La vérité sort-elle de la bouche des enfants ? L'évaluation de la preuve testimoniale du mineur en droit pénal français et anglais – par Mathilde Serre

La parole d'un enfant devant un tribunal a-t-elle autant de poids que celle d'un adulte ? La même valeur juridique ? Comment est-elle évaluée par les experts et les juges? Les législations anglaise et française prévoient-elles des moyens de protection pour les mineurs lorsqu’ils témoignent? C’est à ces questions que propose de répondre ce billet consacré à l'évaluation de la preuve apportée par un témoignage d’enfant, en droit français et en droit anglais.

Le témoignage est une déclaration orale ou écrite d'une personne sur un acte ou un fait dont elle a eu personnellement connaissance. En France, nombre de personnes sont disqualifiées ou dispensées de témoigner en justice pour des causes prévues par la loi, à commencer par les parties elles-mêmes. Il est à noter que cela n’est pas le cas en Angleterre, où les parties sont admises à témoigner sous serment dans leur propre cause, en matière civile (depuis 1843) comme en matière pénale (1898). Mais il existe d’autres causes de disqualification ou de dispense de témoignage, notamment le secret professionnel, ainsi que l’incapacité due à l’âge ou à l’infirmité mentale. Le témoignage en justice est donc un mode de preuve dont l'impact peut varier selon la manière dont il est présenté, mais également selon la personne dont il émane. Dans cet article, nous nous intéresserons plus particulièrement à la question de l'évaluation de la preuve apportée par un témoignage d’enfant, en droit français et en droit anglais. La parole d'un enfant devant un tribunal a-t-elle autant de poids que celle d'un adulte ? La même valeur juridique ? Comment est-elle évaluée par les experts et les juges? Les législations anglaise et française prévoient-elles des moyens de protection pour les mineurs lorsqu’ils témoignent?

Nous commencerons par rappeler le régime de la preuve testimoniale en général.

En droit français, deux règles distinguent la preuve pénale de la preuve civile: la présomption d’innocence et la liberté des modes de preuve. En effet, en matière pénale le principe est celui de la liberté de la preuve dans sa production, mais nous verrons qu'elle est cependant limitée dans son administration. L'article 427 du CPP énonce: "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction." Il nous indique que le témoignage est accepté en tant que preuve au pénal comme tout autre mode de preuve, mais que le juge pénal n'est pas lié par les preuves produites puisqu'il apprécie librement leur force probante, décidant finalement selon son intime conviction. De plus, la première partie de l'article nous rappelle la nécessité de légalité dans l'administration de la preuve.

Il en va très différemment en droit anglais, où presque toutes les preuves doivent être soutenues par un témoin ayant prêté serment ou affirmé solennellement dire la vérité. Cependant, il faut noter qu’en Angleterre la procédure peut être radicalement différente selon que l’accusé plaide coupable ou non: s’il plaide non coupable, le plaignant devra prouver les accusations qu’il allègue au moyen de témoins, qui témoigneront oralement. Mais au contraire en cas de «plaider coupable» aucune preuve ne sera généralement exigée du plaignant car, l’accusé ayant reconnu les faits, la preuve n’a plus d’objet. La plus grande partie du droit de la preuve anglais règlemente les types de preuves qui peuvent être demandés aux témoins et la manière dont ceux-ci sont interrogés durant l’interrogatoire direct (direct examination) et le contre-interrogatoire (cross-examination). C’est aussi ce qui fait la particularité du droit anglo-saxon, qualifié de système accusatoire, par rapport au droit français, plus inquisitoire. Il est donc primordial de souligner cette distinction majeure entre les deux pays. Le témoignage oral a beaucoup plus d’importance dans les systèmes de Common Law, où il est impératif que les témoins soient physiquement présents au tribunal, alors qu’en France il arrive que les juges s’appuient seulement sur les procès-verbaux recueillant la parole d’un enfant, plutôt que ce dernier ne témoigne en personne devant la cour.

Par conséquent, il convient à présent de se tourner vers la question plus spécifique du témoignage en justice des enfants. L’enfant a-t-il la capacité d’apporter une preuve testimoniale lors d’un procès pénal ? Sous quelles conditions ?

