A propos de l'affaire Goss International Corporation c. Man Roland Druckmaschinen Aktiengesellschaft, par Maroussia Cuny

Cet article examine l’analyse faite par la Cour d’Appel du Huitième Circuit concernant le respect des normes de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par les lois internes, ainsi que la possibilité pour les juridictions américaines d’émettre des injonctions dites « anti-suit », action en equity visant à empêcher une partie d’entamer une procédure judiciaire à l’étranger dans une situation où de telles poursuites seraient injustes. Si en 2004, le Congrès a finalement accepté d’abroger la loi anti-dumping de 1916 déclarée contraire au GATT par l’Organe de règlement des différends (ORD), les juridictions américaines ont décidé de ne pas interpréter cette loi à la lumière des accords de l’OMC dans les litiges entamés avant l’abrogation. D’autre part, bien que limitée à des conditions strictes, les tribunaux américains ont la compétence d’ordonner des « anti-suit injonctions ».

Cette affaire revêt un intérêt particulier, puisqu’il permet de confronter les effets du droit de l’OMC sur les lois internes d’une part et sur les compétences juridictionnelles des tribunaux nationaux d’autre part. De plus, un affrontement politique entre deux pays est venu s’ajouter au combat juridique entre deux compagnies au rayonnement mondial. Ainsi, aux vues des enjeux politiques, juridiques et économiques exceptionnels, la Cour suprême pourrait se saisir de l’affaire sous la pression des deux sénateurs du New Hampshire dont la société américaine Goss International est originaire. Plusieurs pans du droit international sont envisagés ici, l’aspect conventionnel d’une part avec la conformité des lois antidumping avec les accords de l’OMC, mais aussi coutumier d’autre part, avec la question du respect de la souveraineté des Etats à travers le problème des injonctions « anti-suit », empêchant une partie à un litige en cours ou jugée, d’engager des poursuites analogues à l’étranger. Le 3 Décembre 2003, la société japonaise TKS est condamnée à indemniser son concurrent Goss, société américaine, pour violation de la loi anti-dumping de 1916, interdisant de vendre des produits importés aux Etats-Unis à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués dans leur pays d’origine. A la suite d’une décision de l’OMC la condamnant, la loi de 1916 est abrogée en Décembre 2004. Cependant, l’abrogation non rétroactive de la loi ne remet pas en cause le jugement rendu en faveur de Goss. Le Japon, considérant cette abrogation a posteriori contraire à la décision de l’OMC, promulgue alors la Loi de Mesures Spéciales (« Spécial Measures Law), mettant en cause la responsabilité de toute compagnie ayant gagné une action sur le fondement de la loi de 1916. La Loi de Mesures Spéciales est une loi dite clawback (de rattrapage), il s’agit d’une contremesure permettant à un défendant ayant payé des dommages et intérêts à la suite d’un jugement rendu à l’étranger, de recouvrer la somme versée. TKS, devant épuiser ses recours aux Etats-Unis avant de pouvoir invoquer la loi japonaise, fait appel du jugement de Décembre 2003 (Goss I) et en est débouté. A la suite de cette action, TKS notifie Goss de son intention d’entamer une action au Japon sur le fondement de la Loi de Mesures Spéciales. Goss saisit alors à nouveau les juridictions américaines, d’une requête en « anti-suit injunction ». La cour de District accorde cette requête, TKS exécute le jugement de décembre 2003 et interjette appel. Se trouvait ainsi posée à la Cour d’appel la question de savoir dans quelles conditions les juridictions américaines avaient le pouvoir d’émettre des injonctions à l’encontre de parties à un litige, les empêchant d’entreprendre des poursuites à l’étranger. Selon la cour de district, l’invocation par TKS de la Loi de Mesures Spéciales auprès des juridictions japonaises constitue une attaque directe contre le jugement rendu en faveur de Goss, ainsi qu’une confrontation frontale avec le système judiciaire fédérale tout entier, ayant pour seul but d’annuler ledit jugement, justifiant l’émission de l’injonction. En revanche la cour d’appel infirme cette décision. La décision Goss I est non seulement passée en force de chose jugée, mais a également été exécutée par TKS, par conséquent l’injonction reviendrait à priver TKS d’un recours disponible uniquement au Japon. La cour considère que cela ne relève pas de la compétence des juridictions américaines, en vertu du principe de comity (courtoisie) internationale.

