Survie de l’autorité de la chose jugée en cas de révocation rétroactive d'un brevet ? Une mise en perspective de l’arrêt anglais Virgin Atlantic Airways de 2013

 

Résumé – Dans l’arrêt Virgin Atlantic Airways, la Cour Suprême du Royaume-Uni, qui avait jusqu’à lors toujours fait prévaloir l’autorité de la chose jugée d’une décision statuant sur la validité d’un brevet, a désormais admis que la révocation postérieure d’un brevet puisse influencer l’évaluation du montant des dommages et intérêts dus en raison d'une contrefaçon, lorsqu’ils n’ont pas encore été versés. Cette décision intervient un peu plus d’un an après un revirement de jurisprudence en France sur cette question.

 

Le principe de l’autorité de la chose jugée existe aussi bien en droit français qu’en droit anglais. En droit français, c’est l’article 1351 du Code de Procédure Civile qui pose ce principe, ou encore  l’article 6, alinéa 1 du Code Pénal qui pose ce principe connu sous l’expression latine « non bis in idem[1] ». En droit anglais ce principe est connu sous l’expression « res judicata ». Ce principe riche et complexe est issu du droit romain qui l’exprimait par la formule latine res judicata pro veritate accipitur (« la chose jugée est tenue pour la vérité »). Il s’agit d’une présomption irréfragable de vérité associée à la décision de justice qui empêche le renouvellement perpétuel d’un même différend. Si à l’époque ce principe reposait sur des considérations d’utilité publique, liées à la stabilité des rapports juridiques qu'il apporte en fournissant une vérité judicaire[2] définitive et stable, il est désormais principalement considéré comme étant d’intérêt privé : il permet de mettre fin aux contestations entre les parties et interdit ainsi qu’un même litige soit indéfiniment porté devant les tribunaux. Il répond cependant aussi à un caractère impératif de sécurité juridique et de paix sociale. Cette notion a fait l’objet de nombreux contentieux et de développements complexes pour tenter d’en déterminer la portée.

L’arrêt de la Cour Suprême du Royaume-Uni du 3 juillet 2013 (Virgin Atlantic Airways Limited v. Zodiac Seats UK Limited, 2013) illustre pleinement cette complexité et apporte au droit anglais un nouvel éclairage sur l’interprétation de la notion de res judicata. Dans cette affaire, le demandeur, Virgin Atlantic Airways, avait intenté une action pour non-respect de son brevet portant sur le modèle d’un siège pour avion long-courrier. En parallèle, le défendeur, Zodiac Seats UK Limited, avait engagé une procédure devant l’Office Européen des Brevets (ci-après « l’OEB ») pour contester la validité du brevet. La Cour d’Appel anglaise a refusé de suspendre sa procédure en attendant la décision de l’OEB, a reconnu la validité du brevet et sa violation, ce qui la conduit à condamner le défendeur à des dommages et intérêts. Une expertise fut ordonnée pour évaluer leur montant. Mais entre temps, la décision de l’OEB est venue révoquer le brevet de manière rétroactive. Le défendeur, qui ne contrevenait plus le brevet, a alors demandé à ce que la révocation de celui-ci soit prise en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts.

La Cour Suprême du Royaume-Uni s’est donc trouvée face à la question difficile de savoir comment une décision postérieure rétroactive, ici la révocation du brevet, pouvait remettre en question une décision antérieure ayant autorité de chose jugée. En l’espèce, il s’agissait plus précisément de savoir si le défendeur pouvait se prévaloir de la décision postérieure de l’OEB pour affirmer que le demandeur n’avait droit à aucun dommages et intérêts. Ainsi, la décision reconnaissant la validité du brevet et ayant autorité de chose jugée liait-elle toujours les parties malgré la révocation postérieure du brevet ?

