L’affaire des Douze Tribus : entre interdiction des châtiments corporels et place croissante de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le respect des libertés fondamentales

CEDH, jugement du 22 mars 2018, affaire Tlapak et autres c. Allemagne, requêtes nos11308/16 et 11344/16 et CEDH, jugement du 22 mars 2018, affaire Wetjen et autres c. Allemagne, requêtes nos68125/14 et 72204/14.

Des membres d’une communauté chrétienne installée en Allemagne, les Douze Tribus, se sont vus retirer partiellement leur autorité parentale par les tribunaux internes, décision confirmée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui s’est affirmée être contre tout châtiment corporel, et utilise la notion d’intérêt supérieur de l’enfant pour limiter le droit au respect de la vie privée et familiale. Les enfants de la communauté subissaient en effet des coups de bâtons de façon quasi-quotidienne.

 

 

Dans l’Antiquité, Aristote affirmait qu’il était évident que « le jeu ne doive pas être le but de l’éducation », ajoutant que « la douleur est compagne de l’étude »1. La violence envers les enfants était considérée comme partie prenante de l’éducation, et rien n’empêchait les châtiments corporels à leur égard. Si cette vision a perduré de nombreux siècles, aujourd’hui, en Allemagne, les châtiments corporels (Prügelstrafe/Züchtigung) à l’encontre des enfants sont prohibés.

En 2013, des membres de la communauté des Douze Tribus (Zwölf Stämme), une secte d’origine américaine prônant une lecture littérale de la Bible, se sont vus retirer partiellement leur autorité parentale suite à la publication de vidéos par un journaliste infiltré, montrant des enfants subissant des coups de bâtons. Ces derniers entraient dans l’éducation quotidienne des enfants. Les tribunaux de première instance et d’appel ont confirmé le retrait partiel d’autorité parentale, tout en ajustant au cas par cas les rapports parents-enfants ; et la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) a refusé de statuer sur l’affaire. En droit allemand existe la possibilité d’un retrait de l’autorité parentale pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant (Kindeswohl). Ici, concrètement, les parents n’ont plus le droit de déterminer le lieu de vie de leurs enfants (Aufenhaltsbestimmungsrecht), qui ont été placés, et ne peuvent plus prendre de décisions concernant leur santé et leur scolarisation. En réaction, plusieurs familles ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH), considérant que les décisions des tribunaux internes vont à l’encontre du droit au respect à la vie privée et familiale (Art. 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ConvEDH). Elles affirment que l’État ne peut intervenir dans leur manière d’éduquer leurs enfants, et évoquent une discrimination basée sur la religion. La communauté, qui résidait dans deux villes du sud de l’Allemagne, s’est exilée et vit désormais en République Tchèque.

Dans deux décisions du 22 mars 2018 (Tlapak, Wetjen et autres), la CourEDH confirme la décision des tribunaux internes selon laquelle un retrait partiel de l’autorité parentale peut être justifié en cas de châtiments corporels subis par les enfants2. Elle se fonde sur les art. 3 et 8 ConvEDH, et utilise notamment la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant » pour justifier le retrait partiel de l’autorité parentale. Ces décisions s’inscrivent dans une tendance au renforcement du respect des libertés fondamentales au profit de l’enfant. Tout en confirmant la vision européenne et allemande de l’interdiction de tout châtiment corporel (I), elles situent la place de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le respect des libertés fondamentales (II).

I – L’interdiction des châtiments corporels, élément de l’intérêt supérieur de l’enfant

Le droit à une éducation non violente, passant par l’interdiction des châtiments corporels, tend à s’ancrer parmi les droits de l’enfant, tant en Allemagne qu’au niveau international (A). Dans ce sens, la CourEDH, par sa décision confirmative, renforce sa position contre les châtiments corporels et conforte l’Allemagne dans sa conception des droits de l’enfant (B).

A – L’interdiction des châtiments corporels, un droit de l’enfant

Les droits de l’enfant font partie des droits de l’Homme au sens large, mais tiennent compte de la vulnérabilité particulière de l’enfant en lui apportant une protection spécifique. Avant l’ère industrielle, les enfants étaient vus comme la propriété de leurs parents, voire de leur père3. Par la suite, au début du XXème siècle, la proposition d’une convention spécifique pour les droits de l’enfant au sein de la Société des Nations aboutit à la conclusion de la Déclaration de Genève de 1924. En 1959, une Déclaration des Droits de l’Enfant de l’Assemblée Générale des Nations Unies est adoptée, celle-ci n’étant pas juridiquement contraignante. Enfin, après deux propositions polonaises en 1978 et 1980, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) de 1989 est adoptée. Elle montre en premier lieu que l’on considère que les droits de l’Homme sont aussi ceux de l’enfant. Tout comme l’homme adulte, l’enfant a le droit à son intégrité physique, à la liberté d’expression etc4. Il a également droit à un nom, à un logement, à l’éducation, droits liés à la famille au respect devant être assurés en premier lieu par les parents.

