Comparaison de la mutabilité des régimes matrimoniaux en droit international privé espagnol et en droit international privé français

            La libre circulation des personnes au sein de l’Union Européenne et la mondialisation ont donné lieu, au cours de ces dernières années à une augmentation notable du nombre de mariages internationaux[1], constitués de personnes de nationalités différentes ou possédant des biens dans des pays distincts. Ces mariages, présentant un élément d’extranéité, posent de nombreuses questions en droit international privé, notamment des questions relatives au régime régissant l’ensemble des biens du couples, biens qui jusqu’à lors étaient gérés de manière autonome dans des Etats différents. En effet, dans la majorité des systèmes juridiques, à l’exception des pays de Common Law[2], toutes personnes mariées, qu’elles aient ou non rédigé un contrat de mariage, sont soumises à un régime matrimonial régissant ses relations patrimoniales avec son époux mais aussi vis-à-vis des tiers. Lorsque le mariage ne présente pas d’élément d’extranéité et que les époux n’ont rédigé aucun contrat de mariage, le régime matrimonial sera le régime légal prévu par la loi de l’Etat où tous les éléments de vie du couple sont situés. Mais, lorsque le mariage présente un élément d’extranéité, il est indispensable de chercher la loi applicable afin de déterminer le régime matrimonial des époux.

            En droit international privé français, la loi applicable aux mariages célébrés avant le 1er septembre 1992[3] sera celle déterminée en application du droit international privé en vigueur à cette époque. Quant aux mariages célébrés après le 1er septembre 1992, la loi applicable sera celle déterminée par les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux régime matrimoniaux[4]. Cette Convention « erga omnes » n’a pas été ratifiée par l’Espagne, la règle de conflit applicable dans ce pays est donc celle prévue à l’article 9.2 du Code Civil espagnol, car l’Espagne n’a ratifié aucun traité en la matière. Les normes de conflit prévues dans ces deux droits internationaux privés fixent des facteurs de rattachements distincts, la Convention donne par exemple, une place primordiale à l’autonomie de la volonté des parties, tandis qu’elle n’a qu’une place subsidiaire dans le Code Civil espagnol, ne permettant qu’aux époux de nationalités différentes de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, tandis que les époux de même nationalité doivent appliquer la loi de l’Etat de leur nationalité commune.

            En principe, le régime matrimonial fixé lors de la célébration de celui-ci a vocation à s’appliquer durant toute la durée du mariage, sans qu’un changement de domicile ou de nationalité ne puisse le remettre en question. Cependant, dans certains cas, la permanence du régime matrimonial peut être un obstacle à l’adaptation du régime matrimonial aux nouvelles circonstances du mariage, notamment lorsque cette permanence a pour conséquence d’appliquer une loi nationales, loi avec laquelle le mariage n’a plus aucun lien. Afin de remédier à ce problème, certains systèmes juridiques[5] ont permis une certaine mutabilité du régime matrimonial et certains sont même allés jusqu’à permettre une mutabilité de la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

            Dans un contexte international, un changement de régime matrimonial peut surgir dans différentes situations : tout d’abord, les époux peuvent volontairement décider de changer leur régime matrimonial en faveur d’un autre régime matrimonial prévu dans le droit qui régissait l’ancien régime. Ensuite, les époux peuvent, dans certains cas, opter pour un changement de loi applicable afin d’appliquer un régime matrimonial prévu par ce droit. Enfin, certains systèmes juridiques prévoient un changement automatique de loi applicable pouvant dans certains cas mener à un changement de régime matrimonial.

            Nous étudierons ces changements de régime en droit international privé espagnol et en droit international privé français.

            En droit international privé espagnol et en droit international privé français quelles sont les lois applicables aux changement de régimes matrimoniaux ? La mutabilité de la loi applicable au régime matrimonial est-elle autorisée dans ces deux droits ? Afin de répondre à ces questions, nous serons amenés à faire une double distinction entre un changement volontaire de régime matrimonial et un changement involontaire. Parmi les changement volontaires certains se combinent à un changement de loi applicable tandis que d’autres ne provoquent pas un tel changement.

 

Le droit international privé espagnol et le droit international privé français autorisent-ils les changements volontaires de régimes matrimoniaux ?

