L'appréciation des moyens de preuve par le juge: intime conviction et sana critica racional - par Charlène Barbier

La Constitution argentine prévoit depuis presque deux siècles l'instauration du jury populaire pour les procès criminels. Cependant, face à la réticence de la doctrine et à « l'omission législative », cette institution n'a toujours pas été instaurée. En Europe, une décision récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné l'insuffisance de motivation des arrêts d'Assises, ce qui nous amène à nous interroger sur la légitimité du jury populaire, qui apprécie les preuves selon son intime conviction.

L'article 427 du Code de Procédure Pénale (CPP) pose le principe de l'intime conviction des juges à l'heure d'apprécier la valeur des preuves qui leurs sont présentées au cours d'un procès pénal («  le juge décide d'après son intime conviction »). Les articles 485 et 543 du CPP précisent que les jugements en matière correctionnelle et contraventionnelle doivent contenir les motifs qui ont fondé la décision des juges. En revanche, devant la Cour d'Assises, magistrats et jurés n'ont pas l'obligation de motiver leur décision, puisque l'article 353 du CPP énonce que " La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus (…) La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". D'autres systèmes permettent au juge d'apprécier les preuves produites lors d'un procès. Ainsi, le système de preuve légale consiste en une tarification préétablie des preuves produites devant le juge. En Argentine, le système de la « sana critica racional » lui impose de motiver ses décisions sans pour autant qu'une quelconque valeur soit attribuée préalablement aux preuves. Eduardo J. Couture définit la sana critica racional ainsi: « la loi ne détermine pas de manière abstraite la valeur des preuves, mais elle laisse le juge libre d'admettre toute preuve qu'il estime utile à l'éclaircissement de la vérité et de l'apprécier conformément aux règles de la logique, de la psychologie et de l'expérience commune ». La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation Nationale (Sala 3, Lucero, Reinaldo s/recurso de casacion y otros, le 10 juillet 1997) a estimé que les juges ont l'obligation de motiver leurs arrêts, et qu'ils doivent donc développer les questions de fait et de droit qui les ont amené à conclure sur un cas concret. Elle ajoute qu'il s'agit « d'un principe républicain qui fait que les justiciables, lorsqu'ils sont acquittés ou condamnés, peuvent comprendre pourquoi ils l'ont été ». Dès lors, on peut se demander si l'intime conviction est compatible avec l'impératif de motivation des décisions de justice. Or, étant donné qu'en matière criminelle le procès d'assises fait intervenir un jury, il convient surtout de se demander si l'institution du jury est compatible avec l'exigence de motivation. En effet, faut-il nécessairement opérer un choix entre jury populaire, institution chère à la France, et motivation des arrêts criminels ? Ainsi, l'implantation du jury en Argentine pour les procès criminels est en fait prévue depuis 1853, date de la première Constitution. La Constitution actuelle (de 1994) prévoit sa création à l'article 75.12: « Il revient au Congrès (…) d'adopter les lois qui établiront les procès en présence de jurés ». L'article 118 précise que « tous les procès criminels ordinaires (…) auront lieu en présence de jurés, après qu'ait été établie cette institution dans la République (…) ». Cependant, jusqu'à présent, on ne peut que constater l'omission législative et la forte opposition de la doctrine quant à l'instauration du jury. Il convient donc de s'interroger sur les règles de la sana critica racional, afin de comprendre pourquoi ce système semble incompatible avec l'institution du jury; l'article de Jorgelina Yedro (juge de première instance dans le domaine civil et commercial), publié en août 2009 dans la revue « Zeus », et intitulé « Las reglas de la sana critica », a tâché de les définir (I). Ainsi, après avoir examiné les caractéristiques de la sana critica racional, nous verrons pourquoi la décision récente de la CEDH annonce la fin du système actuel de l'intime conviction en matière criminelle plus que la fin de l'institution du jury (II).