Rappelons tout d’abord que selon la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, le mot enfant désigne « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ». Du latin «infans», il signifie «celui qui ne parle pas»; en effet, que ce soit en France comme en Angleterre, la parole de l’enfant a longtemps été dédaignée, elle n’accédait pas à la scène juridique, où seuls les témoignages d’adultes importaient et pouvaient constituer des éléments de preuve. Mais ensuite, «de la Convention de New York à la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, en passant par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993», le mineur s’est vu reconnaître de véritables droits, parmi lesquels le droit à la parole (Isabelle Corpart, La parole de l’enfant). Dans un premier temps, la Cour de cassation ne considérant pas les dispositions de la Convention comme directement applicables en droit interne, celles-ci ne pouvaient être invoquées devant les tribunaux (Cass., Civ.1ère, 10 mars 1993). Il aura fallu attendre 2005 pour que la Cour de cassation se range sur l’avis du Conseil d’Etat (10 mars 1995) et admette enfin l’applicabilité directe de la Convention (Cass., Civ.1ère, 18 mai 2005). C’est donc l’art.388-1 C.Civ., modifié par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, qui s’est chargé de relayer la Convention en droit français en énonçant le principe selon lequel l’enfant a le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. La parole de l’enfant a alors enfin trouvé sa place dans la procédure judiciaire: qu’il soit victime ou auteur d’un dommage, celui-ci est invité à intervenir à tout moment. De plus, l’article 447 CPP précise que les enfants de moins de 16 ans «sont entendus sans prestation de serment.»

En Angleterre, toute personne est présumée apte à être témoin lors d’un procès: par conséquent, mises à part quelques exemptions légales comme vu précédemment, cela concerne aussi bien les mineurs que les majeurs. Cela devient même une obligation juridique lorsque le juge estime que ce témoignage a de l’importance. Il est intéressant de noter que si les mineurs peuvent témoigner en justice de tout fait ou acte dont ils ont été témoins (agression, vol de voiture etc.) une étude a toutefois démontré qu’en Angleterre, la plupart du temps, ils ne le font que lorsqu’ils sont victimes (Spencer and Flin, The Evidence of Children). La loi principale dans le domaine du témoignage des enfants devant les juridictions pénales est le Youth Justice and Criminal Evidence Act (YJCEA) 1999. En ce qui concerne la compétence des mineurs à témoigner, cette loi pose une distinction entre la situation où l’enfant prête serment et celle où il ne le fait pas. Dans le premier cas, le test reste le test de droit commun de la capacité à prêter serment (Art.55 YJCEA): il faut que l’enfant ait apprécié le caractère solennel de la situation et la responsabilité qu’il a de dire la vérité. D’un autre côté, les enfants sont autorisés à témoigner sans prêter serment devant les juridictions pénales à partir du moment où ils ont compris le «devoir de dire la vérité» (Art.38(1) du Children and Young Persons Act 1933). Le test de compétence est le même que pour les adultes car depuis 1999 tous les témoins doivent s’en remettre à l’Art.53 du YJCEA. Concernant les très jeunes enfants, ils doivent pouvoir comprendre les questions et donner des réponses compréhensibles: ils sont présumés en être capables et la cour n’a aucune obligation d’enquêter sur la compétence d’un témoin à moins qu’il n’y ait une raison d’en douter (il faut dans ce cas se reporter à la procédure de l’Art.54 YJCEA). Il n’y a pas d’âge minimum car tout dépend de l’enfant, de la nature de la preuve, de la nature et des circonstances de l’affaire (R v Z (1990) 2 All E.R. 971). Un enfant témoigne maintenant sans avoir à prêter serment s’il a moins de 14 ans et il est présumé témoigner sous serment s’il a plus de 14 ans et qu’il satisfait aux conditions de l’art.55. En général les juges admettront en preuve le témoignage d’un enfant de 14 ans et plus de la même manière que celui d’un adulte, car normalement à partir de cet âge l’enfant est en mesure de comprendre la nature du serment. Ainsi, ses propos auront, logiquement, la même valeur juridique que ceux d’un adulte, cependant auront-ils le même poids aux yeux des juges et jurés ? Ces derniers considèreront-ils le mineur avec autant de crédibilité qu’un adulte ?