            Lorsque le mariage présente un élément d’extranéité, un changement volontaire de régime matrimonial peut se combiner ou non à un régime de loi applicable. En effet, dans certains cas, les époux souhaitent simplement changer de régime matrimonial, comme par exemple passer du régime de séparation des biens au régime de communauté universelle, sans modifier la loi nationale applicable au régime. Dans d’autres cas, la mutabilité du régime matrimonial se conjuguera avec une mutabilité de la loi applicable. Nous cherchons donc à savoir si le droit international privé espagnol et le droit international privé français autorisent ces deux types de changements.

 

* Un changement de régime matrimonial ne provoquant pas de changement de loi applicable.

               Pendant longtemps, le régime matrimonial était soumis au principe d’immutabilité absolue[6], cependant, ce principe ne s’adaptait plus aux nécessités de la société et aux possibles changements de volonté des époux quant à leur régime matrimonial. Cela a mené à la remise en question de ce principe puis, à son abandon dans de nombreux systèmes juridiques, notamment par le système français et le système espagnol. Effectivement, en France, depuis 1965[7], l’article 1397 du Code Civil permet la modification par les époux de leur régime matrimonial sous certaines conditions. Il en est de même pour l’Espagne, les articles 1325 à 1327 du Code Civil[8], permettant la mutabilité du régime matrimonial.

Afin de savoir, si dans un contexte international, la mutabilité du régime est autorisée nous devons faire référence aux normes de droit international privé de chacun de ces deux Etats. Lorsqu’on applique le droit international privé français, l’instrument institutionnel applicable est la Convention de La Haye de 1978, mais celle-ci ne fait pas référence aux changement de régime matrimonial en tant que tel, elle ne prévoit que les changements de loi nationale applicable au régime matrimonial, nous devrons donc nous référer à la loi nationale qui régit le régime matrimonial afin de savoir si cette loi permet ou non le changement de régime matrimonial, au cours du mariage.

 

               En droit international privé espagnol, lorsque les époux n’ont rédigé aucun contrat de mariage, les effets personnels du mariage et le régime matrimonial sont soumis à la loi désignée par l’application de l’article 9.2 du Code Civil. Cette loi est immuable, cependant afin d’assouplir la mutabilité du régime matrimonial, l’article 9.3 du Code Civil espagnol consacre une place à l’autonomie de la volonté. En effet, selon cet article, « les pactes ou contrats de mariages qui désignent, modifient ou substituent au régime matrimonial seront valides dès lors qu’ils sont conformes ou bien à la loi qui régit les effets du mariage, ou bien à la loi personnelle de l’un des époux ou de la résidence habituelle de l’un des époux au moment de la conclusion de ces pactes ou contrats de mariage ». Cet article fonctionne comme un mécanisme d’assouplissement de l´article 9.2, permettant aux époux de modifier par des pactes ou contrats de mariage leur régime matrimonial. Ces pactes seront valides dès lors qu´ils sont conformes à l’une des lois prévues par cet article, et quand bien même ils seraient interdits par la loi désignée par l’article 9.2 du Code Civil[9].

 

            On note donc que la mutabilité du régime matrimonial, au cours du mariage, n’est pas reconnue de manière autonome dans la Convention de La Haye de 1978, on doit donc se référer au droit français qui autorise une telle mutation ; mutation qui est aussi expressément reconnue par l’article 9.3 du Code Civil espagnol.

 

 

* Un changement de régime matrimonial conjugué à un changement de loi nationale applicable.

                   Dans certaines situations, les époux souhaitent modifier leur régime matrimonial en soumettant celui-ci à la loi d’un Etat autre que celle appliquée jusqu’à lors. Le droit international privé français permet ce changement de loi applicable au régime matrimonial, au cours du mariage, tandis que le droit international espagnol s’y oppose. Ce dernier accepte la mutabilité du régime matrimonial, comme vu précédemment, mais opte pour une immutabilité de la loi applicable aux effets du mariage et donc au régime matrimonial.

 

                    Depuis le 1er septembre 1992, en application de la Convention de la Haye de 1978, le droit international privé français permet le changement volontaire de loi applicable au cours du mariage. L’article 6 de cette Convention prévoit la possibilité pour les époux, au cours du mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne distincte de celle jusqu’à lors appliquée. Cet article nous intéresse particulièrement, car le changement de loi applicable au mariage peut avoir pour but de modifier le régime matrimonial du couple. Une fois de plus l’autonomie de la volonté est mise en avant dans ce texte, même si le choix est limité car les époux ne peuvent choisir qu’une des lois prévues par la convention, c’est à dire soit la loi personnelle de l’un des époux au moment de ce changement, ou la loi de l’Etat sur lequel l’un des époux a établi sa résidence habituelle au moment de ce changement. Selon l’article 8 de la Convention de La Haye de 1978 CH1978, et contrairement au droit international privé espagnol, ce changement de loi applicable a un effet rétroactif entre les époux : on considèrera qu’elle s’appliquait depuis le mariage.

