L'arrêt Oliari et autres contre Italie du 21 juillet 2015 et la portée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme
L'arrêt Oliari et autres contre Italie du 21 juillet 2015 et la portée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »
Article 1 de la Convention
Toute personne habitant en Italie ou s'intéressant un tant soit peu à l'actualité italienne aura remarqué ces derniers temps un bouillonnement de l'opinion publique hors du commun autour de l'iter parlementaire de ce que les médias italiens appellent le « Dessin de Loi Cirinnà » - du nom de la sénatrice du Partito Democratico (PD) Monica Cirinnà, à son origine. C'est par cette initiative - le « Disegno di Legge » S. 14 de la XVIIème législature - que l'Italie compte enfin rejoindre les rangs des états européens proposant une forme d'union légale aux couples de même sexe.
Bien que ce texte ait été initialement présenté le 15 mars 2013, il est devenu l'une des priorités du gouvernement italien au cours de l'année 2015, notamment suite à la condamnation de l'Italie en juillet par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour » ou « CEDH »). Celle-ci a en effet retenu que la législation italienne ne respectait pas le droit au respect de la vie privée et familiale tel que consacré à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ( Oliari et autres, CEDH 21 juillet 2015 - requêtes n° 18766/11 et 36030/11).
Signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (aussi appelée Convention européenne des droits de l'Homme, ci-après « la Convention ») prévoit en effet que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (article 8, paragraphe 1). L'Italie et la France ont toutes deux ratifié la Convention (respectivement en 1955 et 1974) et se sont donc engagées à reconnaître les droits et libertés qu'elle consacre « à toute personne relevant de leur juridiction » (article 1 de la Convention, cité plus haut). Rappelons aussi que celle-ci introduit la Cour européenne des droits de l'homme en son titre II (articles 19 à 51), juridiction chargée de connaître de « toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles » (article 32). Celle-ci peut être saisie par une des Hautes Parties Contractantes (HPC), concernant « tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante » (article 33), ou encore par « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers » se prétendant victime d'une violation par l'une des HPC des droits reconnus par ces mêmes dispositions (article 34).
C'est en application de ce dernier article que la Cour a donc été amenée à connaître de deux requêtes (n° 18766/11 et 36030/11) concernant le grief de trois couples homosexuels du fait qu'il ne soit prévu dans la législation italienne aucune forme d'union alternative au mariage. Après avoir essuyé chacun leur tour le refus des autorités italiennes de célébrer leur union et le rejet de leurs recours par les tribunaux nationaux – parmi lesquels la Corte costituzionale (Sent. 138/2010 du 15 avril 2010) – ces derniers ont saisi la Cour pour qu'elle reconnaisse la violation des articles 8 et 14 de la Convention. Ce qu'elle a fait, donc, dans son arrêt du 21 juillet 2015, en jugeant que l'article 8 – pensé originairement en tant que protection des individus contre l'ingérence arbitraire de l'état dans leur vie privée et familiale – peut aussi faire naître une obligation à charge des HPC d'assurer la jouissance effective des droits qu'il consacre, et d'adopter le cas échéant les normes nécessaires (paragraphe 159). Il a ainsi été retenu que le gouvernement italien avait dépassé la marge d'appréciation accordée aux Hautes parties contractantes (nous y reviendrons), en rappelant d'ailleurs que la Corte costituzionale, si elle a refusé de modifier de manière créative la Constitution afin d'y introduire une union pour les couples de même sexe, a néanmoins précisé l'opportunité d'une telle introduction à l'initiative du législateur (Sent. 138/2010, v. supra).
C'est pourquoi la Cour a retenu la violation de l'article 8 - sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur le respect de l'article 14 – et a condamné l'état italien à verser une somme d'argent en tant que satisfaction équitable, sur le fondement de l'article 41.
Sans nous attarder plus que nécessaire sur la question des unions civiles, nous avons choisi ici de nous intéresser plutôt au rôle que jouent la Convention et la Cour dans le processus législatif actuellement en cours en Italie, afin de dresser un tableau d'ensemble des différents niveaux d'influence que peut avoir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit interne des Hautes Parties contractantes.
