L’anti-suit injunction, un outil puissant à la disposition du juge américain interdit par la Cour de justice de l’Union européenne - Camille Teynier

L’arrêt Kaepa, Inc. v. Achilles Corp de 1996 est une illustration de l’approbation par une cour d’appel américaine du prononcé d’une anti-suit injunction à l’encontre d’un défendeur étranger. Ce procédé permet aux tribunaux américains d’interdire à un défendeur de commencer une action à l’étranger. La décision de prononcer ou non une injonction peut être prise au regard de critères pragmatiques, comme dans cet arrêt, ou de principes internationaux de comity tels ceux préconisés par l’opinion dissidente. La CJUE, se fondant sur des arguments comparables aux principes de comity, s'est prononcée en 2004 dans l'arrêt Turner contre le prononcé d'injonctions par la Grande-Bretagne lorsqu'une juridiction d'un Etat membre est également saisie.

 

 

Une anti-suit injunction peut être prononcée par un juge américain en cas de « parallel proceedings », c’est-à-dire lorsqu’un défendeur devant un juge américain introduit une action devant un juge étranger, devenant ainsi demandeur dans une seconde action fondée sur les mêmes faits. Une décision rendue par le tribunal étranger a l’autorité de la chose jugée (« res judicata ») quel que soit l'ordre de saisine des tribunaux, et la partie demanderesse à l'action à l'étranger peut ensuite faire exécuter le jugement aux Etats-Unis pour accéder aux avoirs de la partie américaine. Les enjeux sont importants car les tribunaux américains qui examinent une demande d'exécution se limitent à un contrôle restreint du jugement, se contentant de s'assurer que chaque partie a eu droit à un procès juste et équitable (« due process of law »). Le demandeur à l’action américaine, le plus souvent américain, peut donc demander au juge de prononcer une anti-suit injunction destinée à bloquer l’action à l’étranger en interdisant au défendeur d’introduire ou de poursuivre l’action sous peine de sanction. Ces injonctions, caractéristiques des systèmes de common law, sont reconnues aux Etats-Unis mais limitées à des circonstances exceptionnelles. La Cour suprême ne s’étant pas prononcée sur un critère uniforme à adopter par les cours d’appel, ces dernières, réparties en dix « circuits » correspondant à des critères géographiques de compétence, suivent deux tendances différentes afin d’approuver ou non la décision des juges de première instance. L’une, celle du « vexatious standard », est qualifiée de libérale car elle consiste à prendre en compte des considérations pratiques et facilite le prononcé d’injonctions. Cette appellation provient de ce que l'obligation qui pèse sur le premier demandeur de participer à la procédure étrangère apparaît comme vexatoire. L'autre tendance, fondée sur la notion de « comity », est plus restrictive car elle fait référence à des principes de droit international au lieu d'être centrée sur l'instance en cours et les parties.

 

 

L’arrêt Kaepa, Inc. v. Achilles Corp (76 F.3d 624 (5th Cir. 1996))

L’arrêt Kaepa, Inc. v. Achilles Corp (76 F.3d 624 (5th Cir. 1996)), rendu par la Cour d’appel du cinquième circuit, est un exemple de décision fondée sur le « vexatious standard » pour contrôler le prononcé de l’anti-suit injunction par un juge de première instance. L’affaire concerne un litige contractuel entre Kaepa, une société américaine qui fabrique des chaussures de sport, et Achilles, une société de vente japonaise. En 1993, les deux sociétés avaient conclu un contrat de distribution en vertu duquel Achilles détenait le droit exclusif de vendre les chaussures Kaepa au Japon; l’interprétation de ce contrat rédigé en anglais était soumise à la loi texane, et Achilles avait consenti à la compétence des tribunaux texans. En 1994, Kaepa a introduit une action pour non-respect des termes du contrat et fraude devant un tribunal étatique texan. La société défenderesse japonaise a fait transférer l’action devant un tribunal fédéral comme le lui permettaient les règles de procédure civile, et les deux sociétés ont commencé la procédure de « discovery », qui consiste en la recherche et l’échange de documents. En 1995, Achilles a cependant introduit une action au Japon fondée sur les mêmes allégations de rupture de contrat et fraude par la société Kaepa. Kaepa, la société américaine, a alors demandé au tribunal fédéral de prononcer une anti-suit injunction, c’est-à-dire d’enjoindre Achilles de ne pas poursuivre l’action au Japon. L’injonction ayant été prononcée, la société Achilles a interjeté appel.

