Droit à l'avortement et Droits de l'Homme en Argentine

          L’avortement a toujours soulevé, et soulève encore, de nombreuses questions mêlant éthique, biologie et religion, notamment avec l’avancée de la science et de la médecine. Jusqu’à quel moment est-il possible d’interrompre la grossesse et quand considérer que l’embryon devient une personne à laquelle s’attachent donc les droits de la personnalité dont le Droit à la vie ? Doit-on privilégier le droit de la femme de ne pas désirer un enfant, ou celui de l’enfant à naître de vivre ? Toutes ces questions, et de nombreuses autres sur ce sujet, ont été et sont encore discutées dans diverses régions du monde. En France par exemple, il n’est pas nécessaire de rappeler que le droit à l’avortement a été longtemps discuté et a valu aux signataires du Manifeste des 343 de se faire insulter dans divers journaux. Aujourd’hui, bien qu’accepté par la société et revendiqué par les françaises, ce droit fait encore débat comme nous avons pu le constater lors de la discussion parlementaire autour de la Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a aboli certaines limites toujours présentes au droit à l’avortement1.

 

          Cette question autour de la dépénalisation de l’avortement et de sa consécration comme un droit ne fait pas encore l’unanimité en Amérique Latine. On peut remarquer notamment que le Chili, qui jusqu’à maintenant faisait partie des trois seuls pays d’Amérique Latine à interdire totalement l’avortement2, est en passe d’adopter un projet de loi3 visant à l’autoriser en cas de viol, danger pour la vie de la mère ou de non viabilité du foetus. Ce projet a été adopté par la Chambre des Députés le 17 mars 2016 et doit maintenant être examiné par le Sénat. 

 

          En Argentine, à ce jour, le droit à l’avortement est strictement encadré et pénalisé mais fait tout de même l’objet d’exceptions tout aussi encadrées. Cette pénalisation (I) s’appuie sur une interprétation propre du Droit international et engendre de nombreuses conséquences sociales (II).  

 

I. La pénalisation de l’avortement 

 

         Premièrement, pour justifier en partie la pénalisation de l’avortement, certains auteurs font allusion à l’article 19 de la Constitution argentine qui interdit toute action pouvant porter atteinte à l’ordre ou la morale publics, ou bien porter préjudice à un tiers. On relève ainsi que cet article précise que pour toutes les autres actions les juges ne peuvent intervenir et que Dieu seul en serait alors le juge. Cette référence à la religion catholique dans la Constitution nationale montre l’importance de la religion et des valeurs et conceptions qui s’y attachent, et notamment un refus de l’avortement.

 

          De plus, le Code Civil et Commercial de la Nation4 dans son article 19 dispose que « l’existence de la personne humaine commence dès la conception5 ». Cette position découle notamment, comme on le verra ensuite, d’une interprétation particulière de l’article 4.1 de la Convention Américaine des Droits de l’Homme6.

 

          Par ailleurs, le Code Pénal argentin encadre le délit d’avortement dans son Livre 2 (« Des délits »), Titre 1 (« Délits contre les personnes ») aux articles 85 à 88. L’article 85 prévoit des peines de prison pour la personne causant un avortement, avec ou sans le consentement de la femme7. L’article 868 quant à lui prévoit une interdiction d’exercer pour les médecins, chirurgiens, sage-femmes ou pharmaciens pratiquant ou coopérant à des avortements. L’article 86 paragraphe 2, qui fera l’objet de futurs développements, détermine les cas d’exonération de responsabilité pénale et donc les cas dans lesquels l’avortement est permis. Enfin, l’article 889 prévoit une peine de prison pour la femme causant son avortement ou donnant son accord à cette fin. On note tout de même que cet article précise que la tentative de la femme ne peut faire l’objet de poursuite. 

