La Grève: étude comparative en droit français et en droit italien

 

Faire la grève, expression française étrangement tirée de l’ancien nom d’une place parisienne où les parisiens sans travail se réunissaient pour en trouver. Ainsi, faire grève signifiait être à la recherche d’un emploi. En Italie, le mot « sciopero », du latin exoperare signifiant ne pas travailler, était utilisé dans le sens d’empêcher quelqu’un de travailler.

C’est au XIXème siècle que les mots Grève et Sciopero prirent le sens qu’ils ont aujourd’hui, à savoir l’ « arrêt collectif et concerté du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (définition donnée par la chambre sociale de la Cour de Cassation française dans son arrêt du 23 octobre 2007).

La grève, lo sciopero, est l’instrument de pression par excellence des salariés contre leurs employeurs.

Longtemps considéré comme un délit pénal, aujourd’hui la grève est un droit constitutionnellement reconnu par les ordres juridiques italien et français.

 

 

I-                  La notion de grève

 

A)    La discipline législative

 

1)      Un droit constitutionnellement protégé

 

En droit italien comme en droit français, la grève n’est pas une simple liberté mais un droit dont disposent les travailleurs. Ce droit est constitutionnellement reconnu et bénéficie donc d’une protection particulière. L’article 40 de la Constitution italienne et l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 reconnaissent le droit de grève et disposent que celui-ci doit être exercé dans le respect des lois qui le réglementent.

 

2)      Un droit essentiellement jurisprudentiel

 

Lors de la rédaction de l’article 40 et de l’alinéa 7, les législateurs italiens et français devaient penser que le droit de grève serait successivement encadré par des lois qui en délimiteraient les contours. Pourtant, encore aujourd’hui, le droit de grève est un droit essentiellement jurisprudentiel, et ceci aussi bien dans l’ordre juridique italien que français. Ce sont donc les juges qui se sont chargés de donner une définition de la grève et qui ont, au fil des années, encadré l’exercice de ce droit constitutionnel.

Ainsi selon la Cour de Cassation italienne, la grève consiste en une « cessation collective et concertée du travail par une pluralité de travailleurs pour la protection d’un intérêt professionnel et commun, dans le but d’obtenir une amélioration des conditions de travail ou de rémunération » (cass. 30 janvier 1980 n.711) ; et selon la Cour de Cassation française la grève est définie comme un « arrêt collectif et concerté du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ». (cass. soc. 23 octobre 2007)

 

3)      Des lois pour des cas précis

 

Il existe cependant des lois qui réglementent l’exercice du droit de grève, en Italie comme en France, les législateurs se sont limités à encadrer le droit de grève dans les services publics.

Ces lois ont été écrites pour assurer le bon fonctionnement de ces services, considérés comme indispensables à la communauté.

 

B) Les Conditions communes à la qualification de « grève »

 

Les juges italiens et français posent les trois mêmes conditions pour la qualification d’un mouvement de grève, cependant ils n’entendent pas de la même manière ces trois conditions.

 

1)      La cessation du travail

 

Il apparaît clairement d’après les définitions données par les Cours de Cassation italienne et française que pour qu’un mouvement soit qualifié de grève, il faut une cessation du travail.

La jurisprudence italienne diffère de celle française quant à la forme de cessation. En effet, la jurisprudence italienne, plus souple, considère que même un arrêt partiel du travailleur, c’est-à-dire qui n’effectue qu’une partie seulement de ses attributions, est considéré comme une grève (cass. 6 octobre 1999 n. 11147). Alors que la jurisprudence française exige un arrêt total du travail.

 

2)      Un mouvement collectif

 

Le mouvement doit être exercé collectivement pour être qualifié de grève. En Italie comme en France, même un petit groupe de salarié minoritaire peut faire grève, et la jurisprudence française va même jusqu’à préciser que si une entreprise n’a qu’un seul salarié, celui-ci peut faire grève. La jurisprudence italienne privilégie l’intérêt collectif et estime qu’est considérée comme une grève la cessation du travail par un salarié à partir du moment où la cessation du travail est faite dans le but de protéger un intérêt collectif et non purement individuel (cass. 3 juin 1982 n. 3419).