 

Tandis que la majorité de la Cour d’appel approuve le prononcé de l’injonction en utilisant le critère du « vexatious standard », le juge Garza, dans une célèbre opinion dissidente (« dissent »), considère que l’injonction n’aurait pas dû être prononcée et prône une utilisation des principes de comity. L'opinion dissidente, procédé typique du système anglo-saxon, permet à des juges n'approuvant pas la décision de la majorité d'exposer leurs arguments qui peuvent ensuite être pris en compte par d'autres tribunaux à titre de « persuasive authority ».

 

Le critère du comity est comparable à l’approche utilisée par la CJUE quand elle a été amenée à apprécier la validité des anti-suit injunctions prononcées par la Grande-Bretagne, seul pays de common law. Se posait plus précisément la question de la validité des injonctions prononcées à l’encontre d’un défendeur devant un tribunal anglais souhaitant introduire, ou ayant déjà introduit, une action devant les juridictions d’un autre Etat membre. Dans l’affaire Turner de 2004 (C-159/02), la CJUE, répondant à une question préjudicielle posée par la House of Lords, a déclaré à cet égard qu’une anti-suit injunction ne pouvait être prononcée lorsqu’est en cause une juridiction d’un Etat membre (en l’espèce un tribunal espagnol), car cela est incompatible avec la Convention de Bruxelles. Cette décision a été rendue avant que la Convention de Bruxelles ne laisse place au Règlement 44/2001 dit Bruxelles I, qui a modifié les règles en matières de litispendance. Dorénavant, une juridiction saisie en premier n'est pas nécessairement prioritaire sur la seconde, puisqu'une juridiction saisie en vertu d'une clause d'élection de for est prioritaire et, si elle établit sa compétence, toute autre juridiction doit se dessaisir (Article 31 du Règlement Bruxelles I).

 

Cette étude montrera que le critère américain du « vexatious standard » sur lequel la Cour d'appel fonde sa décision n'est pas reconnu par la CJUE, dont la décision d'interdire le prononcé d'injonctions par un Etat membre est fondée sur des considérations proches des principes de comity préconisés par l'opinion dissidente. Il apparaît, à travers la comparaison de ces deux décisions, que les anti-suit injunctions pourraient cependant être utiles en cas de mauvaise foi de l'une des parties.

 

Le critère pragmatique du « vexatious standard »,

particularité américaine pour assurer la priorité au juge national

 

La Cour d’appel énonce la règle selon laquelle un juge de première instance n’excède pas son pouvoir en prononçant une anti-suit injunction s’il considère qu’il n’existe aucun intérêt à la seconde action et que permettre le jugement de la même affaire dans un tribunal étranger à des milliers de kilomètres aurait pour conséquence des contraintes excessives (« inequitable hardship ») pour le tribunal et le demandeur à l’action américaine, et un effet nuisible sur la rapidité et l’efficacité du jugement de l’affaire. Dans le cas présent, la Cour estime que la poursuite de l’action devant les tribunaux japonais entrainerait une utilisation absurde des ressources judiciaires (« an absurd duplication of effort »). La Cour est très critique à l'égard de la société japonaise Achilles dont elle qualifie l’attitude de vexatoire et empreinte de « cynisme et harcèlement » en ce qu'elle impose au demandeur américain d’être partie à deux actions. L’un des arguments avancés à l'appui de cette conclusion consiste en ce que l’action était intégrée dans le système juridique américain car la société Achilles avait accepté que le contrat, rédigé en anglais, soit soumis à la loi texane. Elle s’était également engagée à reconnaître la compétence des tribunaux texans et s'y était soumise, puis avait fait transférer l’action dans un tribunal fédéral, et même commencé la procédure de discovery en application des directives de ce dernier.

 

La Cour, qui se concentre sur l’attitude de la société japonaise, ne semble pas expliquer précisément en quoi consistent les contraintes qu'entraîne pour la société Kaepa la saisine du juge japonais, comme certaines cours le font lorsque, par exemple, un individu aux ressources limitées doit se déplacer pour défendre une action à l’étranger. Ainsi, l'injonction semble plus avoir été prononcée à titre de sanction de la partie japonaise que de protection de la partie américaine.

