsgericht) et la proposition de loi française de 2011 s’inscrivent dans cette volonté de reconnaissance et de faciliter l’intégration des transsexuels.

 


Traditionnellement, on envisage un système juridique interne comme un ordre cohérent de normes nationales, avec un bloc de constitutionnalité comme norme fondamentale. Il s'organise selon le principe de la hiérarchie des normes, qui stipule que toute norme juridique doit être encadrée et fondée sur une norme supérieure. Ce concept a notamment été élaboré par Hans Kelsen ainsi que par son disciple Adolf Merkel (Klaus F.Röhl, Allgemeine Rechtslehre, p.276).

Or, on constate aujourd’hui le développement continu de normes au niveau international et qui, loin de rester purement interétatiques, visent à affecter les ordres juridiques internes des États. Face à ce phénomène, des États comme la France et l'Allemagne (RFA) ont développé des mécanismes leur permettant d'intégrer des normes issues d’un ordre extra-étatique dans leurs hiérarchies des normes respectives.

Avec une coopération très avancée et l’appartenance à un même ensemble régional, l’espace communautaire européen, il n’est point surprenant que ces deux pays sont confrontés aux mêmes problématiques, et qu'il y a dans leurs approches une certaine convergence. Par contre, la stratégie nationale pour approcher cette problématique ne reste pas sans conséquence.