Etude comparée du contrat d'édition en droit français et droit américain, par Laura Blondel

           Une œuvre de l'esprit révèle à son public la personnalité d'un auteur. Il serait alors normal de penser que la commercialisation de ces œuvres par un éditeur protège et fasse perdurer la promotion d'une personnalité, d'une pensée. Or, qu’en est-il réellement du contrat d’édition français et de son équivalent en droit américain?

            Selon l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), le contrat d’édition est  synallagmatique et intuitu personae. Il prévoit que l'auteur ou ses ayants droits, cède à un éditeur le droit de reproduire, de diffuser, de vendre son œuvre et d'exploiter ses droits ou une partie de ses droits dans des conditions déterminées.

            Les articles L. 132-1 à L. 132-17 du CPI traitent de l'ensemble des règles applicables à tout contrat d'édition. De manière générale, les principales clauses figurant dans ces contrats varient peu d'un éditeur à un autre. Le contrat d'édition est ainsi caractérisé par sa fixité.

            Le contrat d'édition français peut trouver son équivalent en droit américain sous la notion de  publishing contract, qui permet à un auteur de céder son droit exclusif de copie et de distribution en vertu du droit de reproduction et du droit de distribution. L'absence de règles fédérales encadrant ce contrat résulte dans le fait que tout contrat qui touche au droit d'auteur est valide dès lors qu'il ne viole pas le Statute of Fraud de l'Etat dans lequel il a été conclu. On considère ainsi que le contrat d'édition américain est le fruit d'une négociation entre un auteur et un éditeur.

            La Authors Guild, association américaine protectrice des intérêts des auteurs, a publié The Authors Guild Trade Book Contract qui recommande les clauses que l'auteur devrait envisager lors de la négociation de son contrat d'édition. Les thèmes considérés dans cette comparaison font ainsi référence à certaines clauses que l'on peut retrouver dans la plupart des contrats d'édition américains. Le publishing contract a ainsi vocation à s'adapter plus facilement, notamment à l'ère du numérique.

            En pratique, on parlera d'assignment lorsque l'auteur cède l'intégralité de ses droits à l'éditeur; dans une telle hypothèse, l'auteur perd alors tout contrôle sur ceux-ci. A l'inverse, lorsque l'auteur décide de ne céder qu'une partie de ses droits, il conclura une license avec l'éditeur, en vertu de laquelle l'auteur va octroyer à l'éditeur l'exercice des droits expressément cédés. 

            De cette première approche du contrat d’édition et du publishing contract, il ressort que le contrat d’édition apparaît plus encadré, et par là plus protégé, par un texte précis que son homologue américain dont les règles varient d’un Etat à un autre. Il convient d'analyser et de comparer ces deux versions du contrat d’édition afin d'apprécier les différents rapprochements possibles entre ces  contrats. Cette analyse ne portera que sur les thèmes essentiels de ces contrats.

            Il s'agit de savoir en quoi le publishing contract, pourtant en apparence similaire au contrat d'édition français, est moins protecteur des intérêts de l'auteur que ne l'est la version française. L'apparente similitude entre contrat d'édition et publishing contract sera d'abord abordée (I), la différence de protection apportée à l'auteur sera par la suite considérée (II).

 

  1. Une apparente similitude entre contrat d'édition français et publishing contract

 

Il s'agit dans cette première partie de s'intéresser aux points communs qui existent entre le contrat d'édition français et son équivalent en droit américain. Après l'étude d'une corrélation possible quant à la forme (A), il conviendra d'analyser un éventuel rapprochement quant aux principales obligations de chaque partie (B).

 

A- Une corrélation possible quant à la forme

 

Le contrat d'édition français, tout comme son équivalent américain, doit être constaté par écrit. La description de l'ensemble des droits cédés par l'auteur est également expressément prévue tant par le contrat d'édition français que par son homologue américain.