Rappelons qu'en droit anglais, les jugements sont adoptés par un vote à la majorité des juges qui siègent. En principe, l’un des juges rédige la décision, majoritaire ou unanime, mais chacun des juges peut également rédiger sa propre opinion, qu’elle soit en accord avec la décision principale pour des « raisons différentes » (concurring opinion) ou en « désaccord avec celle-ci » (dissenting opinion). Dans l’affaire Virgin Atlantic Airways, c’est Lord Sumption qui a rendu le jugement unanime de la cour. Il a rappelé l’utilité de la notion de res judicata en soulignant qu’une même « question » (matter dans la décision) ne pouvait être jugée qu’une seule fois pour éviter des jugements contradictoires. Or, en l’espèce, il y avait un conflit entre deux procédures parallèles : l’une devant les juridictions anglaises, l’autre devant l’OEB. La première devait trancher la validité du brevet ainsi que  sa prétendue violation, la seconde uniquement sur la validité du brevet. Les raisons invoquées sur la question de la validité du brevet étaient les mêmes devant chacune des juridictions. Ces dernières sont arrivées à des conclusions diamétralement opposées. Cet arrêt illustre donc et résout un conflit entre une décision de révocation rétroactive et l’autorité de la chose jugée.

Pour comprendre la solution dans Virgin Atlantic Airways et la comparer avec la position du droit français, il est nécessaire d’étudier l’étendue (I) et les conséquences (II) de l’autorité de la chose jugée dans chacun des systèmes. Cela nous permettra de comparer comment chaque droit résout la question du conflit entre une décision de révocation et une décision dotée de l’autorité de la chose jugée (III) et enfin de comprendre les limites de l’autorité de la chose jugée (IV).

I. L’étendue de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel

Pour pouvoir invoquer l’autorité de la chose jugée, il faut tout d’abord un jugement contentieux qui tranche une contestation[3]. Mais il faut surtout que la partie qui l’invoque puisse montrer qu’il y a une similitude entre la décision antérieure et la nouvelle procédure. L’étendue de l’autorité de la chose jugée dépend de deux éléments : d’une part, de la triple identité de parties, d’objet et de cause et, d’autre part, des contours précis de l’autorité. S’agissant de la triple identité, le droit français (article 1351 du Code de Procédure Civile) comme le droit anglais (Henderson v. Henderson, 1843) retiennent la nécessité d’une triple identité des parties, de l’objet du litige et de la cause, entre la décision antérieure et la nouvelle action. Si ces trois éléments sont identiques, l’autorité de la chose jugée empêchera la « nouvelle » action d’aboutir. S’agissant des contours de l’autorité, les droits français[4] et anglais s’accordent à dire que seul le « dispositif du jugement » (ou ratio decidendi) est revêtu de l’autorité de la chose jugée, à de rares exceptions près.

La notion d’autorité de la chose jugée est étroitement liée au principe de l’estoppel en droit anglais. Le terme « estoppel » vient de l’ancien français « estouper » qui signifie « boucher » ou, au sens figuré, « empêcher », « interdire » (définition issue du site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales). L’estoppel vient donc empêcher une personne de revenir sur sa parole lorsque ce changement de comportement intervient au détriment d’autrui. L’estoppel vient donc sanctionner certains comportements contradictoires au nom de la bonne foi et de la confiance légitime[5].

Ce principe est davantage connu du droit anglais qui l’admet depuis longtemps : né des principes de  l’« équité » (equity en droit anglais, ensemble de règles permettant aux juges de juger en équité) il s’est surtout développé en droit des contrats à partir de 1946[6]. En droit français, il a été plus récemment admis : la Cour de cassation utilise le terme pour la première fois en 2005  en matière d’arbitrage (Cass. Civ. 1re, 6 juillet 2005, 01-15.912, arrêt « Golshani »). Il a ensuite été repris et se traduit en termes d’interdiction faite au plaideur de se contredire au détriment de son adversaire (par exemple : Cass. Com., 20 septembre 2011, 10-22.888 ; Cass. Civ. 1re, 24 septembre 2014, 13-14.534).

