L'euthanasie en France et en Belgique ou la nécessité d'un encadrement européen, par Victoria Poncelet

Résumé : L’encadrement juridique de l’euthanasie demeure un sujet délicat et en constante évolution. S’adapter aux tendances de la société, à l’évolution des techniques médicales est nécessaire. Néanmoins, on observe des approches et des législations différentes en Europe. L’analyse des systèmes belge et français permet de mieux comprendre les questions posées par la légalisation de l’euthanasie.

 

            L’euthanasie se définit par « l’acte d’un médecin qui provoque la mort d’un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie »[1]. Auparavant cet acte était pratiqué de manière officieuse et pouvait conduire à une condamnation du médecin. Cependant des contestations sont apparues, provenant des membres de la famille du malade ou du corps médical. Il est alors paru nécessaire de réglementer juridiquement cet acte et d’en définir les contours.

Il n’existe pas une législation internationale ou européenne commune concernant l’euthanasie. Chaque pays est libre de la tolérer ou non, d’en définir les limites. En l’état, la majorité des Etats dans le monde ne reconnaissent pas l’euthanasie ou l’interdisent.

Néanmoins certains d’entre eux font la distinction entre l’euthanasie dite active et l’euthanasie dite passive : acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un malade afin d’abréger ses souffrances ou son agonie soit en décidant d’agir, soit en s’abstenant d’agir. En cas d’abstention on parlera alors d’euthanasie passive.

Ces deux situations sont à distinguer du suicide assisté, défini comme l’acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à une personne pour qu’elle se suicide. Dans ce cas de figure, c’est le malade qui mettra fin à ses jours et non une tierce personne. Il est important de définir ces actes car leur intention et leur intensité varient, leur encadrement juridique aussi.

La France et la Belgique, bien que pays voisins, ont une conception diamétralement opposée de l’euthanasie, il est ainsi intéressant de les analyser, de les comprendre et d’appréhender les problèmes de droit international privé qui se posent. Comment l’euthanasie est elle réglementée en Belgique et en France et quels sont les enjeux européens ?

 

Une réglementation tardive de l’euthanasie en Belgique et en France

            En Belgique c’est la loi du 28 mai 2002[2] qui est venue définir le régime juridique de l’euthanasie. Elle reconnaît « l’euthanasie comme un droit pour chaque malade à poser ses choix en termes de vie et de mort pour autant qu’il se trouve dans les conditions édictées par la loi »[3]. C’est donc tardivement, au début du XXIème siècle seulement que l’euthanasie fut dépénalisée et obtint un statut légal en Belgique. Cette loi est venue définir l’euthanasie non plus comme un acte criminel mais comme un droit. L’euthanasie est dés lors considérée comme un choix individuel protégé par la loi.

L’encadrement juridique français est quelque peu différent, en effet, plusieurs règles juridiques encadrent l’euthanasie et leur combinaison est nécessaire pour comprendre la réglementation de cet acte. La différence majeure entre la Belgique et la France demeure néanmoins dans la légalité. L’euthanasie est ainsi condamnée pénalement en France bien qu’aucune loi ne traite spécifiquement de ce cas. L’acte peut être considéré comme un homicide, acte de tuer volontairement ou il peut être qualifié de « meurtre » ou encore de « non assistance à personne en danger ». Dés lors, il s’agit d’un crime qui est puni sévèrement. Parmi les sanctions, le code pénal prévoit notamment l’interdiction d’exercer la profession de médecin. La France condamne ainsi l’euthanasie et interdit la pratique de cet acte ; tandis que la Belgique en a fait un droit. L’article 38 alinéa 2 du code de déontologie médical français vient également interdire l’euthanasie et préciser que le médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». La violation de cette interdiction entraine essentiellement des sanctions disciplinaires.

Trois lois viennent encadrer le droit de fin de vie en France. Il s’agit de la loi du 09 juin 1999[4] visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs, de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé[5] ouvrant un droit au refus de l’acharnement thérapeutique et enfin la loi d’avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie[6], dite loi Leonetti qui affirme l’interdiction de l’obstination déraisonnable pour tous les malades. Ces lois viennent garantir le droit pour tout patient de refuser des traitements qu’ils jugeraient « disproportionnés ou inutiles »[7].