Clef de voute de cette affaire, la loi anti-dumping de 1916 a été, avant son abrogation tardive en 2004, fortement décriée par d’autres Etats. En effet avant le Japon, c’est tout d’abord la Communauté Européenne qui en 1998, considérant la législation contraire aux accords de l’OMC, soutient que le défaut d’abrogation de l’acte par les Etats-Unis est constitutif d’un manquement aux obligations découlant de l’appartenance à l’organisation. La Communauté demande à l’ORD, la mise en place d’un groupe spécial. C’est alors que le Japon (joint par l’Inde et le Mexique) réserve ses droits en tant que tierce partie dans l’affaire. En 2000, le groupe spécial constate que la loi de 1916 est contraire aux articles I, IV, V et VI du GATT de 1994 et par conséquent viole également l’article XVI de l’accord instituant l’OMC. Après avoir obtenu un délai, le Congrès prononce l’abrogation de la loi le 3 décembre 2004, tout en précisant que cela n’a aucune incidence sur les affaires instituées avant cette date.

Dans un arrêt de principe Portugal c. Conseil du 23 Novembre 1999, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a affirmé la non-invocabilité des accords de l’OMC, « compte tenu de leur nature et de leur économie.» Les dispositions de l’OMC ne sont invocables ni devant les juridictions nationales par un recours préjudiciel, ni dans le cadre d’un recours en annulation d’un acte communautaire devant la CJCE. Néanmoins, ce principe connaît une exception lorsque les dispositions sont « de nature à engendrer pour les justiciables de la Communauté, le droit de s’en prévaloir en justice. » (CJCE, International Fruits, 12 Décembre 1972).  D’autre part, sans revenir sur le principe de non-invocabilité, la Cour a reconnu dans le célèbre arrêt Nakajima en 1989, qu’un requérant individuel pouvait invoquer la contrariété d’un règlement de dumping par rapport au code antidumping du GATT, et ce car le code a été incorporé à un règlement communautaire. En effet, le Code antidumping de 1994 (et avant lui celui de 1979) impose aux parties contractantes l’obligation de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord. Par conséquent le code antidumping peut être directement invoqué par le biais du contrôle de légalité de la norme de transposition. Dans l’affaire Goss I , TKS invoquait le fait que la loi antidumping de 1916 devait être interprétée de façon conforme aux accords du GATT. Toutefois, tout en reconnaissant l’existence du litige en cours devant l’ORD, la cour américaine refuse de modifier la portée de la loi pour respecter les accords internationaux. La cour choisit d’interpréter sa loi aux vues de sa jurisprudence, malgré la contrariété vis-à-vis des engagements internationaux. Par conséquent, à l’instar de la CJCE, la juridiction américaine applique le principe de non-invocabilité (CJCE Portugal c. Conseil), sans toutefois reconnaître l’exception propre au code anti-dumping du GATT affirmé dans Nakajima. Bien que les accords du GATT en jeu ici imposent expressément aux parties l’obligation de mettre en place les mesures nécessaires à l’applicabilité des mesures anti-dumping, les Etats-Unis ne s’estiment pas liés. La loi de 1916, contraire aux règlements anti-dumping de l’OMC est valide malgré tout. Si les Etats-Unis et la CJCE appliquent le même standard de non-invocabilité des normes de l’OMC, les premiers sont cependant plus stricts dans leur application du principe, refusant d’appliquer l’exception Nakajima.

Toutefois, la portée de l’arrêt Nakajima et l’exception liée à l’obligation de transposition restent limitées. Si la cour a reconnu la possibilité d’appliquer la jurisprudence Nakajima dans un autre domaine que celui des mesures anti-dumping, les conditions sont strictes et cela n’a encore jamais été fait. Ainsi, comme l’explique Fabien Mariatte, l'acte communautaire attaqué doit, pour que sa légalité au regard d'une règle de droit international puisse être examinée au sens de la jurisprudence Nakajima, contenir une indication précise, textuelle, de l'intention de son auteur d'assurer l'exécution de cette règle ». De plus, l’existence d’une décision de l’ORD consacrant la contrariété de l’acte communautaire aux accords de l’OMC n’a pas d’incidence sur l’application de l’exception Nakajima. En effet dans l’arrêt Van Parys du 1er Mars 2005, la CJCE considère que les décisions de l’ORD revêtent « indéniablement un caractère général qui contraste avec les règles des codes antidumping. » Par conséquent, la CJCE et les juridictions américaines adoptent la même approche vis-à-vis des décisions de l’ORD. Malgré le refus de la Cour européenne, de reconnaître l’effet direct des dispositions de l’OMC, elle applique néanmoins l’interprétation conforme. Si la Cour d’appel américaine a refusé de « faire dire à la loi quelque chose qu’elle ne dit pas », dans le seul but de respecter les normes de l’OMC, s’agissait-il réellement de modifier le sens de la loi, ou seulement de choisir parmi les différentes interprétations possibles, celle conforme aux accords internationaux ? En l’espèce la loi de 1916 exigeait que l’auteur de dumping ait « l’intention de détruire ou de nuire à une industrie aux Etats-Unis » . Selon TKS, afin de minimiser leurs atteintes aux accords de l’OMC, les Etats-Unis se devaient d’assimiler l’intention de détruire ou de nuire à un « dessein d’éviction ». Cependant, la cour rejeta cette proposition. Il semble alors que la juridiction américaine va jusqu'à refuser l’interprétation conforme. A l’inverse la CJCE reconnait que les accords externes de la Communauté Européenne dont les accords de l’OMC prime sur les actes de droit dérivé, et que par conséquent elle se doit d’interpréter ses normes en conformité avec ces engagements internationaux. Ce principe a été pose par l’arrêt Hermès en 1998.

