Les limites du droit de rétractation, moyen de protection principal du droit de la consommation

Existe-t-il le droit de rétractation du consommateur dans le cadre d’une vente conclue à l’occasion d’une foire commerciale- une analyse de droit comparé ?

 

L’objectif du droit de la consommation est d’établir un équilibre entre la protection du consommateur et les intérêts économiques des opérateurs professionnels. Les consommateurs sont constamment exposés à la publicité et aux offres de contrats en dehors de lieux commerciaux ordinaires : sur Internet, dans la rue, au travail, à l’université et la liste continue. Les experts de marketing savent comment convaincre la clientèle potentielle. Pour cette raison, le droit de la consommation intervient afin de protéger les consommateurs dans des situations où ils sont particulièrement vulnérables d’accepter des offres de contrats pour des biens qu’ils n’auraient pas voulu acheter dans d’autres situations. L’exemple classique d’un tel scénario est le vendeur qui vient à la maison d’un particulier.

 

Or, ce domaine de droit a été encadré par l’Union européenne dans la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 (ci-après « directive 2011/83 ») afin d’harmoniser des règles dans cette matière dans les différents États membres et de faciliter ainsi les activités sur le marché en commun à travers les frontières nationales.[i]

La nouvelle directive 2011/83 réunit deux anciennes directives dans une seule afin de simplifier la législation européenne. Les anciennes directives, désormais abrogées depuis le 13 juin 2014, selon l’article 31 de la directive 2011/83, sont la « directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux » et la « directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ».                                                                                           La directive 2011/83 nomme en particulier deux types de contrats auxquels elle attache des conditions spéciales décrites dans ses articles 6 à 15 : les contrats à distance et les contrats hors établissement.               Il est le contrat hors établissement qui fait l'objet de la présente décision de la CJUE « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH » et par conséquent de cet article. Selon l’article 6 de la directive 2011/83, le professionnel est lié par une obligation d’information en vertu du consommateur sur les dispositions du contrat et sur le bien acheté. Ces informations doivent être fournies à l’écrit au consommateur selon l’article 7 § 1 pour le contrat conclu hors établissement.                                                                                                                                                                                                             L’obligation d’informer le consommateur sur le droit de rétractation figure à l’article 6 §1h de la directive 2011/83. Or, ce mécanisme de protection du droit de rétractation est prévu à l’article 9 de la directive. Désormais, un consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se retirer du contrat sans être obligé de donner une explication pour cette décision.

La directive 2011/83 a été transposée en droit allemand par la « Loi concernant la transposition de la directive relative aux droits des consommateurs et la modification de la loi pour la réglementation des agences immobilières »[ii] du 20 septembre 2013 et en droit français par la « Loi Hamon ».[iii] Il était ainsi cette loi de 2014 qui avait introduit une définition légale de la notion du consommateur au droit français. Auparavant, il n’y avait pas de définition du terme du consommateur dans la législation française ce qui faisait du droit de la consommation un domaine assez vague et difficile à délimiter[iv]. Désormais depuis 2014, l’article liminaire du Code de la Consommation (ci-suivant C. consom.) dispose que : « pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »                                                                                                                                                                                                               En droit allemand, le consommateur (« Verbraucher ») est défini par l’article 13 du Code civil allemand (« Bürgerliches Gesetzbuch »; ci suivant BGB) comme « toute personne physique qui conclut une transaction juridique dans un but qui ne peut être attribué ni à son activité commerciale ni à son activité professionnelle indépendante. »                                                                                                                                             Le droit français définit la notion du professionnel ensuite également dans l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »  L’homologue allemand du professionnel est l’entrepreneur (« Unternehmer »), sa définition se trouve à l’article 14 alinéa 1 du BGB qui dispose que « L'entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes dotée de la capacité juridique qui agit dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle indépendante, lors de la conclusion d’un acte juridique. ». Or, les définitions françaises et allemandes sont presque identiques, la seule différence est que la définition française inclut expressément des actes accomplis pour un tiers professionnel. Or, la définition française est plus proche à la définition du consommateur prévu par l’article 2 n° 2 de la directive 2011/83. En droit allemand ainsi qu’en droit français, la protection du consommateur est augmentée lorsqu’il conclut des actes juridiques en dehors des locaux commerciaux du professionnel et la loi prévoit des droits de rétractation. En France, ce délai de 14 jours pendant lesquelles le consommateur peut se résilier du contrat « sans avoir à motiver sa décision » est inscrit à l’article L-221-18 du Code de la Consommation. En Allemagne, ce droit est prévu par l’article 355 du BGB.                                                                                                                                                                                                                             Le but du droit de la consommation et la définition de l’établissement commercial en particulier ont fait l’objet de l’arrêt « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH », l’affaire C-485/17, de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») du 7 août 2018.                                                                                                                                                                                                                       Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une société de distribution qui vend ses produits uniquement sur des salons commerciaux et notamment ici sur la « Grüne Woche » (« semaine verte ») qui a lieu chaque année en fin janvier à Berlin. À cette occasion, la société vend notamment des aspirateurs sans informer ses clients sur un droit de rétractation du contrat. Elle fait valoir devant les différentes instances allemandes qu'elle n'est pas concernée par une telle obligation, puisque les stands font partie de ses locaux commerciaux habituels.[v]

