Etiquette "Recevabilité"

"Objection", un mot qui résonne chaque jour au sein de chaque tribunal américain, mais que le juge français n’a jamais entendu. Plus qu’un mécanisme, l’objection est un monument du système judiciaire américain. Et pourtant ce concept est totalement inconnu du droit français. Pourquoi ce mécanisme central du système judiciaire américain ne se retrouve-t-il pas en droit français? C’est à cette question que tentera de répondre ce devoir, en s’attardant surtout sur la procédure pénale, plus fertile que la procédure civile en matière de droit de la preuve.

Le 26 mai 2009, par cinq voix contre quatre, la Cour Suprême des Etats-Unis décidait de renverser suite à la demande de l’administration du Président Obama - et au grand dam des associations de défense des libertés civiles - le précédent établi en 1986 avec l’arrêt Michigan v. Jackson. Depuis ce dernier, une personne inculpée ne pouvait légalement être interrogée hors la présence d’un avocat lorsque celui-ci a été expressément demandé par le mis en cause. Plus précisément, cet arrêt créait une présomption selon laquelle toute renonciation (waiver) au droit à un avocat intervenant après que la personne a d’abord revendiqué ce droit lors de son inculpation - ou tout acte de procédure similaire - doit être invalidée automatiquement (à moins que l’individu ait de son plein gré décidé de parler en l’absence de son conseil). En l’espèce, la question posée à la Cour était la suivante : la jurisprudence Jackson trouve-t-elle à s’appliquer lorsqu’un avocat est commis d’office pour la défense du suspect quand ce dernier n’en a pas fait expressément la demande ? Plutôt que de répondre précisément, la Cour Suprême décida de renverser l’arrêt Jackson entièrement : désormais, les aveux ou confessions obtenus par la police en l’absence d’un avocat ne pourront plus êtres écartés par le juge au motif de leur inconstitutionnalité. En France, jusqu’en 1993, le principe du respect des droits de la défense ne trouvait à s’appliquer que dans la phase judiciaire du procès pénal, si bien que l’avocat se voyait tout bonnement écarté de l’enquête policière. Puis, cette question a été soumise au législateur, puis au Conseil Constitutionnel, lequel a affirmé que le droit de s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue (GAV) constitue un droit de la défense. C’est aujourd’hui la loi du 15 juin 2000, modifiée par la loi du 9 mars 2004, qui établit le régime légal en la matière. Mais pour combien de temps encore ?

Quasi centenaire, la règle de l’exclusionary rule est une pierre très controversée de l’édifice juridique américain : elle permet en effet au juge d’exclure du procès des éléments de preuves qui auraient été obtenues par les autorités en violation de la Constitution (ses 4ème et 5ème Amendements en particulier). D’origine prétorienne, cette règle d’exclusion a vu son champ limité par la Cour Suprême à de nombreuses reprises depuis la fin des années 1970 : elle n’est ainsi plus applicable dans les procès civils, devant les jurys d’accusation, ou en matière de révocation de liberté surveillée, mais c’est surtout avec la création de l’exception de « bonne foi », qui permet d’écarter l’exclusion automatique dès lors que l’officier en charge du recueil des preuves avait une « confiance objectivement raisonnable » dans la légalité de ses actes, que la règle a perdu de sa substance. Le 14 janvier 2009, par un arrêt Herring v. United States, elle y a porté un nouveau coup en étendant l’exception de bonne foi à la situation dans laquelle un officier agit en vertu d’un mandat d’arrêt annulé qu’il pense pourtant valable : dès lors que cette erreur n’est pas « délibérée », et n’est pas signe d’un comportement « coupable », la preuve recueillie devra être admissible au procès, et ce malgré le caractère indéniablement illégal de l’arrestation originelle. Au contraire du droit américain, le droit français, plus axé sur la notion de légalité et de loyauté des preuves, ne prévoit pas expressément de règle d’exclusion des preuves, et interprète différemment l’incidence de la bonne foi sur la recevabilité d’une preuve.

