A propos de la définition du crime de génocide en France et en Espagne, à la lumière de sa définition internationale, par Antoine Werner
La définition du crime de génocide en droit international est donnée pour la première fois en 1948 par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle sont parties la France et l’Espagne :
Cette définition juridique du crime de génocide est d’importance puisque elle circonscrit l’acte de génocide à l’intérieur d’un cadre bien précis. Cinq hypothèses sont visées, ces dernières étant soumises à des critères cumulatifs qui doivent être remplis afin de proclamer le caractère génocidaire d’un crime international:
« (…) le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtres de membres du groupe. b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le crime de génocide est une notion récente puisque ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle qu’elle a fait son apparition. Un tel concept est apparu eu égard à la nécessité de qualifier et de punir une catégorie de crimes qui, jusque-là n’avait jamais été determinée. L’importance du sujet réside également dans le fait que le contexte historique du siècle passé a été particulièrement propice à son apparition, ce qui a progressivement amené la société internationale à prendre conscience de l’urgence à combler un tel vide juridique:
Il s’agit tout d’abord du génocide arménien commis par l'Empire ottoman pendant les années 1915 et 1916. Vint ensuite le génocide des Juifs et des Tsiganes commis par les nazis en Allemagne, en Pologne et en France. Plus récemment, il s’agit du génocide des tutsies, commis par les milices hutues extrémistes au Rwanda.L’on peut aussi citer le génocide bosniaque commis par les Serbes à Srebenica en 1995. De tous les crimes cités ci-dessus, il apparaît que c’est la destruction systématique du peuple juif par le régime hitlérien qui a servi de référence à la communauté internationale afin de créer un nouveau cadre juridique punissant de tels actes.
Par conséquent, l’Assemblée Générale des Nations-Unies a décidé d’adopter trois ans après la fin de la seconde guerre mondiale la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Pour atteindre un tel objectif, ladite Convention met en place une responsabilité pénale de l’individu sur le plan international. Cela dit, le nouveau cadre juridique international qui est donné au crime de génocide ne lie pas pour autant les états parties à la convention. Ceux-ci déterminent donc seuls le degré de gravité à attribuer aux actes prohibés par cette dernière et les sanctions pénales encourues.
Au vu de ce qui précède, il serait donc intéressant d’analyser, dans le cadre de la définition internationale du génocide donnée ci-dessus (et du reste reprise à l’identique par les Statuts des tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que par le Statut de la cour pénale internationale), l’interprétation qui en est donnée par les ordres juridiques français et espagnols.
En d’autres termes, il s’agit d’analyser le contenu des normes de droit interne visant à engager la responsabilité pénale de l’auteur du crime de génocide.
Pour ce faire, il convient de mettre en parallèle les deux dispositions pénales (française et espagnole) qui codifient la définition internationale donnée par la convention de 1948 et en faire ressortir, le cas échéant les divergences et convergences.
L’article 607 du code pénal espagnol, article en partie modifié par la loi organique 10/1995 du 23 novembre dispose, dans son premier paragraphe que le génocide consiste à « Détruire en partie ou totalement un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».Il reprend donc mot pour mot la définition internationale générale du génocide. Néanmoins, dans l’alinéa 1er de l’article en question, il est mentionné que le meurtre d’un des membres du groupe sera puni d’une peine de prison allant de 15 à 20 ans. Il semblerait ici que le législateur espagnol hésite à mettre l’accent sur le caractère singulier du crime de génocide puisque la peine encourue n’est pas forcément plus importante que celle encourue par l’auteur d’un assassinat dépourvu de caractère génocidaire.
Le code pénal français, lui, dans son article 211-1, parle d’ « atteinte volontaire à la vie ». Là aussi, l’on note une certaine frilosité puisque si le législateur espagnol n’hésite pas à transposer textuellement la disposition conventionelle en reprenant le terme de “meurtre”, le législateur français semble lui faire preuve de plus de mesure quant à l’ampleur a donner à la gravité de l’acte incriminé puisque de cette définition, il ressort de manière sous-jascente qu’une distinction est faite entre atteinte « volontaire » (meurtre) et « involontaire » (homicide involontaire) à la vie. Or l’on pourrait parfaitement imaginer une situation de génocide, où parmi les individus d’un groupe, tous pris pour cible par le génocidaire, un des dits individus serait tué non pas volontairement, mais accidentellement. D’autre part, la seconde hypothèse visée par la convention («atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale d’un des membres du groupe ») est transposée dans l’alinéa 2 de l’article 211-1. Du reste, une peine de 15 à 20 ans est prévue. Cela dit, chose étonnante, alors que le code pénal français reprend la lettre de la définition internationale du génocide, le code pénal espagnol, lui, semble faire preuve de plus de pragmatisme puisqu’il détermine deux hypothèses hormis le meurtre : la première est l’atteinte sexuelle aux membres du groupe et la seconde consiste en un renvoi à un autre article du code pénal espagnol, en l’occurrence l’article 149 qui punit les auteurs de mutilations engendrant entre autres une difformité, une stérilité ou encore une grave stérilité. La disposition législative espagnole se démarque ici de la disposition française en ce qu’elle ne se contente pas de reprendre littéralement la lettre de la convention mais va jusqu’à interpréter concrètement le contenu il est vrai assez flou de la notion d’ “atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale. Du reste, quant aux atteintes « mentales » le législateur espagnol, bien que n’allant pas jusqu’à les exclure, se montre prudent puisque la peine encourue pour avoir causé une « grave maladie somatique ou psychique » se situe entre 6 et 12 ans de prison. Les autres atteintes mentales engendrent pour ce qui les concerne une peine de prison allant de 4 à 8 ans.
