La protection des droits fondamentaux de l’enfant : l’application des grands textes internationaux en France et en Russie (exemple de la jurisprudence Neustadt)

L’intérêt porté à l’enfant est une préoccupation récente dans notre droit civiliste. En 1902, la Conférence de la Haye tenta de placer “l’intérêt supérieur de l’enfant” au premier plan. C’est seulement en 1924, dans le cadre de la Déclaration de Genève, qu’émergea l’idée que la protection de l’enfant est un devoir de l’adulte.

Aujourd’hui, la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant est devenue une actualité. Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des mineurs se sont multipliés, comme par exemple l'arrivée de la Convention des droits de l’enfant de 1989 et ses protocoles facultatifs, de la Convention Européenne sur l’exercice des Droits des Enfants de 1996 ou encore de la Convention de la Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants. Alors que la France a adopté le 7 janvier 2016 le Protocole facultatif n°3 à la Convention relative aux droits de l’enfant, permettant à tout enfant de déposer une communication individuelle devant le Comité des Droits de l’Enfant, un rapport plutôt négatif sur les droits des mineurs, dans lequel la France n'est pas épargnée, a été publié le jeudi 4 février 2016 par le comité sur les droits de l’enfant de l’ONU (CRC).

De son côté, la Russie, poursuit l'intégration des instruments évoqués ci-dessus et tente, non sans difficultés, de développer sa jurisprudence. Le 1er octobre 2011 et le 1er juin 2013, elle a ratifié les deux conventions de la Haye de 1980 et de 1996. [1]

Le 20 novembre 2013, la Cour d’Appel de Moscou a confirmé un jugement de première instance du 11 septembre 2013, acceptant pour la première fois de reconnaître un jugement étranger en application de la Convention de 1996, qui ordonne le retour des deux enfants retenus par leur père sur le territoire russe au lieu de leur résidence habituelle en Angleterre.

En l'espèce, un couple divorcé,  Madame Rachael Neustadt (citoyenne américaine) et Monsieur Ilia Neustadt (de nationalités russe et allemande) ont trois enfants, résidant principalement chez leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d’hébergement. En décembre 2012, Monsieur Neustadt s'est rendu en vacances Russie avec deux de leurs enfants, avec l’autorisation de la mère. A l'issue des vacances, le père a refusé de ramener les enfants chez leur mère. Ne parvenant pas à récupérer les enfants par la négociation, celle-ci engagea une procédure judiciaire à l’encontre de son ex-époux. Dans un jugement du 4 juin 2013, la cour de Justice de Londres prive Monsieur Neustadt de son droit de visite et d’hébergement, le rend coupable civilement de l’enlèvement des enfants et ordonne leur retour à Londres.

Les avocats de Monsieur Neustadt le pensaient protégé par la justice russe du fait de la non-application de la Convention de 1980 entre la Russie et le Royaume-Uni. Ils ont toutefois négligé l'entrée en vigueur le 1er juin 2013 de la Convention de La Haye de 1996 entre les deux pays.

Dans son jugement de première instance, confirmé en appel, le juge russe a considéré, en s’appuyant sur le texte de la Convention de 1996, que le tribunal anglais, en tant que juge de la résidence habituelle des enfants,  avait la compétence pour statuer sur leur sort. Il a en conséquence reconnu le jugement anglais du 4 juin 2013 et a ordonné le retour des enfants au lieu de leur résidence habituelle, dans les strictes conditions prévues par le jugement anglais. Le juge russe s'efforce dont d'interpréter et d'appliquer la convention au vue de ses obligations internationales mais aussi  à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Pourtant, cette jurisprudence « Neustadt » reste à ce jour exceptionnelle. Il n’est en effet pas rare de voir le juge russe manier les Conventions de la Haye avec beaucoup de scepticisme. Nous allons observer les obstacles  que rencontre le juge russe dans la mise en application des Conventions de La Haye (1), avant d'étudier si et si le juge français connaît des difficultés semblables (2).

 

1. Quels difficultés pour les juges nationaux dans l'application des conventions internationales portant sur l’intérêt de l’enfant (Convention de la Haye de 1980 et de 1996) ?

Toutes sortes d’obstacles peuvent se poser au juge national lorsqu’il s’agit d’apprécier l’intérêt de l’enfant au titre d’une convention internationale, surtout si l’instrument international contredit son propre droit et la pratique habituelle des juges. En Russie, il en découle une réticence générale des juges à ordonner le retour des enfants victimes d’un enlèvement international[2].