La France est ainsi beaucoup plus stricte et contrairement à la Belgique n’autorise pas l’euthanasie sur son territoire. La loi Leonetti a permis d’assouplir sa législation mais de manière très limitée. Cette loi est également apparue tardivement, en 2005. Que se soit en Belgique ou en France, une réglementation claire de l’euthanasie est apparue il y a seulement quelques années. Ces deux pays, ayant défini un encadrement juridique différent, ont répondu à cette question bien tardivement compte tenu de la pression sociale qui existait et qui demeure aujourd’hui encore très présente.

 

La demande d’euthanasie anticipée : une exception française et une habitude belge

            Malgré la prohibition de l’euthanasie en France, la loi Leonetti a introduit quelques nouveautés et instauré notamment la notion de testament de vie : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées au cas où elle serait un jour incapable d’exprimer sa volonté ». Bien que l’euthanasie active reste interdite en France, un patient ne pouvant donc la réclamer, il peut néanmoins demander que « ses souffrances soient soulagées efficacement, même si cela a pour effet secondaire d’abréger sa vie » ou encore « que ne soient pas entrepris des actes de prévention, d’investigation ou de soins qui n’auraient pour effet que la prolongation artificielle de la vie ». Cette demande, qui peut être faite par une lettre manuscrite peut être donnée à un ami, parent et également médecin de la famille. Les conditions pour que cette lettre soit recevable sont: 

  • La personne concernée doit être majeure
  • La déclaration doit avoir été établie ou confirmée moins de trois ans avant le début de l’impossibilité pour le patient de manifester sa volonté
  • La personne concernée doit écrire elle-même ses directives, si elle est dans l’impossibilité de le faire, elle peut faire appel à deux témoins

De même qu’en France, chaque malade peut faire une déclaration dite déclaration anticipée de volonté en Belgique. Il peut y exprimer ses attentes et refus en matière de soins administrés et de fin de vie pour le cas où il serait dans un état de santé grave et incapable d’exprimer sa volonté. Afin que cette déclaration soit valable, la loi du 28 mai 2002 vient poser trois conditions :

  • La demande doit être rédigée selon le modèle de formulaire que prescrit la loi
  • Elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l’impossibilité pour le patient de manifester sa volonté
  • Elle a été établie en présence de deux témoins majeurs dont au moins l’un n’a aucun intérêt matériel au décès

Le patient peut également  désigner une ou plusieurs personnes qui interviendront, le moment venu et informeront le médecin de sa volonté. Il est important de souligner que cette déclaration peut être retirée à tout moment si le patient le désire, on retrouve notamment cette règle dans la législation française. Il y a ainsi une convergence des droits entre la législation belge et française. Cependant, on observe que l’encadrement belge est plus souple mais également plus précis. En effet, la déclaration anticipée de volonté doit avoir été établie ou confirmée moins de cinq ans en Belgique et seulement moins de trois ans en France, avant le début de l’impossibilité pour le patient de manifester sa volonté. Trois ans peut paraître court, en effet, réitérer sa volonté tous les trois ans peut être contraignant. La législation belge est également plus précise, en tant qu’elle propose un modèle précis de lettre et exige plusieurs témoins. Cette rigueur paraît nécessaire à la rédaction d’un tel acte car il détermine la prise en charge d’un individu lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté. De plus, les directives anticipées évoquées dans la loi Leonetti sont non contraignantes. En effet, le médecin doit « tenir compte » de celles-ci, elles sont consultatives. Elles sont un des « éléments de la décision médicale »[8]. Enfin, il n’y a pas de limite d’âge en Belgique, alors qu’en France la majorité est nécessaire. A partir de quel âge est t-on en mesure de savoir si l’on est en faveur ou non de l’euthanasie ? Cette question est sujet à controverse en Belgique, où l’euthanasie est désormais autorisée pour les mineurs depuis février 2014.