 

  1. L'écrit comme condition de validité

 

            En vertu de l'article L. 131-2 du CPI, le contrat d'édition doit être constaté par écrit. L'écrit a une valeur probatoire. En effet, en l'absence d'écrit, et dans la mesure où un contrat d'édition ne peut être prouvé par tous moyens, l'éditeur aura des difficultés à prouver l'existence de son contrat d'édition.

            Tout comme le modèle français du contrat d'édition, l'écrit vaut comme règle de preuve du publishing contract, ayant pour objet de résoudre les éventuels litiges pouvant survenir entre le titulaire d'un droit d'auteur et un éditeur. Cependant, cet écrit sera en outre considéré comme condition de validité s'agissant d'une cession des droits exclusifs que l'auteur reçoit en vertu de son copyright.

 

  1. Mention obligatoire des droits cédés

 

            Dans le cadre du contrat d'édition français, chaque droit cédé doit faire l'objet d'une mention distincte, selon l'article L. 131-3 du CPI. En l'absence de cette mention particulière, un droit ne sera pas cédé par l'auteur. On constate qu'en pratique les droits cédés sont généralement étendus; l'éditeur veut souvent bénéficier de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation de l'auteur. Ainsi, le droit de reproduction et d'adaptation graphique, le droit de traduction, le droit de représentation, le droit de reproduction, d'adaptation et de traduction sur des supports autres que graphiques sont autant de droits qui peuvent être encadrés par un contrat d'édition. Ces droits cédés doivent néanmoins être délimités quant à l'étendue et la destination de l'exploitation (cela concerne la forme d'exploitation par exemple, lorsqu'il s'agit d'une édition de luxe ou d'une édition en poche), quant au lieu de la publication et de la diffusion, et quant à la durée. Dès lors, bien que ces droits paraissent très étendus, leur cession répond à un formalisme rigoureux en droit français.

            Le publishing contract va également prévoir des mentions précises pour chaque droit cédé. L'auteur doit en effet préciser l'ensemble des droits qui seront cédés en vertu du contrat. On trouvera ainsi les notions de grant of rights et de grant of subsidiary rights (droits subsidiaires). Les droits non cédés en vertu du grant of rights, peuvent être cédés en tant que subsidiary rights. Ces subsidiary rights peuvent concerner la traduction et la publication dans une langue étrangère ou le droit de reproduction et d'adaptation graphique. Néanmoins, l'auteur ne pourrait pas octroyer à l'éditeur un droit subsidiaire qui ne serait pas lié au droit de reproduction et de distribution. Alors qu'un auteur français doit délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés, il semblerait qu'un auteur américain puisse décider de cette délimitation: ces limites sont considérées comme de simples options qui porteront sur la forme d'exploitation de l'œuvre, sur le territoire, la langue et la durée. Or, bien que l'auteur américain ne soit pas contraint de limiter le champs d'application de ses droits cédés, force est de constater que celui-ci a tout intérêt à le faire afin de protéger ses droits d'auteur.

 

B- Un rapprochement envisageable quant aux principales obligations de chaque partie

 

Il s'agit ici de s'intéresser aux principales obligations de l'auteur français et de l'auteur américain, ainsi qu'à celles de l'éditeur français et de l'éditeur américain.

 

  1. Quant aux obligations de l'auteur

 

            Avec l'article L. 132-8 du CPI, la garantie du fait personnel de l'auteur est établie. L'auteur ne peut alors céder à nouveau son droit à un tiers dès lors qu'il l'a déjà cédé à un éditeur et l'auteur ne peut non plus nuire à l'exploitation de l'œuvre. La garantie du fait des tiers est également prévue par cet article dans la mesure où l'auteur doit assister l'éditeur dans la défense de l'œuvre. L'auteur doit également permettre à l'éditeur de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre (article L. 132-9 du CPI). Il doit remettre l'œuvre en état d’être publiée à l'éditeur, dans les délais prévus au contrat.

