Approche comparative de la transposition de la Directive UE 2017/828 (SRD II – Shareholders Right Directive II) en droit français et en droit allemand.

Approche comparative de la transposition de la Directive UE 2017/828 (SRD II – Shareholders Right Directive II) en droit français et en droit allemand.

Maxime BIGAL – M2BDE Droit Vie Economique – Droit allemand (2019-2020)
Avec Madame Katrin DECKERT, Maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre

 

Résumé :

La République française et la République fédérale d’Allemagne ont, avec un léger retard, transposé la directive UE 2017/828 visant à promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées. Cette transposition nécessitait une adaptation conséquente des différentes législations. C’est désormais chose faite depuis la Loi PACTE et le décret n° 2019/1235[1] pour la France et pour l’Allemagne depuis le 12 décembre 2019[2]. La directive traite notamment du sujet de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées et de son encadrement au travers notamment de la volonté du législateur européen d’instaurer un système de « Say on pay » à l’échelle européenne.

 

Le législateur européen a décidé le 17 mai 2017 de procéder dans un premier temps à la modification de la directive 2007/36/CE (directive fixant un encadrement pour la bonne exécution de l’exercice de droits particuliers des actionnaires lors des assemblées générales) et dans un second d’insérer de nouveaux chapitres dans le but de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires au sein des sociétés, notamment celles dont les titres sont cotés. A en lire le considérant n°2 de la directive 2017/828, la crise économique de 2008 a permis de mettre en lumière les failles de la directive originale, tels que par exemples le fait que les actionnaires soutenaient une prise de risque à court terme excessive des gestionnaires et que ces derniers, tout comme les investisseurs institutionnels, n’avaient pas une vision assez tournée vers le long terme, ce qui engendre une gouvernance d’entreprise et des performances trop faibles.

Désormais adoptée, la directive UE 2017/828[3] devait être transposée dans les différents droits internes des Etats membres de l’Union européenne (UE) avant le 10 juin 2019. La directive vise principalement à créer et mettre en œuvre un dispositif « say-on-pay » à l’échelle européenne et donc à donner aux actionnaires des sociétés cotées la possibilité de voter ex ante sur la politique de rémunération et dans un second temps sur le rapport sur la rémunération octroyée ou due au cours du dernier exercice à chaque dirigeant. Concernant la France et l’Allemagne, la transposition de cette directive a vu le jour ; la France a en effet procédé à cette transposition grâce à, tout d’abord, la loi PACTE loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et dans un second temps avec le décret n° 2019/1235 du 28 novembre 2019. En ce qui concerne notre voisin d’outre-Rhin, le Bundestag (Parlement fédéral allemand, chambre basse) a approuvé le projet de loi le 14 novembre 2019, en deuxième et troisième lecture, dans la version de la Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (Commission des affaires juridiques et de la protection des consommateurs) du 13 novembre 2019, qui prévoit un certain nombre de modifications au projet gouvernemental, notamment en ce qui concerne les questions de rémunération du conseil d'administration et les transactions avec les parties liées. Le Bundesrat (Conseil fédéral allemand, chambre haute) a ensuite décidé, lors de sa réunion du 29 novembre 2019, de ne pas faire appel de la version de la loi adoptée par le Bundestag. L'entrée en vigueur de la dite-directive (ARUG II) était prévue pour le 1er janvier 2020.

 

Il s’agira dans un premier temps de se concentrer sur le renforcement du système de « say on pay » (I) et dans un second temps de se pencher sur le rapport sur les rémunérations (II).

 

I – le renforcement du système de « say-on-pay »