D’autre part, si cet arrêt considère qu’en l’espèce les circonstances ne permettent pas à la cour d’émettre une injonction anti-suit, cette compétence est toutefois reconnue dans l’hypothèse où une décision d’un tribunal étranger « menacerait la compétence juridictionnelle des Etats-Unis ou une politique américaine particulièrement importante ». En effet dans cette affaire, le jugement condamnant TKS est passé en force de chose jugée, la Cour suprême ayant refusé d’entendre l’affaire, et a été exécuté, le défendant ayant versé les dommages et intérêts dus à Goss. Par conséquent les seuls intérêts menacés sont ceux du demandeur et non pas ceux des juridictions américaines. L’absence de litige pendant devant un tribunal des Etats-Unis, ne permet pas l’émission de l’injonction, qui reviendrait à priver TKS d’un recours qui lui est ouvert uniquement au Japon. Agir autrement irait à l’encontre du principe de comity. En effet, ce principe, permettant d’appliquer des règles étrangères par convenance réciproque des nations, impose que les « anti-suit injunctions » ne soient accordées que de façon exceptionnelles. Les juridictions américaines encadrent l’octroi des injonctions « anti-suit », mais elles demeurent permises. Ainsi, si dans’ l’affaire Goss, la cour d’appel du huitième circuit semble vouloir les limiter aux situations de litispendance, l’absence de décision unificatrice de la Cour suprême sur la question rend la situation quelque peu floue. Par exemple, la cour d’appel du deuxième circuit, a accordé une injonction anti-suit dans une situation où le jugement menacé avait force de chose jugée (Karaha Bodas Co., L.L.C. v. Perusahaan Pertambangan, 500 F.3d 111 (2d Cir. 2007)). La cour a considéré qu’elle conservait sa compétence pour protéger ses décisions, en vertu du principe de res judicata. En effet, dans Goss, la cour relève qu’il existe deux approches, une restrictive et une autre libérale. Selon la conception restrictive adoptée par le premier, second, troisième, sixième et huitième circuit, l’injonction « anti-suit » ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur prouve 1) qu’une procédure devant une juridiction étrangère anéantirait la compétence juridictionnelle des Etats Unis ou menacerai une politique particulièrement importante des Etats Unis, et 2) que les intérêts domestiques en jeux sont plus importants que les préoccupations de comity. A l’inverse, le cinquième et le neuvième circuit, suivant l’approche libérale accordent les injonctions lorsqu’elles sont nécessaires pour empêcher une action abusive à l’étranger et la création de jugements incompatibles. Si, en l’absence de décision de la Cour suprême, quelques doutes persistent quant aux modalités d’octroi des injonctions « anti-suit », le principe reste qu’elles relèvent de la compétence des juridictions américaines dans des conditions plus ou moins strictes.