 

                      Il est intéressant de noter que le droit international privé français envisage le changement de loi applicable au régime matrimonial, ce changement pouvant ou non impliquer un changement de régime matrimonial, tandis que le droit international privé espagnol prévoit l'hypothèse d'un changement de régime matrimonial et non la mutabilité de la loi applicable au régime matrimonial. Une différence marquante entre ces deux droit est la rétroactivité ; en effet, ce changement en droit international privé français est rétroactif alors qu´il ne l´est pas en droit international privé espagnol.

 

Comment et pourquoi le droit international privé français accepte-t-il un changement automatique de loi applicable au régime matrimonial pouvant mener à un changement de régime matrimonial ? Pourquoi le droit international privé espagnol a-t-il refusé un tel changement ?

                       La Convention de La Haye de 1978 ne se contente pas de permettre le changement volontaire de loi applicable au régime matrimonial, elle prévoit aussi un changement automatique de celle-ci dans certains cas. Ce changement automatique de loi mérite d’être signalé, car il peut avoir pour effet de modifier le régime matrimonial applicable à l’insu du couple. Cette mutation automatique de la loi applicable s’explique par le principe de « liens les plus étroits », énoncé à l’article 4.3 de la Convention. En effet, lorsque les époux n’ont pas expressément choisi la loi applicable à leur régime matrimonial, cette loi est susceptible de changer si certaines conditions, prévues à l’article 7, sont réunies. Ainsi, la loi qui jusqu’à lors s’appliquait au régime matrimonial du couple pourra être substituée automatiquement par la loi d’un autre Etat, dès lors que certains éléments d’extranéité auraient été modifiés par rapport au moment du mariage. Le droit international privé conventionnel utilise ce changement automatique afin de toujours appliquer, au régime matrimonial, une loi qui soit étroitement en relation avec le mariage. Dans le cas où le régime légal est distinct dans les deux Etats, un changement automatique du régime matrimonial régissant les biens du couple sera effectué.

                       Ni l’idée de « liens les plus étroits » ni la mutabilité de la loi applicable au régime matrimonial ne sont envisagés dans l’article 9.3 du Code Civil Espagnol, raisons pour lesquelles la mutabilité volontaire ou automatique de la loi applicable au régime matrimonial n’existe pas dans ce droit. Ce refus de mutabilité de la loi applicable est une des raisons du refus de l’Espagne de ratifier la Convention de La Haye de 1978. Seule la volonté des époux peut être à l’origine d’un changement de régime matrimonial au cours du mariage, selon le droit international privé espagnol (à part, dans le cas où le droit national matériel changerait et que le régime légal en soit modifié).

 

La mutabilité du régime matrimonial en droit International privé est-elle susceptible d’une harmonisation au niveau international ou du moins au sein de l’UE ?

                       La Convention de la Haye[10] proposait d´unifier les règles de conflits de lois applicables aux régimes matrimoniaux, cependant cet instrument, comme nous l´avons souligné précédemment, ne prévoyait pas la mutabilité du régime matrimonial en tant que tel. A ce jour, aucun instrument international de droit international privé n´harmonise la mutabilité de régime matrimonial. Plutôt qu´une solution « mondiale » afin de réguler le changement de régime matrimonial au cours du mariage, un instrument régional pourrait être plus facile à mettre en place. Ainsi, au niveau de l´Union Européenne, la commission européenne a présenté, le 16 mars 2011, une proposition de règlement relative aux régimes matrimoniaux, mais une fois de plus, cet instrument s´est abstenu de prévoir des règles communes relatives au changement de régime applicable. Il n´envisage que la mutabilité volontaire de la loi applicable[11] (mutabilité qui sera écartée par le Parlement européen en 2013[12]) et écarte sa mutabilité automatique. Un compromis entre les Etats de l´Union Européenne ne semble toujours pas avoir été trouvé, en effet, certains pays comme la Slovénie, Chypre et le Portugal maintiennent l´immutabilité du régime matrimonial, rendant impossible un consensus européen relatif à la mutabilité des régimes matrimoniaux.

                     

                     A l'heure actuelle, aucune harmonisation relative au changement de régime matrimonial au cours du mariage n'a été menée à bien. Le chemin semble encore long afin que les droits internationaux privés des Etats de l´Union Européenne réussissent à s'harmoniser sur la possibilité de mutabilité des régimes matrimoniaux au cours du mariage : la possibilité d'un droit matériel commun semble encore bien lointaine.

