Le droit à la preuve : une étude comparée de la procédure civile allemande et française - Par Gaëtan Klein
Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge. En procédure civile allemande, ce lien est présent dans l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande. En procédure civile française, la Cour de Cassation l’évoque en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.
L’absence de preuve empêche l’intéressé d’obtenir les effets juridiques attachés au droit subjectif substantiel qu’il invoque. Afin d’éviter cela, certains droits processuels reconnaissent à la partie au procès un droit subjectif processuel, renforçant son droit subjectif substantiel dont elle réclamait auparavant l’exécution : un droit à la preuve. Ainsi, au cours du procès, elle pourrait se prévaloir d’un droit à obtenir du juge ou de son adversaire une collaboration dans la recherche de la preuve. L’article 39 du règlement de la Cour européenne des Droits de l’Homme précise notamment que l’une des parties au procès peut solliciter l’aide de la Chambre afin qu’elle puisse ordonner une mesure légale d’instruction provisoire pour prouver un fait dont la partie seule ne peut pas démontrer l’existence (J-F. Renucci, Droit européen des Droits de l’Homme, p. 594). En procédure civile allemande, dans un article rédigé en 1983, le juriste J. Habscheid Walther s’est interrogé sur la comptabilité de l’existence d’un droit des parties au procès à la preuve (ein Recht auf den Beweis) avec les règles régissant le procès civil allemand (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 306). Ainsi, il arrive, d’après lui, que les parties au procès, qui selon le principe d’échange préalable des faits (die Verhandlungsmaxime) doivent prouver au juge leurs allégations, ne puissent pas rapporter certaines preuves. L’auteur a précisé que le Code allemand de procédure civile (die Zivilprozessordnung) a accru les pouvoirs d’investigation du juge dans la recherche de preuves par l’instauration de plusieurs mécanismes, notamment la production forcée de preuves détenues par l’autre partie ou par un tiers et le déclenchement de mesures légales d’instruction. Selon lui, ces mécanismes peuvent être déclenchés sur requête d’une des parties au procès ; cette dernière fait alors valoir son droit à la demande d’une preuve (das Beweisantragsrecht). Cependant, l’auteur a également estimé que le juge peut aussi les mettre en œuvre d’office (von Amts wegen), sans que l’une des parties ne le réclame. Selon lui, les parties au procès ont également, dans ce cas, un droit à la preuve. Il en a alors conclu qu’il existe en procédure civile allemande un droit général pour les parties au procès à obtenir une preuve (das Recht auf Beweis), qu’ils le demandent ou non (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 308). En procédure civile française, le juge doit rester neutre. Cela signifie qu’il doit rester inactif dans la recherche de preuves. Ainsi, seules les parties au procès doivent en rapporter. Elles n’ont donc pas eu pendant longtemps de droit à l’obtention de preuves (F. Terré, Introduction générale au droit, p. 511). Néanmoins, les pouvoirs d’office du juge ont progressivement augmenté au cours des années. Il peut désormais rechercher une preuve sans obtenir l’accord d’une des parties à l’instance. De là certains auteurs ont supposé la naissance d’un nouveau droit des parties au procès : le droit à la preuve, idée que l’on retrouve dans la littérature la plus ancienne, datant de 1981 (G. Goubeaux, Le droit à la preuve, p. 277) comme la plus récente (Terré F., Introduction générale au droit, p. 511). Comment le droit des parties au procès à la preuve est-il réellement défini dans chacun de ces droits processuels ? Afin de répondre à cette problématique, nous allons étudier, d’une part, les origines de ce droit à la preuve dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ainsi que dans la Convention EDH, mais également en procédure civile allemande et française (I). D’autre part, nous étudierons l’effectivité de ce droit à la preuve (II).
I) Les origines du droit à la preuve
Le droit à la preuve semble être une composante du droit d’accès à un juge selon l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (A). Un tel lien se retrouve également en procédure civile allemande et française. La question reste alors de savoir si chacun de ces deux systèmes juridiques ont été influencés par la jurisprudence européenne (B).
A) Le droit à la preuve selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et la Convention EDH
La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que le droit à un procès équitable selon l’article 6 § 1 de la Convention comprend le droit d’accès au juge (1) ainsi que le principe d’égalité des armes à propos de la présentation des preuves (2). 1) Dans l’arrêt Golder c. / Royaume Uni, rendu le 21 février 1975, la Cour européenne des Droits de l’Homme fut saisie de la question de savoir si les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention EDH, qui protège le droit à un procès équitable, prévoyait un droit d’accès à un tribunal, et donc à un juge. Malgré l’absence d’un tel droit dans cet article, la Cour a néanmoins reconnu que le droit d’accès à un juge est une composante du droit à un procès équitable (C. Lefort, Procédure civile, p. 27-28).