I- Le système de la sana critica racional et l'exigence de motivation   Il n'existe aucune définition claire de la sana critica racional, bien que la législation argentine s'y réfère expressément. L'article 386 du Code de Procédure Civile et Commerciale de la Nation énonce que « Sauf disposition législative contraire, les juges formeront leur conviction quant à la preuve conformément aux règles de la sana critica ; ils n'ont pas à exprimer dans leurs arrêts l'évaluation de toutes les preuves produites, mais seulement de celles qui sont essentielles et décisives pour l'arrêt en question». Il y est donc clairement énoncé que les juges ont l'obligation de motiver. Mais cette référence n'apporte rien à la définition des règles de la sana critica, d'autant qu'il s'agit d'une norme civile. La doctrine et la jurisprudence ont donc développé cette notion. Selon Sebastian Midon, le système de la sana critica est le plus approprié parmi les systèmes d'appréciation de la valeur des preuves, « car la conviction du juge n'est pas soumise à des normes légales (comme dans le système de la preuve légale) et ne se traduit pas non plus par une évaluation des preuves capricieuse et absurde (en référence au système de l'intime conviction )». En effet, l'appréciation de la preuve n'y est pas libre, puisque soumise à des règles - celles de la sana critica - fondées sur la logique et l'expérience. La Cour Suprême de la Province de Neuquen (le 21 novembre 2007) a quant à elle estimé que: «la sana critica exige que le juge respecte le matériel présent dans le dossier, les règles de la logique et les principes de l'expérience pour conclure sur un cas donné, afin que les parties puissent contrôler comment s'est formée la conviction du juge qui a servi de base à l'arrêt ». Cet arrêt précise encore que les règles de la logique sont « les lois de la pensée composées par les principes d'identité, de contradiction, de tiers exclu et de raison suffisante». Il précise aussi la définition des principes de l'expérience, qui seraient des principes extraits de « l'observation du comportement humain et des savoirs communs partagés dans une société quant aux aspects de la vie courante ». Pour apprécier les preuves le juge ne doit donc pas suivre son intuition, mais raisonner selon l'expérience acquise. Selon la doctrine, les règles de la sana critica sont donc un savant mélange de règles de la logique et de principes de l'expérience commune à tous les hommes. Bien que la législation ne développe pas les règles qui définissent la sana critica, leur violation par le juge est susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation. Ainsi, la doctrine de l'arbitraire est une création prétorienne qui permet d'ouvrir exceptionnellement le pourvoi en cassation. La Cour de Cassation, en principe, ne réévalue pas la preuve. Cependant, elle va contrôler la logique de la motivation des arrêts, et la violation de l'une des règles qui constituent la sana critica racional habilite le recours en cassation (règles de la logique ou principes de l'expérience). A titre d'exemple, la Cour de Cassation a estimé que « l'arrêt critiqué a suffisamment détaillé la sélection de la preuve pour permettre son contrôle logique, et l'a évalué sans défauts de raisonnement qui transgresseraient les principes de la sana critica » (Lobato, Gabriel Alejandro s/recurso de queja, Sala I, 15 novembre 2004). La Cour Suprême de Justice de la Nation (CSJN) a quant à elle estimé que violaient les règles de la logique, et donc de la sana critica racional, l'analyse partielle et isolée des éléments de preuve « sans les intégrer ni les évaluer dans leur ensemble » (Favilla, Humberto José c/Piñeyro, José Ricardo y otros, T 316:1213), ou encore une solution « manifestement contraire à la logique et au sens commun » (Recurso de hecho, Lopez, Alberto c/ Telecom Argentina Stet France Telecom SA). Violent également les principes de la logique les « appréciations hypothétiques » et les « raisonnements d'une rigueur excessive ». Enfin, on peut noter que la Cour Inter-américaine de Droits de l'Homme raisonne elle aussi selon les règles de la sana critica (« la sana critica et le fait de ne pas exiger de formalités dans l'admission et l'appréciation de la valeur de la preuve sont des critères fondamentaux pour pouvoir juger» ou encore « ce Tribunal est très flexible quant à l'admission de la preuve, conformément aux règles de la logique et de l'expérience », Baena, Ricardo,le 2 février 2001). Pour conclure, la doctrine étudiée estime que la sana critica est la combinaison parfaite de la « liberté réglementée : le magistrat peut apprécier librement la preuve, et n'est pas lié par des règles préétablies