La définition du crime de génocide en droit international est donnée pour la première fois en 1948 par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle sont parties la France et l’Espagne :
Cette définition juridique du crime de génocide est d’importance puisque elle circonscrit l’acte de génocide à l’intérieur d’un cadre bien précis. Cinq hypothèses sont visées, ces dernières étant soumises à des critères cumulatifs qui doivent être remplis afin de proclamer le caractère génocidaire d’un crime international:
« (…) le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtres de membres du groupe. b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.