            Nous l'avons vu précédemment, les obligations prévues dans le publishing contract sont le fruit de négociations ; il n'existe pas de règle générale. Un rapprochement peut néanmoins être fait dans la mesure où une grande partie des éditeurs américains prévoient et négocient ce type d'obligation afin de garantir l'exercice de leur droit. Des clauses relatives aux obligations de l'auteur concernent ainsi généralement la garantie du fait personnel de l'auteur et la garantie du fait des tiers.

            Il convient enfin de préciser que l'auteur français peut accorder à l'éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures. Ce pacte de préférence doit néanmoins porter sur un genre d'œuvre déterminé. Il s'agit d'une exception à l'interdiction de la cession globale des œuvres futures prévue à l'article L. 132-4 du CPI. Cette exception peut se rapprocher de l'option clause qui peut être négociée dans un contrat d'édition américain. L'option clause octroi en effet à l'éditeur le privilège de publier les prochaines œuvres de l'auteur. Tout comme le pacte de préférence, l'option clause est soumise à des conditions de formes relativement strictes.

 

  1. Quant aux obligations de l'éditeur

 

            Le CPI prévoit aux articles L. 132-11 à L. 132-14 les obligations de l'éditeur. Il doit fabriquer ou faire fabriquer l'œuvre en plusieurs exemplaires tel que défini par le contrat. Il doit également assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale. L'éditeur doit payer à l'auteur sa rémunération. Il est contraint de rendre des comptes à l'auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes au moins une fois par an. Il ne peut transmettre le bénéfice du contrat à des tiers indépendamment de son fonds de commerce sans le consentement de l'auteur. Enfin, l'éditeur doit respecter le droit moral de l'auteur.

            Un contrat d'édition américain peut prévoir une clause en vertu de laquelle l'éditeur rend des comptes à l'auteur. En effet, The Authors Guild prévoit un statement of accounts qui vient contraindre l'éditeur à dévoiler le nombre d'œuvres vendues, le prix de vente, le pourcentage des droits d'auteur ou son propre revenu. L'éditeur doit également payer à l'auteur sa rémunération en vertu de la clause portant sur les droits d'auteur. Il a l'obligation de publier l'œuvre dans les conditions définies par ledit contrat. L'éditeur doit également assurer une certaine exploitation permanente et suivie de l'œuvre. Quant à la diffusion commerciale, cette obligation peut également faire partie d'une clause spécifique au publishing contract. Un budget sera négocié à cet effet et l'auteur indiquera à l'éditeur des précisions quant à la forme de la diffusion commerciale. Néanmoins, le droit moral de l'auteur n'étant pas reconnu aux Etats Unis tel qu'il l'est en France, il est peu probable, voire quasi impossible, de trouver une clause portant sur le respect du droit moral de l'auteur dans un contrat d'édition américain.

 

Un rapprochement entre le contrat d'édition français et son équivalent américain semble ainsi possible dès lors que l'on s'attache à certaines règles de forme et aux principales obligations des parties. Pourtant, il existe des différences entre ces deux contrats tenant principalement au fait que le contrat d'édition américain est bien moins protecteur des intérêts de l'auteur.

 

  1. Un publishing contract pourtant moins protecteur des intérêts de l'auteur

 

Alors que le contrat d'édition français est considéré comme l'un des plus protecteurs des intérêts des auteurs, il semblerait que le publishing contract s'intéresse bien plus à la protection de l'éditeur. Effectivement, dans le cadre du publishing contract, l'éditeur a tendance à jouer un rôle plus important que celui de l'auteur, dont les intérêts paraissent plus négligés.

Une analyse du mode de rémunération prévu par ces deux contrats d'édition (A-) et d'une balance des intérêts de chaque partie lors de la formation et de la fin de ces contrats (B-) permet de souligner les différences existantes et de montrer que le contrat d'édition américain est moins protecteur des intérêts de l'auteur.

 

A- Mode de rémunération favorable à l'éditeur

 

L'étude du mode de rémunération prévu dans le contrat d'édition français et le publishing contract permet déjà de constater que la formation de ces contrats diffère en ce que celle du publishing contract se rattacherait à la volonté de l'éditeur.