Quant à l’hypothèse de la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d‘existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, celle-ci est transposée dans l’alinéa 3 de l’article 607 du code pénal espagnol : celui-ci prévoit une peine de 8 à 15 ans en cas de « soumission au groupe à des conditions d’existence qui mettent la vie en danger ou perturbent gravement sa santé et renvoie a l’article 150 du code pénal,qui lui prévoit les peines applicables en cas d’actes causant la « perte ou l’inutilité d’un organe ou membre non principal ou qui causent la difformité ». Là aussi, l’on note la volonté du législateur espagnol d’être le plus précis possible, allant même parfois jusqu’à faire une interprétation très casuelle de la lettre des textes internationaux, comme c’est le cas en l’espèce.
De plus, les renvois opérés à d’autres dispositions pénales de droit interne marquent le souci du législateur d’être le plus ferme possible à l’égard de l’auteur du génocide de manière à ne laisser subsister aucun doute quant à la peine à infliger.
Quant aux deux dernières situations de génocide définies par le droit international (entrave des naissances au sein du groupe et transferts forcés d’enfants d’un groupe à l’autre), elles sont reprises par l’alinéa 4, mais, à la différence des textes français et internationaux, il n’est pas mentionné qu’il doive s’agir nécessairement d’enfants.Là aussi, l’on note une volonté du législateur d’élargir le champ d’application de la définition internationale du crime de génocide.
Il ressort donc de cette première analyse que le droit espagnol, s’agissant de la réception de la norme internationale réprimant et punissant le génocide, soit plus préoccupé par des questions d’intérêt pratique en ce qu’il « décortique » les différentes hypothèses, que le droit français, qui lui s’inscrit plus, semble-t-il , dans une logique jurisprudentielle, laissant aux juges le soin d’interpréter le texte de loi.
Cela dit, et cela peut sembler paradoxal, l’on remarque que malgré le caractère très général du texte français en comparaison avec le souci de détails du texte espagnol, celui-ci semble moins sévère quant aux peines applicables. En effet, les peines édictées par le code pénal espagnol diffèrent selon que l’on se trouve dans l’une ou dans l’autre des cinq hypothèses énumérées alors que le code pénal français énonce tout simplement que : « le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».
Par ailleurs, il est à noter que le législateur français à ajouté à la l’énumération des différents groupes (voir ci-dessus) le passage suivant: « ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ». Cet ajout permet d’éliminer les éventuels obstacles à l’incrimination d’un individu portant atteinte à un « groupe », quelque soit ledit groupe. Ainsi, quand bien même le groupe ne pourrait pas être identifié à l’aide de critères ethniques, raciaux, religieux ou d’appartenance à une Nation, il entrerait tout de même dans le champ d’application de la loi. A l’opposé, le droit espagnol reprend à la lettre les termes de la définition internationale, faisant courir aux juridictions espagnoles le risque d’avoir d’abord à apprécier s’il s’agit d’un des quatre groupes( et seulement l’un de ces quatre groupes bien determinés) en cause avant de pouvoir sanctionner un crime de génocide. Ainsi donc un individu commettant le génocide d’un groupe n’entrant pas dans les quatre hypothèses précitées risquerait de ne pas tomber sous la coupe du droit pénal. Par conséquent, le législateur français fait entrer dans le champ d’application de l’incrimination pour génocide l’hypothèse où un groupe d’individus (d’ethnie, de religion ou de race différentes) serait victime d’une volonté destructrice fondée sur des critères arbitraires et abjects.
En revanche, l’article 211-1 exige que le crime de génocide soit commis « en exécution d’un plan concerté ». Pour que le droit Français puisse sanctionner le crime de génocide, il faut donc que celui-ci procède d’un acte pensé à l’avance, planifié, prémédité. Ce critère supplémentaire peut faire courir le risque d’une impunité en cas de prise de décision d’un individu isolé, indépendemment de toute appartenance à un groupe politique structuré qui déciderait de mettre en péril l’existence d’un groupe d’individus. De plus, une telle disposition implique donc que la preuve d’une concertation soit rapportée, ceci constituant un obstacle supplémentaire au processus d’engagement de responsabilité pénale qui, comme l’on sait est déjà, dans le cadre du génocide, suffisamment difficile à mettre en œuvre. Le code pénal espagnol lui ne mentionne pas la nécessité d’une concertation. En ce sens, il s’aligne parfaitement dans la définition international du crime de génocide. Par conséquent, les juges espagnols vont certes éventuellement prendre en compte le fait qu’il y ait eu une « concertation », dans le but par exemple de corroborer l’élément subjectif de l’infraction, c’est-à-dire l’intention et la conscience de l’auteur de cette dernière mais pas dans le but de prouver l’existence d’un génocide, celui-ci étant caractérisé dès l’instant ou les critères de l’article II de la Convention de 1948 sont remplis.
De plus, le paragraphe 2 de l’article 607 du code pénal espagnol dispose que seront punis ceux qui diffusent des « idées ou des doctrines qui nient ou qui justifient » de tels actes ou qui prétendent réhabiliter des régimes ou des institutions qui dépénalisent des pratiques engendrant lesdits actes. Cet article vient s’aligner dans l’article 25, alinéa 3-e) du Statut de la Cour pénale internationale qui dispose q’un individu engage sa responsabilité pénale si il incite directement et publiquement à commettre un crime de génocide; mais le législateur espagnol va même plus loin puisque en plus de l’incitation au crime de génocide, il punie également sa négation.
Il serait intéressant de savoir les raisons pour lesquelles le législateur français n’y fait pas mention.
Bibliographie:
-Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide -Code pénal français -Code pénal espagnol.