2) Dans l’arrêt Isgro c. / Italie, rendu le 19 février 1991, la Cour a rappelé qu’au nom du principe d’égalité des armes, qui découle du droit à un procès équitable d’après l’article 6 § 1 de la Convention, les preuves doivent être présentées devant le juge en vue d’un débat contradictoire (J-F Renucci, Droit européen des Droits de l’Homme, p. 300). Dans l’arrêt Dombo Beheer c. / Pays-Bas du 27 octobre 1993, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention EDH. Elle a en effet estimé qu’au nom du principe de l’égalité des armes, et donc du droit à un procès équitable et ainsi du droit à l’accès à un juge, elle n’acceptait pas qu’un directeur d’une société, partie à une procédure, ne puisse pas être entendue comme témoin (S. Guinchard et J. Vincent, Procédure civile, p. 655-656).
B) L’incidence possible de la jurisprudence de la Cour EDH sur la procédure civile allemande et française
On peut donc en déduire que la Cour a estimé que le droit à la présentation de preuves était une composante du droit d’accès au juge, le tout protégé par le principe du droit à un procès équitable d’après l’article 6 § 1 de la Convention. Cette jurisprudence ne semble pas avoir eu d’incidence sur la procédure civile allemande (1) alors qu’elle paraît avoir affecté directement la procédure civile française (2).
1) Selon J. Habscheid Walther, la Cour constitutionnelle fédérale allemande , dans une décision rendue le 26 février 1954, avait déduit le droit à la garantie d’une bonne justice (der Justizgewähranspruch) du droit d’accès à un juge (die Garantie des gesetzlichen Richters) protégé par l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 307). Dans son article, l’auteur a ensuite rappelé que la Cour constitutionnelle fédérale allemande avait déduit le droit des parties au procès à la preuve (Das Recht auf Beweis) du droit à la garantie d’une bonne justice dans une décision qu’elle a rendue le 19 juillet 1972 (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 308). De là, l’auteur en a conclu que ce droit à la preuve était constitutionnellement protégé (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 308). La jurisprudence de la Cour EDH ne semble pas avoir influencé la procédure civile allemande. En effet, dans chacune de ses décisions de 1954 et de 1972, la Cour constitutionnelle fédérale allemande n’a jamais fait référence à l’article 6 § 1 de la Convention EDH pour démontrer que le droit à la preuve est une composante du droit d’accès au juge.
2) La seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 10 mars 2004, a jugé, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention EDH, que la preuve d’un sinistre est libre et ne peut pas être limitée par un contrat d’assurance. Xavier Lagarde en a conclu que le droit des parties au procès à la preuve était un droit substantiel qui trouvait son origine dans le droit d’agir un justice, donc dans le droit d’accès à un juge, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention EDH (X. Lagarde, Finalités et principes du droit de la preuve. – Ce qui change, JCP 2005, p. 7). L’influence de la jurisprudence de la Cour EDH concernant l’article 6 § 1 de la Convention EDH sur la procédure civile française est donc présente, contrairement à la situation qui prévaut en procédure civile allemande.
La reconnaissance d’un droit substantiel à la preuve, considéré comme une conséquence du droit d’accès à un juge, légitime l’idée que le juge vienne en aide à l’une des parties au procès qui n’est pas en mesure d’exercer son droit à la preuve.
II) L’effectivité du droit à la preuve
Le droit à la preuve doit également permettre aux parties au procès ne pouvant pas prouver les faits de demander au juge la mise en œuvre de mesures légales d’instruction ou de forcer l’adversaire ou un tiers à remettre des preuves essentielles. Le juge peut même les ordonner d’office. Or, que ce soit en procédure civile allemande (A) ou française (B), l’effectivité du droit à la preuve n’est pas absolue car le juge peut librement apprécier la pertinence de la preuve à obtenir. C’est pourquoi il peut refuser la mise en œuvre de la procédure d’obtention de cette preuve s’il ne la juge pas susceptible de démontrer l’existence des faits en cause.
A) La mise en œuvre du droit à la preuve en procédure civile allemande
La production forcée d’une preuve importante (1) ou la mise en œuvre d’une mesure légale d’instruction (2) peut être ordonnée par le juge, à la demande de l’une des parties au procès ou d’office.