 

  1. Rémunération proportionnelle plus encadrée par le contrat d'édition

 

            En droit français, la rémunération prévue dans le cadre du contrat d'édition doit être proportionnelle aux recettes de l'exploitation en vertu de l'article L. 132-5 du CPI. Il s'agit en effet d'un pourcentage assis sur le prix de vente au public hors taxes. Cette règle de rémunération est une condition de validité du contrat d'édition: à défaut, le contrat peut être annulé en totalité. Il convient néanmoins de préciser qu'une rémunération forfaitaire peut être licite dans des cas spécifiques prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6 du CPI.

                  Les droits d'auteurs prévus dans les contrats d'édition américains sont fixés en fonction d'un pourcentage assis sur le prix de vente au public toutes taxes comprises. Tout comme la rémunération prévue par le contrat d'édition français, cette rémunération est proportionnelle. Néanmoins, la base du pourcentage diffère en ce qu'un pourcentage assis sur le prix de vente au public hors taxes peut également être prévu dès lors que ce pourcentage double approximativement le pourcentage des droits d'auteurs sur la base du prix de vente TTC. De manière générale, le pourcentage augmente en fonction du nombre de copies vendues.

 

  1. Particularité de l'avance prévue par le publishing contract

 

                  L'auteur français, tout comme l'auteur américain, peut demander une avance sur ses droits et souscrire une clause en vertu de laquelle un certain montant sera payé à l'auteur avant la publication de l'œuvre. L'auteur en droit américain peut ainsi raisonnablement demander une avance (advance) d'un montant de 50 à 75% des droits d'auteurs pendant la première année de vente de l'œuvre. Cette advance peut être payée dès la signature du contrat ou en versements égaux lors de la signature du contrat, lors de la livraison de l'œuvre et lors de la publication et sera ultérieurement déduite des gains tirés de la publication.

                  L'advance doit revenir à l'éditeur si celui-ci décide de rejeter l'œuvre qu'il trouve insatisfaisante. Cependant, cet à-valoir français restera entre les mains de l'auteur, même si l'oeuvre est un échec. Force est ainsi de constater que l'advance va être en réalité instituée pour garantir tant une protection relative permettant à l'auteur de compléter son œuvre qu'une assurance pour l'éditeur de la réalisation de l'œuvre.

 

B- Balance des intérêts: un publishing contract dépendant du rôle de l'éditeur

 

Dès la formation du publishing contract, il convient de voir que l'éditeur a un rôle certain à jouer; lors de l'extinction du contrat, ses intérêts sont plus sauvegardés. Cette place particulière de l'éditeur dans le contrat d'édition américain permet de montrer que celui-ci est moins protecteur des intérêts de l'auteur que ne l'est le contrat d'édition français.

 

  1. Formation du publishing contract  négligente des intérêts de l'auteur

 

            L'éditeur français est tenu de respecter le droit moral de l'auteur. Le droit moral comprend notamment le droit de paternité en vertu duquel le nom de l'auteur doit être mentionné sur l'œuvre, le droit au respect de l'œuvre, en vertu duquel ne peuvent être portées des atteintes matérielles et des atteintes à l'esprit de l'œuvre, droit de divulgation, qui comprend le droit de décider de la divulgation de l'œuvre, et le droit de retrait qui permet à l'auteur de reprendre son œuvre après sa divulgation à condition d'indemniser préalablement son cocontractant. Le droit moral étant perpétuel et incessible, il ne peut être cédé par l'auteur. Ainsi, l'éditeur ne peut porter atteinte au droit moral de l'auteur et est par conséquent contraint dans ses actions.