 

La compétence des deux juridictions, selon l’opinion dissidente du juge Garza

Le juge Garza, dans son opinion dissidente, considère qu’une seconde action parallèle commencée à l’étranger n’empêche pas la première juridiction d’exercer sa compétence de façon légitime, et que chaque juridiction devrait pouvoir rendre un jugement indépendamment de l’exercice de la compétence de l’autre. Il insiste sur le fait que l’approche utilisée par la majorité est trop souple car les inconvénients pratiques, le coût et le caractère vexatoire de l’action sont toujours présents lorsqu’une juridiction étrangère exerce sa compétence. Selon lui, la majorité analyse à tort la situation comme s’il s’agissait d’une « motion to dismiss for forum non conveniens ». Dans une telle situation, la juridiction américaine et une autre juridiction sont compétentes, et il est demandé au tribunal américain de se dessaisir de l’affaire au profit d’un tribunal étranger. Le juge prend une décision sur la base de considérations purement pragmatiques telles que le lieu où se trouvent les parties et les témoins d'un accident, ou la langue dans laquelle sont écrits les documents. Ici, la situation est inversée car la juridiction américaine doit décider d'interdire à une partie de saisir une autre juridiction compétente. Il semble donc qu'il faudrait des raisons impératives, et non purement pragmatiques, pour donner à la juridiction américaine l'opportunité exclusive d'exercer sa compétence.

 

L’anti-suit injunction dans le cadre de la Convention de Bruxelles

L’analyse de la CJUE est plus proche de celle de l’opinion dissidente que de celle la majorité, même si l’argumentation en faveur de l’anti-suit injunction se plaçait sur le terrain de la protection de la juridiction anglaise. Le demandeur à la première action et le gouvernement du Royaume Uni faisaient valoir en effet que la question préjudicielle ne concernait que des injonctions sanctionnant un abus de procédure prononcées à l’encontre de défendeurs qui agissent de mauvaise foi et dans le but d’entraver une procédure pendante devant une juridiction anglaise, alors que l’argumentation dans l’affaire Kaepa, n’était, elle, pas restreinte aux cas d’abus de procédure et de mauvaise foi. Pour le demandeur et le gouvernement britannique, l’objectif de protection de l’intégrité de la procédure en Angleterre et le principe de l'autonomie procédurale de chaque Etat membre impliquaient que seul le juge anglais était en mesure de décider si le comportement du défendeur portait atteinte à cette intégrité ou menaçait de la compromettre. La CJUE ne retient pas cet argument en précisant que les mesures de procédure nationales peuvent être appliquées uniquement dans la limite du respect de la Convention de Bruxelles, qui institue un régime complet de règles de compétence.

Elle rejette également l’argument selon lequel les anti-suit injunctions contribuent à la réalisation de l’objectif de la Convention, qui est de minimiser le risque de conflit entre les décisions et d’éviter la multiplication des procédures. La Cour rappelle en effet sur ce point qu’il existe déjà dans la Convention de Bruxelles des mécanismes spécifiques prévus en cas de litispendance, et signale les problèmes qui risqueraient de se poser si les juges de deux Etats membres prononçaient des injonctions contradictoires. Il est vrai que l’exception de litispendance prévue par les articles 21, 22 et 23 de la Convention suppose que lorsque la même action est pendante devant les tribunaux de deux Etats membres, la juridiction saisie en second doit se dessaisir si la compétence de la première est établie de sorte qu’en théorie le prononcé d’injonctions n’est pas nécessaire en raison de l’existence de ce mécanisme. Mais en l’espèce, le juge espagnol, saisi après le juge anglais, ne s’était pas dessaisi de l’affaire. Cela fait transparaître les limites du mécanisme de Bruxelles et explique la tentation pour les parties de recourir aux injonctions. Quant à l'autre risque évoqué par la CJUE de voir prononcer des injonctions contradictoires, il semble assez faible car on peut imaginer qu'il s'agirait d'une décision que les juges prendraient de façon exceptionnelle.

 

L’opposition entre les positions adoptées par la Cour d’appel du cinquième circuit et la CJUE est d’autant plus frappante que la CJUE ne s’interrogeait sur la validité des injonctions que lorsque le demandeur invoque un abus de procédure ou la mauvaise foi du défendeur, tandis que la cour américaine fonde sa décision de légitimer le prononcé de l'injonction sur des considérations pratiques bien qu’elle condamne en réalité l’attitude de la société japonaise.

 

 

La seconde approche utilisée par certaines cours d’appel est celle du principe de comity, détaillée dans l’opinion dissidente. La CJUE se fonde sur des principes comparables pour déclarer non-valides les anti-suit injunctions interdisant à une partie de poursuivre une action devant les tribunaux d’un autre Etat membre.

 

Le critère du « comity », plus approprié dans un contexte international ?

 

La seconde approche, utilisée par certaines cours d’appel américaines, se fonde sur les principes de comity. Elle est plus stricte que l’approche du « vexatious standard » et les cours y faisant référence censurent en pratique plus de jugements ayant prononcé une injonction.