 

3)      Des revendications professionnelles 

 

Les salariés doivent mener leur mouvement pour défendre un intérêt professionnel. Cela peut concerner les conditions de travail, de rémunération ou l’avenir de l’emploi dans l’entreprise.

Certaines formes de revendications posent problème.

 

a.       Des positions communes

 

En Italie comme en France, la grève politique n’est pas considérée comme une grève si les revendications des salariés sont principalement et presque essentiellement politiques. Par contre, si le but du mouvement est d’obtenir de l’autorité publique une intervention ou à résister à des interventions relatives aux conditions socio-économiques des salariés, dans ce cas le mouvement sera qualifié de grève. 

La grève de solidarité, c’est-à-dire celle effectuée en soutient des revendications d’autres salariés ou en défense de l’intérêt d’un ou plusieurs salariés, est considérée comme une grève seulement s’il existe un intérêt professionnel commun entre tous les salariés grévistes.

 

b.      Des formes propres à chaque pays

 

La grève de protestation, c’est à dire le mouvement des salariés qui contestent le non-respect de la réglementation existante ou les comportements tenus par l’employeur qui portent atteinte aux droits des salariés, est qualifiée de grève par la jurisprudence italienne lorsque le but de ce mouvement est d’inciter l’employeur à respecter les lois et les accords collectifs existants entre les parties ( tribunal de Rome 24 avril 1973). Cette figure n’existe pas dans la jurisprudence française.

La grève d’autosatisfaction est interdite, la jurisprudence française considère que les modalités d’exercice de la grève par les salariés ne peuvent pas être l’objet exact des revendications avancées par ceux-ci (cass. soc. 2 juin 1992). Cette forme de revendication n’existe pas dans la jurisprudence italienne.

 

 

II-              Les modalités de réalisation du droit de grève

 

A)    L’information préalable de l’employeur

 

1)      Le préavis facultatif

 

En droit italien comme en droit français, les salariés peuvent faire grève sans être obligés de déposer formellement un préavis, sauf pour les salariés d’entreprises qui effectuent un service public.

 

2)      Informer l’employeur : une nécessité italienne

 

Aucun préavis n’est exigé avant de faire grève, mais cela n’exonère pas les salariés d’en informer leurs employeurs. Il ne s’agit pas d’une obligation mais plutôt d’un usage.

Cependant la jurisprudence italienne est partagée sur ce point. En effet, elle a créé la catégorie de la « grève surprise » lorsque la cessation du travail est effectuée à l’instant, sans une communication préventive à l’employeur. Les juges italiens n’hésitent pas à qualifier parfois la « grève surprise » de mouvement illicite.

 

B)    Les limites internes au droit de grève

 

1)      La Désorganisation de l’entreprise

 

La grève ne peut être effectuée n’importe comment. Si son exercice a pour effet de désorganiser l’entreprise elle-même, elle sera qualifiée de «  grève abusive » par les juges français et de « grève illégitime » par les juges italiens.

 

2)      Les grèves articulées

 

A côté de la grève « classique » qui consiste à l’arrêt du travail continu et simultané, il existe des formes particulières de luttes syndicales appelées les « grèves articulées ».

 

a.       La grève perlée : Le critère italien du dommage à la productivité de l’entreprise

 

Lorsque la cessation collective du travail est fractionnée dans le temps et se concrétise en une série de suspensions des activités intercalées par des périodes de reprises du travail. Pour la jurisprudence italienne, cette forme d’exercice du droit de grève est licite même si elle crée un dommage à la production, ce qui compte c’est qu’elle ne crée pas de dommage à la productivité de l’entreprise.

Pour les juges français en revanche, cette forme d’exercice n’est pas considérée comme une grève, car il n’y a pas de vraie cessation du travail mais seulement un ralentissement de l’activité.