En France, l'application de l'article 55 de la Constitution de 1958 conduit à conférer à la Convention force supérieure à celle des lois, pour peu qu'elle ai été ratifiée et publiée (chose faite en 1974, v. supra). En Italie, il aura fallu attendre deux décisions de la Corte Costituzionale (Sent. 349 et 349/2007 du 24 octobre 2007) pour que la Convention soit enfin placée au-dessus de la loi, sur le fondement de l'article 117 alinéa 1 de la Costituzione de 1948, qui impose au législateur de respecter les « obligations internationales » souscrites par l'Italie. Rappelons d'ailleurs que s'il n'existe aucune obligation pour les HPC d'intégrer le texte de la Convention en droit interne (Aff. des Syndicats suédois des conducteurs de locomotive, CEDH 21 février 1896), les états contractants « n'en doivent pas moins, aux termes de l'article 1 et sous une forme ou une autre, […] assurer à quiconque relève de leur juridiction la substance des droits et libertés reconnus », notamment en garantissant le droit au recours effectif prévu à l'article 13 (Aff. Lithgow et autres c/ Royaume Uni, CEDH 8 juillet 1986). Il ne faut cependant pas oublier que la Cour reconnaît aux états contractants une certaine marge nationale d'appréciation et de manœuvre quant aux modalités permettant d'assurer de tels droits, afin d'assurer un certain respect de leur pluralisme (Handyside c/ Royaume-Uni, CEDH 7 décembre 1976). La Convention ne semble donc pas se placer en position de supériorité hiérarchique à proprement parler - à l'instar des traités fondateurs de l'UE - mais se présente jusqu'ici plus comme un instrument d'articulation entre les différents ordre juridiques nationaux que comme un vecteur d'intégration au sens strict.
Il serait donc erroné de placer la Convention européenne des droits de l'Homme et la Cour chargée de son interprétation sur le même plan que le droit de l'Union européenne. Plus particulièrement, le rapport entre les droits internes des états signataires et la jurisprudence de la Cour est bien plus complexe que dans le cas du droit communautaire. A ce titre, il convient de distinguer entre l'efficacité relative des arrêts de la Cour [I] et leur éventuelle efficacité erga omnes [II].
– L'autorité de chose jugée des arrêts de la Cour
Comme le dit Olga Benes, l'autorité de chose jugée des arrêts de la CEDH « répond surtout à deux impératifs : […] assurer la protection de l’individu face à un ordre étatique, […] [et] assurer le respect par l’Etat partie de ses obligations conventionnelles » (Olga Benes, L’autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH, revista Studii Juridicii Universitare).
Les effets de la décision de la Cour vis-à-vis du requérant
Nous l'avons dit, les arrêts de la Cour n'ont qu'une portée « déclaratoire » : en dehors des cas où elle décide d'accorder une satisfaction équitable en force de l'article 41, le rôle de la Cour se limite à déclarer l'éventuelle violation des dispositions de la Convention et de ses protocoles, conformément à l'article 32, en étant amenée à connaître des questions qui lui sont soumises en application des articles 33 et 34 (Marcx c/ Belgique, CEDH 13 juin 1979). Une telle déclaration ne saurait entraîner l’annulation ou la modification de la norme interne en contradiction avec la Convention, et ne s'impose pas de jure aux juridictions de l'état condamné. La Cour de cassation a précisé - suite à l'arrêt Kemmache c/ France (CEDH, 27 novembre 1991) – qu'un arrêt de condamnation de la Cour européenne, bien qu'il ouvre droit à réparation pour celui qui s'en prévaut, n'a aucune incidence sur les procédures de droit interne (Cass. Crim. Kemmache, 7 mars 1989) : dans un pays où prévaut traditionnellement une approche moniste, l'on pourrait lire cette décision comme soulignant le refus de reconnaître en la CEDH un degré supérieur de juridiction. Remarquons cependant une ouverture législative avec l'introduction d'une possibilité de réexamen de la décision pénale définitive déclarée en violation de la Convention « dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l’art. 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme » (article 626-1 du Code de procédure pénale, loi du 15 juin 2000). En Italie, la Corte di cassazione a elle retenu que l'arrêt de la CEDH s'impose au juge national - pour les mêmes faits (Cass., Sez. I pen., 12 juillet 2006, n. 32678), mais en précisant à son tour qu'il n'entraîne pas la révision de la res iudicata.