Les principes de comity sont des principes de droit international visant à une harmonie entre les nations souveraines. Comme l'a établi la Cour suprême en 1894 dans la décision Hilton v. Guyot (159 U.S. 113, 16 (1894)), il ne s’agit ni d’obligations formelles ni de simple courtoisie ou nécessité morale, mais de la reconnaissance par chaque nation du système juridique des autres. Les cours appliquant ces principes et l’opinion dissidente dans l’arrêt Kaepa considèrent que l’égalité des systèmes juridiques impose que le prononcé d’anti-suit injunctions soit limité à des circonstances exceptionnelles, souvent lorsque l’ordre public du for est menacé. Ce sont des considérations similaires qui ont conduit la CJUE à interdire le prononcé d’anti-suit injonctions par le juge anglais dans le contexte de la Convention de Bruxelles.

 

La majorité indique que les principes de comity ne doivent pas être écartés, bien qu’elle ne s’y réfère pas dans la décision, mais souligne qu’une cour de première instance ne doit pas « s’agenouiller » devant cette notion « vague et omnipotente ». Elle estime que la seconde action n’est pas une menace pour les relations entre les Etats-Unis et le Japon car il s’agit d’un litige contractuel entre deux parties privées et non une affaire de droit international public, faisant du comity une notion destinée à s'appliquer très rarement.

 

L’opinion dissidente du juge Garza et la position de la CJUE ne reflètent pas la même vision que la majorité, des principes de droit international car les deux fondent leur raisonnement sur la nécessité du respect de la souveraineté des Etats, dans le contexte international ou européen, et non sur la volonté d'imposer l'exercice de leur compétence. Sur ce point, il est objecté par la majorité dans l’arrêt Kaepa et par les parties favorables à l’injonction devant la CJUE que l’injonction n’est pas prononcée contre le tribunal étranger, mais contre une partie à qui il est interdit d’introduire ou de poursuivre l’action à l’étranger. Bien que cela soit techniquement le cas, il est peu probable que la juridiction étrangère exercera sa compétence dans la mesure où il est interdit à une partie de la saisir sous peine de sanctions financières, ce qui peut être perçu comme une ingérence dans le système juridique d’un Etat souverain. C'est sur ce fondement que la CJUE refuse d'admettre le principe même des injonctions.

On peut toutefois s’interroger sur l’existence de notions différentes de comity selon les Etats en cause. Le système japonais est sûr et efficace, mais il est intéressant de se demander quelle aurait été l’argumentation de l’opinion dissidente si un autre système juridique, ayant des valeurs différentes de celles des Etats-Unis, avait été en cause. Par exemple, la position des défenseurs de l'opinion dissidente serait-elle si affirmée si les droits de la défense n'étaient pas assurés dans le pays étranger ?

 

Les conséquences du prononcé d’une anti-suit injunction doivent être étudiées dans des contextes économique et diplomatique.

 

L’opinion dissidente affirme que, même si la procédure est quelquefois nécessaire, bloquer une action dans un Etat étranger est une insulte vis-à-vis des parties et du tribunal, qui pourrait avoir d’importantes conséquences sur le commerce international ; notamment, cela pourrait engendrer des situations où certaines sociétés étrangères hésiteraient à conclure des contrats avec des sociétés américaines. Cet argument du juge Garza peut se comprendre quand il n'y a pas de clause attributive de juridiction, mais il apparaît moins convaincant lorsqu'une telle clause existe. Une partie souhaitant se soustraire à la clause devrait la contester au lieu d'engager une action à l'étranger en niant son existence. Le refus par principe de toute injonction peut même, dans le cas d'une clause non respectée, présenter un risque d'insécurité juridique.

 

La confiance mutuelle dans le système européen

La décision de la CJUE se place dans le contexte européen et non international, mais est fondée sur des principes comparables. Elle refuse le prononcé d’anti-suit injunctions par le Royaume Uni dans le contexte de la Convention de Bruxelles, en insistant sur le fait que le système de la Convention requiert une confiance mutuelle entre les Etats membres qui n'autorise pas le contrôle de la compétence d'un juge par le juge d'un autre Etat membre résultant du prononcé d'une injonction. Pour la Cour, le système obligatoire de compétence suffit. Mais l'exemple américain, et même les faits de l'affaire Turner, montrent que les anti-suit injunctions sont des mesures qui ne méritent pas d'être écartées d'emblée, et qui peuvent trouver leur place notamment en cas de mauvaise foi manifeste d'une des parties.

 

 

 

Bibliographie :

 

Ouvrages :

 

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