Comment légiférer sur l’assistance au suicide en Allemagne ? – Présentation de la proposition de loi n° 19/28691 soumise au Bundestag le 19 avril 2021

Par Mona-Linde Najem-Meyer

Par un arrêt du 26 février 2020, la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe légalisait l’assistance au suicide en Allemagne, au motif du respect du droit fondamental au libre épanouissement de la personnalité. Il appartient aujourd’hui au législateur de réglementer cette assistance par un cadre strict et protecteur de la vie, que l’État a l’obligation constitutionnelle de protéger. La proposition de loi de la députée Katrin Helling-Plahr envisage une régulation plutôt libérale de cette assistance.

 

Introduction :

Par un arrêt du 26 février 2020[1], la Cour constitutionnelle fédérale allemande jugeait inconstitutionnel et donc abrogeait le § 217 du Code pénal allemand, qui posait l’interdiction de l’assistance organisée au suicide depuis 2015. Bien que reconnaissant que cette disposition visait la protection de la vie, obligation constitutionnelle de l’État, la Cour considérait en effet que la disposition constituait une restriction disproportionnée du « droit au libre épanouissement de la personnalité », garanti par la Loi fondamentale. Depuis lors, l’assistance au suicide n’est donc plus interdite en Allemagne mais il appartient à présent au législateur de mettre en place une réglementation précise de cette pratique. La Cour lui a laissé pour ce faire une large marge de manœuvre. Ainsi, de nombreuses propositions et projets de loi, émanant du Parlement, du Gouvernement et de la doctrine, ont été élaborés depuis l’arrêt, les plus notables étant la « Proposition de loi visant à réglementer l’aide au suicide », rédigée notamment par la députée Katrin Helling-Plahr (parti libéral-démocrate - FDP)[2], celle des députées Renate Künast et Katja Keul (Alliance 90/Les Verts)[3], celle des députés Ansgar Heveling (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne – CDU) et al., ou encore le projet de loi du Ministère fédéral de la Santé[4]. Toutefois, seule la proposition de loi de Helling-Plahr a jusqu’aujourd’hui été enregistrée au Bundestag. C’est donc ce texte qui sera présenté dans cette étude. 

En France, l’assistance au suicide est encore strictement interdite mais de nombreuses propositions de lois visant à la légaliser tout en l’encadrant, ont été déposées au Parlement au cours des dernières années. Ces propositions étant assez similaires, c’est celle soumise le plus récemment (26 janvier 2021) à l’Assemblée nationale, à savoir la « Proposition de loi n°3806 visant à garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie » du député Jean-Louis Touraine (La République en Marche), qui sera examinée en comparaison de la proposition soumise au Bundestag. 

Quelle réglementation de l’assistance au suicide la proposition de loi soumise au Bundestag prévoit-elle ? Si cette dernière consacre législativement la légalité de l’assistance au suicide, afin de garantir le respect du droit au libre épanouissement de la personnalité, elle définit aussi un cadre précis limitant cette légalité, afin que l’obligation de l’État de protéger la vie trouve un minimum à s’exercer. 

 

 

La consécration législative de la légalité de l’assistance au suicide – respect du droit au libre épanouissement de la personnalité 

 

Afin de garantir le droit au libre épanouissement de la personnalité, la proposition de loi n° 19/28691 consacre législativement le droit de recourir à l’assistance au suicide, ainsi que celui de prodiguer une telle assistance.

 

Dans son arrêt du 26 février 2020, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne avait d’ores et déjà reconnu l’existence d’un droit fondamental de recourir à l’assistance au suicide. En effet, elle établissait que le « droit au libre épanouissement de la personnalité », garanti à l’art. 2 al. 1 combiné à l'art. 1 al. 1 de la Loi fondamentale (Constitution fédérale allemande), incluait un « droit à l’autodétermination dans la mort », duquel découlait un « droit de se suicider », qui comprenait lui-même un « droit de demander et d’user d’une assistance pour se suicider », autrement dit d’un droit de recourir à l’assistance au suicide. La Cour précisait toutefois que ce droit ne pouvait être exercé que « dans la mesure où une telle assistance [était] proposée », c’est-à-dire que de ce droit ne devait découler aucune obligation pour les tiers de prodiguer une telle assistance. Il s’agit donc d’un droit-liberté, un droit « de », et non d’un droit-créance, un droit « à ». 

Dans sa proposition de loi, Helling-Plahr transcrit cette jurisprudence dès le § 1. Celui-ci dispose en effet que « toute personne qui souhaite mettre fin à ses jours a [sous certaines conditions] le droit pour ce faire de recourir à l’aide d’un tiers ». Le § 2 al. 2 pose ensuite que « nul [médecin ou non] ne peut être obligé de fournir une [telle] assistance ». La position de tête de ce paragraphe montre que ce droit représente le point de départ de tout le texte. 