1) En procédure civile allemande, d’une part, selon J. Habscheid Walther, le juge peut, à la demande de l’une des parties au procès, selon l’article 421 du Code allemand de procédure civile, obliger l’autre partie à soumettre au tribunal une preuve importante. Ce droit n’a cependant pas une portée absolue et est soumis à des conditions. Dans son article, l’auteur a ainsi rappelé qu’aux termes de l’article 424 du Code allemand de procédure civile, la requête du demandeur doit contenir la description du contenu du document et celle des faits que le document prouve. De plus, aux termes de l’article 425 du Code allemand de procédure civile, le juge reçoit la requête. Il doit alors considérer si la preuve à obtenir est importante (beweiserheblich) et nécessaire (beweisbedürftig). Il peut alors refuser d’ordonner à l’adversaire la présentation du document litigieux s’il estime que cette preuve n’est pas suffisante pour démontrer l’existence des faits (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 324-325). Or, l’auteur ne dit rien sur la demande des parties d’enclencher la production forcée d’un document entre les mains d’un tiers. Il reste également muet sur la possibilité pour le juge de faire produire d’office une preuve détenue par une partie ou par un tiers.
2) Toujours en procédure civile allemande, d’une part, J. Habscheid Walther n’évoque dans son article aucune mesure légale d’instruction que le juge pourrait déclencher à la demande de l’une des parties au procès (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 316). D’autre part, l’auteur rappelle que le juge peut, aux termes de l’article 144 du Code allemand de procédure civile, convoquer d’office un expert. De plus, il peut aussi, aux termes de l’article 448 du Code allemand de procédure civile, ordonner d’office une audition d’une des parties au procès qui refuserait de parler alors que ses paroles constitueraient pour l’autre partie une preuve suffisante. Si le juge estime cependant que la preuve à obtenir n’est ni importante ni nécessaire, il peut ne pas ordonner la mise en œuvre de mesures légales d’instruction (J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, S. 308).
B) La mise en oeuvre du droit à la preuve en procédure civile française
La production forcée d’une preuve importante (1) ou la mise en œuvre d’une mesure légale d’instruction (2) peut être ordonnée par le juge, à la demande de l’une des parties au procès ou d’office.
1) En procédure civile française, d’une part, un auteur estime que c’est parce qu’un droit à la preuve est reconnu aux parties au procès que le juge peut, à la demande de l’une des parties au procès, forcer l’adversaire ou un tiers à produire une preuve qu’il possède (Terré F., Introduction générale au droit, p. 512). On retrouve cette règle aux termes de l’article 10 du code Civil et des articles 11 al. 2 et 138 à 142 du Code français de procédure civile. Ce droit est mis en œuvre par le juge à la seule condition que la partie lui indique précisément les documents contenus dans la preuve susceptible d’être obtenue. Il peut donc refuser sa mise en œuvre. D’autre part, la production forcée d’un document, qu’elle soit entre les mains d’une des parties au procès ou entre celles d’un tiers, ne peut pas être ordonnée d’office par le juge (Le Bars T. et Héron J., Droit judiciaire privé, p. 825).
2) Toujours en procédure civile française, aux termes des articles 10 et 143 du Code français de procédure civile, le juge peut ordonner, à la demande d’une des parties au procès ou d’office, toute mesure légale d’instruction, en particulier la nomination d’un expert (Efthymios P., Les pouvoirs d’office du juge dans la procédure civile française et dans la procédure civile grecque, p. 710). Cependant, ce droit est soumis à des conditions. D’abord, la preuve susceptible d’être obtenue doit être légalement admissible. Ensuite, elle doit être pertinente, c'est-à-dire fonder la prétention de la partie qui la réclame. Enfin, l’article 146 al. 2 CPC dispose qu’« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Néanmoins, cette dernière condition connaît elle-même une limite. En effet, selon un arrêt rendu par la seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation le 26 octobre 1994, l’article 146 CPC ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 CPC. Ainsi, si une partie demande au juge des référés qu’il ordonne une mesure d’instruction in futurum, cela n’a pas d’importance qu’elle ait pour but de suppléer la carence de la partie qui la demande (T. Le Bars et J. Héron, Droit judiciaire privé, p. 839-840).
Conclusion
En procédure civile allemande et française, le droit des parties au procès à la preuve découle du droit d’accès au juge. La différence entre eux deux vient du fait que dans le premier droit processuel, le droit à la preuve est constitutionnellement protégé. Dans le second, la Cour de Cassation doit faire référence à l’article 6 § 1 de la Convention EDH pour lui trouver un fondement juridique. Dans les deux cas, le droit à la preuve n’est pas un droit acquis pour les parties car la mise en œuvre de ce droit est laissée à la libre appréciation du juge.