Le principe de l’estoppel trouve une application en droit anglais en relation avec l’autorité de la chose jugée. C’est ce que le droit anglais appelle l’estoppel per rem judicatam. Ici, ce n’est plus la promesse ou le comportement d’une des parties qui lui interdit de se contredire au détriment d’autrui mais le jugement ayant autorité de la chose jugée qui empêche les parties de contester ce qui a été jugé.                  

II. Les conséquences de l’autorité de la chose jugée : une obligation de concentration des moyens

Comme évoqué précédemment, l’autorité de la chose jugée nécessite une triple identité des parties, de l’objet du litige et de la cause entre la décision antérieure et la nouvelle action. L’objet du litige vise la prétention du demandeur, la chose demandée ou encore le résultat recherché. Par exemple, une action en exécution d’un contrat n’a pas le même objet que l’action en paiement de dommages et intérêts. La cause, elle, vise les raisons invoquées, les allégations des parties au soutien de leur demande.

Dans l’arrêt Cesareo de 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation adopte une nouvelle conception de l’autorité de la chose jugée en interdisant une « même demande artificiellement déguisée[7] » d’être de nouveau portée devant le juge (Ass. plén., 7 juillet 2006, 04-10.672). Confirmée en 2012, cette solution interdit « que soit introduite une nouvelle action tendant aux mêmes fins, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent, dès lors qu’il y a identité d’objet de la demande » (Cass. Civ. 2e, 12 juillet 2012, 11-20.587). Autrement dit, une nouvelle action ayant le même objet ne peut être intentée sur un nouveau fondement qui aurait pu être invoqué lors de l’instance initiale.

L’autorité de la chose jugée implique donc une obligation pour les parties au litige de présenter l’ensemble des arguments qu’elles souhaitent évoquer dès la première instance. En effet, une fois le jugement revêtu de la chose jugée, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens pour fonder une nouvelle demande concernant le même objet que celui du jugement prononcé. Il est ainsi nécessaire de délimiter avec précision l’objet du différend pour identifier l’obligation de chaque partie de présenter ses moyens.

L’obligation de concentration des moyens est reconnue depuis très longtemps en droit anglais (Henderson v. Henderson 1843, précité) comme le rappelle l’arrêt étudié. En revanche, elle est beaucoup plus récente en droit français (Ass. plén., 7 juillet 2006, précité) : avant 2006, l’invocation d’un nouveau moyen suffisait pour échapper à l’autorité de la chose jugée. Ce n’est désormais plus le cas : en effet, seul un fait nouveau qui n’existait pas au moment des faits pourrait justifier un nouveau procès concernant le même objet.

Dans l’arrêt Virgin, Lord Sumption a clarifié la portée de cette obligation en droit anglais. Il existait une hésitation jurisprudentielle depuis l’arrêt Henderson sur le fait de savoir si l’obligation de concentration des moyens était uniquement un moyen pour la cour de restreindre les abus de procédures en obligeant les parties à présenter tous leurs arguments dès l’instance initiale ou si cette obligation faisait partie intégrante du principe de l’autorité de la chose jugée. Lord Sumption a ainsi affirmé que l’obligation de concentration des moyens était étroitement liée à la notion de res judicata, et qu’elle constituait pour les parties une obligation substantielle, et pas seulement procédurale, de concentrer leurs moyens.

ÌII. L’affirmation de l’autorité de la chose jugée dans les deux systèmes en cas de décision postérieure de révocation d’un brevet

Dans l’arrêt étudié, l’une des questions principales était celle du conflit d’un jugement reconnaissant la validité d’un brevet avec une décision postérieure de révocation de ce brevet. Sur cette question, l’arrêt Virgin de la Cour Suprême constitue un revirement de jurisprudence en droit anglais. Il est intéressant de noter qu’en droit français, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a également opéré un revirement de jurisprudence, un an plus tôt (Ass. Plén., 17 février 2012, 10-24.282), admettant ainsi l’effet rétroactif de la révocation d’un brevet sur une décision antérieure.

