La qualification de génocide dans l’arrêt Etchecolatz, par Hélène Carré
L’arrêt Etchecolatz qualifie de génocide les faits commis durant la dictature militaire argentine. La cour, d’une part, qualifie l’intention spécifique en reprenant les éléments apportés dans d’autres affaires, et d’autre part, étend au maximum la définition du « groupe national», un des éléments phares du génocide. Le résultat final ne semble pas très convainquant car depuis aucune autre cours argentine n’a repris la même qualification.
Depuis quelques années, l’Argentine reconstruit son histoire. Entre 1976 et 1983, une dictature militaire très violente y a sévi. Plus de 30 000 personnes sont mortes et la vérité a mis du temps à ressurgir. Le gouvernement post-dictatorial a adopté des lois dites d’impunité à partir de la deuxième moitié des années 80. Les responsables de la dictature militaire étaient donc « immunisés » contre n’importe quel recours, laissant en suspens la situation pendant près de vingt ans.En 2003, ces lois ont été déclarées nulles ce qui a permis de débloquer la situation et d’enfin juger les personnes qui ont pris part à la dictature militaire. Le premier arrêt rendu par une cour argentine après l’annulation des lois d’impunités est l’arrêt Etchecolatz du 19 septembre 2006 du Tribunal Oral Fédéral numéro 1 de la Plata. Miguel Etchecolatz, condamné à perpétuité, est l’ancien directeur général de la police de la province de Buenos Aires.La spécificité de cet arrêt, mis à part que ce soit le premier après l’annulation des lois d’impunités, est le fait que le tribunal ait choisi de retenir la qualification de génocide, demandée par les plaignants, pour qualifier les faits commis durant la dictature militaire. Le génocide est l’un des crimes de droit international. La Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée en 1948. Elle définit ce crime à son article 2, comme étant l’un « quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » Le génocide est donc constitué par trois éléments : la commission d’actes criminels, l’ « intention de détruire en tout ou en partie » et le fait de s’attaquer à un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » en tant que tel. « C’est la première fois qu’un tribunal national qualifie de crime de génocide les crimes commis sur son propre territoire » explique le juge Rosanski. Le 25 mars 2009, cet arrêt a été confirmé par la Cour suprême de la Nation. Cependant, aucune autre cour argentine n’a depuis retenu la qualification de génocide. Quelle est la spécificité de cet arrêt vis-à-vis de la qualification juridique de génocide ? En l’espèce les actes criminels ont été tellement divers et nombreux qu’il n’est pas nécessaire de revenir dessus. Cependant, la preuve des deux autres éléments constitutifs est plus complexe. Pour qualifier le dolus specialis, la Cour s’inspire d’autres jurisprudences qui ont eu à connaitre de la dictature militaire. En ce qui concerne la détermination du « groupe national » elle va encore plus loin en reprenant mot à mot des jurisprudences. D’ailleurs la conception qu’a la Cour du « groupe national » ne semble pas aller de pair avec les autres jurisprudences internationales. Un parallèle est fait mais la vision de base n’est pas la même. La preuve de l’intention spécifique
Dans la définition du génocide il y a deux éléments d’intention. Tout d’abord, le fait de commettre un acte criminel. Cet acte est en soi volontaire (à l’exception des homicides involontaires) en ce qu’il est en lui même « délibéré, conscient, intentionnel » comme le fait remarquer la Commission du droit international dans les commentaires relatifs à l’article 17 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996. Cet élément intentionnel est aussi présent dans les autres crimes internationaux tels que le crime contre l’Humanité. Le génocide comporte un deuxième élément intentionnel qui est le dolus specialis (ou dol spécial). Ce dol spécial a été définit par le TPIR en 1998 par son arrêt Akayesu comme « l'intention précise, requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé. Dès lors, le dol spécial du crime de génocide réside dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Ce deuxième élément d‘intention fait la spécificité du crime de génocide. Cependant la preuve du dolus specialis est difficile à apporter car elle n’est pas précisément délimitée, elle peut être composée d’éléments divers et variés. Dans le cas Etchecolatz, la cour ne s’étend pas énormément sur l’intention spécifique, elle ne fait que reprendre ce qui avait déjà été mentionné dans la Cause 13/84. Cet arrêt avait apporté la preuve « formelle, profonde et officielle du plan d’extermination exécuté » en Argentine en indiquant entre autre que « le système mis en marche ˗ séquestration, interrogatoire sous la torture, clandestinité et illégitimité de la privation de liberté, et dans beaucoup de cas l’élimination des victimes ˗ a été substantiellement identique dans tout le territoire et prolongé dans le temps ». Toujours dans cet arrêt, la cour avait prouvé que le personnel militaire qui détenait un grand nombre de personnes, répondait à des plans approuvés et ordonnés par les commandants militaires. Cependant, le simple fait de répondre à un plan de destruction massive ne suffit pas à prouver le dol spécial. En général un ensemble d’éléments est à prendre en compte. Devant les TPI on prend en compte la plupart du temps le nombre de victimes, les déclarations de l’accusé et le caractère généralisé des actions commises. Le TPIY, dans l’affaire Kayishema de 1999 juge que « le nombre de victimes peut avoir valeur probante s’agissant d’établir l’intention ». De plus ce tribunal prend en compte le caractère méthodique de la planification et le caractère systématique du crime.