Bibliographie
1) Jurisprudence de la CEDH :
Renucci Jean-François, Droit européen des Droits de l’Homme, 3ème édition, Paris, 2002
2) Procédure civile allemande
a) Livres de doctrine : - Arens Peter und Lüke Wolfgang, Zivilprozessrecht – Erkenntnisverfahren und Zwangsvolsstreckung, 6. Auflage, Freiburg, im Juli 1978. - Baumbach Adolph, Lauterbach Wolfgang, Albers Jans et Hartmann Peter, Zivilprozessordnung Kommentare, 50., neubearbeitete Auflage, Hamburg, Lübeck, im September 1991. - Baur Fritz et Grunsky Wolfgang, Zivilprozessrecht, zehnte, überarbeitete Auflage, Bielefeld, im September 2000. - Grunsky Wolfgang, Zivilprozessrecht, 13. Auflage, Bielefeld, im April 2008. - Paulus Christoph G., Zivilprozessrecht – Erkenntnisverfahren und Zwangsvollstreckung, 3. Auflage, Berlin, im Juni 2003. - Rosenberg Leo, Schwab Karl Heinz et Gottwald Peter, Zivilprozessrecht, 15., neubearbeitete Auflage, Regensburg, im Februar 1993. - Schilken Eberhard, Zivilprozessrecht, 4., neu bearbeitete Auflage, Bonn, im Juli 2002.
b) Articles de doctrine : - Bettermann Karl August, Nipperdey Hans Carl, Scheuner Ulrich, Rechtspflege und Grundrechtsschutz, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP), 74. Band, Heft 4, 1961, Seiten 314-317, Berlin. - J. Habscheid Walther, Das Recht auf Beweis, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP), 96. Band, Heft 3, 1983, Pages 306-335, Würzburg/Genf (source principale de droit allemand). - J. Habscheid Walther, Der Anspruch auf Rechtspflege, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP), 67. Band, Heft 3/4, 1954, Seiten 188-189, Sinzig/Rhein. - Schwab Karl Heinz, Zur Wiederlebung des Rechtsschutzanspruchs, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP), 81. Band, Heft 5/6, 1968, Seiten 412/429, Erlangen.
c) Jurisprudence : - Décision de la Cour Constitutionnelle fédérale allemande (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs) : 26.02.1954, Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen (BVerfGE 3), Seiten 359-365, Karlsruhe. - Décision de la Cour Constitutionnelle fédérale allemande (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs) : 10.02.1960, Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen (BVerfGE 10), Seiten 302-311, Karlsruhe. - Décision de la Cour Constitutionnelle fédérale allemande (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs) : 19.07.1972, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1972, Heft 49, Seiten 2214-2217, Karlsruhe. - Décision de la Cour Constitutionnelle fédérale allemande (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs) : Verfassungsrecht. Strafprozess- und Strafregisterrecht, 27.11.1973, Juristische Zeitung (JZ) 1974, Seiten 221-225, Karlsruhe. - Décision de la Cour Constitutionnelle fédérale allemande (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs) : Beweiserhebung im Hinblick auf Vier-Augen-Gespräche, 21.02.2001, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2001, Heft 35, Seiten 2531-2532, Karlsruhe. - Entscheidung des Bundesgerichtshofs : 16.07.1998, Parteivernehmung und Aufklärung – Vieraugengespräch, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1999, Heft 5, Seiten 363-364. Entscheidung des Bundesgerichtshofs : 18.10.1995, Zivilprozessrecht. Wettbewerbsrecht, Juristische Zeitung (JZ) 1996, S. 736-740.
3) Procédure civile française :
a) Livres de doctrine : - Goubeaux Gilles, Le droit à la preuve, in Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), La preuve en droit, Bruylant, 1981, p. 277. - Lagarde Xavier, Réflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, le 20 décembre 1983. - Le Bars Thierry et Héron jacques, Droit judiciaire privé, troisième édition, Caen, le 12 juin 2006. - Lefort Christophe, Procédure Civile, 2ème édition, 2007 - Vincent Jean et Guinchard Serge, Procédure civile, 23ème édition, Paris, 1994.
b) Articles de doctrine : - Beardsley James, Proof of fact in French Civil Procedure, published by The american Journal of Comparative Law, Vol. 34, No 3 (Summer, 1986), pp. 459-486. - Lagarde Xavier, Finalités et principes du droit de la preuve. – Ce qui change, JCP 2005 – La Semaine Juridique Edition Générale n° 17, 27 avril 2005, I 133 - Patsouris Efthymios, Les pouvoirs d’office du juge dans la procédure civile française et dans la procédure civile grecque, Revue internationale de droit comparé, Année 1987, Volume 39, Numéro 3, p. 705-720.
c) Jurisprudence : Cass. 2e civ. 10 mars 2004 : Bull. civ. 2004, I, n ° 249