Par conséquent, il semble opportun d’examiner dans un premier temps l’objectif du droit européen de la consommation qui consiste dans la création d’un équilibre entre les intérêts économiques des professionnels et la protection des consommateurs (I). Dans un deuxième temps, il convient de faire une analyse des conséquences de la décision sur le droit des États membres. (II)

 

I.L’objectif du droit de la consommation : la création d’un équilibre entre les intérêts économiques des professionnels et la protection des consommateurs

Il convient dans un premier temps d’analyser la protection du consommateur envisagé par le droit de rétractation (A). Ce droit existe en particulier, entre autres, pour des contrats de vente conclue en dehors des établissements commerciaux. La précision de la définition l’établissement commercial habituel constitue l’aspect central de l’arrêt « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH » du 7 août 2018 de la CJUE. Par conséquent, il convient, dans un deuxième temps d’analyser la définition de l’établissement commercial « où le professionnel exerce son activité de manière

habituelle ». (B)

A) La protection du consommateur envisagé par le droit de rétractation

Ce droit de rétractation du consommateur a été encadré au niveau européen par l’article 9 de la directive 2011/83 selon lequel « […] le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision […] » Article 6 (h) de cette même directive prévoit l’obligation du professionnel d’informer le consommateur sur ce droit.       Cela a été transposé en droit français ainsi qu’en droit allemand comme déjà mentionné dans l’introduction.                                                                                                                                                                      Ainsi, il est important de protéger le consommateur quand il se trouve en dehors des établissements commerciaux. Comme le législateur est conscient de l’effet de surprise et de la pression psychologique augmentée qu’une telle situation peut exercer sur le consommateur, il a introduit ce droit de rétractation dans l’article 9 de la directive afin de donner au consommateur la possibilité de réflexion une fois le contrat est conclu et de se retirer s’il le souhaite. Or, il est important que le professionnel lui informe de ce droit en vertu de l’article 6 point 1 de la directive 2011/83. Conformément à l’article 10 § 1 de la même directive si l'entrepreneur ne respecte pas son obligation d'information le délai de rétractation est prolongé de 12 mois.                                                                                                                                                             Néanmoins, il est également important de rappeler que ce droit de rétractation est limité aux cas spéciaux tels que les contrats hors établissement commercial afin de ne pas restreindre les professionnels dans leurs activités économiques. Il serait absurde et nuisible aux professionnels de les obliger de donner un délai 14 jours de retour à chaque fois qu’un individu entre dans leur magasin conscient de ce qu’on peut acheter. Un professionnel doit pouvoir dans ces conditions de vente ordinaire compter sur la finalité du contrat. Après tout, il doit être en mesure de faire des profits avec son entreprise. Pour cette raison, il serait déraisonnable de lui obliger d’accueillir chaque changement d’esprit d’un client, surtout bien après le contrat de vente d’un bien non défectueux fut légalement conclu. La CJUE a statué au § 34 de la décision            « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH » qu’il est raisonnable d’attendre du consommateur d’être conscient de ce qu’il se passe s’il se rend à des établissements commerciaux. Par conséquent, ces situations ne nécessitent pas une protection augmentée des consommateurs ; et un droit de rétractation n’est pas accordé aux consommateurs lorsqu’ils achètent quelque chose dans un établissement commercial habituel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Or, il convient ensuite d’analyser la notion de l’établissement commercial habituelle.                 