Dans le cas des couples requérants de l'arrêt Oliari et autres, la condamnation du gouvernement italien n'a donc aucun effet sur les refus essuyés. Nous considérons en l'espèce que la démarche de la Cour est compréhensible : l'arrêt n'ayant fait que condamner l'Italie en raison de l'absence d'une forme quelconque d'union civile dans sa législation, l'annulation des décisions nationales aurait eu pour conséquence de forcer la reconnaissance du mariage pour les couples de même sexe, privant par là-même l’État en cause de sa marge d'appréciation. Cela dit, le renvoi constant aux différences nationales et la volonté de respecter cette diversité pourraient peut-être, à l'avenir, ralentir le développement d'un socle de valeurs communes basé sur une application uniforme de la Convention telle qu'envisagée par la Cour elle-même. Il semblerait donc que la Cour se trouve à un tournant de son histoire, soucieuse de donner une épaisseur nouvelle à la Convention, mais encore quelque peu hésitante lorsqu'il s'agit de s'affranchir de ses entraves historiques.
Quoi qu'il en soit, en vue d'obtenir satisfaction, il ne reste aux couples requérants qu'à attendre l'action du législateur, conformément à l'article 46 de la Convention.
La force obligatoire des arrêts de la Cour
Car en effet, la décision de condamnation définitive d'un état contractant a force obligatoire vis-à-vis de celui-ci (article 46), qui a par conséquent l'obligation de se conformer à ses dispositions et d'apporter les modifications nécessaires à sa législation. Inutile de le répéter, l'arrêt de la Cour n'a pas d'effet direct sur le droit interne, et les états disposent du libre choix des moyens de s'acquitter des obligations en découlant : « une obligation de résultat pèse sur ces États afin que soit mis un terme à la violation constatée et qu'en soient effacées les conséquences » (J.-F. Renucci, « La portée des arrêts de la Cour E.D.H. », Dalloz 1993, Jur. p. 515), le tout sous le contrôle du Comité des Ministres. Il serait presque possible de dire, en reprenant l'expression d'O. Benes, qu'il s'agit « moins d’un recours de responsabilité que de conventionnalité, instauré pour contraindre l’état à respecter l’engagement pris à l’article 1 de la Convention, à savoir la garantie des droits conventionnels aux individus résidant sur son territoire » (O. Benes, v. supra).
C'est ce qu'est en train de faire le gouvernement italien suite à la décision Oliari et autres du 21 juillet 2015.
Certes, il ne s'agit là que d'une autorité de chose jugée relative : nous l'avons vu, les effets de la décision de la Cour sont limités aux parties dans un litige déterminé. Mais cela n'empêche pas certains de parler « d'autorité de la chose jugée renforcée » (O. Benes, v.supra), et de rappeler que la Cour a beau n'effectuer qu'un contrôle in concreto de l'application des normes internes, ses arrêts on « fatalement des effets excédant les limites du cas d’espèce, d’autant que les violations relevées ont leur source immédiate dans les textes et non dans des mesures individuelles d’exécution » (Marcx c/ Belgique, v. supra).
– Les effets des arrêts de la Cour sur le droit des états tiers au litige
Sur ce point, il est intéressant de remarquer une progressive évolution de la position de la Convention et de ses institutions vers un ensemble de valeurs européennes communes [A], alors que tous les états contractants ne semblent pas être prêt à accepter une primauté inconditionnelle de la Cour et de sa jurisprudence [B].