Concernant le système du système de rémunération (« say-on-pay »), le conseil de surveillance d’une société cotée en bourse doit fixer la rémunération des membres du directoire selon un système soumis à l’approbation de l’assemblée générale. En droit allemand, cette approbation par l’assemblée générale est régie par le nouvel article 120a de la loi allemande sur les sociétés par actions[4]. Cet article a pour objet de fournir aux actionnaires un moyen de contrôler le système de rémunération et de signaler au conseil de surveillance l’approbation général ou le refus du système de rémunération en modifiant le vote jusqu’alors purement facultatif[5] de la société anonyme cotée en bourse[6]. La transposition de la directive 2017/828 introduit une nouveauté majeure en droit allemand déjà préexistante en droit français : la périodicité du vote. La directive prévoit une périodicité du vote tous les quatre ans. En ce qui concerne le droit français, le législateur peut se vanter d’avoir dès la loi Sapin II introduit une périodicité encore plus exigeante (périodicité annuelle). Il convient de préciser qu’il est indiqué au sein du rapport au président de la République que ce vote annuel n’a pas pour finalité de décourager les sociétés de mettre en place une politique de rémunération objective et de long terme, ce qui constitue l’un des objectifs poursuivis par le texte[7]. Le droit allemand, de part l’introduction de l’alinéa 1 de l’article 120a de la loi allemande sur les sociétés par actions se conforme aux exigences de la directive européenne en imposant à l’assemblée générale de se prononcer à intervalles réguliers d’au moins quatre ans sur les rémunérations à venir.

 

1 - Le vote ex-ante

L’intérêt de la directive SRD II réside dans la refonte du système afin de privilégier les performances à long terme de l’entreprise et non plus le retour rapide sur investissement. En d’autres termes, la volonté première de cette refonte est d’assurer une pérennité et une viabilité des entreprises sur le long terme et de ne plus (pour les actionnaires) se focaliser sur le court terme. Cela se traduit notamment par une évolution dans l’adoption de la politique de rémunération. De plus, la directive vise tous les dirigeants mandataires sociaux (sont donc compris les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, les directeurs généraux et délégués). Rappelons à cet effet que la directive UE 2017/828 redonne aux actionnaires une priorité importante concernant l’encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées.

Le vote ex ante, contraignant, porte sur une résolution présentant les principes ainsi que les critères de rémunérations des dirigeant sociaux. En droit français, cela concerne (depuis la transposition en droit national de la directive SRD II) la politique de rémunération de l’ensemble des dirigeants sociaux des sociétés anonymes[8] et des sociétés en commandites par actions[9]. En droit allemand, les principaux articles concernant l’organisation du vote ex ante sont les articles 87 et 120a de la loi allemande sur les sociétés par actions présentant les principes de rémunération[10] des membres du directoire.

Au travers de cette refonte du système, il s’agit désormais de ne plus privilégier le retour à court terme sur investissement mais bien les performances à long terme de l’entreprise. Le droit français comme le droit allemand mettent en avant le besoin de suivre l’intérêt social de la société. L’alinéa 1er de l’article L.225-37-2 du Code de commerce mentionne que le politique doit être conforme à l’intérêt social de la société mais également se doit de participer à la pérennité de la société tout en s’inscrivant dans sa stratégie commerciale. L’alinéa 1er de l’article 87 de la loi allemande sur les sociétés par actions (Aktiengesetzbuch) précise que le conseil de surveillance doit fixer les rémunérations globales[11] de chaque membre du conseil d’administration et veiller à ce que les rémunérations globales soient proportionnées aux tâches, aux prestations du membre du directoire ainsi qu’à la situation de la société. Allant plus loin, l’alinéa 2 du même article dispose clairement que la rémunération se doit d’être orientée vers un développement durable de la société, tout comme le droit français.

 

2 - Ex post

Le vote ex-post prévoit que soient soumises à un vote de l’assemblée générale, les rémunérations versées ou promises conformément à la politique de rémunération décidée lors de l’année précédente. Le rapport présentant les éléments de rémunérations versées ou attribuées aux dirigeants durant l’exercice écoulé est soumis à un vote à posteriori (ex post), soit un second vote. En droit français, l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 établie avec l’article L.225-27-3 du Code de commerce une liste des informations concernant le rapport. Il est à noter que cette liste vient compléter le rapport sur le gouvernement d’entreprise[12]. De plus, le vote sur les résolutions individuelles (dispositif issu de la loi Sapin II) est maintenu[13] et un vote portant sur une résolution collective a été ajouté[14]. Dans l’esprit de la loi Sapin II[15], ce vote est contraignant et non consultatif. Avant même la transposition de la directive UE 2017/828 en droit allemand, les sociétés anonymes n’étant pas de petites entreprises, sont tenues d’établir un rapport sur la rémunération totale de leurs organes exécutifs. Les exigences actuelles pour les sociétés anonymes cotées en bourse vont beaucoup plus loin. Ces dernières doivent en effet divulguer la rémunération des membres du directoire sous une forme individualisée. Les règlements sont intégrés dans le rapport de rémunération fixé à l’article 162 de la loi allemande sur les sociétés par actions, qui avait déjà été proposés par le code allemand de gouvernement d’entreprise[16] de 2017[17].

