La licéité de l’interdiction faite aux distributeurs de produits de luxe de recourir à des plateformes tierces: l’apport de l’arrêt Coty en France et en Allemagne.

La licéité de l’interdiction faite aux distributeurs de produits de luxe de recourir à des plateformes tierces: l’apport de l’arrêt Coty en France et en Allemagne.

 

 

Introduction:

Depuis plusieurs années, la distribution sélective, en particulier dans le domaine du luxe, est au coeur de nombreux débats. Avec la croissance du commerce électronique et la place importante que prennent les places de marché (également appelées plateformes tierces), telles qu’Amazon ou Ebay, cette forme de distribution a été confrontée à de nombreuses évolutions. Les fournisseurs doivent inévitablement s’adapter à ce nouveau mode de commercialisation, et il devient de plus en plus difficile d’y échapper. Si en premier lieu, les plateformes tierces semblent être un bon moyen de gagner de la clientèle et de faire connaître les produits, certains fournisseurs du domaine du luxe ont très vite montré quelques réticences. Selon eux, les places de marché ne permettraient pas de préserver l’image de luxe des produits. En effet, pour ce type de produits, l’objectif n’est pas nécessairement de toucher un large pourcentage de la population, mais plutôt de préserver une certaine image, au risque d’avoir moins de clients. Il s’agit de différencier les produits de luxe des autres produits, ce qui peut s’avérer difficile lorsqu’ils sont en vente sur des plateformes tierces, qui proposent des produits très divers. Afin de contrôler au mieux la commercialisation de leurs produits et de contourner l’interdiction du refus de vente, les fournisseurs ont eu de plus en plus recours aux contrats de distribution sélective, qui leur donnait plus de liberté quant aux règles imposées. Si les principales autorités de concurrence, notamment en France et en Allemagne, se sont montrées plutôt réticentes face aux interdictions de recourir aux places de marché dans les contrats de distribution, certaines juridictions européennes ont adopté des postures parfois très différentes, notamment en Allemagne. Mais le recours aux plateformes tierces est-il véritablement incompatible avec les contrats de distribution sélective? Saisie par la Cour d’appel de Francfort (Oberlandesgericht) c’est dans ce contexte houleux que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu à se prononcer, dans un arrêt Coty (CJUE, aff. C-230/16, Coty Germany GmbH/ Parfümerie Akzente GmbH), permettant ainsi de mettre un terme aux débats. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’interdiction faite aux distributeurs de produits de luxe de recourir à des plateformes tierces était conforme au droit de la concurrence. Cette décision est venue répondre à de nombreuses interrogations, notamment concernant l’interprétation du célèbre arrêt Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (CJUE, C-439/09, 13 octobre 2011). Dans l’affaire Coty, un fabricant, la société Coty Germany, avait modifié une clause du contrat de distribution sélective le liant à ses distributeurs. Celle-ci prévoyait l’interdiction de vendre les produits sur Internet par « l’intermédiaire d’une vitrine électronique » non agréée qui ne garantissait pas la préservation du caractère luxueux des produits (1.). Le distributeur était seulement autorisé à vendre les produits par le biais de son site internet propre. Un de ses distributeurs principaux, la société Parfümerie Akzente, a refusé de signer cette clause. La société Coty a alors déposé un recours qui a été rejeté par la juridiction de première instance au motif que la clause contractuelle litigieuse était contraire à l’article 1er du Gesetz gegen den Wettbewerbsbeschränkungen (loi contre les restrictions de concurrence) ou à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Elle avait également estimé que « l’objectif tenant à la préservation d’une image de prestige de la marque ne pouvait justifier, conformément à l’arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, l’instauration d’un système de distribution sélective ». Par la suite, Coty Germany avait interjeté appel de l’arrêt devant l’Oberlandesgericht de Francfort, qui a préféré surseoir à statuer. Mais alors, en quoi une clause restreignant une certaine forme de commercialisation peut-elle être conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE qui prévoit, entre autre, l’interdiction des accords d’entreprises ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur?