 

  1. Une autre vision du droit de garde en droit russe

 

Hors cas particuliers, la responsabilité parentale est conjointe en droit russe, ainsi que la garde de l’enfant. Les deux parents sont parfaitement égaux dans leurs rapports avec l’enfant[3], quelle que soit la situation du couple. Ainsi, le Code de la famille russe précise que l’autorité parentale ne peut être exercée contre l’intérêt supérieur de l’enfant. La présomption d’une responsabilité parentale conjointe est tellement ancrée en droit russe, qu’il est difficile pour le juge russe de concevoir un droit de garde limité pour l’un des parents et d’ordonner le retour de l’enfant : l’autre parent a tout autant le droit de se trouver avec l’enfant selon le droit national. Cela pose deux types de difficultés.

1. D’abord, le déplacement de l’enfant par l’un des parents n’est pas punissable en droit russe, que ce soit civilement ou pénalement. En conséquence, il n’existe pas (dans le droit national) de procédure de transfert de l'enfant d’un parent à l’autre, ce qui rend juridiquement difficile l'exécution des décisions judiciaires ordonnant le retour de l’enfant dans le cadre d’une des conventions de La Haye[4].

Le juge russe doit toutefois mettre en œuvre des instruments permettant le retour de l’enfant, au nom de l’intérêt supérieur de celui-ci, quand bien même ces instruments n’obéissent pas à l’intérêt de l’enfant selon le droit russe. Cette obligation est posée par l'article 28 de la Convention de 1996, qui précise que "Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant".

2. D’autre part, l’article 17 de la Convention de La Haye de 1996 dispose que « l'exercice de la responsabilité parentale est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.».  Toutefois, les notions de "droit de garde" et de "responsabilité parentale" ne sont pas l'équivalent de la "custody".  La responsabilité parentale appartient toujours et de manière égale aux deux parents , le juge russe pouvant éventuellement aménager la garde de l'enfant entre le père et la mère. De même, la notion de "droit de visite" n'est pas connue de la législation russe, telle qu'elle est entendue par nos droits occidentaux. Le juge russe doit ainsi accepter la notion de "custody"  qui peut permettre d'attribuer la garde physique de l'enfant à l'un des parents, ainsi qu'une part plus importante de la responsabilité parentale.  La décision Neustadt reste ainsi exceptionnelle à ce stade, le juge ayant accepté d'exécuter le jugement angalais, privant le père de son droit de garde. 

Néanmoins,  le juge russe sera dans la majorité des cas plus enclin à opter pour la logique d'un droit égal des parents et retiendra souvent le fait que le parent « victime » ne s’était pas opposé au départ de l’enfant avec le parent « ravisseur », pour justifier le refus d'accorder le retour de l'enfant. 

 

  1. La fréquente prise en compte de l’opinion de l’enfant

Par ailleurs, l’article 13 de la convention de la Haye de 1980 permet au juge de refuser le retour de l’enfant, s’il a atteint un âge et un degré de maturité qui lui permettent de s’opposer à son retour.  La convention ne précisant pas cet âge, il est apprécié en fonction des circonstances. Au contraire, le Code de la Famille russe (section 57 Code de la famille russe) précise que dès l'âge de 10 ans, l'avis de l'enfant sera obligatoirement etendu à moins que cela aille à l'encontre de ses intérêts. De ce fait, la possibilité pour l’enfant d’exprimer son refus de retourner dans son pays de résidence habituelle n’est plus appréciée  en fonction de la maturité, ou de la capacité de l’enfant, mais en fonction d’un âge déterminé, à partir duquel le juge entendra obligatoirement l'enfant et dont l'avis prendra une part importante dans la décision de non-retour. Mais ainsi, l'enfant, qui n'a pas atteint le degré de maturité nécessaire afin de prononcer généralement un avis propre et éclairé, sera très certainement influencé par le discours du parent avec lequel l'enfant se trouve. 

  1. La notion d’intérêt de l’enfant

 

De manière plus générale, la notion essentielle de « l’intérêt de l’enfant », non-définie par les Conventions de la Haye de 1980 et 1996, n’est pas non plus définie dans les textes de droit russe. Cette notion est avant tout prétorienne, tant en droit français qu’en droit russe, ce qui incite le juge à utiliser sa propre définition et ses propres traditions pour déterminer ce qu’il considère être l’intérêt supérieur de l’enfant, et pour interpréter les Conventions de La Haye en ce sens.

Avant l’entrée en vigueur de ces conventions internationales, le juge russe avait établi une pratique fondée sur un faisceau d’indices, afin de déterminer l’intérêt de l’enfant : ses conditions matérielles, familiales, sociales, scolaires ...