Toutefois, les exigences relatives à la présentation de la rémunération totale conformément à l'article 285 du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch) restent inchangées. Selon l'article 162 de la loi allemande sur les sociétés par actions, le rapport de rémunération doit être contrôlé par un auditeur. Cet auditeur doit seulement examiner si les dispositions prévues au paragraphe 2 ont été suivies. Il n'y a pas d'examen du contenu. Il convient de noter que cela réduit l'intensité de l'audit pour les informations qui devaient auparavant être présentées dans les notes au bilan et qui font maintenant partie du rapport de rémunération.

 

II - L’adoption du système des rémunérations à postériori

1 - Le contenu du rapport à fournir et à établir

Du côté allemand, les informations que les sociétés cotées en bourse devaient auparavant communiquer (conformément à l’art. 285 Nr9 lettre A, 289a al. 2 du Code de commerce allemand - Handelsgesetzbuch) dans le rapport de gestion sur la rémunération des membres du directoire doivent désormais figurer, avec de nouveaux ajouts, dans un rapport concernant la rémunération distinct, conformément à l’art. 162 de la loi allemande sur les sociétés par actions. Ce rapport droit être établi chaque année par le directoire et le conseil d’administration de la société cotée en bourse pour la première fois pour l’exercice commençant après le 31 décembre 2020 (art. 26j al. 2 de la loi allemande d’introduction sur les sociétés par actions - Einführungsgesetz zum Aktiengesetz EGAktG). Comme en droit français, le rapport doit être fourni de manière claire et compréhensible du point de vue de l’actionnaire normalement informé sur les rémunérations accordées et dues par la société et les sociétés du même groupe à chaque membre individuel actuel ou ancien du directoire et du conseil d’administration. Conformément à l’art. 162 al.1 2ème phrase de la loi allemande sur les sociétés par actions, des informations doivent être fournies sur toutes les composantes fixes et variables de la rémunération, l’évolution annuelle de la rémunération, les résultats de la société et la rémunération moyenne des salariés au cours des cinq derniers exercices, les éventuels écarts par rapport au système de rémunération et le respect de la rémunération maximale fixe des membres du directoire. En ce qui concerne les informations exigées, le droit français a décidé, afin de se conformer à la directive, d’introduire le nouvel article L. 255-37-3 (applicable aux sociétés anonymes de forme dualiste) et aux sociétés en commandite par actions (par renvoie de l’art. L.226-8-2) détaillant onze points d’informations devant être mentionnés pour chaque mandataire social. Clair dans son ensemble, nous rappellerons seulement que la loi PACTE avait codifié des dispositions plus dures en imposant aux sociétés anonymes cotées de mentionner l’évolution au cours des cinq derniers exercices de deux ratios ; dans un premier temps, le premier ratio rendait possible la comparaison du « niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué » devait être mis en comparaison avec « la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ». Le second ratio permettait, quant à lui, de comparer « la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux » à la rémunération de ces mêmes mandataires sociaux.

 