Il s’agira tout d’abord de comprendre le contexte dans lequel l’arrêt Coty a été rendu (I) afin de mieux comprendre les enjeux qui en découlent (II).

 

I. Le contexte de l’arrêt Coty: la place controversée des contrats de distribution sélective face à l’essor des plateformes tierces

Au sein de certains pays européens, les différentes juridictions nationales ont adopté des positions divergentes sur l’utilisation des contrats de distribution sélective, notamment lorsqu’ils avaient pour objectif d’interdire aux distributeurs de recourir aux places de marché. D’autres, au contraire, ont considéré cette interdiction comme légitime, en particulier lorsqu’il s’agissait de préserver une image de luxe. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, une harmonisation des droits était donc nécessaire (A). Par ailleurs, une clarification de la CJUE sur l’interdiction d’interdire la vente sur Internet était particulièrement attendue (B).

 

A. Les contrats de distribution sélective dans le secteur du luxe : la nécessité d’une harmonisation des droits 

Les contrats de distribution sélective font l’objet de nombreux débats au sein de l’Union européenne. En effet, les fabricants ont beaucoup de mal à faire reconnaître la légitimité de leur réseau (2.). Cela s’explique entre autre par la volonté grandissante de favoriser la vente en ligne et le recours aux places de marché. Dans un rapport préliminaire sur le secteur du e-commerce de septembre 2016, la Commission européenne a dénoncé certaines restrictions à la concurrence, notamment les restrictions à la revente sur les places de marché (3.). Elle a souligné le fait que les fabricants et les têtes de réseaux utilisaient de nouvelles techniques pour restreindre l’usage d’internet. L’autorité de la concurrence allemande (Bundeskartellamt) s’est également montrée très sévère face à ce type de restrictions. À travers plusieurs décisions, elle a montré sa volonté d’encourager le recours aux places de marché, arguant qu’elles permettaient à des petits commerçants d’agrandir leur clientèle (4.). En France, la Cour d’appel de Paris est allée dans le même sens, puisqu’elle a estimé, dans le cadre de l’affaire Caudalie (CA Paris, 2 février 2016, arrêt n°2014/060579 (eNOVA Santé/Caudalie)), que l’obligation faite aux distributeurs de ne commercialiser les produits que sur leur site internet propre engendrait une interruption de principe de la vente en ligne par le biais de places de marché, ce qui pouvait constituer une restriction à la concurrence. Cependant, en particulier en Allemagne, de plus en plus de juridictions se sont prononcées en faveur d’une interdiction des places de marché. Néanmoins, l’Oberlandesgericht de Francfort, dans le cadre de l’arrêt Coty, a montré son incertitude face à cette question. C’est pourquoi il a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE en lui posant quatre question préjudicielles. Dans un premier temps, il s’agissait de savoir si les systèmes de distribution sélective visant à préserver l’image de luxe des produits constituaient un élément de concurrence conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

 

B. L’interdiction d’interdire la vente par internet dans l’arrêt Pierre Fabre : un revirement de la CJUE dans l’arrêt Coty?

 

La clarification par la CJUE de l’arrêt Pierre Fabre permet de répondre à la première question préjudicielle, à savoir la licéité des contrats de distribution visant à protéger une image de luxe au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Dans cet arrêt, la question portait sur la licéité de l’obligation faite par un fabricant de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle à ses distributeurs sélectionnés de justifier de la présence physique et permanente d’un pharmacien diplômé sur les points de vente respectifs. En 2008, l’Autorité de la concurrence française (feu Conseil de la Concurrence) avait estimé que ces accords de distribution constituaient des accords anticoncurrentiels contraires au droit français et au droit de l’Union (5.). Elle a estimé que l’interdiction en cause avait nécessairement pour objet de restreindre la concurrence. La CJUE a par la suite confirmé cette affirmation. Selon elle, cette exigence excluait la possibilité que les produits puissent être vendus par les distributeurs agréés sur internet. Pierre Fabre, le fabricant, justifiait cette interdiction par la préservation de son image de prestige. La Cour a cependant jugé, au point 46 de l’arrêt, que « l’objectif de préserver l’image de prestige ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence et ne peut ainsi pas justifier qu’une clause contractuelle poursuivant un tel objectif ne relève pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Au point 39 du même arrêt, celle-ci avait estimé que « de tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que "restrictions par objet" ».