 

                     Cependant, ce paragraphe doit être nuancé, car le 2 mars dernier, la commission européenne a répondu, par deux propositions de règlements[13], aux 17 Etats Membres qui souhaitaient mettre en place une coopération renforcée relative aux règles applicables aux régimes matrimoniaux des couples internationaux. Il conviendra donc de voir si ces propositions sont finalement adoptées et si elles prévoient une harmonisation de la mutabilité des régimes matrimoniaux dans ces 17 Etats. En effet, l’article 22[14] de la Proposition de Règlement est assez similaire à l’article 6 de la Convention de La Haye de 1978, car il prévoit le changement volontaire par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial durant le mariage. Ces deux instruments offrent aux époux les mêmes choix de lois applicables à leurs régimes matrimoniaux. La proposition de Règlement n’envisage pas le changement de régime matrimonial en tant que tel, mais le changement de loi applicable au régime matrimonial. Le  changement de loi applicable, tout comme dans la Convention de La Haye de 1978, n’a d’effet que pour le futur, à moins que les époux n’en décident autrement tout en respectant les droits des tiers. Cette proposition de Règlement si elle est adoptée engendrerait donc une modification notable du droit international privé espagnol en la matière.

 

                      La comparaison, quant à la mutabilité du régime matrimonial au cours du mariage, entre le droit international privé espagnol et le droit international privé français se révèle donc particulièrement intéressante car ces deux droits n’envisagent pas de la même manière cette mutabilité. En effet, le premier ne l’envisage que suite à un choix des époux tandis que le deuxième permet aussi que cette mutabilité soit le fruit d’une mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial des époux. Une harmonisation au niveau international, ou même européen, semble très difficile voir impossible à l’heure actuelle, car certains Etats continuent d’opter pour l’immutabilité du régime matrimonial. D’autre part, même les Etats qui acceptent la mutabilité fixent des normes de droit international très différentes[15]. Ce travail montre donc que l’harmonisation du droit international privé au sein de l’Union Européenne est loin d’être achevée.

 

 

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES:

- CARLOS ESPLUGUES MOTA, JOSÉ LUIS IGLESIAS BUHIGUES, GUILLERMO PALAO MORENO, Derecho Internacional Privado, Tirant Editorial, 2015, 9ème édition.

- FRANCISCO J. GARCIMARTIN ALFEREZ, Derecho Internacional Privado, S.L. Civitas Ediciones, 2014, 2ème édition.

- ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA Derecho Internacional Privado, Comares, Volumen II, 2016, 15ème édition.

- PIERRE MAYER et VINCENT HEUZÉ, Droit international privé, L.G.D.J., 2014, 11ème édition.

- LAURIE DIMITROV, MARIE-LAURE NIBOYET et ISABELLE REIN LESCASTEREYRES, Droit international privé, L.G.D.J., 2015, 2ème édition.

 

 

LEGISLATION:

Législation française :

- Code Civil, version consolidée du 17 octobre 2015.

- Loi n°65-570 du 13 juillet 1965.

 

Législation espagnole :

- Código Civil

 

Législation européenne :

- Proposition du 16 mars 2011 de Règlement du Conseil relatif à la compétence, loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

- Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

 

Convention internationale

- Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

 

SITES INTERNET:

- https://www.hcch.net/fr/home site de la Conférence de La Haye, dernière visite le 10 février 2016

- http://www.notaires.fr/fr/la-modification-du-régime-matrimonial-dans-un-contexte-international site des notaires de France, dernière visite le 9 février 2016

- http://www.coupleseurope.eu/es/france/topics/1-Qué-ley-se-aplica/ dernière visite le 9 février 2016

- http://www.notaires-14pyramides.com/wp-content/uploads/2014/06/Patrimothème-juin-2014-mutabilité-automatique-du-régime-matrimonial.pdf, dernière visite le 10 février

- https://books.google.es/books?id=-eSSBvQrVCgC&pg=PA218&lpg=PA218&dq=conv...égimes+matrimoniaux+échec&source=bl&ots=mH15TXTctZ&sig=v5PyMpqlIVsg4jJJf9aNAzCJDmM&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj7lJ-_mcjKAhWBSBQKHVGmBYMQ6AEILjAD#v=onepage&q=convention%20la%20haye%201978%20régimes%20matrimoniaux%20échec&f=false dernière visite le 9 février

- http://www.insee.fr/fr/ site de l’INSEE, site de l’Institut National de la statistique et des études économiques, dernière visite le 26 février 2016

- http://www.ine.es, site del Instituto Nacional Español, dernière visite le 26 février 2016.