2 - Le principe de rémunération maximale

En règle générale, la rémunération des dirigeants sociaux est un point qui a tendance à cristalliser l’opinion publique, autant en Allemagne qu’en France, où souvent l’opinion publique émet des réserves quant à la légitimité (morale) de ces rémunérations (souvent perçues comme bien trop élevées). Face à cette méfiance s’étant accrue depuis la crise financière de 2008, les législateurs nationaux (tout comme le législateur européen) cherchent à rétablir la confiance de l’opinion publique dans le bien-fondé de ces rémunérations mais également à les encadrer. Concernant la France et l’Allemagne, les deux pays ont d’ores et déjà pris des mesures allant de ce sens ; à cet effet, une loi portant sur l’adéquation de la rémunération du conseil d’administration (Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)) a été votée par l’Allemagne dès 2009 et prévoyait[18] que les actionnaires puissent contrôler le système de rémunération et la France a pris des mesures pertinentes allant dans ce sens lors de l’adoption de la loi Sapin II. En Allemagne, depuis cette loi, les sociétés par actions ont la possibilité de faire approuver le système de rémunération des membres du conseil d'administration par l'assemblée générale annuelle. Toutefois, avant la transposition de la directive SRD II et conformément à l'article 120 paragraphe 4 de la loi allemande sur les sociétés par actions, la résolution n'entraînait aucun droit ou obligation. Si le directoire et le conseil de surveillance ne mettent pas de leur propre initiative des votes correspondants à l'ordre du jour de l'assemblée générale, les actionnaires peuvent le demander sur la base de l'article 122 al. 2 de la loi allemande sur les sociétés par actions. Afin de répondre à divers scandales ayant défrayé la chronique (le plus notable étant le scandale Volkswagen[19]), le législateur allemand a décidé d’encadrer la rémunération des dirigeants en fixant un plafond de rémunération (Maximalvergütung des Vorstands - art. 87a al.1 ligne 1 Nr.1 Loi sur les sociétés par actions (Aktiengesetz)[20]). Le droit français ne limite, quant à lui, que ponctuellement la marge d’appréciation discrétionnaire laissée au conseil d’administration dans la fixation unilatérale de la rémunération des dirigeants. Le droit français ne prévoit donc aucun article fixant un plafond de rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Il s’avère cependant que le code français de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de 2020 précise en son point 21.3 que le montant des rémunérations des administrateurs doit être adapté au niveau des responsabilités encourues par les administrateurs et au temps qu’ils doivent consacrer à leurs fonctions. Ce même point précise que la pertinence niveau de rémunération sera examiné par le conseil. Le point 25.1.2 présente les principes de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Ce dernier précise que la détermination des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux exécutifs de sociétés anonymes se doit d’être déterminer en fonction de six principes, se devant d’être « appliquer avec rigueur ». Il est fait état de l’exhaustivité, de l’équilibre entre les éléments de la rémunération, de la comparabilité, de la cohérence, de l’intelligibilité des règles et de la mesure. Le point 25.1.3 précise qu’il est « souhaitable » que les sociétés en commandite par actions appliquent ces mêmes règles. Les départs des dirigeants sociaux sont également abordés dans le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées et vont dans le sens de la volonté de rendre la rémunération des dirigeants plus acceptable d’un point de vue moral, mais aussi de répondre à la demande de plus en plus importante d’équité sociale de la part des investisseurs[21]. Le point 25.5.1 précise en outre qu’il « n’est pas acceptable » que des indemnités soient versées aux dirigeants dont l’entreprise est « en situation d’échec ».  Le point 25.3.2[22] mentionne une rémunération variable annuelle maximale se devant d’être établie sous la forme d’un pourcentage de la rémunération fixe et se doit d’être d’un ordre de grandeur proportionné à cette partie fixe. Le rapport ne précise cependant pas ce que « ordre de grandeur proportionné » signifie concrètement. La loi française est donc muette concernant le principe de rémunération maximale et le code AFEP-MEDEF n’en fait pas mention de manière claire et distincte. Le code AFEP-MEDEF préconise cependant un plafond de rémunération ne pouvant excéder deux années de rémunération[23] concernant l’indemnité de non-concurrence[24] ainsi qu’une impossibilité de dépasser ce même plafond dans les cas où une indemnité de départ est allouée[25]. Jusqu’à la transposition de la directive SRD II en droit allemand, la loi allemande n’imposait aucune fixation d’une rémunération maximale ou d’un plafond de rémunération[26]. Le conseil de surveillance se devait cependant déjà de convenir d'un plafond pour les développements extraordinaires conformément à l’article 87 al. 1 phrase 3 de la loi allemande sur les sociétés cotées[27]. Le principe de rémunération maximale a été introduit dans le nouveau code de gouvernance allemand avec le point G. I 1 G1. 1ère phrase. Ce point vise à introduire le concept de rémunération cible et maximale et la fixation du rapport entre la rémunération fixe et les composantes variables de la rémunération. En effet, la recommandation G.1 décrit les principaux éléments du système de rémunération. Le premier tiret introduit la notion d’objectif et de rémunération totale maximale ; la rémunération totale maximale correspond à la somme des éléments de rémunération de la société pour l’année considérée. Ce principe de rémunération maximale est désormais consacré à l’article 87a al. 1 phrase 1 de la loi allemande sur les sociétés cotées et dispose que le conseil de surveillance de la société cotée doit adopter un système clair et compréhensible de rémunération des administrateurs devant contenir au moins les éléments mentionnés dans la suite du même article, mais uniquement pour les éléments de rémunération lorsque ceux-ci sont effectivement prévus. Cela englobe bien sûr la fixation d’une rémunération maximale des membres du conseil d’administration[28].