 

Suite à cette décision, de nombreuses juridictions européennes se sont demandées si la Cour avait seulement censuré la clause en tant que telle, ou si elle avait censuré l’application des systèmes de distribution sélective à des produits de prestige dans leur ensemble. Dans l’affaire Coty, les gouvernements allemands et luxembourgeois se sont d’ailleurs appuyés sur cet arrêt pour affirmer que les accords de distribution sélective visant à protéger une image de luxe tombaient sous le coup de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1 TFUE. Cependant, la Cour précise que de tels réseaux ne tombent pas sous l’interdiction dudit article. Ils doivent toutefois remplir certains critères énoncés dans le célèbre arrêt Metro (CJCE, 25 octobre 1977, Metro SB-Großmarkte GmbH & Co (KG), aff. 26/76): la distribution sélective doit apparaître comme une exigence légitime pour la préservation des produits et les distributeurs doivent être sélectionnés selon des critères objectifs et qualitatifs appliqués de façon uniforme et non discriminatoire. Dans le cas en espèce, la CJUE a considéré que les critères étaient remplis: elle estime que les produits en cause nécessitent un tel système de distribution sélective puisqu’ils permettent de préserver la qualité et le bon usage du produit. De plus, le contrat s’applique de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs et est appliqué de manière non discriminatoire, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire. Elle ajoute, et c’est un point essentiel, que la qualité du produit ne résulte pas seulement de sa valeur matérielle mais également de « l’aura de luxe » que le produit dégage. Une atteinte à cette image est donc une atteinte au produit en lui-même.

 

Elle lève donc le doute en expliquant que dans l’arrêt Pierre Fabre, son affirmation s’appliquait seulement à la clause et non au contrat dans son ensemble. En effet, dans l’arrêt Pierre Fabre, la clause imposée par le fabricant amenait de facto à une prohibition absolue de l’utilisation d’internet pour la vente de ses produits. À l’inverse, dans l’affaire Coty, il ne s’agissait pas d’une interdiction absolue mais seulement d’une interdiction partielle permettant de mieux contrôler la vente des produits. La différence est majeure car dans un cas, la clause restreint la concurrence, et dans l’autre, elle peut l’améliorer par la qualité (6.).

 

II. Les enjeux de l’arrêt Coty: vers une plus grande protection des fournisseurs du secteur du luxe?

 

Si l’arrêt Coty permet de clarifier la position de la Cour en posant le principe de la licéité de l’interdiction de recourir aux places de marché (A), permet-il également de sécuriser les réseaux de distribution? (B).

 

A. La licéité de l’interdiction de recourir à des places de marché

 