Si en France l’admissibilité des témoignages obtenus sous hypnose sont formellement interdite en raison d’une atteinte aux droits de la partie défenderesse, ils étaient encore jusqu’à peu de temps admis par une grande partie des Etats américains. Mais les risques inhérents à la fiabilité des témoignages obtenus sous hypnose ont peu à peu conduit les cours américaines à rejeter ces témoignages comme l’illustre la décision State v. Moore rendue par la Cour Suprême du New Jersey en 2006 (188 N.J. 182, 902 A.2d 1212 (N.J. Aug 10, 2006)). Ce billet s’intéressera aux risques inhérents à l’hypnose, aux différentes approches adoptées par les cours des différents Etats américains en matière d’admissibilité des témoignages post-hypnose, puis des raisons pour lesquelles le droit français s’efforce d'écarter de tels moyens de preuve.

Qu’il s’agisse d’un cheveu, d’un mégot, ou d’une tache de sang, la moindre trace retrouvée sur les lieux d’un crime est susceptible de lier indéniablement un suspect à ce crime. La décision anglaise R v Doheny and Adams (1997) (1 Cr App R 369) a eu un impact essentiel dans le domaine de la preuve par l’ADN. Nous verrons dans cet article quelles sont les avancées que cet arrêt a permis en ce qui concerne la valeur probante de la preuve par l’ADN et son appréciation.

Le juge doit-il prendre en considération la personnalité de l’accusé lorsque se pose la question de sa culpabilité? En droit anglais, aucun élément de la personnalité de l’accusé ne peut être révélé au moment de la détermination de la culpabilité. En droit français en revanche, le juge d’instruction dispose à cet égard de nombreux pouvoirs. Il peut entre autre exiger l’ouverture d’enquêtes médicales ou encore sociales. Pourtant, l’introduction du Criminal Justice Act en 2003 a profondément transformé le droit anglais de la preuve. Depuis son entrée en vigueur en Décembre 2005, les règles traditionnelles, jusque là applicables, ont en effet été abolies. Ce billet propose un examen critique des régimes appliqués en droit français et anglais de la preuve.

Ce billet s’appuie sur l'article de Gregory Durston : “The impact of the Criminal Justice Act 2003 on prosecution evidence of defendant bad character adduced to « undermine credit »”, (2004) 16 Justice of the peace 610.

Le droit communautaire a réglé l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres dans une Convention du 29 mai 2000. Certains aspects de la procédure pénale restent toutefois soumis aux lois nationales des pays qui s’entraident. Cela vaut notamment lorsqu’un Etat souhaite procéder à une audition de témoins à l’étranger. En effet, les lois relatives à la commission rogatoire varient beaucoup d’un pays à l’autre. Ainsi, si la loi allemande ne permet pas qu’un témoignage soit utilisé comme moyen de preuve lorsque la défense n’a pas été informé de l’audition du témoin, la loi française le permet grâce au principe du secret de l’instruction menée par le juge d’instruction.

Analyse reposant sur la décision de la Cour fédérale allemande (BGH) du 15.3.2007, 5StR 53/07 (LG Stuttgart

La parole d'un enfant devant un tribunal a-t-elle autant de poids que celle d'un adulte ? La même valeur juridique ? Comment est-elle évaluée par les experts et les juges? Les législations anglaise et française prévoient-elles des moyens de protection pour les mineurs lorsqu’ils témoignent? C’est à ces questions que propose de répondre ce billet consacré à l'évaluation de la preuve apportée par un témoignage d’enfant, en droit français et en droit anglais.

Réflexions à partir de l'article de Thomas Lapp, « Zivilprozessualer Beweiswert und Beweiskraft digitaler Dokumente », Juris, 12 décembre 2007.

La notion de document électronique recouvrant les fax, les e-mails, les documents Word, les formulaires internet mais aussi les messages envoyés par SMS ou MMS, il semble nécessaire de s’interroger sur la valeur probante de ceux-ci. Peut-on les utiliser comme preuve ? Quelles caractéristiques doivent-ils présenter pour cela ? La question et les exigences requises se posent en termes de garantie d’intégrité et d’authenticité du document.