L’Union Européenne est plus sévère que les Etats-Unis dans ce domaine, en effet dans Turner c. Grovit 27 avril 2004 Aff. C-159/02, la cour refuse la possibilité d’accorder une injonction anti-suit dans une hypothèse de litispendance. Dans cette affaire, M. Turner avait engagé des poursuites contre son employeur en Grande Bretagne. L’employeur avait alors saisi un tribunal espagnol, dans le but d’anéantir la portée de la décision britannique. Suite à quoi M. Turner demanda au juge anglais, l’octroi d’une injonction anti-suit à l’encontre de l’employeur (Turner v. Grovit, House of Lords 13 décembre 2001). La House of Lords, décida de sursoir à statuer pour déférer à la CJCE la question de savoir si la convention de Bruxelles (désormais Règlement Bruxelles I) s'opposait au prononcé d'une injonction, par laquelle une juridiction d'un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle, d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d'un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d'entraver la procédure déjà pendante. La cour répond que les injonctions « anti-suit » n’ont pas leur place dans un espace judiciaire fondé sur la confiance tel que l’Union Européenne. Par conséquent, la CJCE place le concept de comity au dessus de toutes autres considérations, à l’inverse des Etats -Unis, qui eux admettent que la compétence juridictionnelle de leurs tribunaux ainsi que des politiques particulièrement importantes, puissent être plus importantes que la courtoisie entre Etats. Toutefois le règlement ne s’impose qu’aux Etats membres, l’UE est un espace de coopération particulier reposant sur une confiance accrue, ce qui n’est pas le cas du Japon et des Etats-Unis. En effet, la confiance mutuelle qui a permis d’instituer un système de règles unitaires d’attribution de compétence par le biais de la Convention de Bruxelles, suppose que ces règles puissent être appliquées par tous les Etats membres avec la même autorité (CJCE Overseas Union 27 Juin 1991, C-351/89). Cependant, l’argument contraire mérite également d’être émis. En effet, la coopération accrue entre les Etats membres de l’UE pourrait justifier la possibilité d’injonctions anti-suit, dans le sens où les liens entre ces Etats permettraient de les doter de ce pouvoir sans que les abus ne soient à craindre. Dans un système où les Etats sont partenaires et ont par essence renoncer à une part de leur souveraineté pour y adhérer, de telles injonctions permettraient de réduire les problèmes liés à la litispendance, sans que ne soient redoutés des comportements discourtois ou arbitraires, sous la vigilance de la CJCE.

La divergence entre la position de la CJCE et celle des juridictions américaines peut s’expliquer par le fait que les Etats Unis ne sont pas membres d’un système aussi intégré que l’Union Européenne, par conséquent, il convient d’analyser la situation de la France dans ses rapports avec les Etats hors UE afin d’obtenir une comparaison plus pertinente. Le juge français semblait être plutôt hostile à ces injonctions. En effet dans l’arrêt Stolzenberg, la Cour de Cassation déclarait que les injonctions anti-suit portaient atteintes au principe de souveraineté nationale, en « affectant la compétence juridictionnelle de l’Etat requis » (Civ. 1re, 30 Juin 2004). Toutefois, un arrêt semble être venu remettre en cause cette conception. Dans In Zone Brand (2009), la cour a reconnu la validité d’une injonction anti-suit ordonnée à l’égard de la France par une juridiction américaine dans le but d’assurer le respect d’une clause attributive de juridiction. La Haute juridiction a jugé que « n'est pas contraire à l'ordre public international l' « anti-suit injunction » dont, hors champ d'application de conventions ou du droit communautaire, l'objet consiste seulement, comme en l'espèce, à sanctionner la violation d'une obligation contractuelle préexistante ». Ainsi dans In Zone Brand, la Cour de Cassation limite la portée de l’arrêt aux situations où l’injonction est adossée à une clause attributive de juridiction ce qui revient donc à demander aux juridictions françaises de mettre en œuvre les dispositions contractuelles librement négociées par les parties. Toutefois, est-ce un premier pas vers une reconnaissance plus générale de ces injonctions ? Cette question prend tout son sens lorsque l’on observe le domaine de la faillite internationale, où la Cour de Cassation a reconnu le pouvoir du juge français de paralyser les voies d’exécution d’entreprises sur des biens situés à l’étranger, en ordonnant aux créanciers de mettre fin à leurs poursuites (Civ. 1ere 19 Nov. 2002). Le Royaume-Uni, quant à lui reconnaît sa compétence d’émettre de telles injonctions dans un contexte particulier qui est celui de l’arbitrage. Ainsi les juridictions anglaises ont traditionnellement le pouvoir de prononcer des injonctions pour interdire aux parties à une convention d’arbitrage d’agir devant une juridiction étrangère en violation d’une telle convention. Les injonctions « anti-suit » controversées peuvent ainsi être un outil à la disposition des Etats leur permettant de passer outre le droit de l’OMC ou de ne pas réparer les dommages causés par la violation de ce droit. Dans cette affaire, si la Cour d’appel avait accordé ladite injonction, la décision de l’ORD serait restée sans effet, puisque la seule abrogation de la loi aurait été une conséquence dérisoire de la violation des accords internationaux. En effet, TKS est la seule entité jamais condamnée au titre de la loi antidumping américaine. Par conséquent l’unique potentiel bénéficiaire de la décision de l’ORD aurait pu s’en voir privé, si la Cour du huitième circuit avait décidé d’ordonner une injonction « anti-suit » à son égard. Toutefois, tout pourrait être remis en cause dans l’hypothèse où la Cour suprême déciderait de se saisir de l’affaire.

Bibliographie : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds136_f.htm

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American Law Reports ALR Federal. Robin Cheryl Miller, J.D. (78 A.L.R. Fed. 831).

La reconnaissance d'une injonction anti-suit prononcée par un juge étranger désigné par une clause attributive de juridiction. Sylvain Bollée, Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I)