 

Les problèmes posés par le droit international privé

            Dés lors qu’un pays européen légalise un acte tel que l’euthanasie et que d’autres la prohibent, se pose la question des frontières. Chaque Etat est libre de légiférer en fonction de ses propres considérations sociales ; néanmoins, l’Europe est un espace où les personnes circulent librement. Ainsi, il revient à chaque Etat de définir précisément les conditions d’autorisation de ce droit. Il est intéressant de voir si une personne de nationalité française peut se rendre en Belgique afin d’avoir recours à l’euthanasie, pays dans lequel cet acte est légal. Etant donné qu’il n’existe pas une législation européenne commune sur ce sujet, c’est au pays d’accueil, la Belgique par exemple, de déterminer les critères d’application de la loi sur l’euthanasie. En l’espèce, la Belgique définit l’euthanasie comme un acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci[9]. La loi de 2002, modifiée par la loi du 28 février 2014, qui a dépénalisé cet acte, l’autorise sous certaines conditions seulement. Ainsi pour entrer dans le cadre de la législation belge, le patient doit remplir les conditions suivantes:

  • Patient majeur ou mineur émancipé, capable ou encore mineur doté de la capacité de discernement et conscient au moment de sa demande
  • Demande volontaire, réfléchie et répétée sans pression extérieure
  • Patient majeur ou mineur émancipé dans une situation médicale sans issue, qui est dans un état de souffrance physique ou psychique constante et insupportable ; qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable
  • Patient mineur doté de la capacité de discernement dans une situation sans issue, qui est dans un état de souffrance physique constante et insupportable ; qui ne peut être apaisée, qui entraîne le décès à brève échéance et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable[10].

    A ces conditions s’ajoutent également des actions positives pour le médecin telles que l’information du patient, la mise en place d’entretiens, la nécessité d’un second avis médical… En outre le médecin devra remplir dans les 4 jours après l’euthanasie, un document d’enregistrement et le remettre à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation.

Dés lors que les conditions citées ci-dessus sont remplies, tout patient peut faire une demande d’euthanasie. Il n’y a aucune condition liée à la nationalité ou au lieu de résidence du patient. Ainsi une personne de nationalité française et résidant en France pourra faire une demande d’euthanasie en Belgique. Le médecin belge sera soumis à la législation belge et non française, ainsi s’il la pratique dans le respect de la loi, il ne pourra pas être condamné. Cependant la loi exige l’existence d’une relation étroite entre le patient et son médecin. Ce dernier doit ainsi bien connaître le patient car il doit pouvoir affirmer que la demande est formulée librement et sans contrainte. Il doit également vérifier les souffrances subies par le patient. Le médecin doit donc traiter le patient pendant une certaine durée, ce qui nécessite souvent pour celui-ci de résider en Belgique. Ainsi un patient français aura davantage de chances de voir sa demande aboutir s’il réside un temps en Belgique. Enfin, il faut savoir qu’un médecin peut refuser de pratiquer une euthanasie, quand bien même toutes les conditions prévues par la loi sont réunies. Il devra alors en informer le patient et transférer le dossier à un collègue.

Les citoyens peuvent ainsi s’informer et choisir la loi qui, en Europe, satisfait aux mieux leur besoin. Cet effet de « tourisme», souvent décrié, est courant et touche d’autres sujets sensibles tel que la gestation pour autrui. Ce sont des domaines dans lequel l’Etat reste souverain mais se trouve presque forcé à suivre la voie plus permissive prise par ses collègues européens. Les lacunes du droit européen jouent donc en faveur des citoyens, en particulier de ceux résidant dans des pays restrictifs, notamment quant à leur droit de fin de vie.

Il est néanmoins important de souligner que le Conseil de l’Europe a rendu une recommandation sur ce sujet en juin 1999[11]. Le prémisse de cette recommandation commence ainsi : « Le Conseil de l’Europe a pour vocation de protéger la dignité des êtres humains et les droits qui en découlent ». Cela laisse sous-entendre son avis sur la question de l’euthanasie. Avec cette recommandation, non contraignante, le Conseil européen interdit l’euthanasie active mais condamne l’acharnement thérapeutique. Il estime que « le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers ». En 2002, le comité des Ministres a revu sa position sur la Recommandation 1418 mais a seulement notifié le fait que certains Etats, tels que la Belgique ou les Pays-Bas, avaient une législation différente. Rouvrir le débat paraît nécessaire. Depuis 2002 les législations ont changé et ont été quelque peu modifiées ; ce fut le cas en Belgique notamment, où l’euthanasie a été étendue aux mineurs par une loi, en février 2014, modifiant celle de 2002. De plus, nombreux sont les pays amenés à se prononcer sur cette question, devenue une préoccupation nationale.
Il semble important que la Recommandation du Conseil de l’Europe soit réétudiée, que les raisons sociologiques et culturelles de refus ou de tolérance soient prises en compte dans le débat et qu’une version actualisée soit rendue.