qui le transformeraient en simple machine ou spectateur. Mais il est aussi soumis à des principes qu'il doit respecter, pour que sa libre appréciation ne se transforme pas en arbitraire ». Ainsi, selon la doctrine argentine, majoritairement opposée à l'institution du jury dans le pays, le problème fondamental posé par l'éventuelle instauration de cette institution est l'absence de motivation des arrêts. Mais cette absence de motivation est-elle inévitable? Tout d'abord, les jurés n'ont que de faibles connaissances juridiques, ce qui rend difficile la rédaction de la motivation. De plus, le délibéré en présence de nombreux jurés rend difficile la rédaction de l'arrêt. La motivation supposerait par ailleurs de rallier à la solution adoptée ceux qui avaient une position différente. Or, la motivation est un rempart nécessaire contre l'arbitraire du juge, qui lui permet de s'assurer de la justesse de son choix et de la logique de sa décision. Il ressort de toutes ces critiques que la raison fondamentale qui remet en cause la légitimité du jury est bel et bien l'absence de motivation. Pourtant, dans la pratique, les juges argentins commencent souvent par élaborer leur décision en cherchant par la suite les fondements qui la soutiennent. La sana critica racional est-elle alors véritablement différente du système de l'intime conviction ?   II- Le système de l'intime conviction et l'exigence de motivation

En vertu de l'article 427 du CPP, « le juge décide d'après son intime conviction ». Le juge peut donc apprécier librement la valeur des preuves qui lui sont soumises. Mais l'intime conviction autorise-t-elle pour autant le juge à tenir des raisonnements irrationnels, contraires à la logique ou à l'expérience commune? Il semble que non. En effet, dans les domaines délictuels et contraventionnels, le juge répressif est soumis à l'obligation de motivation de sa décision et de cohérence dans sa motivation (article 593 du CPP: « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif »). La contradiction des motifs est également sanctionnée (Cass. crim. 19 févr. 1997), et les motifs ne doivent pas être hypothétiques (Cass. crim. 19 mars 1986). Par ailleurs, certains auteurs ont affirmé que « l' intime conviction ne dispense pas (le juge) d'une méthode logique dans l'évaluation des éléments probatoires qu'on lui soumet » (R. Merle et A. Vitu). En revanche, la Cour d'Assises est la seule juridiction pénale à ne pas être soumise à l'obligation de motiver. Or, un jury populaire intervient dans ce type de procès. Dès lors, le fait qu'un jury apprécie les preuves selon son intime conviction implique-t-il nécessairement l'absence de motivation? Tout dépend si l'on considère que les réponses par « oui » ou par « non » aux questions posées par le Président de la Cour (art. 357 du CPP, « Chacun des magistrats et des jurés (…) écrit à la suite (des questions posées) le mot "oui" ou le mot "non" ») sont une motivation. Pour la CEDH, la motivation des arrêts criminels est insuffisante, alors que pour la Cour de Cassation, le système de réponses aux questions tient lieu de motivation. Ainsi, dans le cadre de l'affaire Papon c/France (15 novembre 2001) la CEDH a admis des tempéraments à l'obligation de motiver, en affirmant que cette exigence devait s'accommoder avec les particularités de la procédure devant la Cour d'Assises (à savoir l'intime conviction des jurés et le système des réponses par oui ou par non aux questions posées). Ainsi, elle avait estimé que l'absence de motivation était compensée par la précision des questions posées au jury par le Président de la Cour, et par le fait que ces questions constituaient une « trame » logique. Par ce système de réponses à des questions détaillées, la Cour a donc estimé que l'arrêt criminel était motivé. Dès lors, le fait qu'un jury apprécie les preuves n'implique pas nécessairement l'absence de motivation. Le 15 décembre 1999, la Cour de Cassation était allée plus loin et avait même semblé interdire toute motivation autre que les réponses aux questions posées aux jurés, en cassant deux arrêts de la Cour d'Assises du Val-de-Marne. Elle avait ainsi estimé que les juges ne devaient pas expliquer leur décision dans leurs motifs (« les arrêts de condamnation prononcés par les Cour d'Assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées »). Le 13 janvier 2009 (CEDH, Taxquet c/Belgique), la Cour est revenue sur sa position. Dans cette affaire, le requérant contestait l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour d'Assises de Liège qui le condamnait, en violation des articles 6§1 (droit à un procès équitable) et 6§3 d) (droit d'interroger ou de faire interroger les témoins) de la