Etiquette "Production forcée"

La mise en oeuvre des obligations de coopération du Liban et des autres Etats avec l’UNIIIC (mission d’enquête) et avec le Tribunal Spécial pour le Liban (TSL) oscille entre mesures sécuritaires et conventionnelles. La répression (sécuritaire puis conventionnelle) des violations du droit international humanitaire d’une part, d’autre part les tentatives de répression (conventionnelle et sécuritaire) des actes de terrorisme, sont de nature similaires mais connaissent des évolutions différentes. Ceci reflète une évolution des mécanismes de coopération judiciaire en matière de répression pénale internationale.

Le droit à la preuve découle du droit d’accès à un juge. En procédure civile allemande, ce lien est présent dans l’article 101 al. 1, 2° de la Constitution allemande. En procédure civile française, la Cour de Cassation l’évoque en citant l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, dès qu’une partie au procès ne peut pas rapporter seule une preuve, elle peut solliciter l’aide du juge. Or, le juge n’a qu’une simple faculté de s’exécuter.

Le droit anglais de la preuve est caractérisé par la procédure de discovery selon laquelle les parties à un procès sont tenues de divulguer toutes les pièces se trouvant en leur possession, quelles leurs soient favorables ou défavorables. En France au contraire, les parties ne font état que des éléments de preuves au soutien de leurs prétentions. Cette opposition semble pourtant s’atténuer depuis l’introduction en Angleterre des Civil Procedure Rules.

La recherche des preuves électroniques pose des difficultés particulières. Face à ce constat, le Congrès américain a entrepris une réforme visant à faciliter la e-discovery. Dorénavant, une partie n’est pas soumise à l’obligation de produire si elle prouve que les preuves ne sont pas raisonnablement accessibles. De même, elle peut échapper aux sanctions pour défaut de production si elle prouve qu’elle a déployé des efforts raisonnables pour conserver les preuves. De plus, elle peut demander à récupérer des informations confidentielles si elle les a communiquées par inadvertance.

Réforme du Code américain de la procédure civile relative à la recherche des preuves électroniques de 2004, entrée en vigueur le 1er décembre 2006 (Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure on electronic discovery of 2004 effective on 12/1/06).

Avant la réforme de 2004, la recherche de la preuve électronique était soumise au même régime que la recherche de la preuve sur format traditionnel. Cependant, ce régime s’étant avéré inadapté, le code américain de la procédure civile a été modifié pour prendre en considération la spécificité de la recherche de la preuve électronique.

Hickman v. Taylor, arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 9 octobre 1947, 329 U.S. 495 (1947)

La Cour suprême des Etats-Unis a élaboré, à l’occasion de cet arrêt, la « work-product doctrine ».

Henry S. Noyes, "Is e-discovery so different that it requires new discovery rules? An analysis of proposed amendments to the Federal Rules of Civil Procedure", 71 Tenn. L. Rev. 585, Summer 2004 (La recherche des preuves électroniques est-elle si différente qu’elle requiert l’élaboration de nouvelles règles sur la recherche des preuves ? Une analyse des amendements proposés au code américain de la procédure civile).

In re Grand Jury Subpoena, Judith Miller, rendu par la cour d’appel fédérale du Circuit du District of Columbia le 15 février 2005, 365 U.S. App. D.C. 13

§ 244 III Strafprozessordnung (§ 244 al 3 du Code de Procédure pénale allemand)

Prof. Dr. Reinhard Greger, Erlangen, „Veränderungen und Entwicklungen des Beweisrechts im deutschen Zivilprozess“, BRAK-Mitt. 4/2005