 

Le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme dans la reconnaissance d’un droit à l’euthanasie

            La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a dû intervenir dans certaines affaires relatives à l’euthanasie. Des requérants ont invoqué le droit à la vie[12] ou encore le droit au respect de la vie privée et familiale[13] pour justifier la demande d’euthanasie, prohibée dans leur pays. Bien qu’aucune des décisions rendues par la Cour de Strasbourg ne soit venue de manière claire et précise définir sa position sur la question, on remarque néanmoins une évolution de sa jurisprudence.

Tout d’abord la CourEDH affirme que l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH) ne peut être « interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir »[14] dans un arrêt rendu en 2002. Néanmoins il laisse la porte ouverte à l’utilisation de l’article 8 de la ConvEDH en considérant « qu’exclure que le fait d’empêcher par la loi la requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 §1 de la Convention ». L’Etat reste cependant libre de limiter ce choix, à condition qu’il justifie sa nécessité et soit proportionné.

Avec l’affaire Koch c. Allemagne en 2012 la CourEDH va plus loin et estime désormais que la Convention garantit un droit de se suicider. Désormais le suicide assisté devient un droit opposable à l’Etat qui devra en justifier son refus. Il s’agit d’une première étape vers la création d’un droit individuel au suicide assisté, conduisant peut-être dans le futur à la légalisation de l’euthanasie.

On constate donc que la position de la Cour de Strasbourg évolue progressivement sur cette question, en même temps que grandit un consensus européen. Bien que la marge de manœuvre des Etats reste grande, on peut penser qu’une convergence progressive des mentalités en Europe conduira à une convergence des droits.

 

L’euthanasie : Un débat nécessaire

            Comme vu précédemment, le fait que l’euthanasie soit légale dans un pays européen mais pas dans un autre, pousse les Etats à revoir leur législation. Cela ne fait en effet pas sens d’interdire un acte, mais d’autoriser un citoyen de se rendre à l’étranger pour le pratiquer. C’est contradictoire pour l’Etat en question. Il serait plus censé d’avoir une législation commune ou alors de limiter les accès dans les pays l’autorisant. Néanmoins, on peut également considérer que chaque pays doit avoir le droit de définir sa propre législation quand des thèmes aussi sensibles sont touchés. L’euthanasie fait appel au sentiment de dignité : dignité de l’être humain, le droit de « mourir dans la dignité ». Il n’existe pas une définition claire de ces termes. Alain Guillotin dans son article « Que signifie « mourir dans la dignité ? » » distingue la dignité relative de la dignité absolue. Selon lui, la dignité relative dépend de l’état physique et psychologique dans lequel se trouve le malade, cela peut notamment être lié à la dégradation de la conscience. Dans ce cas « mourir dans la dignité » serait un droit subordonné aux capacités et aux qualités de la personne humaine : « le malade en fin de vie disposerait d’un droit à mourir lorsque son existence est devenue indigne et inacceptable pour lui et pour les autres »[15]. Cette définition de la dignité est reprise par les défenseurs de l’euthanasie et justifie leurs propos. A l’inverse, la dignité absolue est inaliénable, c’est un droit de la personne humaine. Le conseil constitutionnel a affirmé dans une décision en date du 27 juillet 1994 que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnel ». Cette perception de la dignité ne peut ainsi jamais se perdre et justifie les arguments défendant l’accompagnement du malade par des soins tout au long de sa maladie. Ces deux conceptions de la dignité reflètent assez bien le débat sur l’euthanasie.  

Une évolution de l’encadrement de l’euthanasie est cependant nécessaire dans ces deux pays, la France et la Belgique. En France, c’est une promesse faite par  François Hollande qui a fait revenir sur la scène publique et politique la question de l’euthanasie. Ainsi début 2015, Jean Leonetti et Alain Claeys ont déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale. Cette proposition vient encadrer davantage la demande anticipée à l’euthanasie, en instaurant un modèle officiel, en ne limitant pas sa durée de validité tout en introduisant l’opportunité de modifier ou supprimer la déclaration et en rendant ce choix visible, par son inscription sur la carte vitale. Cette demande anticipée s’imposerait désormais au médecin. De plus, la nouveauté principale de ce texte réside dans la mise en place d’un droit « à une sédation profonde et continue ». Cette proposition de loi a été votée le 18 mars 2015 par l’Assemblée nationale. Elle sera étudiée avant cet été par le Sénat. Il conviendra donc de suivre son avancement. Néanmoins on note dans l’espace public la volonté d’une réforme, d’une avancée sur ce sujet. Bien que l’euthanasie active ou le suicide assisté soient encore loin d’être dépénalisés en France, ce débat reste ouvert et sera présent sur la scène publique dans les prochains mois.