Convention. La Cour a d'abord rappelé que « les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent» (§ 40) et que « la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire » (§ 43). La question qui se pose alors est celle de savoir en quoi consiste la motivation. La Cour a estimé que le nombre de questions posées au jury était insuffisant (4) et ne permettait donc pas de constituer une « trame » comme dans l'affaire Papon c/France. Elle a ajouté que les questions ne permettaient pas à la Cour de Cassation belge « d'exercer efficacement son contrôle et déceler par exemple une insuffisance ou une contradiction de motifs » (§ 49). Elle conclut qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable (art. 6§1 CESDH ) et de l'article 6§3 d) car le requérant n’a pu connaître les conséquences de la déclaration d'un témoin anonyme (qu'il n'a pu a aucun moment interroger) du fait de l'absence de motivation du verdict. Il convient de noter que les procédures devant la Cour d'Assises sont similaires en Belgique et en France, et que par conséquent cette dernière est susceptible d'être condamnée au même titre que la Belgique. S'agit-il d'un véritable revirement de jurisprudence? La CEDH a tout de même estimé que « si l'on peut admettre qu'une juridiction supérieure motive ses décisions de manière succincte en se bornant à faire sienne la motivation retenue par le premier juge, il n'en va pas forcément de même pour une juridiction de première instance, statuant en plus au pénal » (§44). Mais surtout, elle a ajouté que la motivation du jury pouvait consister en un résumé « des principales raisons pour lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant». Pour finir, notons que la Grande Chambre a été saisie, et qu'elle n'a pas, pour l'instant, confirmé la solution proposée par la Cour. Quant à la réception de cet arrêt par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, il convient de noter que l'arrêt du 14 octobre 2009 a été rendu en formation plénière, ce qui montre tout de même la préoccupation de la Cour de Cassation face à l'arrêt de la CEDH. Dans cette affaire, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi de la requérante qui demandait l'annulation de l'arrêt l'ayant condamnée au moyen qu'il n'était pas motivé (elle se fondait sur la jurisprudence Taxquet). Mais pour la Cour de Cassation, les arrêts d'Assises sont déjà motivés, et donc la pratique de l'intime conviction n'est pas contraire à l'article 6§1 de la CESDH (« Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la Cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité », l'arrêt satisfait aux exigences de l'article 6§1 de la CESDH). Notons que la Chambre Criminelle a réaffirmé cette position le 20 janvier 2010. Enfin, si la Grande Chambre confirme la solution de la CEDH, la France sera sans doute amenée à modifier le système de l'intime conviction pour les procès criminels. Il semble dès lors intéressant d'examiner les solutions envisageables dans le but de conserver l'institution du jury tout en se conformant aux exigences européennes. Nous pouvons citer quelques exemples européens où il semble que motivation et jury populaire vont de paire. En Italie, magistrats et jurés délibèrent ensemble, la motivation étant faite par un magistrat. Après la délibération le président rédige le dispositif et « un exposé concis des motifs qui fondent l'arrêt », (art. 544, al. 1 CPP). En Espagne, neuf jurés déclarent l'acquittement ou la culpabilité de l'accusé, à partir de questions détaillées posées par le Président de la Cour. Cette décision est ensuite rédigée par le Président de manière motivée. En cas de déclaration de culpabilité, ce dernier décide de la peine. Enfin, en Suisse, dans le canton de Genève, la Cour d'Assises est composée d'un magistrat, qui ne prend pas part au vote sur la culpabilité ni sur celui de la peine, et de 12 jurés. Si l'accusé est déclaré coupable, le Président, qui a assisté au délibéré, rédige ensuite la motivation de la décision (ou du moins il doit la résumer), et indique quels sont les motifs qui ont conduit à la détermination de la peine. En France, Jean Pradel a proposé que le législateur réforme l'article 357 du CPP (qui exige que les réponses des membres de la Cour d'Assises soient secrètes et écrites, ce qui est incompatible avec une éventuelle motivation). Il serait également envisageable d'adopter une loi afin que les questions formulées aux jurés par le Président soient plus nombreuses, plus détaillées et plus précises (ce qui suppose une modification des articles 348 et suivants du CPP, relatifs à la formulation des questions ).

Bibliographie

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