 

Dans sa proposition de loi, Touraine pose lui aussi explicitement ce droit de recourir à l’assistance au suicide comme principe de base de son texte. L’art. 1er al. 2 dispose que « toute personne peut [sous certaines conditions] demander à disposer […] d’une assistance médicalisée active à mourir ». L’al. 2 du même article prévoit ensuite lui aussi une clause de conscience du médecin : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte ». 

 

 

S’il n’est pas tenu de prodiguer l’assistance au suicide, le tiers en a toutefois le droit. Dans son arrêt, la Cour estime que le § 217 du Code pénal posant une interdiction absolue de prodiguer l’assistance organisée au suicide est, dans cette version, inconstitutionnel, puisqu’il ne laisse presque aucune possibilité aux individus d’exercer leur droit de recourir à l’assistance au suicide (seule l’assistance non organisée restant possible). La Cour affirme donc indirectement un droit des tiers à prodiguer l’assistance au suicide mais ne donne pas une forme et une étendue concrètes à ce droit. Le législateur a dès lors deux possibilités : consacrer ce droit en tant qu’exception au sein d’une disposition pénale qui maintiendrait l’incrimination de cette assistance en tant que principe (il s’agirait alors d’insérer dans le Code pénal allemand un paragraphe similaire au § 217, qui de par sa version moins stricte, pourrait être considéré comme conforme à la Constitution), ou bien le consacrer par une formulation positive en tant que principe, connaissant éventuellement lui-même des exceptions (ce droit serait alors énoncé dans une disposition hors du Code pénal). 

C’est ce deuxième modèle que choisit de proposer Helling-Plahr dans son texte. Cette dernière suggère en effet l’adoption d’une loi à part entière régulant le suicide assisté, qu’elle intitule « Loi visant à protéger et à faire respecter le droit à l'autodétermination en fin de vie » ou « Loi sur le suicide assisté » (« Gesetz zur Wahrung und Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts am Lebensende » ou « Suizidhilfegesetz »). Le droit de prodiguer l’assistance au suicide y serait donc consacré en tant que principe, de manière générale dans le § 2 : « Toute personne a [sous certaines conditions] le droit de prodiguer une assistance au suicide », et plus précisément pour les médecins au § 6 al. 1 : « Un médecin a le droit [sous certaines conditions] de prescrire un médicament à une personne afin qu’elle se suicide ». Ce même modèle se retrouve dans la proposition libérale de Künast et Keul. Le projet de loi plus protectionniste du Ministère fédéral de la Santé choisit quant à lui le premier modèle, proposant une refonte du § 217, où serait introduit, après le premier alinéa conservant l’interdiction de l’assistance organisée au suicide en tant que principe et punie comme auparavant d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans ou d’une amende, un deuxième alinéa énonçant les conditions auxquelles il pourrait être fait exception à ce principe. 

 

Tout comme Helling-Plahr, le député français propose une consécration positive d’un droit à prodiguer l’assistance au suicide. L’article premier propose en effet d’insérer ce droit (implicitement, par la consécration du droit à recourir à l’assistance au suicide dans l’art. 1er) dans l’art. L. 1110-9 du Code de la santé publique, en tant que principe, et non pas en tant qu’exception au sein d’une disposition du Code pénal, par exemple au sein des articles 221-3 (assassinat), 221-4 (meurtre avec circonstance aggravante) ou 221-5 (empoisonnement), articles servant actuellement de fondements pour sanctionner la prodigation de l’assistance au suicide. 

 

 

L’encadrement de l’assistance au suicide, limitatif de sa légalité – garantie d’exercice de l’obligation de l’État de protéger la vie

 

Si la proposition de loi consacre la légalité du suicide assisté, elle ne la consacre toutefois pas de manière absolue, sans quoi la vie de la personne ne serait plus du tout protégée. La proposition prévoit donc de l’encadrer par certaines conditions d’accès ainsi que par certaines règles concernant sa réalisation.

 