 

b.      La grève tournante

 

Lorsque plusieurs salariés d’une même entreprise arrêtent de travailler à des moments différents et d’une manière non unitaire. Cette forme d’exercice du droit de grève est admise par le droit italien et français, à condition qu’elle ne cause pas une désorganisation de l’entreprise.

 

3)      Les activités instrumentales illicites

 

a.       L’occupation forcée des locaux

 

Quand l’occupation se prolonge après les heures de travail et a pour but de perturber le travail des non-grévistes. L’occupation est interdite aussi bien en droit italien qu’en droit français.

 

b.      Les piquets de grèves

 

Lorsque les salariés se regroupent autour de l’entreprise et empêchent les salariés qui          n’adhèrent pas à la grève d’entrer dans l’établissement les contraignant ainsi à se joindre au mouvement. Les piquets de grèves sont interdits en droit italien et français.

 

C)    Les limites externes au droit de grève 

 

1)      L’arrêt n.711 du 30 janvier 1980 de la Cour de Cassation italienne

 

La Cour de Cassation italienne a, dans cet arrêt remarqué, fixé comme limites externes au droit de grève le respect du « droit à la vie, à la santé et à l’intégrité personnelle, le droit à l’intégrité des biens de l’employeur et des tiers, et plus généralement le droit de l’employeur à la continuation de l’activité et donc à l’intégrité du patrimoine de l’entreprise ».

 

2)       Le cas particulier des services publics

 

Les salariés des entreprises qui effectuent un service public sont soumis, en Italie et en France, à un régime particulier.

En effet, les législateurs sont intervenus dans le but de concilier l’obligation de continuité du service public avec le droit de grève.

 

a.       L’obligation de préavis

 

Le droit de grève dans les services publics est soumis à une obligation de préavis qui doit être remis à l’employeur, en Italie au moins 10 jours avant le début de la grève, et en France au moins 5 jours avant. Ce préavis doit contenir la durée, les modalités de déroulement et les motifs. Les usagers doivent en être informés. Pendant la durée du préavis, une négociation doit obligatoirement s’ouvrir entre l’employeur et les syndicats des salariés.

 

b.      L’obligation de service minimum

 

Tous les salariés d’une entreprise qui effectue un service public ne peuvent pas faire grève au même moment. En effet, les législateurs italiens et français imposent aux salariés l’obligation de garantir les prestations considérées comme indispensables.

 

c.       La réquisition du personnel

 

Les lois italienne et française ont prévu la possibilité, en cas de grave atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, de pouvoir réquisitionner une partie du personnel. Cette décision appartient en Italie au Préfet ou au Président du Conseil des Ministres, et en France, au Préfet ou au Conseil des Ministres.

 

 

III-           Les Conséquences sur le rapport de travail : la suspension du contrat de travail

 

La grève entraîne la temporaire suspension des prestations fondamentales du rapport de travail : l’activité de travail d’une part et la rémunération de l’autre. Une grève est légitime quand le dommage subi par l’employeur, à cause de la cessation de travail, correspond à la perte de rémunération du salarié.

Le salarié italien et français n’est donc pas rémunéré pendant toute la durée de la grève. La baisse de son salaire doit être proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail.

Dans le cas particulier de la grève perlée en Italie (pas considérée comme une grève par la jurisprudence française), comme le salarié ne cesse pas totalement le travail, il ne perd qu’une partie de son salaire pendant les jours de grève.

 

 

IV-           L’Auto-tutelle des employeurs

 

Il n’est pas rare qu’un employeur décide de ne pas rester impuissant face à la grève de ses salariés. Pour cela il peut avoir recours à certaines solutions, pas toujours licites.

 

A)    Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

 

Le pouvoir le plus fort de l’employeur à l’égard de ses salariés est le licenciement. C’est une lourde sanction et par conséquent son application est soumise en Italie et en France à de strictes conditions.

Un salarié ne peut pas être licencié pour le simple fait d’avoir participé à une grève, faire la grève est un droit du travailleur, le licenciement serait nul et l’employeur pourrait être tenu de verser des indemnités au salarié.