La Convention en tant qu'instrument de l'ordre public européen
La notion d'efficacité erga omnes des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme revient au Conseil d'Europe, qui précise dans sa résolution n° 122 du 28 septembre 2000 que « en force du principe de solidarité, la jurisprudence de la Cour fait partie intégrante de la Convention », et que par conséquent les effets juridiquement obligatoires des décisions sont étendus à tous les états signataires de celle-ci. Cette vision a été confirmée à maintes reprises par la Cour elle-même, notamment dans le célèbre arrêt Loizidou c/ Turquie, où elle définit la Convention comme « instrument de l’ordre public européen » (Loizidou c/ Turquie, CEDH 23 mars 1995). Remarquons en effet une tendance récente de la Cour à s'affranchir du critère du « consensus » des états contractants, jusqu'ici outil essentiel de son œuvre exégétique. Un critère qui, bien que rappelé dans la décision Oliari (par. 55), ne revêt plus l'importance qu'il a connue dans la jurisprudence plus ancienne : la Cour européenne des droits de l'homme vise à s'imposer progressivement en tant que garant de cet « ordre public européen » mentionné plus haut.
P. Panunzio rappelle d'ailleurs que, au cours des années, plusieurs propositions ont vu le jour - principalement à l'initiative du Conseil d'Europe – afin d'introduire un mécanisme de renvoi préjudiciel - semblable à celui opérant devant la Cour de Justice de l'Union européenne – dans le but de réduire le nombre de recours devant la Cour de Strasbourg et de renforcer l'influence de la Convention en droit interne (cité par Maria Fierro, L'efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo nei confronti dei paesi contraenti che non sono parte al giudizio, site de la Corte costituzionale). L'on peut assister, selon O. Pollicino, à une extension des obligations prévues à l'article 1 de la Convention : la jurisprudence de Strasbourg retient de plus en plus un engagement des HPC à respecter les droits et libertés définis par le texte tels qu'interprétés par la Cour (O. Pollicino, Corti europee e allargamento dell'Europa : evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, Diritto dell'Unione europea, 2009, vol. I, p. 7). Assisteraient-on à une possible reprise du mécanisme qui fait le succès de la primauté du droit de l'UE et de son intégration? Un tel rapprochement pourrait arriver plus vite que l'on ne le croit, si l'Union venait à signer la Convention, elle aussi.
Nul doute que la CEDH entend réaffirmer sa position dans la hiérarchie des normes européennes, et que la décision Oliari est à ce titre un message clair à l'intention des 23 états contractants n'ayant pas encore légiféré sur la matière des unions pour les couples de même sexe (chiffre établi au paragraphe 55 de la décision). Il est clair que la Cour a entrepris de renforcer l'influence de sa jurisprudence, en se libérant progressivement du consensus des parties et en réduisant les marges de manœuvre qu'elle leur reconnaît dans la réception des normes de la Convention.
Inutile de dire que les juridictions nationales ne voient pas ces changements d'un très bon œil.
La réticence des juridictions des états contractants
Nous l'avons vu, le juge français - tout comme le juge italien – ne semble pas très enclin à reconnaître à la CEDH la supériorité qu'elle semble demander de plus en plus. Une étude de 2002 montre que sur 47 états parties à la Convention, 21 Cours constitutionnelles ne se sentaient pas obligées de respecter systématiquement la jurisprudence de la CEDH, tandis que la totalité ou presque reconnaissait sans réserves la primauté de la Cour de justice de l'Union européenne (General reports, The relation between the Constitutional Courts, including the interference in this area of action of the European courts, XIIth conference of the European constitutional courts, Bruxelles, 14 et 16 mai 2002, Human Rights Law Journal, 2002, p. 304 et suivantes). Le juge français a beau ne pas s'opposer ouvertement à la suprématie de la jurisprudence de la Cour, il n'en reste pas moins (pour ne citer qu'un exemple) que les principes de non discrimination des enfants nés hors mariage, dégagés en 1979 par l'arrêt Marcx sus-cité, ont mis plus de 20 ans pour enfin se frayer un chemin dans la législation française - suite à la condamnation de la France par la Cour dans l’affaire Mazurek c. France (CEDH 1er février 2000).