- http://ec.europa.eu/justice/civil/files/property_enhanced_cooperation_en...

 

[1] Selon l’INSEE, en 1980, 6,2% des mariages célébrés en France unissaient un français à une personne étrangère, tandis qu’en 2013 ils représentaient 13,8%, http://www.insee.fr/fr/. De même, selon l’Institut National des statistiques espagnol, en 1964, 4% des mariages célébrés en Espagne unissaient un espagnol à une personne de nationalité différente, tandis qu’en 2013 ils représentaient 15%, http://www.ine.es.

[2] L’Angleterre et le Pays de Galles ne possèdent pas de régime matrimonial en tant que tel. http://www.coupleseurope.eu/fr/united-kingdom/topics/2-Existe-t-il-un-régime-matrimonial-légal-et-dans-l-affirmative-que-prevoit-il

[3] Cependant, grâce à l’article 21 de la Convention de La Haye de 1978, les époux mariés avant 1992 peuvent choisir d’appliquer la Convention et peuvent ainsi changer la loi applicable à leur régime matrimonial au cours de leur mariage.

[4] Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ratifiée par la France, les Pays Bas et le Luxembourg, https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=87

[5] Par exemple, en droit français, en droit espagnol mais aussi en droit allemand et en droit italien.

[6] Dans le Code Napoléon, l’article 1395 posait le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux, selon cet article « les conventions matrimoniales rédigées avant le mariage ne pouvaient recevoir aucun changement après sa célébration ».

[7] La Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 instaure une mutabilité relative des régimes matrimoniaux.

[8] Code Civil approuvé par le décret royal du 24 juillet 1889, et modifié en dernier lieu par la loi nº 20/2011 du 21 juillet 2011.

[9] L’article 9.2 du Code Civil espagnol établit la loi applicable au régime matrimonial. Selon cet article, la loi applicable sera celle de la nationalité commune des époux lors de la célébration du mariage, à défaut de nationalité commune, les époux pourront choisir la loi applicable qui pourra être soit la loi nationale de l’un des deux époux au moment de la célébration du mariage ou la loi du lieu de résidence de l’un des époux au moment de la célébration du mariage. A défaut de choix de la part des époux, la loi applicable sera la loi interne du lieu de résidence habituelle des époux immédiatement après la célébration du mariage. A défaut de résidence commune, la loi applicable sera celle du lieu de célébration du mariage. Cet article s’applique non seulement aux couples de nationalités différentes mais aussi aux couples espagnols ayant des résidences civiles distinctes sur le territoire espagnol.

[10] La Convention de La Haye n’a été ratifiée que par trois Etats : la France, les Pays Bas et le Luxembourg. Les autres Etats n’étaient pas disposés à abandonner leurs normes de droit international privé au profit de celles offertes par la Convention. La complexité de cet outil et la mutabilité automatique de la loi applicable aux régimes matrimoniaux sont à l’origine du refus de beaucoup de pays de se soumettre à cet instrument. De plus, une partie de l’échec de la Convention de La Haye peut s’expliquer par le fait que la Conférence de La Haye est composée de très nombreux Etats qui ont des droits internationaux privés très distincts.

[11] L’article 18 de la Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux : « Les époux peuvent, à tout moment au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu’alors applicable. Ils ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’Etat de la résidence habituelle d’un des époux au moment de ce choix,

b) la loi d’un Etat dont l’un des époux possède la nationalité au moment de ce choix.

À défaut d’expression de volonté contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir.

Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclu sous l’empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable. »

[12] La Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, loi applicable, la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux amende la proposition de la commission et supprime l´article 18 relatif à la mutabilité volontaire de la loi applicable.

[13] http://ec.europa.eu/justice/civil/files/property_enhanced_cooperation_en...

[14] Article 22 de la Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

« 1. Les époux ou futurs époux peuvent choisir ou changer d'un commun accord la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

a)  la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou

b)  la loi d'un Etat dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.

3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi. »

[15] En effet, certains pays acceptent la mutabilité du régime matrimonial mais en la soumettant à un contrôle ou homologation judiciaire, tandis que d’autre Etats n’exigent pas cette homologation judiciaire. En France, la loi du 23 juin 2006 a a supprimé cette homologation.