                                                                                                                                                                                      

B) La définition de l’établissement commercial « où le professionnel exerce son activité de manière habituelle »

L’article 2 pointe 9 de la directive 2011/83 donne une définition de « l’établissement commercial » : « a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence ; ou b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ». Puisque les stands dans les foires commerciales sont meubles, la question se pose de savoir si la deuxième option de la définition pourrait s’appliquer. Il faut ensuite analyser ce qu’il signifie « exercer son activité de manière habituelle » selon le législateur européen. Au § 30 de la décision « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH », la CJUE constate qu’il faut soit « une certaine constance dans le temps de l’activité » soit que « l’activité revêt un caractère normal ». Or, la CJUE admet que cette définition est trop vague pour résoudre des incertitudes dans des contentieux concrets. Pour cette raison, elle renvoie le pouvoir aux juges nationaux de prendre des décisions dans les cas particuliers. Néanmoins, la Cour donne des éléments de précisions que les tribunaux nationaux doivent prendre en compte. Désormais, il faut faire une analyse du contexte global des cas d’espèce en prenant en compte l’objectif du droit de rétractation du consommateur. Comme déjà mentionné, le droit de rétractation a pour objectif de protéger le consommateur dans des situations où il y a « un élément de surprise » ou une pression « pression psychologique ». Le droit de rétractation vise ainsi à donner au consommateur la possibilité de renoncer les décisions prises dans de telles situations, sans conséquence négative. Les exemples typiques de ces situations permettant un droit de rétractation sont des contrats conclus au domicile du consommateur et des excursions organisées par le professionnel dans le but de vendre ses produits. La question est désormais de savoir si le cadre d’une foire commerciale constitue une situation pareille où une protection accrue du consommateur semble nécessaire, ou si ces situations sont plutôt comparables aux achats conclus dans des magasins ordinaires. La CJUE constate au §46 de la décision « qu’un stand, tel que celui en cause au principal […] sur lequel [le professionnel] exerce ses activités quelques jours par an, est un « établissement commercial », au sens de cette disposition, si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait qui entourent ces activités, et notamment de l’apparence de ce stand et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat, ce qu’il incombe au juge national de vérifier. » Ensuite, il appartient au juge national d'examiner, dans le cas d'espèce, si les conditions susmentionnées sont remplies.

Il convient ensuite d’analyser l’effet de ces détails concrets de la décision sur les systèmes juridiques des États membres.

 

II. Les conséquences de la décision sur le droit des États membres

Il est intéressant dans un deuxième temps de vérifier si la décision mène vers une marge de décision augmentée des juges nationaux (A) et d’analyser si la transposition de la directive 2011/83 a créé une régularisation moins stricte au niveau des États membres et si elle peut causer éventuellement une violation du droit européen.(B)

A) Vers une marge de décision augmentée des juges nationaux ?

Cette décision de la CJUE semble augmenter la marge de décision des juges nationaux. Néanmoins, un examen plus approfondi de la situation juridique actuelle dans les États membres révèle que la Cour de justice n'a que confirmé une position qui est déjà appliquée depuis un certain temps dans les États membres.

En effet, en Allemagne, le droit de rétractation à l’occasion des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux est prévu au § 355 du BGB en combinaison avec le § 312g du BGB. Néanmoins, selon le § 312 b, alinéa 2, phrase 1, 2ème partie de la phrase du BGB la loi allemande considère aussi que des établissements commerciaux peuvent être meubles. En France, à l’autre côté le législateur a prévu à l’article L224-59 du C. consom l’obligation d’informer le consommateur sur l’absence du droit de rétractation lors des foires commerciales. Pour cette raison on ne trouve pas de législation pertinente qui tranche la question des circonstances dans lesquelles les foires commerciales font partie des établissements commerciaux habituels. La question ne se pose pas, car en général le droit de rétractation n’existe déjà pas. Cependant, plusieurs tribunaux allemands ont déjà décidé auparavant de la décision Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH que des stands sur des foires commerciales peuvent constituer des établissements commerciaux. D’abord, le « Landgericht Freibung » (homologue allemand du tribunal de grande instance) dans la décision Az. 14 O 176/15 du 22 octobre 2015 et ensuite le « Oberlandesgericht München » (homologue d’une cour d’appel) dans la décision en dernière instance 3 U 3561/16 du 15 mars 2017. Toutefois, les juges ont imposé la condition que les biens proposés doivent correspondre au thème du salon concerné. Par conséquent, un consommateur averti allemand doit s’attendre à trouver des aspirateurs lors d'un salon de l'habitat et du jardin et les juges allemands refusent pour cette raison l'obligation du professionnel d'accorder au consommateur un droit de rétractation.