En effet, que ce soit en Angleterre comme en France ou dans n’importe quel autre système juridique, la question de la crédibilité du discours de l’enfant se révèle particulièrement délicate. Depuis une vingtaine d’années, nous avons pu assister à un retournement de situation assez impressionnant dans la justice pénale française: si, jusqu’alors, la parole de l’enfant était considérée comme peu fiable, les années 90 lui ont accordé, il est vrai, le crédit qu’elle méritait… Mais peut-être un peu trop. Nous sommes en quelque sorte passés d’un extrême à l’autre, de «l’enfant ne peut que mentir (il ne faut pas tenir compte de ce qu’il prétend)» à «l’enfant dit toujours la vérité (il faut croire mot pour mot ce qu’il allègue)». Il faut se garder d’accorder trop de poids aux propos de celui-ci et ne pas idéaliser sa parole comme des affaires médiatisées l’ont montré. Un enfant peut, dans un même témoignage, accuser un adulte, puis se rétracter, tel que cela a été le cas lors du procès dit d’Outreau en 2005. Dans cette affaire de pédophilie l’instruction était entièrement basée sur la parole des enfants victimes. Or, ces enfants ont fini par innocenter la plupart des adultes mis en cause, qui n’avaient cessé de clamer leur innocence mais avaient été placés en détention provisoire pendant plusieurs années, et ce sans la moindre preuve tangible de leur culpabilité. Dans cette affaire avait été mise en place «l’expertise de crédibilité», technique par laquelle le juge ordonne à un expert d’analyser la crédibilité des propos du mineur. Cette pratique a conduit au «naufrage judiciaire» de l’affaire lorsque les enfants, dont les propos avaient été jugés crédibles et cohérents par les experts, se sont rétractés. Dans ce genre d’affaires, que ce soit en droit anglais ou français, la question de la preuve se pose avec une force toute particulière car souvent il n'y a justement pas de preuve, et pas plus de témoins... en dehors de l'enfant violenté lui-même. S'il affabule ou se trompe, il peut conduire à ce qu’un innocent soit envoyé en prison. Mais il arrive que le juge se refuse à mettre en doute la parole de l’enfant, ne voulant pas prendre le risque de laisser impunis de tels crimes (Claudie Bert, Les enfants sont-ils des témoins crédibles? Magazine Sciences Humaines|http://www.scienceshumaines.com/les-enfants-sont-ils-des-temoins-credibl...|fr)). D’autre part, même lorsque les experts estiment l’enfant crédible, cela signifie uniquement que ce dernier est capable de s’exprimer sans qu’un élément pathologique ne vienne perturber ses propos: nul ne peut en déduire qu’il dit effectivement la vérité. Les experts n’ont donc pas la tâche facile. Leur mission est de donner un avis technique (non pas un jugement personnel), qui ne lie pas le juge mais l’aide dans sa décision. Or, le témoignage de l’enfant cause certaines difficultés quant à son évaluation: d’une part, les capacités de mémoire des enfants sont différentes de celle des adultes, et d’autre part ils ont tendance à vivre dans leur monde particulier, où ils ne distinguent plus forcément ce qui est réel de ce qu’ils ont inventé (D. Heydon, Evidence). Cependant, ce n’est pas parce que leur mémoire est différente de celle des adultes qu’elle est moins ‘fiable’, et s’il est vrai que leurs capacités évoluent avec l'âge, à partir de 5 ans en moyenne ils sont capables de se souvenir et de faire la différence entre ce qu'ils ont vu et ce qu'on leur a raconté. En outre - et c’est là un problème au fond posé par les adultes - les enfants sont très influençables, en particulier devant des figures d'autorité, et ont donc tendance à donner les réponses qu'ils pensent être celles attendues ou que les adultes leur ont suggéré, souvent inconsciemment. Notons pour finir que la ‘Statement Validity Analysis’, méthode utilisée à travers le monde entier, établit une liste de critères fiables et rationnels pour analyser la crédibilité de la parole de l’enfant.