La proposition de loi de Helling-Plahr prévoit tout d’abord des conditions d’ouverture du droit de recourir, et respectivement de prodiguer l’assistance au suicide, ou plus exactement une seule et même condition pour se voir accorder un tel droit : « la volonté libre et formée de manière autonome » (« autonom gebildeter, freier Willen », § 1 et § 2), autrement dit le choix libre et éclairé de la personne de mettre fin à ses jours. Selon le § 3, un choix libre et éclairé n’est toutefois constitué que si quatre conditions sont remplies. La personne doit tout d’abord être « capable de saisir pleinement la signification et les implications de sa décision » (al. 1). Ceci suppose que sa décision ne soit pas influencée par un trouble psychique aigu et, en règle générale, qu’elle soit majeure. Son choix doit de plus être éclairé et réfléchi (al. 2). La personne doit donc disposer de toutes les informations lui permettant de peser le pour et le contre de son choix. A cette fin, le demandeur a un droit à, voire l’obligation si l’assistance envisagée est médicale (prescription d’un médicament létal par un médecin), de se soumettre à un « entretien d’information » (« Beratung ») sur le suicide assisté, tel que prévu au § 4 de la proposition, dans un « centre d’information » reconnu par l’État selon les conditions du §5. Cet entretien lui est offert gratuitement et sans délai. L’entretien est neutre et purement informatif, il n’a pas pour but d’orienter la personne vers un choix ou un autre. Il peut être mené par toute personne, médecin ou non, tant que cette dernière ne réalisera pas l’assistance par la suite. L’entretien fournit à la personne des informations notamment sur la signification du suicide, les alternatives existantes, notamment, en cas de maladie, les mesures thérapeutiques envisageables ou la possibilité de soins palliatifs, les conséquences du suicide et de l'échec d'une tentative de suicide pour la personne et son entourage. A l'issue de l’entretien, le centre d’information délivre à la personne une « attestation » (« Bescheinigung ») certifiant que celle-ci y a bien pris part. Pour une assistance médicale, le demandeur doit ensuite être informé une deuxième fois (§ 6), cette fois-ci uniquement médicalement par le médecin, sur le déroulement de l’acte du suicide, les réactions du corps face au médicament létal, etc. Troisièmement, la décision doit avoir été prise sans « influence indue ou pression » extérieures (al. 3). Un individu souhaitant par exemple mettre fin à ses jours car sa famille ou la société lui aurait suggéré qu’il devenait un poids (financier) pour elle, ne se verra pas accorder le droit à une assistance. Enfin, un choix libre et éclairé suppose que celui-ci « s’inscrive dans la durée » et soit exprimé avec une certaine « fermeté intérieure » (al. 4). Ainsi, un certain délai d’attente entre l’entretien d’information et l’assistance est requis (10 jours au moins pour une assistance médicale) et la demande doit être réitérée. Les décisions impulsives, purement affectives ou prises lors d’une crise de vie passagère ne seront pas prises en compte. De même, une personne qui changerait d’avis à plusieurs reprises traduirait une volonté instable. 

En cas de doute sur la satisfaction de ces conditions, il appartient au centre d’information de le mentionner dans l’attestation. Cette dernière doit, dans le cas d’une assistance médicale, être remise au médecin. Si celui-ci confirme ces doutes, l’assistance ne pourra pas être prodiguée. 

Il est à noter que la proposition de loi ne pose aucune condition quant à l’état de santé du demandeur. Ainsi, une personne en parfaite santé peut se voir accorder le droit à une assistance au suicide tant qu’il s’agit de son choix libre et éclairé. La Cour constitutionnelle fédérale avait en effet posé que « la légalité de l'assistance au suicide ne [pouvait] pas être conditionnée par des critères matériels, tels que l'existence d'une maladie incurable », car seule la personne elle-même pouvait juger de la qualité de sa propre vie. 

 

La proposition de loi française pose quant à elle des conditions plus strictes pour jouir du droit de recourir ou de prodiguer l’assistance, conditions énoncées à l’art. 1er al. 2. Comme dans la proposition de loi allemande, le demandeur doit être majeur et capable, mais surtout « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable ». C’est là que réside la grande différence entre les deux propositions. La demande doit également être exprimée par la personne de manière « libre, éclairé[e], réfléchi[e] et explicite », soit directement si elle en est capable (art. 2), soit dans ses directives anticipées ou dans des instructions transmises à et rapportées par sa personne de confiance si elle se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer sa demande (art. 3). Ces conditions sont vérifiées par trois médecins lors d’un entretien, où le patient est également informé des possibilités de soins palliatifs qui lui sont offertes. La demande doit par la suite être réitérée par le malade. 

 

 

En plus de conditions d’accès à l’assistance au suicide, la proposition de Helling-Plahr pose certaines règles, peu nombreuses toutefois, encadrant l’acte d’assistance en lui-même. L’assistance pouvant être réalisée par quiconque (médecin, association d’aide au suicide, avocat, particulier, …), elle peut prendre différentes formes : fourniture de conseils juridiques concernant le suicide assisté, mise en contact d’une personne avec une association prodiguant cette assistance, fait de conduire cette personne à cette association, mise à disposition d’un lieu approprié au suicide, etc. Cependant, elle consistera le plus souvent en la prescription d’un médicament létal, que la proposition ne rend possible que par un médecin (§ 6 al. 1). Ce médicament ne pourra être que l’un de ceux listés dans l’annexe III de la loi allemande sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz – BtMG).