 

          Ce qui nous intéresse principalement ici est l’article 86 paragraphe 2 qui prévoit les cas dans lesquels l’avortement est possible. Il énonce en effet que l’avortement ne peut être puni s’il est pratiqué par une personne habilitée afin d’éviter un danger pour la vie ou la santé de la femme que l’on ne peut éviter par un autre moyen, mais également si la grossesse résulte d’un viol ou d’un attentat contre la pudeur commis contre une femme ayant des déficiences mentales. Dans ce cas toutefois, le consentement du représentant légal de cette dernière est requis. 

 

          Dans une décision du 13 mars 201210, la Cour Suprême, en interprétant le Code Pénal, a considéré que toute grossesse issue d’un viol pouvait faire l’objet d’un avortement, et peu importe donc que la femme souffre ou non d’une déficience mentale. La référence à la déficience mentale de la femme n’est retenue qu’en cas d’attentat à la pudeur commis contre celle-ci. Par cette décision, la Cour ouvre ainsi un peu plus le droit à l’avortement. Dans cette même décision, elle indique que la procédure à suivre afin de pouvoir avoir recours à l’avortement n’est pas judiciaire et que la victime doit uniquement déclarer sous serment qu’elle a été violée. Cette position semble tout à fait compréhensible du fait des possibles retards d’une procédure judiciaire là où justement il faut agir rapidement pour éviter toute confrontation avec une question bioéthique due à une grossesse trop avancée. Cela permet ainsi de garantir un accès plus facile et simplifié à l’avortement légal. 

 

          Des guides techniques11 destinés à encadrer la prise en charge des cas d’avortement autorisés ont été également élaborés par le Ministère de la Santé en application de la Loi 25.67312. Ces guides encadrent les pouvoirs publics et les hôpitaux dans la prise en charge des femmes pouvant avoir recours à un avortement légal afin de leur en garantir l’accès. 

 

          Il est également important de souligner que, dans une Déclaration de son assemblée plénière, l’Académie Nationale de Médecine s’est publiquement opposée à une légalisation de l’avortement s’appuyant notamment sur le fait qu’une telle légalisation permettrait effectivement de diminuer le taux de mortalité des femmes enceintes mais augmenterait fortement celui des foetus13. Ce parti pris par l’Académie de Médecine témoigne bien qu’une partie importante de la société argentine est encore hostile à une dépénalisation. 

 

II. Risques et critiques à la pénalisation

 

          La pénalisation de l’avortement peut induire certaines critiques et notamment celle de se fonder sur l’article 4.1 de la Convention Américaine des Droits de l’Homme pour la justifier (A). Cette interdiction induit également de nombreux risques, principalement sociaux et de santé publique (B). 

 

A. Une interprétation spécifique de l’article 4.1 de la Convention Américaine des Droits de l’Homme 

 

          Il existe un débat autour de la rédaction de l’article 4.1 de Convention Américaine des Droits de l’Homme. Cet article dispose que  « Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit sera protégé par la loi et, en général, à partir du moment de la conception. Personne ne peut être privé arbitrairement de la vie 14 ». L’incidente « en général » fait débat entre les Etats-parties et en doctrine sur sa portée et sur la question de savoir si les rédacteurs ont entendu interdire l’avortement ou non. Plusieurs interprétations s’opposent. Dans sa décision du 28 novembre 201215, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme a décidé de ne pas prendre partie pour une conception ou une autre relative au début de la vie humaine. En effet, elle considère ne pas devoir imposer aux Etats-parties une certaine conception ou croyance. Elle considère également que, dans le cas d’espèce, elle ne peut faire prévaloir une protection absolue de l’embryon et qu’elle doit nécessairement pondérer les droits en jeu. Il faut malgré tout souligner que cette jurisprudence n’est applicable qu’à l’Etat du Costa Rica en vertu de l’article 68 de la Convention.

 

          Dans son rapport 21/07 du 9 mars 200716, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme insiste sur le fait qu’une femme ayant le droit, selon la loi nationale, d’avoir recours à l’avortement ne doit pas en être privée par manque de moyens mis à sa disposition.

