La condamnation de L’Italie pour la présence de crucifix dans les salles de classes (CEDH, 3 novembre 2009, Lautsi c/ Italie, aff. n° 30814/06) par Jeanne Ferraro

La question de la laïcité et de la liberté de religion est récurrente dans quasiment tous les Etats européens. L’apparition de nouvelles religions et la sécularisation de la société ont souvent conduit les Etats démocratiques occidentaux à redéfinir les contours de ce principe. L’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 3 novembre 2009 (Affaire Lautsi c. Italie, requête n°30814/06) tend à conclure un long débat à ce sujet qui se joue en Italie depuis les années 1980, c'est-à-dire à l’époque où l’Etat italien a abandonné sa nature confessionnelle au profit de la laïcité. La Cour européenne se prononce ici sur une affaire qui rappelle de nombreux précédents nationaux comme internationaux : la présence de symboles religieux dans l’espace public, et notamment dans un lieu d’enseignement.

Dans l’affaire que la CEDH examine, une mère de deux enfants demande le retrait des crucifix qui se trouvent exposés dans les salles de classes, alléguant que leur présence est contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaite élever ses enfants. La CEDH condamne l’Italie pour la présence de crucifix dans les écoles publiques car cela constitue une violation du principe de liberté de religion des élèves et du droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs propres valeurs, protégés respectivement par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CESDH) et l’article 2 du premier Protocole à la Convention, mais également du principe de neutralité de l’Etat et de pluralisme scolaire, éléments essentiels d’une société démocratique. La question qui se pose alors à la CEDH est de savoir en quoi consiste le principe de laïcité italien et quelle est sa portée, notamment dans les lieux publics d’enseignement. Cette appréciation de la part de la Cour la conduit en particulier à déterminer la signification du crucifix, au regard de son acception générale et des arguments du gouvernement italien. L’exposition d’un crucifix dans une salle de classe, viole-t-elle la liberté d'éducation des parents et la liberté de conscience et de religion des élèves ? La présence des crucifix dans les écoles publiques est-elle compatible avec le principe de laïcité ? Cette décision est rendue par une juridiction internationale, ce qui ajoute un autre niveau de considération, lié au rôle de la vision supranationale de la protection des droits fondamentaux et en particulier le problème du consentement national comme condition de l’harmonisation de cette protection. Grâce à cet arrêt, la Cour contribue une fois de plus à la construction d’un principe européen de laïcité. I/ L’interprétation de la laïcité de l’espace public La laïcité de l’Etat italien est récente. Pendant longtemps la religion catholique était la religion d’Etat et ce n’est qu’en 1984, lors de la révision de l’Accord entre l’Etat et le Saint Siège que la nature confessionnelle a été abandonnée. Bien que la Constitution de 1948 prévoie déjà un ensemble de dispositions, interprété comme le fondement du principe de laïcité, la situation était jusque là ambigüe. En 1989, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré que la laïcité était un « principe suprême de l’ordre juridique italien » (Corte costituzionale, Sentenza n°203/1989) et a défini les caractéristiques principales de la « laïcité à l’italienne », qui ne doit pas être conçue comme une indifférence de l’Etat à l’égard de la sphère religieuse, mais qui s’entend de la neutralité et impartialité de l’administration publique à l’égard de la religion et correspond au respect du pluralisme religieux. La définition susmentionnée s’oppose à celle traditionnellement attribuée à la France de « laïcité de combat » (PRISCO Salvatore, Voce « Laicità », Dizionario di diritto pubblico Vol. IV, Giuffrè 2006), qui se caractérise par une indifférence et une hostilité envers les religions, que la loi de 1905 illustre dans sa séparation stricte des sphères spirituelle et étatique. La Constitution française précise explicitement le caractère laïc de la République à son article 1, ce qui est presque un cas unique en Europe et qui prouve son attachement farouche à ce principe. De plus, la Préambule de la Constitution de 1946, compris dans le bloc de constitutionnalité, dispose que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Ainsi, le principe de laïcité de l’Etat entraîne deux acceptions : la neutralité du service public (acception négative) et la garantie de la liberté de religion et du pluralisme (acception positive). En ce qui concerne la neutralité de l’espace public, l’article 28 de la loi de 1905 française interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit », sauf exceptions, c’est pourquoi une jurisprudence constante sanctionne la présence des signes religieux dans les lieux publics. En Italie cependant, les choses sont moins claires, car la compatibilité de la présence du crucifix au principe de laïcité avait déjà opposé les juridictions supérieures italiennes. En 1988, le Conseil d’Etat avait affirmé que la présence de crucifix dans les salles de classe n'était pas contraire au principe de laïcité, au motif que « les dispositions l'ayant instituée étaient antérieures aux accords du Latran et que ces derniers ne faisaient aucunement référence à la question du crucifix » (avis n° 63 du 27 avril 1988). En 2000 la Cour de cassation a pourtant soutenu l’incompatibilité de la présence de crucifix dans les bureaux de votes à ce même principe. La CEDH elle-même s’est déjà prononcée sur la définition de neutralité de l’espace public, notamment en matière d’exposition de signes religieux. Dans sa décision Karaduman c. Turquie du 3 mai 1993 (n°16278/90) la Cour a déclaré que « dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhèrent à une autre religion ». Ainsi, les juges doivent porter une appréciation et interpréter la portée de la présence de signes religieux afin de déterminer par exemple s'il constitue ou non un acte de pression ou de prosélytisme de la part de l’Etat, ce qui serait susceptible de limiter son extériorisation.