Le licenciement doit être prononcé pour faute lourde c’est-à-dire pour une faute grave commise personnellement par le salarié sujet au licenciement.

 

B)    Les briseurs de grève

 

L’un des moyens sont dispose l’employeur pour contenir les effets de la grève est de remplacer le personnel gréviste. Il existe deux formes de remplacement : l’interne et l’externe.

 

1)      La licéité du remplacement interne

 

La substitution interne consiste à remplacer le personnel gréviste avec le personnel non gréviste de la même entreprise. La jurisprudence italienne et française la considère licite à partir du moment où les dispositions sur le changement des attributions des salariés sont respectées par l’employeur.

 

2)      L’illicéité italienne du remplacement externe

 

La substitution externe consiste à faire appel à du personnel externe à l’entreprise pour remplacer les salariés grévistes. La Cour de Cassation italienne estime que cette pratique est illicite est antisyndicale (cass 16 novembre 1987 n.8401). Alors que la jurisprudence française considère que l’employeur est libre de recruter du nouveau personnel pour remplacer celui en grève à condition de les embaucher par la suite.

 

C)    Le Lock out

 

Le lock out est le moyen de lutte syndicale typique des employeurs. Il consiste en la fermeture de l’entreprise, totale ou partielle, dans le but d’exercer une pression sur les salariés. L’employeur refuse la prestation de travail qui lui est offerte et par conséquent, refuse aussi de la rétribuer.

Le lock out est une pratique illicite et antisyndicale aussi bien en Italie qu’en France.

 

 

V-              Les responsabilités dérivantes de l’exercice du droit de grève

 

A)    La responsabilité civile

 

1)      La responsabilité des grévistes

 

Les salariés non-grévistes qui ont été empêchés de travailler à cause des salariés grévistes peuvent engager la responsabilité de ceux-ci sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1382 du Code Civil français et de l’article 2043 du Code Civil italien. Les salariés non-grévistes devront prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice (qui correspond en général à la perte du salaire), et d’un lien de causalité.

 

2)      La responsabilité des syndicats

 

En droit italien comme en droit français, il faut que les syndicats aient agit personnellement pour voir leur responsabilité engagée. Il faut qu’ils aient commis l’acte dommageable.

 

B)    La responsabilité pénale

 

En Italie et en France, la responsabilité pénale des salariés, des syndicats et des employeurs peut être engagée si ceux-ci violent le droit de travailler, droit protégé par les Constitutions italienne et française. Ainsi sont susceptibles de poursuites pénales tous les actes de destruction, de violence, de menace etc…

 

 

 

Conclusion :

 

Un mouvement social, pour être qualifié de grève, doit se manifester en France comme en Italie par une cessation du travail qui doit avoir un caractère collectif et des revendications professionnelles.

L’exercice du droit de grève, malgré quelques différences, est soumis aux mêmes conditions et est encadré par les mêmes limites dans les deux pays. Les répercussions sur le rapport de travail sont identiques et la réaction de l’employeur face au mouvement de grève de ses salariés est presque pareille, même si elle est plus restreinte en Italie.

Enfin, aussi bien les responsabilités civiles que pénales des grévistes, des syndicats et des employeurs peuvent être engagées.

Le fait que le droit de grève soit consacré par leurs Constitutions, montrent la place fondamentale et l’importance donnée à ce droit dans les ordres juridiques italien et français.

Ainsi, il ressort de cette analyse comparative que la grève et définie et réglementée de manière très similaire en France et en Italie.

 

 

 

 

Bibliographie :

 

-          G. Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci Editore - Bari, 1974

-          G. Giugni, Dottrina e Giurisprudenza di diritto del lavoro – Lo Sciopero, UTET, 1984

-          Lavoro – Memento Pratico, IPSOA – Francis Lefebvre, 2004

-          P. Lokiec, Droit du travail – Tome II – Les relations collectives de travail, Thémis droit, 2011

-          www.dejure.giuffre.it

-          www.courdecassation.fr

-          www.vosdroits.service-public.fr