La question de la licéité d’une clause prévoyant l’interdiction de recourir à des places de marché faisait l’objet de la deuxième question préjudicielle posée à la CJUE. En effet, si les contrats de distribution sélective visant à protéger une image de luxe sont conformes à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qu’en est-il de la clause en elle-même? Selon la Cour, pour être conforme à l’article en question, la clause doit, conformément au contrat de distribution sélective, non seulement être motivée par la sauvegarde de l’image de luxe, remplir certains critères qualitatifs mais également être proportionnée à l’objectif recherché. S’il convient à la juridiction de renvoi de vérifier que tous les critères sont remplis, la Cour a donné plusieurs éléments de réponse. Comme il a été établi par la juridiction de renvoi, la clause est objective et uniforme et s’applique sans discrimination. En ce qui concerne la proportionnalité, la Cour indique que l’interdiction garantie que les produits sont rattachés exclusivement aux distributeurs agréés, ce qui est le but recherché dans un contrat de distribution sélective. Par ailleurs, l’interdiction permet au fournisseur de contrôler que les produits sont vendus dans un environnement correspondant à leurs conditions qualitatives. En l’absence de relation contractuelle entre le fournisseur et la place de marché, le fournisseur ne pourra que peu agir s’il s’aperçoit qu’il y a un risque de détérioration du produit ou qu’il y a une atteinte à l’image du produit. Sur ce point, l’Autorité de la concurrence française avait estimé, après avoir pourtant admis que les plateformes n’apportaient pas de garanties suffisantes concernant la qualité et l’identité des vendeurs, que « les plateformes avaient la capacité […] de satisfaire aux critères qualitatifs des produits » (7.). Fin 2016, elle avait d’ailleurs clos une enquête visant Adidas, après que celle-ci ait supprimé toutes les clauses interdisant à ses distributeurs de recourir aux plateformes tierces. Elle montre ainsi sa volonté de favoriser l’accès aux plateformes tierces (8.). Là encore, la CJUE vient éclairer la situation.

D’autre part, la clause ne va pas non plus au-delà de ce qui est nécessaire puisqu’elle interdit seulement le recours à des plateformes tierces de manière visible, sans toutefois interdire aux distributeurs de vendre les produits sur leur site internet propre. Le degré de nocivité pour la concurrence est donc très peu élevé. La Cour en a déduit que l’interdiction constituait une « limitation cohérente » dans le cadre d’un réseau de distribution sélective (9.). 

Dans son argumentation, la Cour relève également le fait que si les plateformes tierces ont pris une place importante, le canal de distribution des distributeurs restait beaucoup plus important (plus de 90% d’exploitation) (10.). Cependant, si l’argument aurait pu être repris par la France, il est peu probable qu’il soit pris en compte par la juridiction de renvoi. En effet, en Allemagne, 62% des détaillants ayant participé à l’enquête disent utiliser des places de marché (11.). Bien plus que dans les autres pays européens (12.).

 

Par ailleurs, la question de la sauvegarde de l’image de luxe est également controversée. La Cour souhaite-elle faire une distinction entre les produits de luxe et les produits de prestige? Alors que les gouvernements allemands et luxembourgeois s’interrogeaient sur ces deux types de produits, la Cour ne parle presque exclusivement que de produits de luxe. Quand peut-on parler de produits de luxe? Dans l’arrêt Pierre Fabre, la Cour parlait de produits de prestige. La solution aurait-elle été différente la Cour avait considéré qu’il s’agissait de produits de luxe? En effet, il peut s’avérer difficile de déterminer si les produits sont suffisamment luxueux pour justifier une restriction à la concurrence. Par ailleurs, un produit considéré comme luxueux dans un pays ne l’est pas forcément dans un autre. Le président du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, a d’ailleurs annoncé que la décision de la CJUE n’aurait qu’un impact limité sur ses prochaines décisions. Dans les affaires Asics et Adidas, Mundt a considéré que les chaussures de cette marque n’étaient pas des produits de luxe et que l’interdiction des plateformes tierces n’était pas justifiée (13.). À l’inverse, en octobre 2017, une Cour hollandaise a estimé que les chaussures de sport Nike présentaient un caractère suffisamment luxueux pour justifier une interdiction de recourir à des plateformes tierces (14.). L’Allemagne reste donc très prudente quant à cette question.