Néanmoins, l’inverse se produit si le bien offert à la vente ne correspond pas au thème de la foire. Imaginons donc si un professionnel vend des aspirateurs lors d’un salon de voyage. Bien au contraire du cas précédent, le professionnel doit maintenant informer le consommateur sur son droit de rétractation parce que dans ce contexte précis du salon de voyage le consommateur est surpris avec l’offre d’un aspirateur.[vi]

En conclusion, la CJUE confirme ce qu’il est déjà pratiqué en Allemagne et affirme la marge de décision du juge allemand de décider au cas d’espèce.

Par la suite, il convient d’analyser en plus de détail la transposition de la directive 2011/83 dans le droit des États membres ; et d’examiner si à la lumière de l’arrêt Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH une régularisation moins stricte est possible ou si cela risque encore de créer une violation du droit européen.

 

B) Vers une régularisation moins stricte ou une violation du droit européen par la transposition concrète de la directive 2011/83 dans le droit des États membres ?

Il convient à la lumière de la décision « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH » d’examiner en détail la transposition de la directive 2011/83 en droit allemand et en droit français. Le législateur allemand a transposé le droit de rétractation dans son droit et l’accorde dans certains cas lors des foires commerciales. Cependant, il a lié ce droit à certaines conditions, comme la rupture thématique entre le thème de la foire et le bien offert. Cela semble être conforme à l’interprétation de la jurisprudence européen décrit au § 47 de la décision Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH l. La CJUE affirme en générale que les foires commerciales peuvent être des établissements commerciaux mais propose une analyse au cas par cas par les juges nationaux.

Cependant, le législateur français a choisi une façon de mise en œuvre de la directive 2011/83 qui est assez unique. En effet, selon le droit français, conformément à l’article L224-59 C. consom. il n’existe aucun droit de rétractation pour des contrats conclus à l’occasion des foires commerciales, sauf si des circonstances exceptionnelles l’exigent, par exemple un achat avec paiement à crédit en vertu de l’article L 224-62 C. consom. Pourtant, le législateur français demande aux professionnels en vertu des articles L 224-59 à 61 du C. consom. de mettre à leurs stands des panneaux informant les consommateurs de l’absence du droit de rétractation pour les achats conclus aux foires. Cette façon de transposition de la directive semble ignorer l’exigence que l’activité commerciale y soit exercée de manière habituelle. Elle semble également créer une présomption générale que chaque stand à une foire commerciale constitue un établissement commercial habituel meuble. Revenant à l’exemple de l’aspirateur cela fait qu’en France même au salon de voyage un droit de rétractation n’est pas créé bien que le consommateur français soit aussi surpris que le consommateur allemand avec l’offre du bien qui ne correspond pas aux thématiques de la foire. Cependant, la seule obligation du professionnel français est l’exposition du panneau informant sur l’absence du droit de rétractation. Cela semble aller l’encontre de ce qu’il prévoit la directive 2011/83 et ce qu’il a été affirmé par la CJUE dans la décision Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH. En ce faisant, il semble le que le législateur français a créé une législation contraire à la directive 2011/83. Toutefois, la transmission de la directive du législateur français n’a pas encore fait l’objet d’un litige devant la CJUE, or il serait intéressant de savoir ce que les juges européens pensent que cela est en accord avec la directive. [vii]  Il parait en effet que le législateur français n’a pas suffisamment respecté les dispositions de la directive 2011/83. Par conséquent, il parait possible que dans le futur le législateur français soit engagé dans une procédure de manquement devant la CJUE pour cette transposition.