II/ L’application du principe de laïcité à l’école La neutralité de l’Etat est appréciée de façon particulière dans le cadre des lieux publics d’enseignement. Selon la CEDH, dans cette situation, « le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse » (§48). Il est donc du devoir de l’Etat de ne pas prendre partie pour une religion ou pour une autre, afin de ne pas influencer les destinataires de l’enseignement et de la formation de la liberté de conscience. En effet, la protection de l’article 9 CESDH, de même que l’article 19 de la Constitution italienne, porte sur la liberté de croire ainsi que sur la liberté de ne pas croire. Dans l’arrêt, la requérante laïque allègue une violation de l’article 2 du Protocole n°1 de la CESDH, qui dispose que « l’Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Selon la Cour, le droit à l'instruction induit l'égalité stricte entre les diverses opinions et croyances, religieuses ou non, et l'école ne devrait pas être « le théâtre d'activités missionnaires ou de prêche », mais bien un lieu de « rencontre des différentes religions et convictions philosophiques » (§47 c). Cette idée se rapproche de celle qui avait été dégagée dans le précédent arrêt Dalhab contre Suisse (15 févr. 2001, n° 42393/98) dans lequel elle considérait que le port du foulard par une enseignante avait un effet prosélyte, car les enfants étaient jeunes et donc influençables. Bien que cette affaire puisse sembler similaire à celle qui a conduit la France à produire la loi n°228/2004 portant sur « le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », elle s’en distingue. Les deux affaires concernent les symboles religieux dans les lieux publics destinés à l’éducation et la formation, mais alors que la première affaire concerne la dimension ostentatoire ou non des signes individuels des élèves, au regard de la liberté de religion de chacun, la seconde concerne l’emplacement de ces signes dans des lieux publics, en d’autres termes la laïcité de l’Etat. Il n’en est pas moins vrai que les principes énoncés par la Cour, et les caractéristiques de l'enseignement public, se rapprochent de la laïcité telle qu'elle est conçue et appliquée en France. En effet, la France, également pays de tradition chrétienne, pourtant il y a plus d'un siècle que les crucifix y ont disparu des salles de classe. En effet, ils ont été progressivement supprimés à la suite de l'adoption de la loi du 28 mars 1882, qui posait le principe de la neutralité de l'enseignement, malgré une courte réapparition durant le régime de Vichy. Cette brève période rejoint l’idée constante de la Cour concernant l’interdiction d’influence de l’Etat dans sa mission d’enseignement afin de garantir une société démocratique. En Italie, la présence d'un tel signe dans une école publique peut alors laisser penser que l'État accorde une préférence à une religion en particulier, et qu'il ne les considère pas toutes de la même façon, ce qui est contraire au principe d’impartialité consacré par la Cour constitutionnelle. Si le crucifix est ici considéré comme un « signe extérieur fort », tout reste à savoir la valeur que lui attribue la Cour.