Dans l’arrêt Scilingo, cas argentin rendu par les tribunaux espagnols en 2005, d’autres éléments ont été pris en compte. En effet l’Audiencia Nacional (une des instances espagnoles) a estimé qu’ « à partir du 24 mars 1976 jusqu’au 10 décembre 1983, les forces armées ont pris illégalement le pouvoir et ont mis en marche « le processus de réorganisation nationale » et la « lutte contre la subversion » dont la finalité était la destruction systématique des personnes qui s’opposaient à la conception de Nation soutenue par les militaires et qui étaient identifiés comme opposés à la « civilisation occidentale et chrétienne ». Tout cela était détaillé dans le Plan général de l’armée, le Plan de sécurité nationale et l’ordre secret de 1976.
Dans le cas Etchecolatz il y a eu plus de 30 000 morts en sept ans avec une pratique généralisée de la terreur sur le territoire argentin, une organisation importante (le pays avait été pré-divisé en plusieurs zones) et les déclarations des chefs militaire ne cachaient pas leurs ambitions. Par exemple, le général Videla, un des chefs de la junte avait déclaré qu’ « en Argentine toutes les personnes qui représentent un obstacle pour la sécurité du pays devront être tuées ».
Comme le reprend la cour « la répression ne prétendait pas changer l’attitude du groupe vis-à-vis du nouveau système politique, mais elle avait pour but de détruire le groupe, à travers les détentions, les morts, les disparitions, l’enlèvement d’enfants, la terreur des membres du groupe ».
On voit bien alors qu’en l’espèce l’intention spécifique est présente. Cependant le mode de preuve de la Cour est spécial en ce qu’elle n’apporte rien de nouveau vis-à-vis des éléments qu’elle reprend d’autres instances. On peut en déduire que pour elle le dolus specialis va de soi et ne nécessite pas un développement plus approfondi car le réel problème de qualification qui se pose dans cet arrêt concerne le « groupe national ». L’intention avait déjà été prouvée dans d’autres procès argentins, mais jamais l’existence d’un « groupe national ».