 

B. Les réseaux de distribution en Europe: une véritable sécurisation? 

 

Les 3ème et 4ème questions concernaient la possibilité, pour la clause, de bénéficier d’une exemption catégorielle au regard de l’article 2 du règlement exemption n°330/2010 sur les restrictions verticales dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considèrerait que la clause restreignait la concurrence. La juridiction allemande demandait, de manière plus exacte, si, au regard de l’article 4, sous b) et c) du règlement, la clause constituait une restriction de la clientèle et/ou une restriction des ventes passives aux consommateurs, excluant le bénéfice de l’exemption. Le Bundeskartellamt, ainsi que d’autres tribunaux, ont estimé que l’interdiction des plateformes tierces pouvait empêcher les plus petits commerçants d’agrandir leur clientèle (15.). Cependant, la Cour a répondu par la négative. Même si la clause restreint une partie de la vente en ligne, les distributeurs sont autorisés à vendre les produits sur leur site et également par l’intermédiaire des plateformes tierces, à condition que cela n’apparaisse pas clairement. En effet, les clients, grâce aux moteurs de recherche, peuvent aisément trouver les offres des distributeurs agréés sur internet. Cette décision donne un début de cadre aux réseaux de distribution sélective relatifs aux produits de luxe et sécurise les réseaux de distribution en Europe. En effet, les fabricants du secteur du luxe vont bénéficier d’une plus grande liberté et d’un plus grand contrôle. La décision confirme l’objectif principal des réseaux de distribution sélective. Si il est important de favoriser le développement du e-commerce, il n’est donc pas possible d’obliger les fournisseurs de recourir à toutes les formes de vente en ligne sur internet.

 

Cependant, la question de l’applicabilité de cette décision à des produits qui, même si ils sont prestigieux, du fait de leur notoriété par exemple, ne sont pas des produits de luxe, laisse subsister un doute quant à cette sécurisation. La CJUE ne s’est pas encore prononcée sur cette différenciation. Ne s’agit-il pas, en fait, que d’une sécurisation limitée? Sont-ils vraiment sécurisés, même lorsqu’il ne s’agit pas de produits de luxe? Le président du Bundeskartellamt, en considérant, notamment à travers les affaires Adidas et Asics, qu’il n’a jamais eu à traiter d’affaires qui concernaient des produits de luxe et que de ce fait, la décision de la Cour ne s’appliquait pas dans les affaires dont il est en charge, joue sur l’incertitude qui demeure quant à la volonté de la Cour de faire une distinction entre ces deux types de produits (16.). Il s’est d’ailleurs adressé aux fournisseurs en précisant que la décision ne leur donnait pas pour autant le droit d’insérer de telles clauses de restrictions dans leurs contrats. En effet, si la Cour souhaitait réellement faire une telle distinction, la décision aura un impact beaucoup moins important sur les fournisseurs. La question reste ouverte.

Notes de bas de page: 

(1.) CJUE, aff. C-230/16, Coty Germany GmbH/ Parfümerie Akzente GmbH, point 15 page 4.

(2.) « Que faire après les arrêts Caudalie et Coty et le rapport de la Commission sur le commerce électronique ? » Vogel & Vogel, 31 octobre 2016, http://www.vogel-vogel.com/blog/que-faire-apres-les-arrets-caudalie-et-c... le-rapport-de-la-commission-sur-le-commerce-electronique/, consulté le 27 janvier 2018.

(3.) « Conclusions préliminaires de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique », Commission européenne, Communiqué de presse, Bruxelles, 15 septembre 2016, http://europa.eu/rapid/press- release_IP-16-3017_fr.htm, consulté le 27 janvier 2018.

(4.) Voir notamment la position du Bundeskartellamt dans les affaires Asics ((B2–98/11)] 26 août 2015) et Adidas ((B3–137/12) 27 juin 2014) .

(5.) Conseil de la Concurrence, Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques.  

(6.) « AG Opinion in Coty: Luxury goods and online marketplace bans », Pierre Zelenko, Charlotte Colin-Dubuisson et Marine Cornou, Juillet 2017, Linklaters, consulté le 28 janvier 2018.

(7.) Conseil de la concurrence, 8 mars 2007, Décision n°09-D-07.

(8.) Communiqué de presse du 18 novembre 2015 sur la vente en ligne, Autorité de la concurrence, consulté le 27 janvier 2018.

(9.) « La Cour de justice de l’Union européen rend sa décision dans l’affaire Coty (C-230/16) », Antoine Choffel et Franck Audran, Gide Loyrette Nouel, « alerte client », décembre 2017, consulté le 27 janvier 2018.