La solution française intervient après une hésitation jurisprudentielle : si en 1998 la chambre commerciale avait affirmé l’impossibilité d’invoquer la rétroactivité de l’annulation d’un brevet pour échapper à un jugement antérieur (Cass. Com., 27 janvier 1998, 95-21.176), en 2007 elle avait finalement admis l’effet rétroactif de la révocation d’un brevet, remettant ainsi en cause l’autorité de la chose jugée antérieurement, allant même jusqu’à la restitution des sommes payées (Cass. Com., 12 juin 2007, 05-14.548).

La jurisprudence anglaise, elle, avait été beaucoup moins hésitante et avait toujours refusé de donner un quelconque effet rétroactif à une révocation postérieure d’un brevet comme le montrent les arrêts Poulton[8] et Unilin[9]. L’arrêt Coflexip[10] avait plus spécifiquement affirmé que la révocation postérieure d’un brevet ne devait pas avoir d’effet sur l’évaluation des dommages et intérêts ordonnée antérieurement. Ainsi, dans l’affaire Virgin, la Cour d’Appel, liée par la règle des précédents, avait retenu que la décision initiale devait « résister » à la décision de révocation du brevet par l’OEB. La Cour Suprême du Royaume Uni a donc opéré un revirement de jurisprudence : tout en reconnaissant la suprématie de la chose jugée antérieurement, elle a admis que la révocation rétroactive du brevet pouvait avoir une influence sur l’évaluation des dommages et intérêts en cours. Dans cette affaire, la Cour d’Appel avait uniquement tranché la question de la violation du brevet, ordonnant une procédure distincte pour l’évaluation des dommages et intérêts. Ainsi, la Cour Suprême a autorisé la prise en compte de la révocation rétroactive du brevet uniquement lorsque les dommages et intérêts sont toujours en cours d’évaluation. Elle a cependant précisé que cet effet de la révocation rétroactive du brevet ne pourrait pas s’appliquer si les dommages et intérêts avaient déjà été versés.

Désormais, les jurisprudences anglaise et française s’accordent donc à dire d’une part que l’autorité de la chose jugée reconnaissant la validité d’un brevet prévaut sur la décision postérieure et rétroactive de révocation de ce brevet, et d’autre part, que « l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet » ne peut pas fonder « la restitution de sommes payées en exécution d’une condamnation pour contrefaçon » (Ass. plén., 17 février 2012, précité), avec une exception en droit anglais lorsque les dommages et intérêts n’ont pas encore été versés et sont en cours d’évaluation.

Il convient donc de se pencher sur une des questions soulevées par l’arrêt Virgin qui est celle des exceptions à l’autorité de la chose jugée.

IV. Des exceptions à l’autorité de la chose jugée communes au deux droits

L’arrêt Henderson v. Henderson déjà évoqué prévoit une limite à l’obligation de concentration des moyens: l’existence d’un fait nouveau. L’arrêt Arnold v. National Westminster Bank plc (1991) affirme également une limite au principe de l’estoppel per rem judicatam et donc à l’autorité de la chose jugée: le cas de « circonstances spéciales » qui rendraient injuste l’application de l’estoppel. Or, dans l’arrêt Virgin, Lord Sumption a non seulement considéré la révocation du brevet comme un fait nouveau, « fresh material[11] » en anglais, qui n’existait pas et donc qui n’aurait pas pu être invoqué au moment de la première décision, mais il a également considéré que la révocation du brevet constituait une circonstance exceptionnelle qui rendrait l’application de l’estoppel « injustifiée » (wrong dans la décision): en effet, il serait injustifié que le demandeur initial reçoive des dommages et intérêts pour la violation d’un brevet révoqué.