Cette notion reste très modulable pour le juge russe, qui peut toujours ajouter de nouveaux critères, alors même qu'ils n'iraient pas dans la logique des conventions de la Haye de 1996 et de 1980. Ainsi, ces Conventions, très formelles et peu explicites quant à cette notion, n’ont pas su emporter la conviction du juge russe, qui reste sur sa pratique antérieure aux Conventions. 

 

  1. Des obstacles d’ordre pratique

 

A ces différences plus fondamentales, s’ajoutent des difficultés d’ordre technique : il s’agit notamment d’un manque de communication entre les Autorités centrales nationales établies dans le cadre des Conventions de La Haye, et chargées de se mobiliser afin de garantir le retour de l’enfant.  Il s’agit également de la méconnaissance par les juges des Conventions internationales d’une évolution jurisprudentielle difficile, instable et non unifiée.

Si près de 96 demandes ont été formulées en 2015 auprès de l’Autorité Centrale russe pour l’application de la Convention de 1980, aucune d’elle n’a abouti à un retour de l’enfant.

Le juge russe raisonne ainsi fréquemment à l’inverse de ce que préconiseraient les Conventions de La Haye et requiert du parent victime de prouver que le retour de l’enfant sera dans l’intérêt de celui-ci, au lieu de partir de ce principe et d'en examiner les exceptions proposées par les Conventions.  Par ailleurs, il estime qu’un enfant très jeune devrait pouvoir rester avec sa mère, même en dehors de son lieu de résidence habituelle. 

Ainsi, le respect des obligations conventionnelles est compromis par la difficulté de lier les exigences internationales et les règles nationales, une difficulté qui se retrouve également à l’échelle du droit européen.

 

2.Les textes internationaux portant sur l’intérêt de l’enfant doivent être examinés à la lumière des exigences de la CEDH et des grands principes de droit fondamental

 

La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce point, afin de pousser les juges nationaux à concilier les différents principes de droit qui sont à leur disposition avec les obligations qui leur incombent dans le cadre de la Convention Européenne des droits de l’Homme. 

 

  1. La nécessaire prise en compte de l’article 8 de la CEDH

 

Les conventions internationales auxquelles la Russie et la France sont parties, comme la convention de New-York sur les droits de l’enfant, la convention de la Haye de 1980 et la convention de la Haye de 1996 doivent s’accorder avec les règles de droit européen et notamment avec l’article 8[5] de la Convention européenne des droits de l’Homme. 

Il s’agit d’une application « combinée et harmonieuse des textes internationaux », compte tenu de leurs impacts sur les droits de l’enfant.

Les motifs qui conditionnent le retour immédiat de l’enfant doivent donc être précisément et justement appréciés et motivés par le juge, à la lumière de l’article 8 de la CEDH. Ainsi, l’article 8 de la CEDH fait peser des obligations supplémentaires d’examen sur le juge, qui ne se limitent pas aux seules conditions de la Convention.

Dans l’arrêt Raw et autres c. France [6] la Cour EDH a condamné la France pour violation de l’article 8 de la Convention EDH. Il lui est reproché de ne pas avoir exécuté la décision des juges anglais, ordonnant le retour au Royaume-Uni de deux enfants emmenés en France par leur père. Ces enfants avaient indiqué pourtant leur refus de retourner résider avec leur mère. Cependant, si l’opinion des enfants doit être prise en compte comme motif de non-retour, elle ne suffit pas à fonder un obstacle total à leur retour, le droit de l’article 8 à une vie privée et familiale devant être pris en compte.

Dans une autre décision du 6 juillet 2010 [7]  la Cour EDH a estimé que le retour en Israël d’un "enfant de sept ans, qui avait été illégalement amené en Suisse par sa mère en 2005, n’est pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant". En effet, le respect de la vie privée et familiale de la mère et de l’enfant sont une fois encore pris en compte, considérant le fait que la mère risquait une peine de prison en Israël et que le père vivant en Israël ne disposait que d’un droit de visite restreint sur l’enfant.

La Russie a été condamnée sur le même fondement, dans la décision de la Cour Européenne du 11 décembre 2014, Hromadka et Hromadkova c.Russie [8] , car un cadre juridique « nécessaire pour garantir une réaction rapide à un enlèvement international d’enfant » n’avait pas été mis en place. La Russie avait donc « manqué à son obligation positive découlant de l’article 8 » de la CEDH.

La jurisprudence interne française nous montre que le juge français rencontre des difficultés semblables pour trancher parmi les intérêts concurrents en jeu, notamment celui de l’enfant, qu'il doit apprécier au regard du droit international, du droit européen et du droit interne.