(10.) « Rapport final relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique », Commission européenne, point 39 sous (i), 10.05.2017, consulté le 10 février 2018.

(11.) Ibid, point 39 sous (ii).

(12.) p.ex, 13% en Italie et 4% en Belgique.

(13.) « Bundeskartellamt sieht Beschränkungen des Online-Vertriebs bei ASICS kritisch », Bundeskartellamt, 28.04.2014, http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/ 2014/28_04_2014_Asics.html?nn=3591568, consulté le 27 janvier 2018; « Adidas gibt Verkaufsverbot über Online-Marktplätze auf », Bundeskartellamt, 02.07.2014, http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/ Meldung/DE/Pressemitteilungen/2014/02_07_2014_adidas.html, consulté le 27 janvier 2018.

(14.) ECLI:NL:RBAMS:2017:7282, Rechtbank Amsterdam, 4 octobre 2017, C/13/615474 / HA ZA 16-959. 

(15.) « Coty-Entscheidung: EuGH klärt wichtige Fragen des Internetvertriebs », Prof. Dr. Karpten Metzlaff et Hanno Schaper, Noerr, 06.12.2017, consulté le 28 janvier 2018.

(16.) « Internetvertrieb vor dem EuGH: Coty gewinnt wegweisendes Verfahren mit Lubberger », Juve, 07.12.2017, https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/12/internetvertrieb-vor-d... wegweisendes-verfahren-mit-lubberger, consulté le 3 février 2018.

 

Bibliographie 

 

Articles:

 

-Français: 

  • « Que faire après les arrêts Caudalie et Coty et le rapport de la Commission sur le commerce électronique ? » Vogel & Vogel, 31 octobre 2016, http://www.vogel-vogel.com/blog/que-faire-apres-les-arrets-caudalie-et-coty- et-le-rapport-de-la-commission-sur-le-commerce-electronique/, consulté le 27 janvier 2018.
  • « La Cour de justice de l’Union européen rend sa décision dans l’affaire Coty (C-230/16) », Antoine Choffel et Franck Audran, Gide Loyrette Nouel, « alerte client », décembre 2017, consulté le 27 janvier 2018.

-Allemands:

  • « Coty-Entscheidung: EuGH klärt wichtige Fragen des Internetvertriebs », Prof. Dr. Karpten Metzlaff et Hanno Schaper, Noerr, 06.12.2017, consulté le 28 janvier 2018.
  • « Internetvertrieb vor dem EuGH: Coty gewinnt wegweisendes Verfahren mit Lubberger », Juve, 07.12.2017, https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/12/internetvertrieb-vor-dem-eugh-coty-gewinnt- wegweisendes-verfahren-mit-lubberger, consulté le 3 février 2018.

-Anglais: 

  • « AG Opinion in Coty: Luxury goods and online marketplace bans », Pierre Zelenko, Charlotte Colin-Dubuisson et Marine Cornou, Juillet 2017, Linklaters, consulté le 28 janvier 2018.

 

Documents officiels:

 

Jurisprudence:

-Européenne:

  • CJCE, 25 octobre 1977, Metro SB-Großmarkte GmbH & Co (KG), aff. 26/76.
  • CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.
  • CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16, Coty Germany GmbH/ Parfümerie Akzente GmbH.

-Française:

  • Conseil de la concurrence, 8 mars 2007, Décision n°09-D-07.
  • Conseil de la Concurrence, Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques.
  • Cour d’appel de Paris, 2 février 2016, arrêt n°2014/060579 (eNOVA Santé/Caudalie).

-Allemande:

  • Bundeskartellamt, , 27 juin 2014, Adidas ((B3–137/12).
  • Bundeskartellamt, 26 août 2015, Asics ((B2–98/11)].

-Hollandaise:

  • ECLI:NL:RBAMS:2017:7282, Rechtbank Amsterdam, 4 octobre 2017, C/13/615474 / HA ZA 16-959.