 

          L’Argentine a donc procédé à sa propre interprétation de l’article 4.1 de la Convention IDH.

 

B. Risques sociaux et de santé publique face à l’interdiction de l’avortement

 

          Le principal risque lié à cette pénalisation est le recours aux avortements clandestins. Toutefois, il est tout d’abord nécessaire de faire le point sur les chiffres qui font l’objet de nombreuses controverses. Ainsi, les personnes et différentes organisations contre la légalisation de l’avortement estiment que ces chiffres sont augmentés artificiellement afin d’exercer une pression sociale et politique. Les militants pour la dépénalisation pensent eux que les chiffres ne sont que la partie immergée du problème et que, du fait de sa clandestinité, il serait très compliqué d’obtenir des chiffres représentatifs de la réalité. 

 

          Malgré tout, et peu importe le chiffre exact, de nombreuses femmes ou jeunes filles se voient obligées de se faire avorter dans des villas17 par des techniques non reconnues et dans des conditions de sécurité et d’hygiène tout aussi compromises. Autrement dit, cette pénalisation de l’avortement n’empêche pas les femmes d’y avoir recours mais créé un système de soin à deux vitesses: les femmes qui ont les moyens de se rendre à l’étranger ou de payer une clinique acceptant de le pratiquer dans l’illégalité mais dans de bonnes conditions, et les femmes n’ayant pas la chance de bénéficier de ressources suffisantes et étant contraintes de mener à terme leur grossesse ou d’avoir recours à un avortement clandestin dans des conditions et des lieux très précaires. 

 

          En conclusion, on peut remarquer que l’avortement est un droit encore très controversé et difficilement accepté en Amérique Latine. L’Argentine, par une pondération entre le droit à l’avortement et le droit à la vie, a choisi de mettre en avant le droit de l’enfant à naître et donc son droit à la vie. Cette prise de position, toujours majoritaire dans la région, est tout de même en passe d’évoluer face à de fortes revendications sociales.

 

1. Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui supprime formellement la condition de situation de détresse de la femme souhaitant avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, bien que cette condition ne soit plus exigée depuis longtemps par la jurisprudence. 

2. avec le Nicaragua et le Salvador

3. « Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales », bulletin 9895-11

4. Adopté par la Loi 26.994 et entré en vigueur le 1er août 2015

5. artículo 19: La existencia de la persona humana comienza con su concepción 

6. Signée à San José (Costa Rica) en 1969 et ratifiée le 14 août 1984 par l’Argentine 

7. artículo 85: El que causare un aborto será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

8. artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

9. artículo 88:Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.

10. Caso ALF s/ medida autosatifactoria

11. de 2007, 2010 et actualisé en 2015

12. Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable

13. « Declaración del Plenario de la Academia Nacional de Medicina », 28 juillet 1994

14. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

15. Cas Artavia Murillo y otros (« Fecundación in vitro ») vs. Costa Rica

16. Solución amistosa Paulina Del Carmen Ramírez - México 

17. Bidonvilles argentins 

 

Bibliographie

 

  • Constitución de la Nación Argentina de 1994
  • Código penal argentino, artículos 85 a 88 
  • Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1er de agosto de 2015
  • Convención Americana de Derechos Humanos, San José (Costa Rica), 1969
  • « Persona, Vida y Aborto ; Aspectos jurídicos », Foro UCA vida y familia, Pontificia Universidad Católica Argentina, marzo de 2007
  • La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho argentino, « Artículo 4. Derecho a la vida », María Luisa Piqué, La Ley, 2013
  • « Chile: Cámara de Diputados aprueba el proyecto de despenalización del aborto por tres causales », BBC MUNDO, 17/03/2016 : http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160317_chile_diputados_despenalizacion_aborto_ap
  • Cámara de Diputados de Chile: https://www.camara.cl