III/ La limite de la « marge d’appréciation » des Etats en matière de laïcité Le problème qui se pose à la Cour ne concerne pas seulement la problématique générale des symboles religieux mais il s’agit de connaître la valeur qu’il est possible d’attribuer aux crucifix, a priori symbole de la religion catholique, ancienne religion d’Etat et religion de la majorité. Comme le souligne Salvatore Prisco (article susmentionné), il subsiste dans l’ordre juridique italien « un confessionismo strisciante » (« confessionnalité rampante »). En effet, les liens avec l’Eglise catholique ne sont pas négligeables dans l’histoire, la société et la politique italienne, c’est pourquoi le gouvernement italien soutient, comme les juridictions nationales, que la croix « ne serait pas non plus le signe d'une préférence pour une religion, puisqu'elle rappellerait une tradition culturelle et des valeurs humanistes partagées par d'autres personnes que les chrétiens. En conclusion, l'exposition de la croix ne méconnaîtrait pas le devoir d'impartialité et de neutralité de l'Etat » (§40). Cette conception de « laicizzazione della croce » tend à s’étendre à toute la société italienne, comme le précise Nicola Colaianni (La « laicità » delle croce e « la croce » della laicità- http://www.olir.it/) et, selon lui, le fait de reconnaître la croix comme un symbole laïc reviendrait à nier l’idée de pluralisme confessionnel et culturel de la société. Comme le précise justement Christine Pauli, la Cour doit définir si « la croix est un symbole cultuel ou un symbole culturel ». Ainsi, dans cet arrêt la CEDH clôt le débat en affirmant que « le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante » (§51). Ainsi la présence du crucifix constituerait une forme de « religion diffuse » au sein de l’enseignement public, qui ne comporte pas l’enseignement de la religion, mais qui laisse penser qu’elle est un élément essentiel de la formation scolaire, ce qui est contraire au principe italien, français et européen de laïcité. Se pose alors la question de la marge de manœuvre laissée par la CEDH aux Etats en matière de droits fondamentaux. La CEDH est par principe gardienne des libertés fondamentales reconnues par la CESDH, c’est pourquoi le contrôle du respect de ces libertés par les Etats lui incombe. Dans l’exercice de cette fonction, elle a la possibilité d’être souple ou stricte dans son appréciation de la violation des droits fondamentaux. Dans la décision Lautsi, la CEDH prend une position claire et ne laisse pas de marge d’appréciation au gouvernement italien en ce qui concerne la portée de la présence du crucifix dans les salles d’écoles. La « marge d’appréciation » des Etats, si chère au gouvernement italien dans cette affaire, reste un instrument dangereux au regard des standards européens que la CEDH tente de consacrer afin de mettre en place une protection adéquate des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne les contours de la laïcité. Il existe une tendance actuelle en France à se rapprocher des ses « racines chrétiennes », comme les discours du Président de la République le démontrent, qui pourrait se traduire au niveau européen au refus de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne et aux dispositions spécifiques du préambule du récent Traité de Lisbonne prenant en compte les « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe ». Par ailleurs, le 18 novembre 2009, le projet de loi n°1947 du gouvernement italien pour rendre obligatoire les crucifix dans « pubblici uffici e nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica » désigne directement la décision Lautsi de la CEDH et constitue un véritable refus national de suivre la direction de la Cour. Les effets de cette décision au niveau national restent donc pour l’heure impossibles à déterminer. BIBLIOGRAPHIE Ouvrages - BIN Roberto (a cura di), La laicità crocifissa?: il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici : atti del Seminario, Ferrara, 28 maggio 2004, coll. 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- PAUTI Christine, L'affaire du crucifix dans les écoles italiennes, AJDA 2004, p. 746

- ROYER Eric, Crucifix dans les salles de classe : condamnation de l'Italie, Recueil Dalloz, 2009, p.2810

Site Internet - http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00446776.pdf - http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/ - http://www.olir.it/