Enfin, nous verrons quels moyens sont ou pourraient être dédiés à la protection des mineurs témoins, afin de s’adapter à leurs besoins et par là même améliorer le recueil de cette preuve testimoniale. Du côté du droit anglais, les principales sources juridiques sont le Criminal Justice Act 1998, le Pigot Committee Report (1989) et bien entendu le YJCEA 1999. Les articles 16-17 du YJCEA définissent les personnes considérées comme des «témoins vulnérables ou susceptibles d’être intimidés» qui pourront bénéficier de mesures spéciales de protection: enfants de moins de 17 ans, personnes souffrant d’un handicap mental ou physique, personnes sous l’effet de la ‘peur’ par exemple dans le cas de victimes d’abus sexuels. Les art.23 à 30 décrivent ces mesures: cela peut être interroger le témoin par l’intermédiaire d’une autre personne, s’assurer qu’il ne verra pas l’accusé lorsqu’il témoignera en utilisant un écran par exemple, rendre la procédure moins formelle en ne portant pas le costume d’avocat, garder l’anonymat, ou encore témoigner en privé dans le cas d’un abus sexuel, c’est-à-dire que le juge peut faire sortir la presse et le public de la salle. Le témoin peut également être autorisé à témoigner en dehors de la salle d’audience en vidéoconférence, ou au moyen d’un enregistrement sonore ou audiovisuel précédent. Selon l’art.21(3) YJCEA les témoins enfants sont présumés apporter leur témoignage principal au moyen d’un enregistrement vidéo de l’interrogatoire, et le reste de leur témoignage à travers la vidéoconférence (Foster (1995) Crim.L.R 333). Cela évite à l’enfant de déformer et réitérer de nombreuses fois ses propos, parfois traumatisants, mais nous pouvons nous demander si tout ceci est conforme à l’art.6 CEDH car, autorisé à la fois lors du témoignage principal et du contre-interrogatoire, cela peut empêcher l’accusation de contre-interroger le témoin (Spencer and Flin, The Evidence of Children). Cependant il faut préciser que l’enregistrement vidéo ne peut se substituer au témoignage en personne à la cour que dans le cas d’une agression physique sur un enfant de moins de 14 ans ou d’une agression sexuelle sur un mineur de moins de 17 ans, et si le juge l’accepte. En France c’est le ‘désastre’ d’Outreau qui a inspiré de nouvelles réformes dans le domaine de la protection du témoin mineur, notamment avec la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d’Outreau et le rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de la même affaire (rapport Viout). Parmi les mesures préconisées par ces 2 rapports on trouve : renforcer l'exercice des droits de la défense, rendre obligatoire la présence d'un avocat à toute audition du mineur victime, enquêter sur le contexte de la révélation faire par le mineur, prévoir une saisine systématique du juge des enfants en cas d'allégations de violences familiales sur mineur, faire de l'enregistrement de l'audition du mineur victime une pièce de procédure comme c’est le cas en common law, ou encore améliorer la formation des enquêteurs en charge du recueil de la parole de l'enfant avec plus de stages. Ces agents spécialisés devraient avoir compétence exclusive pour recevoir les déclarations des mineurs victimes. Il faut également avoir reçu une formation spécifique pour pouvoir conduire l'expertise psychologique ou psychiatrique d'un mineur. Si le mineur ne présente aucun facteur de pathologie (mythomanie, insuffisance intellectuelle, délire etc.) son témoignage sera donc considéré comme crédible au sens médico-légal, et pourtant pas obligatoirement vrai. Le groupe de travail a donc préconisé de supprimer le terme «crédibilité» de toute expertise, et a créé un modèle-type de la mission de l'expert. La loi n°98-468 du 17 juin 1998 a elle aussi contribué à ces réformes en insérant dans le CPP les articles 706-47 à 52, qui ont introduit l’assistance à l’audition par un professionnel de l’enfance dans les cas d’infractions sexuelles mais qui ont surtout pour but d’inciter les services d'enquête et les magistrats à faire usage, à tous les stades de la procédure judiciaire, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore, ainsi que de moderniser les outils audiovisuels et aménager des locaux pour l'audition des mineurs. Cette technique permet de fixer la parole de l'enfant mais aussi les éléments non verbalisés (attitude, silence, gestuelle). La loi Perben II du 9 mars 2004 a permis d’améliorer les conditions dans lesquelles l’enfant est entendu (audition vidéo enregistrée), mais on peut cependant déplorer que la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection des mineurs n’ait pas davantage encadré la procédure d’audition du mineur et ses conséquences juridiques. Enfin, et ces recommandations s’appliquent à la fois aux systèmes anglais et français, comme nous l’avons vu les enfants sont fortement influençables, c’est pourquoi certains types de questions sont à éviter lors de l’audition si l'on ne veut pas suggérer aux enfants de fausses réponses: les questions invitant à l'accord et leading questions (présumant la réponse). De plus, pour aider les enfants à exposer les faits pertinents sans leur suggérer les réponses, on peut leur fournir des accessoires tels que des poupées ou des jeux. L’important est de les entendre et de les écouter.

Ainsi, on ne saura probablement jamais pourquoi les enfants du procès d’Outreau ont menti, mais le scandale aura conduit la France à de profondes remises en question de son système judiciaire. Néanmoins il ne faut pas oublier que si la parole de l’enfant est bien un élément de preuve, elle n’est toutefois qu’un élément de preuve parmi d’autres. Le plus délicat dans ce contexte est de rechercher l’équilibre entre la nécessaire protection de la société, le respect de la victime et les droits de la défense. Car tout homme, même accusé par un enfant, a le droit de se défendre.

Ouvrages :

  • J. Spencer and J. Flin, The Evidence of Children (1993)
  • Steve Uglow, Evidence : text and materials, Sweet & Maxwell (2006)
  • B. L. Bothams and G. S. Goodman (eds) International perspectives on child abuse and children's testimony : psychological research and law, Sage (1996)
  • Ceci, Ross and Toglia (eds.), Perspectives on Children’s Testimony, Springer-Verlag (1989)
  • D. Heydon, Evidence, Butterworths (1984)

Autres :

  • Rapport n° 3125 de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement (6 juin 2006)
  • Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l’affaire dite «d’Outreau», dit ‘rapport Viout’ (février 2005)
  • Isabelle Corpart, La parole de l’enfant, RRJ, Revue de droit prospectif 2005/4, pp.1809-1819
  • Florence Aubenas, Procès d'Outreau. Un expert analyse le témoignage des enfants devant la justice, Libération, 17 mai 2004.
  • Claudie Bert, Les enfants sont-ils des témoins crédibles ? Magazine Sciences Humaines.