Parallèlement, en Belgique, certaines questions nécessitent d’être étudiées. Récemment un prisonnier condamné pour viol et homicide a réclamé le droit à l’euthanasie ; estimant qu’il ne saurait jamais se soigner et justifiant une souffrance mentale, voire psychique pour rependre ses termes. Après de nombreux débats, la ministre belge de la justice a refusé le 6 janvier 2015 la demande du prisonnier, Frank Van Den Bleeken et a ordonné son transfert en hôpital psychiatrique. Cette affaire, très médiatisée, pose la question de l’euthanasie sur les patients se portant bien physiquement mais souffrant psychologiquement. Comment définir le niveau de tolérance d’une souffrance psychologique ? L’euthanasie pose donc des questions éthiques, morales, auxquelles les réponses ne sont pas toujours aisées à trouver.

La question de la dépénalisation ou de la légalisation reste donc toute ouverte en Europe et notamment en France. La Belgique quant à elle, sera surement amenée à clarifier et à aller plus loin dans sa définition.

Comme le souligne Denis Müller, ne pas  légiférer pourrait aussi être une solution : « Ne pas légiférer, ni dans un sens permissif ni dans un sens restrictif, ne serait-ce pas admettre que la permission morale de la transgression n’est susceptible d’aucune prévision juridique, mais qu’elle doit peser à tout jamais et dans chaque situation sur la fragilité d’une conscience confrontée à l’indécidable ? »[16].

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Articles:

-       Marty Dick F., Euthanasie, La position du Conseil de l’Europe

-       Mistretta Patrick, Mourir à l’étranger, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Université de Picardie Jules Verne

-       Puppinck Gregor, Synthèse sur la situation des recommandations du Comité des Ministres dans le paysage juridique du Conseil de l’Europe, 27 mars 2012

-       Schamps G., La fin de vie-soins palliatifs et euthanasie en droit belge. Situation actuelle et perspectives, RGDM 2013, p.123

 

Textes législatifs :

Européen

  • Recommandation 1418 adoptée le 25 juin 1999 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la Protection des droits de l’homme et la dignité des malades incurables et des mourants

Français

  • Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie présentée par MM. Alain Claeys et Jean Leonetti enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015
  • Décret n°2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique
  • Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
  • Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
  • Loi n°99-477 du 09 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès des soins palliatifs

Belge

  • Loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 22 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs
  • Loi du 22 mai 2002 relative à l’euthanasie, n°2002009590

 

Jurisprudence :

  • Affaire Koch c. Allemagne, 19 juillet 2012, requête n°497/09
  • Affaire Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, requête n°2346/02
  • Affaire A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, 100/1997/884/1096
  • Affaire Herczegffalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, requête n°10533/83
  • Affaire Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, requête n°5310/71

 

Sites internet :

www.health.belgium.be/euthanasie

http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/fin_de_vie/euthanasie/

www.admd.be/Legislation.html

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000752.pdf




[1] Dictionnaire de français Larousse

[2] Loi relative à l’euthanasie, 28 mai 2002, n°2002009590

[4] Loi n°99-477 du 09 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès des soins palliatifs

[5] Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

[6] Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

[9] Chapitre I, article 2 de la loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002

[10] Chapitre II, article 3 § 1er de la loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002, modifiée par la loi du 28 février 2014

[11] Recommandation 1418 adoptée en juin 1999 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la Protection des droits de l’homme et la dignité des malades incurables et des mourants

[12] Article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH)

[13] Article 8 de la ConvEDH

[14] Affaire Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, requête n°2346/02

[15] Alain Guillotin dans son article « Que signifie mourir dans la dignité » accessible sur : http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php

[16] Denis Müller, Quelques aspects religieux et éthiques de l’euthanasie active directe, in. Choisir, octobre 2000, p.22