            Dans le cadre d'un contrat américain, c'est l'éditeur qui va en réalité accepter l'œuvre produite par l'auteur. En d'autres termes, l'éditeur prend la décision finale concernant l'œuvre qui sera publiée. Traditionnellement, les tribunaux américains ont adopté une interprétation stricte de cette règle, en décidant que ce pouvoir de contrôle et d'acceptation de l'éditeur était définitif et ne pouvait être remis en question. Des décisions plus récentes, tel que Dell Publishing Co., Inc v. Whedon, en date du 11 janvier 1984, sont venues tempérer cette approche en exigeant la bonne foi de l'éditeur dans cette prise de décision. Il convient néanmoins de préciser que l'auteur pourra éventuellement tenter de négocier une clause lui permettant de pouvoir apporter toute modification qu'il estime nécessaire à sa production. Il pourra également essayer de prévoir que toute modification apportée sur son œuvre nécessiterait son accord. En tout état de cause, l'éditeur est celui qui fixera l'intitulé de l'œuvre, sa forme, son type, ainsi que tout autre détail s'y apportant.

Il découle de cette particularité qu'avant la publication de l'œuvre, l'éditeur est tenu de guider l'auteur et de lui apporter son soutien. Ce devoir de bonne foi est positif et ne dépend pas d'une demande de l'auteur. Ainsi, l'éditeur doit informer l'auteur de ce qu'il attend afin que l'œuvre soit conforme à ses critères de publication. 

 

  1. Fin du contrat d'édition plus avantageuse des intérêts de l'auteur

 

            En droit français, le contrat d'édition prend fin lorsqu'il arrive à son terme, en vertu de l'article L. 132-11 du CPI. La nullité pourra être demandée par l'auteur dès lors qu'une condition de formation du contrat n'aura pas été respectée.

La résiliation du contrat d'édition pourra par ailleurs être invoquée par l'une des parties lorsque l'autre partie n'exécute pas l'une de ses obligations contractuelles résultant directement du contrat d'édition. Dans le cadre d'une action en résiliation, l'auteur peut choisir de saisir le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce. L'éditeur, quant à lui, ne pourra saisir que le tribunal de grande instance. L'article L. 132-17 du CPI prévoit que si l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou si l'œuvre est épuisée et qu'il n'a pas procédé à sa réédition, la résiliation aura lieu de plein droit après mise en demeure de l'éditeur par l'auteur.

            Le droit américain prévoit deux remèdes légaux en cas d'inexécution d'une obligation: l'injonction et l'attribution de dommages et intérêts. Une résiliation anticipée peut également être envisagée si ce cas a été expressément prévu dans le contrat.

Il convient de préciser qu'en cas de refus de l'éditeur de publier l'œuvre, l'auteur ne pourra demander que la rétention de l'avance éventuellement reçue, le recouvrement de toute avance non payée ainsi que le retour de son œuvre. L'auteur ne pourra en aucun cas demander le recouvrement correspondant à la perte de ses droits d'auteur et ne pourra non plus obtenir de demande en exécution du contrat d'édition.

 

Ainsi, les remèdes prévus par le contrat d'édition français sont généralement plus protecteurs de l'intérêt de chaque partie, et plus particulièrement de l'intérêt de l'auteur. Les remèdes que les parties du publishing contract peuvent négocier sont quant à eux encore une fois plus protecteurs des intérêts de l'éditeur.

 

Bibliographie :

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  1. http://www.sgdl.org/juridique/les-contrats/le-contrat-dedition
  1. http://www.espaceculture.net/09_droit_culture/pdf_etapes/Etap08_Contrat%20_Edition.pdf
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  1. American Jurisprudence, Second Edition, Copyright and Literary Property, VIII. Transfer of Copyright Ownership, Lisa A. Zakolski, J.D., Westlaw website
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  1. Copyright Brooklyn Law School, Brooklyn Law Review, Good faith rejection and specific performance in publishing contracts, Calvin R. House, LexisNexis website
  1. Fifth Edition, The Legal Guide for the Visual Artist, by Tad Crawford
  1. DELL PUBLISHING CO., INC., Plaintiff, v. Julia WHEDON, Defendant. No. 81 Civ. 2884 (JEL), United States District Court, S.D. New York, January 11, 1984