Le droit français reconnaît lui aussi l’exception de nouveauté qui permet de contourner l’autorité de la chose jugée : si un élément nouveau inconnu lors de la première instance se présente (Cass. Civ. 2e, 6 mai 2010, 09-14.737), l’autorité n’aura plus lieu d’être[12]. Cela ne remet pas en cause l’obligation de concentration des moyens affirmée dans l’arrêt Cesareo en 2006 (Ass. Plén., 7 juillet 2006, précité) puisque pour fonder une instance ultérieure, l’élément nouveau doit être né après l’instance initiale.

Le droit anglais reconnaît donc qu’une décision sur un droit ayant un effet erga omnes doit pouvoir influencer l’évaluation des dommages et intérêts mais refuse cependant qu’une telle décision engendre un droit de restitution si la somme a déjà été versée. Le droit français, lui, s’oppose également à la restitution de la somme versée dans une telle situation mais ne semble pas encore s’être prononcé si la révocation intervient avant le versement des dommages et intérêts. Néanmoins, puisque le droit français considère qu'un élément nouveau peut remettre en question l'autorité de la chose jugée, il semble tout à fait possible que la révocation du brevet  influence le sort des dommages et intérêts qui n'auraient pas encore été versés.

 

 

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

Droit français

  • G. COUCHEZ, X. LAGARDE, Procédure civile, Dalloz, 17ème édition, 2014, pp.223 à 230
  • S. GUINCHARD, C. CHAINAIS, F. FERRAND, Procédure civile – Droit interne et droit de l’UE, Dalloz, 32ème édition, 2014, pp.761 à 790
  • B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 2014, p. 1037
  • J. HILAIRE, Adages et maxime du droit français, Dalloz, 2013, p.172
  • S. GUINCHARD, T. DEBARD, Lexique des termes juridiques 2014-2015, Dalloz, 22ème édition, 2014, p.872
  • J. HERON, T. LE BARS, Droit judiciaire privé, Lextenso, 5ème édition, 2012, pp.286 et s. §349.

Droit anglais

  • T.C. HARTLEY, International Commercial Litigation, Cambridge University Press, 2009, pp.319 à 321.

 

II. Articles

Droit français

  • J.P. STENGER, "Action en contrefaçon", J.-Cl. Brevets, Fasc. 4641, 4 décembre 2014, §16 à 23 et §63-64 
  • E. PY, "Annulation du brevet", J.-Cl. Brevets, Fasc. 4495, 4 décembre 2014, §107 et 160 à 166 
  • M. DOUCHY-OUDOT, "Autorité de la chose jugée au civil sur le civil", J.-Cl. Proc. Civ., Fasc. 554, 20 mars 2014 
  • E. LOQUIN, "Instance arbitrale – Procédure devant les arbitres", J.-Cl. Proc. Civ., Fasc. 1036, 2 mai 2013, §124 
  • F. MEURIS, "Proposition de limitation dans le temps de la jurisprudence Cesareo", JCP, n°43, 22 octobre 2012, 1134 
  • A. HUET, "Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux", J.-Cl. Proc. Civ., Fasc. 57-10, 18 avril 2012, §71 à 75 
  • L. CADIET, S. AMRANI-MEKKI, "Droit judiciaire privé", JCP, n°50, 12 décembre 2011, doctr.1397, §4, 13 et 14 
  • I. BEYNEIX, J. ROVINSKI, "Nouvelle controverse sur la notion d’autorité de la chose jugée", JCP, n°8, 21 Février 2011, 220 
  • D. HOUTCIEFF, "Chronique de l’estoppel ordinaire en droit positif français", JCP, n°23, 7 juin 2010, 626.

Site internet français

  • Jurispedia.org : G. WEISZBERG, Actualité de la théorie de l’estoppel dans la jurisprudence française,

http://fr.jurispedia.org/index.php/Actualité_de_la_théorie_de_l’estoppel_dans_la_jurisprudence_(fr)

Droit anglais

  • M. HEMSWORTH, Res judicata: the Henderson v. Henderson principle and Abuse of process: sketching of the landscape, Civil Justice Quarterly, Vol.34, Issue 1, 2015, p.52.