Le « groupe national » dans l’arrêt Etchecolatz
La cour, durant le procès Etchecolatz, a dû contourner la définition stricte qu’a la Convention de 1948 des groupes protégés contre le génocide. Elle affirme d’abord son attachement à la définition du génocide en droit international avant d’en faire une interprétation élargie. Pour cela, elle fait un historique de la création de la définition du génocide. Dans un premier temps, la résolution 96 (I) de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1946 incluait dans sa définition du génocide, les raisons politiques. Mais, le texte final de la Convention ne garde que les motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Elle parle plus précisément de « groupe national » ce qui semble être une notion assez ambiguë qui laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations. C’est ainsi que, reprenant l’arrêt rendu par le juge espagnol Garzón le 4 novembre 1998, l’arrêt Etchecolatz considère les personnes exterminées durant la dictature comme faisant partie d’un « groupe national ». Cet arrêt, présente une vision « sociale » du génocide. En effet, le cas de l’Argentine, interprété avec la vision stricte du « groupe national » ne pourrait pas constituer un génocide. Cette vision stricte avait été évoquée par la chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Akayesu de 1998. Pour envisager la notion de groupe national cette chambre a fait référence à l’arrêt Nottebohm de la Cour internationale de justice (CIJ) de 1955 qui énonce que le groupe national est composé d’un « ensemble de personnes considérées comme partageant un lien juridique basé sur une citoyenneté commune, jointe à une réciprocité des droits et devoirs ». Or en Argentine, les personnes qui ont « disparu» n’avaient pas toutes la même nationalité et n’étaient pas « choisies» selon ce critère. C’est ainsi que l’arrêt du 4 novembre rejette ce point de vue et opte pour une notion plus large du « groupe national ». En effet, « il y a eu une action d’extermination, qui ne s’est pas faite au hasard, de manière indiscriminée, mais qui répondait à une volonté de détruire un secteur déterminé de la population, un groupe hétérogène mais différencié ». Il s’avère alors que même si la Convention de 1948 ne fait aucune allusion aux groupes politiques, rien n’est exclu expressément. De plus, cette vision stricte du « groupe national » ne correspond pas à l’intention des rédacteurs de la Convention. En effet, cette vision offre une possibilité d’impunité qui ne peut aller de pair avec la volonté de prévenir et de sanctionner le plus possible le génocide. Voilà le raisonnement de l’arrêt du 4 novembre 1998 de l’Audiencia nacional qui a été repris mot à mot dans Etchecolatz. La fait que la Cour reprenne l’interprétation du droit international d’une cour étrangère est assez inhabituel. En général les interprétations se basent sur la doctrine, la jurisprudence nationale ou internationale mais pas étrangère. Cela pourrait être un preuve de la difficile application de cette interprétation qui est originale. En effet les autres cours internationales qui ont discuté ce concept de « groupe national » n’ont pas la même vision bien que leur jurisprudence ait beaucoup évoluée.
Les cours internationales et la détermination du « groupe national »
Différentes cours ont eu à connaitre du génocide et notamment de la détermination précise du « groupe national ». Ces cours sont en général des cours internationales telles que le TPIR et le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie (TPIY). Ces jurisprudences ont été très importantes pour l’avancée du droit en la matière. Le TPIR en 1998 dans son arrêt Akayesu a intégré un élément primordial qui est le fait que le groupe protégé doit être « stable et permanent ». En effet la cour a admis que la liste des groupes énoncés à l’article 2 de la Convention de 1948 n’est pas exhaustive, et que, dans la volonté des rédacteurs de cette convention, il est fait référence aux groupes « stables et permanents ». Cet élément a été repris en 1999 dans l’arrêt du TPIY Procureur c/ Goran Jelesic. Une autre question est alors ici soulevée : celle de savoir si un groupe doit être défini par ses propres membres (vision objective) ou par les criminels eux-mêmes (vision subjective). Cette interrogation reste encore aujourd’hui en suspens. Dans ce même arrêt de 1999, la cour a décidé de se positionner, pour la détermination du groupe national, sur une approche subjective c'est-à-dire « d’apprécier la qualité de groupe national, ethnique ou racial du point de vue de la perception qu’en ont les personnes qui veulent distinguer ce groupe du reste de la collectivité ». Si on opte pour la détermination subjective du groupe, il faut alors aussi choisir entre une approche positive ou négative. L’arrêt Procureur c/ Goran Jelesic définit bien la différence entre les deux interprétation. « Une « approche positive » consistera pour les auteurs du crime à distinguer le groupe en raison de ce qu’ils estiment être les caractéristiques nationales, ethniques, raciales ou religieuses propres à ce groupe. Une « approche négative » consistera à identifier des individus comme ne faisant pas partie du groupe auquel les auteurs du crime considèrent appartenir et qui présente selon eux des caractéristiques nationales, ethniques, raciales ou religieuses propres, l'ensemble des individus ainsi rejetés constituant, par exclusion, un groupe distinct. » La CIJ en 2007 dans son arrêt sur l’application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, fait valoir qu’un groupe doit présenter des caractéristiques positives. « Ce qui importe c’est ce que les personnes sont et non ce qu’elles ne sont pas ». De même, la chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Stakic de 2006 fait valoir qu’un groupe doit être déterminé de manière positive. Pour démontrer cela, elle se base sur la vision originaire du génocide, telle que Rafael Lemkin l’envisageait c'est-à-dire la « destruction d’un groupe ayant une identité distincte ». De plus elle évoque les rapports de la Sixième Commission qui déclare que le génocide protège « des groupes déterminés qui se distinguent des autres par des critères bien établis » et immuables. Dans Etchecolatz, le tribunal a choisi l’analyse subjective. En effet, les personnes qui ont été exterminées n’avaient pas conscience de faire partir des éléments « subversifs » de la Nation argentine. La Cour a en plus, défini le groupe d’une manière négative en considérant que les personnes discriminées l’étaient car elles ne correspondaient pas « à la morale occidentale et chrétienne ». Cependant, au regard du critère de base choisi par les TPI, peut-on vraiment dire que le groupe exterminé en Argentine durant la dictature est un groupe « stable et permanent » ? En effet, toutes les victimes de la dictature ont été visées pour des raisons politiques. Or, un groupe construit simplement pour une raison politique ne peut être ni stable ni permanent pour la simple raison que les opinions politiques changent, elles sont éphémères. De ce fait, le groupe évolue en permanence.