Pourtant, à la lumière de la présente décision la jurisprudence européenne semble se rapprocher à l’interprétation française comme les juges admettent de façon générale que des stands sur les foires commerciales peuvent constituer des établissements commerciaux meubles. En même temps, la CJUE donne aux juges nationaux le pouvoir de décider au cas d’espèce si les conditions sont remplies ou non. Or, il semble que les juges allemands vont décider dans le cas présent en faveur du professionnel et admettre la qualité d’établissement commercial pour des stands de Unimatic à la « semaine verte ».

Pour cette raison, la manière française d’exiger une information sur la non-existence du droit de rétractation serait peut-être aussi une option qui devrait considérer le législateur allemand. Les foires commerciales constituent quand même des situations spéciales ou des consommateurs sont plus susceptibles d'être encouragés à acheter quelque chose que lorsqu'ils font des achats dans un magasin ordinaire. Il semble donc un bon compromis d’au moins exiger du professionnel d’avertir sur l’absence du droit de rétractation au lieu de ne rien faire.

Notes en bas de page

[i] DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, considérants 1 et 2

[ii] Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinieund zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 58, ausgegeben zu Bonn am 27. September 2013, p. 3642 ff.

[iii] Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

[iv] Droit de la consommation, Paris : Dalloz, collection "Mémentos”, 1er édition, 2017, Sophie Le Gac-Pech, p. 3, §1

[v] CJUE, Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH, affaire C‑485/17, 7 août 2018, § 10-15

[vi] « Vorsicht bei Messekauf: Kein Rücktrittsrecht oder Widerrufsrecht! », law-blog, Dr. Maximilian Greger, 10 juillet 2017, https://www.law-blog.de/1109/kein-widerrufsrecht-bei-messekauf/

[vii] « Foires et salons: pas de droit de rétractation ! », Institut national de la consommation, Camille Minaud, Juriste à l'Institut national de la consommation, 27 avril 2018, https://www.inc-conso.fr/content/foires-et-salons-pas-de-droit-de-retrac...

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Bibliographie 

Articles:

Allemagne:

« EuGH: Widerrufsrecht bei Messekäufen vom Erscheinungsbild des Standes abhängig », Beck- Aktuell, Verlag C.H.BECK, 8. August 2018 (dpa), https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/eugh-widerrufsrecht-bei-messekaeufen...,
« Widerrufsrecht beim Messekauf? », Legal Tribune Online, tik/LTO-Redaktion, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 07. August 2018, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-c48517-widerrufsrecht-verbra...

·« Vorsicht bei Messekauf: Kein Rücktrittsrecht oder Widerrufsrecht! », law-blog.de, Dr. Maximilian Greger, 10. Juli 2017, https://www.law-blog.de/1109/kein-widerrufsrecht-bei-messekauf/

France: 

 « Foires et salons: pas de droit de rétractation ! », Institut national de la consommation, Camille Minaud, Juriste à l'Institut national de la consommation, 27 avril 2018, https://www.inc-conso.fr/content/foires-et-salons-pas-de-droit-de-retrac...
« Absence de droit de rétractation dans les foires et salons : gare aux achats  impulsifs ! », Louise Bargibant, Avocat, Le Village de la justice, 1er février 2018, https://www.village-justice.com/articles/absence-droit-retractation-dans...

Manuels de droit / ouvrages

France :

Droit de la consommation, Paris : Dalloz, collection "Mémentos”, 1er édition, 2017, Sophie Le Gac-Pech

Textes législatifs: 

Europe: 

Directive 2011/83 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits  des consommateurs,  modifiant la directive  93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la  directive  85/577/CEE  du  Conseil  et  la  directive  97/7/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil

France: 

Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon »

 Allemagne:

Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (loi concernant la transposition de la directive relative aux droits des consommateurs et la modification de la loi pour la réglementation des agences immobilières), du 20 septembre 2013 (BGBl. 2013 I, p. 3642).

Jurisprudence: 

Europe: 

CJUE, 7 aout 2018 , aff. C‑485/17, Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH

Allemagne: 

BGH, Beschl. v. 13. Juli 2017, I ZR 135/16
LG Freiburg, Urteil vom 22. Oktober 2015, Az. 14 O 176/15
OLG München, Endurteil v. 15.03.2017, 3 U 3561/16