La rémunération maximale à déterminer par le conseil de surveillance comprend la rémunération totale promise à un membre du directoire pour un exercice, c'est-à-dire le salaire fixe, la rémunération variable à court et long terme indépendamment du moment de son versement, ainsi que les avantages en nature et les engagements envers un régime de retraite. Cette conception de la rémunération maximale se fonde sur le fait que la rémunération du conseil d'administration est toujours liée à un exercice individuel, comme en disposent les articles 285 N°9 a et 314 n°6 a du Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch).

De plus l’alinéa 4 de l’article 87 de la loi allemande sur les sociétés cotées permet à l'assemblée générale de réduire, sur demande conformément à l’article 122 al. 2 phrase 1 de la loi allemand sur les sociétés cotées,[29] la rémunération maximale du directoire déterminée par le conseil de surveillance par un vote contraignant. Toutefois, le pouvoir de décision de l'Assemblée générale annuelle ne concerne que la réduction de la rémunération maximale telle que définie dans le système de rémunération adopté par le Conseil de surveillance. Les actionnaires ne peuvent pas modifier la forme concrète de la rémunération maximale, et le vote ne continue pas à s'appliquer aux futurs systèmes de rémunération nouvellement décidés par l'assemblée générale annuelle. Elle n'a pas non plus d'effet sur les contrats existants[30].

 

 

Désormais harmonisé d’un point de vu européen, le système du « say-on-pay » devra encore faire ses preuves et la question est désormais de savoir si les différentes transpositions en droit national sont conformes au droit de l’Union européenne. Quoi qu’il en soit, une différence de taille réside dans la fixation légale d’un plafond de rémunération en droit allemand, n’existant pas en droit français.

 

 

 

Bibliographie

 

Christian Zwirner/Michael Vodermeier, ARUG II : Neuerungen für börsennotierte Aktiengesellschaften, IRZ 2020, 53

Bernadette Kell/Bernhard Barth, Ein Cap für die Vorstandsvergütung und andere Neuerungen : Das ARUG II tritt in Kraft, GmbHR 2020, R20-23

Gerald Spindler, K. Schmidt/Lutter AktG, Kommentar, 4ème édition 2020, édition K.Schmidt/Lutter

Alain Couret, professeur à l‘université Panthéon-Sorbonne, La rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées -.- Ord. N°2019-1234 27 nov. 2019 – D n°2019-1235, 27 nov. 2019, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°51, 19 décembre 2019, 1561

Gregor Bachmann/Philipp Pauschinger, Die Neuregelung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung durch das ARUG II, ZIP 2019, 1-10

Droit des sociétés N° 1, Janvier 2020, alerte 1, Lexis 360

Etienne Farnoux, professeur à l’université de Strasbourg, Say on pay, now ! Les votes contraignant des actionnaires sur la rémunération des dirigeants après l’ordonnance du 27 novembre 2019, La Semaine Juridique Edition Générale n°9, 2 Mars 2020, 219

Christoph Seibt, K. Schmidt/Lutter AktG, Kommentar, 4ème édition 2020, édition K.Schmidt/Lutter

Bénédicte François, professeure à l‘université UPEC, rémunération des dirigeants des sociétés cotées : le nouveau « say on pay » issu de l’ordonnance du 27 novembre 2019, Revue des sociétés 2020, p. 58

Jan Dörrwächter/Dieter Leuering, Die Maximalvergütung für Vorstandsmitglieder nach ARUG II, NJW-Spezial 2020, 15

 

 

[1] Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019, publication au Journal officiel le 28 novembre 2019

[2] Journal officiel fédéral I, 2019, page 2637. Bundesgesetzblatt I, 2019, S. 2637

[3] La directive établit par ailleurs une distinction claire entre le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération prévu à l’article 9a et celui ex post sur le rapport consacré à la rémunération prévu à l’article 9b.

