Etiquette "argentine"

          L’avortement a toujours soulevé, et soulève encore, de nombreuses questions mêlant éthique, biologie et religion, notamment avec l’avancée de la science et de la médecine. Jusqu’à quel moment est-il possible d’interrompre la grossesse et quand considérer que l’embryon devient une personne à laquelle s’attachent donc les droits de la personnalité dont le Droit à la vie ? Doit-on privilégier le droit de la femme de ne pas désirer un enfant, ou celui de l’enfant à naître de vivre ? Toutes ces questions, et de nombreuses autres sur ce sujet, ont été et sont encore discutées dans diverses régions du monde. En France par exemple, il n’est pas nécessaire de rappeler que le droit à l’avortement a été longtemps discuté et a valu aux signataires du Manifeste des 343 de se faire insulter dans divers journaux. Aujourd’hui, bien qu’accepté par la société et revendiqué par les françaises, ce droit fait encore débat comme nous avons pu le constater lors de la discussion parlementaire autour de la Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a aboli certaines limites toujours présentes au droit à l’avortement.

          Cette question autour de la dépénalisation de l’avortement et de sa consécration comme un droit ne fait pas encore l’unanimité en Amérique Latine. En Argentine, à ce jour, le droit à l’avortement est strictement encadré et pénalisé mais fait tout de même l’objet d’exceptions tout aussi encadrées. Cette pénalisation (I), s’appuie sur une interprétation propre du Droit international et engendre de nombreuses conséquences sociales (II).  

La Constitution argentine prévoit depuis presque deux siècles l'instauration du jury populaire pour les procès criminels. Cependant, face à la réticence de la doctrine et à « l'omission législative », cette institution n'a toujours pas été instaurée. En Europe, une décision récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné l'insuffisance de motivation des arrêts d'Assises, ce qui nous amène à nous interroger sur la légitimité du jury populaire, qui apprécie les preuves selon son intime conviction.

Les systèmes de protection des droits de l’Homme européen et américain sont quasiment identiques, notamment vis à vis des droits et des principes qui y sont protégés mais aussi dans certains cas vis-à-vis des procédures de contrôle. La détention préventive est devenu un sujet d’actualité en France après l’affaire Outreau et en Argentine après la crise économique. Cette procédure est régie au niveau régional d’une manière assez globale qui laisse beaucoup de liberté aux Etats pour l’élaboration de leurs législations. Les systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme ont la même vision de la détention préventive et de la protection des droits qui s’y attachent. Cependant les législations argentine et française, fonctionnent dans une logique différente. On voit donc qu’une même norme peut donner lieu à des applications nationales différentes.

L’arrêt Etchecolatz qualifie de génocide les faits commis durant la dictature militaire argentine. La cour, d’une part, qualifie l’intention spécifique en reprenant les éléments apportés dans d’autres affaires, et d’autre part, étend au maximum la définition du « groupe national», un des éléments phares du génocide. Le résultat final ne semble pas très convainquant car depuis aucune autre cours argentine n’a repris la même qualification.

La loi 26.549 a été adoptée le 26 novembre 2009 en Argentine, suite au projet de loi déposé par les députés sous l'impulsion des "Abuelas de Plaza de Mayo". Elle autorise le juge argentin à obtenir l'ADN des enfants enlevés pendant la dernière dictature (1976-1983) par des moyens autres que les tests sanguins, et met fin à un long débat sur la constitutionnalité de ce type de mesure dans les procès pénaux.

Le 29 Septembre 2006, l’Organisation Mondiale du Commerce a rendu sa décision finale concernant le différend opposant les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine à l’Union européenne. Les plaignants reprochaient à l’Union européenne d’appliquer un moratoire communautaire et des mesures de sauvegarde affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques. Il ressort du rapport du 29 septembre que l’OMC n’interdit pas aux Etats de prendre des mesures à titre de précaution contre les OGM. Mais elle limite cette possibilité aux situations dans lesquelles il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de prendre une décision définitive, et seulement si ces mesures sont levées dans un délai raisonnable. Les règles de l’OMC rendent donc difficile l’adoption par les Etats de mesures limitant la commercialisation des OGM. OMC Doc. WT/DS291/92/93