La Corte costituzionale italienne a quant à elle été plus longue à admettre la primauté du droit de la Convention : ce n'est qu'en 2007, avec les deux décisions citées plus haut, qu'elle reprend la position de la Corte di cassazione (Cass. 1338-1339-1340-1341 du 26 janvier 2004) et qu'elle reconnaît la supériorité de la Convention sur la loi. Elle impose cependant à tout juge doutant de la conformité d'une disposition de loi de la saisir, en appliquant le mécanisme de la norme interposée : toute disposition contraire à la Convention viole par nature l'obligation naissant de l'article 117 de la Costituzione, selon laquelle le législateur s'acquitte de ses engagements internationaux. La Consulta exerce par là-même un contrôle indirect de conventionnalité, et accorde à la Convention un rang supra-législatif et infra-constitutionnel. Cette position a été renforcée par la décision n° 49/2015, où la Corte a introduit la notion de « jurisprudence consolidée » (Sent. 49/2015 du 14 janvier 2015) : le juge national n'est tenu de prendre en considération la jurisprudence conventionnelle qu'à condition que celle-ci soit suffisamment « constante et consolidée ». Dans le cas contraire, la Corte considère qu'il ne peut être donné à une disposition interne une interprétation qui serait conforme au décisions de la CEDH tout en étant en contraste avec la Constitution italienne. S'en dégage une méfiance toute nouvelle et quelque peu maladroite à l'égard de la Cour de Strasbourg.
Il faut donc bien admettre que la situation de la Convention et surtout de la Cour qu'elle a créée reste plutôt incertaine. Nous attendons pour notre part les futurs développement, et en particulier les rapports entre la Convention et l'Union européenne qui, si elle venait à en devenir signataire, ouvrirait un tout nouvel horizon à la Cour de Strasbourg et aux droits de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Bibliographie française
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-O. Dutheillet de Lamotte, « Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme : un dialogue sans paroles », in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2009, pp. 403
-K. Wolfke, Les rapports entre le droit international et le droit interne: actes du Seminaire UniDem organisé à Varsovie du 19 au 21 mai 1993 en coopération avec l'Université de Wroclaw et le Centre des droits de l'homme de Poznań et avec le soutien du Programme Phare des Communautés européennes, Commission européenne pour la démocratie par le droit :
-O. Benes, L'autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH, Revista Studii Juridicii Universitare, NR 1 février 2011 : http://studiijuridice.md/revista-nr-1-2-2011/lautorite-de-la-chose-jugee...
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-I. S. Delicostopoulos, Un pouvoir de pleine juridiction pour la Cour européenne des droits de l'Homme, site de The Jean Monnet Center for International and Regional Economic law and Justice : http://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/98/98-8-.html
-J.-F. Renucci, La portée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur les procédures de droit interne , Recueil Dalloz 1993 p.515 : http://www.dalloz.fr.faraway.u-paris10.fr/documentation/Document?id=RECU...
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Bibliographie italienne
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-R. Conti, Cedu e interpretazione del giudice : gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo ?, Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato : http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=15857&dpath=document&dfile=24032010102305.pdf&content=CEDU+e+interpretazione+del+giudice:+gerarchia+o+dialogo+con+la+Corte+di+Strasburgo?+-+unione+europea+-+dottrina+-+
-Idem, La CEDU assediata ? (Osservazioni a Corte Cost. Sent. 49/2015), site de la Corte costituzionale : http://www.giurcost.org/studi/conti3.pdf
-E. Lamarque, L’interpretazione conforme alla CEDU da parte dei giudici comuni : http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=847
-C. Salazar , Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte Costituzionale, Giuffrè Editore, 2009 - Law - 399 pages
-F. V. Rinaldi, I rapporti tra ordinamento interno e CEDU, Filodiritto.it : http://www.filodiritto.com/articoli/2013/01/i-rapporti-tra-ordinamento-interno-e-cedu/
-A. Guazzarottii e A. Cossiriii, L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la prassi più recente : http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/1133.pdf
-E. Lupo, La vincolatività delle sentenze della Corte europea per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale : http://www.progettoinnocenti.it/dati/1764vincolativita%20sentenzecedu.pdf