[4] Ce nouvel article vient donc abroger l’ancien article 120 AktG

[5] Bernadette Kell/Bernhard Barth, Ein Cap für die Vorstandsvergütung und andere Neuerungen : Das ARUG II tritt in Kraft, GmbHR 2020, R20-R23

[6] Gerald Spindler, K. Schmidt/Lutter AktG, Kommentar, 4ème édition 2020, édition K.Schmidt/Lutter

[7] Alain Couret, professeur à Paris-I, la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotée -.- Ord. N°2019-1234 27 nov. 2019 – D. n° 2019-1235, 27 nov. 2019, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°51, 19 décembre 2019, 1561

[8] Article L. 225-37-2 du Code de commerce

[9] Article L.226-8-1 du Code de commerce

[10] Gregor Bachmann/Philipp Pauschinger, Die Neuregelung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung durch das ARUG II, ZIP 2019, 1-10

[11] Cet article précise que sont concernés le salaire, la participation aux bénéfices, les indemnités de représentations, les primes d’assurance, les commissions ainsi que les redevances incitatives telles que les droits d’achat d’actions et autres avantages

[12] Droit des sociétés N° 1, Janvier 2020, alerte 1, Lexis 360

[13] Art. 225-100 al. 3 Code de commerce

[14] En raison de l’article 9 ter de la directive SRD II

[15] Etienne Farnoux, professeur à l’université de Strasbourg, Say on pay, now ! Les votes contraignant des actionnaires sur la rémunération des dirigeants après l’ordonnance du 27 novembre 2019, La Semaine Juridique Edition Générale n°9, 2 Mars 2020, 219

[16] Deutscher Corporate Governance Kodex

[17] Christoph Seibt, K. Schmidt/Lutter AktG, Kommentar, 4ème édition 2020, édition K.Schmidt/Lutter

[18] Ajout du paragraphe 4 de l’article 120 la loi allemande sur les sociétés par actions par la loi portant sur l’adéquation de la rémunération du conseil d’administration

[19] Lors de ce scandale, le versement de primes importantes aux dirigeants avait été maintenu alors que la société faisait face à des pertes importantes suite au scandale de la manipulation des tests d’émissions polluantes (2017).

[20] « § Article 87a de la Loi sur les sociétés par actions (AktG) Système de rémunération des sociétés cotées : (1) Le conseil de surveillance de la société cotée adopte un système clair et compréhensible pour la rémunération des membres du directoire. Ce système de rémunération doit contenir au moins les informations suivantes, mais en ce qui concerne les composantes de la rémunération, uniquement dans la mesure où celles-ci sont effectivement prévues : 1 .la détermination d'une rémunération maximale pour les membres du directoire […] »

[21] Bénédicte François, professeure à l’université UPEC, rémunération des dirigeants des sociétés cotées : le nouveau « say on pay » issu de l’ordonnance du 27 novembre 2019, Revue des sociétés 2020 p. 58

[22] Rémunération variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux exécutifs

[23] Rémunération fixe + rémunération variable annuelle

[24] Point 24.6 du Code AFEP 2020

[25] Point 24.6 du Code AFEP 2020

[26] Jan Dörrwächter/Dieter Leuering, Die Maximalvergütung für Vorstandsmitglieder nach ARUG II, NJW-Spezial 2020, 15

[27] Article maintenu

[28] Article 87a al. I phrase 1 de la loi allemande sur les sociétés cotées

[29] Les actionnaires, dont l’ensemble des parts atteint la vingtième partie du capital social ou la part de 500 000 euros, peuvent demander à inscrire des points à l’ordre du jour et que ces derniers soient rendus publics

[30] Christian Zwirner/Michael Vodermeier, ARUG II : Neuerungen für börsennotierte Aktiengesellschaften, IRZ 2020, 53