Souvent, l’intérêt de l’enfant est différent en fonction des différents textes internationaux qui sont à la portée des Etats contractants, et l’intérêt de l’enfant tel que défendu par les Conventions de la Haye de 1980 et de 1996 se trouve en concurrence avec la conception de ce même intérêt par d’autres textes.

En outre, une divergence existe également entre les différents degrés de juridictions, comme cela a été démontré dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2013. La Cour de Cassation, tout comme la Cour d’Appel de Grenoble dans sa décision du 24 août 2011 a constaté un enlèvement international d’enfants [9]. Néanmoins, contrairement à celui de la Cour d’Appel, l’arrêt estime qu’un retour de l’enfant aurait dû être ordonné. En effet, la Cour d’appel avait décidé, en dehors de tout motif relatif à l’article 13 de la Convention de 1980, qu’il serait dommageable pour l’intérêt supérieur de l’enfant d’ordonner son retour. La cour de cassation estime alors qu’en se fondant sur " des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ici, l’obstacle qui se pose au juge provient de la mise en concurrence du dispositif de lutte contre les déplacements illicites d'enfant, fondé sur la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant mis en valeur par de multiples instruments[10].

 

  1. La nécessaire conciliation des différents instruments internationaux concernant l’enfant

 

Il est donc clair que le juge français doit, tout autant que le juge russe, trouver un équilibre nécessaire entre les multiples instruments internationaux et nationaux, afin de pouvoir garantir de manière effective l’intérêt de l’enfant, dans un respect et une interprétation juste de chacun de ces textes.

Les principes directeurs de plusieurs textes majeurs doivent guider le juge, mais aussi être conciliés et mis en concurrence entre eux :

  1. L’interdiction du déplacement illicite d’enfants-  garanti par les Conventions de la Haye de 1980 et 1996
  2. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant- garantie par la Convention internationale des droits de l’enfant 1989
  3. Le droit au respect à la vie privée et familiale- garanti par la CEDH dans son article 8.

Il faut ainsi tenir compte du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être considéré comme un et unique. Cette notion s’inspire de différentes normes supranationales et nationales qui le précisent. Il serait donc préférable de parler « des intérêts supérieurs » de l’enfant, différant selon les textes, les interprétations, les définitions et les contextes. Il n’existerait pas un seul intérêt de l’enfant, dans une définition abstraite et générale, mais plusieurs intérêts de l’enfant, concrets et définis, parfois même concurrentiels [11].

 


[1]Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur 01.10.2011 en Russie

 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur 01.06.2013 en Russie

[2]   Au sens de la Convention de la Haye de 1980

[3]   Section 61 Code de la Famille russe

[4]   Article 20, Loi de la Fédération de Russie, du 15 août 1996

[5]   Droit au respect de la vie privée et familiale

[6]   CEDH, 07 mars 2013, requête no 10131/11

[7]  CEDH, NEULINGER et SHURUK c/ SUISSE, 6 juillet 2010

[8] CEDHHromadka et Hromadkova c.Russie, 11 décembre 2014

[9]   CASS, CIV 1ERE, 13 FEVRIER 2013, N°11-28.424

[10] Déplacement illicite d'enfant et application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, About Vanessa 

[11]   « Il faut NOMMER l’intérêt supérieur de l’enfant : La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : un exemple d’intérêt supérieur de l’enfant ». Par Alain CORNEC, Avocat, Docteur en droit

 

 

Bibliographie :

 

Arrêt Neustadt du 20 novembre 2013, Cour d’Appel de Moscou,

https://villardcornec.files.wordpress.com/2013/09/dc3a9cision-en-russe-du-11-septembre-2013.pdf

Consulté en janvier 2016

« Les conventions de La Haye relatives à la défense des enfants dans la Fédération de Russie »- 2013-  Др. К. Ниттхаммер-Юргенс, О.А.Хазова, Э.Л.Сюкияйнен и др

 

Alain CORNEC, Avocat, Docteur en droit « Il faut NOMMER l’intérêt supérieur de l’enfant : La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : un exemple d’intérêt supérieur de l’enfant »

- Journal du droit des jeunes- 2011/3 (N° 303)- Pages : 62

 

Fiche thématique de la CEDH, novembre 2015 « Enlèvements internationaux d’enfants », Unité de Presse

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Child_abductions_FRA.pdf

Consulté en janvier 2016

 

Rostovceva, N.V, « Application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de 1980 »

https://pravo.hse.ru/data/2013/11/07/1282189970/Rostovtseva%20fr.pdf

Consulté en janvier 2016