 

III. Jurisprudence

Droit français

  • Cass. Civ. 1re, 24 septembre 2014, 13-14.534 
  • Cass. Civ. 2e, 12 juillet 2012, 11-20.587
  • Ass. plén., 17 février 2012, 10-24.282 
  • Cass. Com., 20 septembre 2011, 10-22.888 
  • Cass. Civ. 2e, 6 mai 2010, 09-14.737
  • Cass. Com., 12 juin 2007, 05-14.548 
  • Ass. plén., 7 juillet 2006, 04-10.672  (Arrêt « Cesareo »)
  • Cass. Civ. 2e, 6 mai 2010, 09-14.737 
  • Cass. Civ. 1re, 6 juillet 2005, 01-15.912 (Arrêt « Golshani »)
  • Cass. Com., 27 janvier 1998, 95-21.176

Droit anglais

  • Virgin Atlantic Airways Limited v. Zodiac Seats UK Limited (2013), UKSC 46, WL 3197314 
  • Unilin Beheer BV v. Berry Floor NV (2007) EWCA Civ 364 
  • Coflexip SA v. Stolt Offshore MS Ltd (No2) (2004) EWCA Civ 213 
  • Arnold v. National Westminster Bank plc (1991) 2 A.C. 93 
  • Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd (1946), KB. 130 
  • Poulton v. Adjustable Cover and Boiler Block Co (1908), 2 CH. 430 
  • Phosphate Sewage Co. Ltd v. Molleson (1879) 4 App. Cas. 801 
  • Bethel Henderson v. Elizabeth Henderson and others (1843), 13. E.R. 301.

 

Abréviations utilisées dans la citation de la jurisprudence anglaise:

  • UKSC : United-Kingdom Supreme Court – Cour Suprême du Royaume-Uni
  • WL : Westlaw – base de données, suivi d’un numéro d’identification unique
  • EWCA Civ : England and Wales Court of Appeal, Civil division – Division civile de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galle
  • A.C. : Appeal Cases – Recueil officiel de décisions rendues en appel
  • (1991) 2 A.C. 93 : 2ème volume du recueil de 1991, page 93
  • KB. : King’s Bench – Recueil officiel de jurisprudence de première instance
  • CH. : Chancery – Recueil officiel de jurisprudence de première instance (Division de la « Chancellerie »)
  • App. Cas. : Law Reports Appeal Cases – Recueil officiel de décisions rendues en appel entre 1875 et 1890
  • E.R. : English Reports – Recueil de comptes rendus de décisions anglaises rendues entre 1220 et 1866

IV. Législation

Code civil : article 1351

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438354&cidTexte=LEGITEXT000006070721

    Code de procédure civile: article 455

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716




    [1] B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz, 2014, p. 1037

    [2] J. HILAIRE, Adages et maxime du droit français, Dalloz, 2013, p.172

    [3] M. DOUCHY-OUDOT, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, J.-Cl. Proc. Civ., 13 novembre 2013

    [4] G. COUCHEZ, X. LAGARDE, Procédure civile, Dalloz, 2014, §213, p. 223

    [5] D. MAZEAUD, La confiance légitime et l’estoppel, RIDC 2006, Vol.58, N°2, p.363 et 364

    [6] Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd (1946)

    [7] I. BEYNEIX, J. ROVINSKI, Nouvelle controverse sur la notion d’autorité de la chose jugée, JCP, n°8, 21 Février 2011, 220 

    [8] Poulton v. Adjustable Cover and Boiler Block Co (1908), 2 CH. 430

    [9] Unilin Beheer BV v. Berry Floor NV (2007) EWCA Civ 364 

    [10] Coflexip SA v. Stolt Offshore MS Ltd (No2) (2004) EWCA Civ 213 

    [11] Phosphate Sewage Co. Ltd v. Molleson (1879) 4 App. Cas. 801 

    [12] G. COUCHEZ, X. LAGARDE, Procédure civile, Dalloz, 2014, §213-3, p. 227