En analysant l’arrêt Etchecolatz, on observe qu’au début du raisonnement, la Cour fait référence à la vérité comme facteur de « construction d’une mémoire collective ». Cependant, au fur et à mesure, elle se penche beaucoup plus sur les victimes, sur les obligations qu’a l’Argentine envers les victimes. Il apparaît alors, que la Cour choisit la qualification de génocide plus dans l’intérêt des victimes que dans un souci de vérité juridique. Celles-ci qui n’ont eu aucun recours possible pendant plus de vingt ans, ont désormais à « revivre » la souffrance qu’elles ont connue en témoignant, en allant au procès,en lisant les journaux… La Cour aurait donc voulu compenser cette seconde souffrance.
L’arrêt Etchecolatz en voulant qualifier de génocide les faits commis durant la dictature militaire, aurait pu apporter une contribution importante au droit international en matière de génocide. Cependant, la Cour en se basant sur l’arrêt de l’Audiencia Nacional et de la Cause 13/84 n’a pas su assoir sa vision. Le fait qu’aucune autre Cour argentine n’ait retenu la même qualification montre bien l’échec de l’arrêt Etchecolatz à faire jurisprudence.
Eléments bibliographiques
• Manuel
Feierstein Daniel, El genocidio como práctica social, éd. Fondo de cultur, 2007 Feierstein Daniel, Cinco estudios sobre genocidio, Buenos Aires, Acervo cultural editorial, 1997 Gil Gil Alicia, Derecho penal internacional, Madrid, Tecnos, 1999
• Articles
Conférence de Mirta Mántara, Genocidio en Argentina, septembre 2005, p. 68 Hadi Azari, Regards croisés sur l’intention génocidaire : à propos de l’arrêt de la Cour internationale de justice en l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Céline Renaut, La modification du code pénal français du fait de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Dieu Sikulibo, De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l’incrimination du crime de génocide Eduardo Rezses, La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar jurídicamente una figura penal a una realidad política, www. Iade.org.ar, 30 mai 2008 Carlos Slepoy, Crímenes de lesa humanidad o genocidio, 12 mai 2009
• Jurisprudence Audiencia Nacional, Affaire Scilingo, 19 avril 2005 Audiencia Nacional, Affaire Scilingo, 4 novembre 1998
CIJ, Affaire de l’application de la convention pour l’interdiction et la répression du crime de génocide (Bosnie Herzégovine c/ Serbie et Monténégro, arrêt du 26 février 2007 CIJ, Affaire Nottebohm, 6 avril 1955 TPIR, Chambre de première instance, Le procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, 21 mai 1999 TPIR, Chambre de première instance, Le procureur c. Jean Paul Akayesu, 2 septembre 1998 TPIY, chambre d’appel, Le procureur c/ Milomir Stakic, 22 mars 2006 TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c/ Goran Jelesic, 19 octobre 1999
Tribunal oral federal n°1 de la Plata, Etchecolatz, arrêt du 19 septembre 2006 • Sites internet
http://www.icj-cij.org/ http://www.icty.org/ http://www.ictr.org http://www.derechos.org