 

Contrairement à la proposition allemande, la proposition française n’envisage de rendre légale que l’ « assistance médicalisée active à mourir ». Celle-ci ne peut donc être prodiguée qu’ « en présence et sous le contrôle » d’un médecin, et ce au plus tôt 24 heures après réitération de la demande. Jusqu’au dernier moment, le malade peut révoquer sa demande.

 

 

Conclusion : 

 

La proposition de loi de Helling-Plahr envisage donc une législation plutôt libérale du suicide assisté. Consacrant sa légalité en tant que principe, elle prévoit toutefois de limiter cette légalité par un cadre précis. Aujourd’hui signée par plus de 60 députés, la proposition n’en est toutefois qu’une parmi d’autres au sein d’un Bundestag très partagé entre libéralisme et protectionnisme, comme en a témoigné la séance parlementaire du 21 avril 2021 consacrée à ce thème. Alors que le Bundestag actuel n'aura pas su s'accorder sur une nouvelle législation du suicide assisté, la prochaine législature, qui débutera le 26 octobre prochain, s'avérera-t-elle être plus fructueuse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie :

 

Propositions et projets de lois : 

 

Allemagne :

 

Helling-Plahr/Lauterbach/Sitte/Schulz/Fricke, « Proposition de loi visant à réglementer l’aide au suicide » (« Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Suizidhilfe »), 29.1.2021. Consultable sur http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/286/1928691.pdf (version du 19.04.2021)

 

Künast/Keul, « Proposition de loi relative à la protection du droit à l’autodétermination dans la mort » (« Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben »). Consultable sur https://bit.ly/3stv7px (version du 28.01.2021).

 

- Ministère fédéral de la Santé (Allemagne), « Projet de loi visant à réviser l’interdiction de l’assistance au suicide et à garantir l’autonomie dans le choix du suicide. » (Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung der Strafbarkeit der Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der freiverantwortlichen Selbsttötungsentscheidung »), consultable sur https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download...

 

 

France : 

- Proposition de loi n° 3806 visant à garantir et renforcer les droits des personnes
en fin de vie, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2021.

 

 

Textes officiels :

 

Allemagne :

- Loi fondamentale allemande (Grundgesetz), version du 23 mai 1949 (BGBl. S. 1), modifiée pour la dernière fois par la loi du 29 septembre 2020 (BGBl. I S. 2048)

- Code pénal allemand (Strafgesetzbuch - StGB), version du 13 novembre 1998 (BGBl. I S. 3322), modifié pour la dernière fois par la loi du 21 décembre 2020 (BGBl. I S. 3096)

- Loi sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz – BtMG), version du 1er mars 1994 (BGBl. I S. 358), modifiée pour la dernière fois par la loi du 3 juin 2021 (BGBl. I S. 1309) 

 

France : 

- Code pénal, version en vigueur au 17 février 2021

- Code de la santé publique, version en vigueur au 17 février 2021

 

 

 

Jurisprudence : 

 

Allemagne :

- Deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, arrêt du 26 février 2020, n° 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16

 

 

Ouvrages : 

 

- Cabrillac Rémy, Libertés et droits fondamentaux 2020, Dalloz, 26e édition, 2020

 

 

Articles de revues scientifiques : 

 

Allemagne :

Sterbehilfe in Deutschland – mögliche Regelungsoptionen, Professor Dr. Josef Franz Lindner (ZRP 2020, 66, beck-online)

- Vier Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Suizidhilfe – eine Bewertung, Dr. Jacqueline Neumann (NJOZ 2021, 385, beck-online)

 

France : 

- Revue de science criminelle et de droit pénal comparé : Chronique de droit pénal constitutionnel allemand – Marie Nicolas-Gréciano – Carl-Friedrich Stuckenberg – RSC 2020. 713

 

 

Sites internet : 

 

Allemagne :

https://www.bundestag.de : 

https://www.sterbehilfe-debatte.de

https://www.dgpalliativmedizin.de

www.aerzteblatt.de

 

France : 

https://www.assemblee-nationale.fr

https://www.admd.net

http://ultimeliberte.net

 

 

Articles de presse : 

 

Allemagne :

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/sterbehilfe-neuregelung-bundestag-100.html

https://www.juracademy.de/recht-interessant/article/gesetzentwuerfe-recht-sterbehilfe

 

France :

https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/fin-de-vie/euthanasie-et-suicide-assiste/allemagne-deux-propositions-de-loi-pour-depenaliser-le-suicide-assiste-2001.html?backto=pays-de

 

[1] Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, arrêt du 26 février 2020, n° 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16

[2] Helling-Plahr/Lauterbach/Sitte/Schulz/Fricke, « Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Suizidhilfe »

[3] Künast/Keul, « Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben »

[4] Ministère fédéral de la Santé (Allemagne), « Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung der Strafbarkeit der Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der freiverantwortlichen Selbsttötungsentscheidung »