Les châtiments corporels, quant à eux, ont longtemps été considérés comme part de l’éducation, et sont plutôt bien acceptés socialement, dès lors qu’ils sont dits « légers », tels qu’une fessée par exemple5. La notion de châtiment corporel est définie par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies comme « tout châtiment dans lequel la force physique est employée avec l’intention de causer un certain degré de douleur ou de gêne, même légère ». Il s’agit en général de « frapper […] un enfant de la main ou avec un objet », mais il existe aussi des formes de châtiments non physiques, consistant par exemple à humilier l’enfant6. De plus, l’art. 19 de la CIDE dispose qu’il revient aux État de prendre des « mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées » contre les châtiments corporels, dans la famille, mais également à l’extérieur, comme à l’école par exemple. Dans le cas de Allemagne, dès 1896, une loi condamnait pénalement les parents en cas de maltraitance, ou lorsqu’ils ne s’occupaient pas suffisamment de leurs enfants7. Malgré tout, l’interdiction de tout châtiment corporel n’est effective qu’en 2000, introduisant le §1631 al. 2 BGB, qui affirme de façon explicite le droit à une éducation sans violence et l’interdiction des châtiments corporels8. Au niveau constitutionnel, si l’art. 6 al. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz, GG), offre en apparence un droit aux parents pour l’éducation de leurs enfants9, et non un droit pour les enfants eux-mêmes, le BVerfG a admis qu’il s’agit en réalité d’un droit « lié aux obligations qui en découlent » (pflichtgebundesnes Recht)10, celles-ci étant évidemment liées aux droits des enfants et à leur protection. Par ce biais, le BVerfG renforce la place constitutionnelle des droits de l’enfant.

Il convient de préciser que cette interdiction se place essentiellement au niveau civil, le but étant en premier lieu d’accompagner et d’aider les familles dans l’éducation de leurs enfants, non de les condamner systématiquement, bien qu’une condamnation au pénal reste possible11. Dans l’affaire des Douze Tribus, alors que les enfants n’avaient pas de séquelles physiques dues aux violences, les juridictions internes ont considéré que les coups de bâtons correspondaient bien à la notion de châtiment corporel. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CourEDH, qui a très tôt pris position contre les châtiments corporels quelconques12.

B – L’interdiction allemande des châtiments corporels, en concordance avec la jurisprudence de la CourEDH

Au départ, les cas de châtiments corporels devant la CourEDH concernaient surtout des situations hors sphère familiale, mais, en 1998, la Cour affirme que ladite interdiction est également valable au sein de la famille13. Si l’art. 3 ConvEDH n’incrimine pas directement les châtiments corporels, mais la torture et les traitements dégradants, la CourEDH a cependant admis que ces derniers, même légers, sont couverts par l’article14. En se fondant sur des instruments internationaux tels que la CIDE ou la Charte Sociale Européenne, elle voit les châtiments corporels comme une atteinte à l’intégrité physique15. Elle se prononce au cas par cas. Dans les affaires Tlapak et Wetjen, le côté systématique des coups de bâton, en réaction à toute faute de l’enfant, et leur régularité, pratiquement quotidienne, ont influé sur la décision16.

Généralement, la CourEDH se prononce contre les législations instaurant des « châtiments raisonnables »17, mettant l’enfant dans une situation d’appartenance à l’égard de ses parents18. L’art. 1 ConvEDH donne pour obligation aux États d’assurer les droits affirmés dans la ConvEDH à toute personne se trouvant sous sa juridiction, créant une obligation positive pour les États de prévoir une législation adaptée pour prohiber de tels actes, ce qu’a fait l’Allemagne en 2000. De plus, la CourEDH considère que l’État a une obligation de prévention19. Dès lors, l’État doit s’assurer qu’une protection effective des enfants entre en jeu, qui mandate notamment l’Office de protection de de la jeunesse (Jugendamt). Malgré tout, la Cour ne dispose pas de réels moyens contraignants pour forcer un État à changer sa législation. Aujourd’hui, trente-deux États membres du Conseil de l’Europe ont interdit les châtiments corporels à l’encontre des enfants20.

Dans les affaires Tlapak et Wetjen, les requérants justifient leurs actes par leurs convictions religieuses, invoquant notamment l’art. 2 du Protocole n°1 de la ConvEDH, qui affirme le droit des parents d’instruire leurs enfants conformément à leurs opinions religieuses. La CourEDH réfute cet argument. En effet, les représentants des communautés religieuses se positionnent en grande majorité contre de telles pratiques, et parfois explicitement contre les violences infantiles21. Ici, l’organisation ADF International, qui agit pour protéger la liberté de religion à travers le monde, se positionne également contre les châtiments corporels.

En parallèle de sa lutte contre les châtiments corporels, la CourEDH tend à œuvrer vers une « parentalité positive » : notion définie comme un comportement « fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits […] qui est non violent », ce qui suppose une éducation sans châtiment corporel, que cela soit dans un but disciplinaire ou de résolution d’un conflit. Dans la décision des Douze Tribus, les experts affirment à plusieurs reprises à quel point des violences, même légères, peuvent avoir de fortes répercussions psychologiques, ce au long terme22. Le concept de parentalité positive permet d’ancrer l’interdiction des châtiments corporels à deux niveaux : en tant que droit de l’enfant et en tant qu’élément de la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant ». Cette notion, utilisée de façon croissante dans la jurisprudence européenne et allemande, est souvent liée à des problématiques de droit international privé. Ici, elle trouve son utilité dans le fait que l’interdiction des châtiments corporels seule ne suffit pas à assurer l’effectivité du respect des droits de l’enfant. Cela est illustré à la fois par les juges et par les experts judiciaires, qui y font référence à plusieurs reprises.

II – L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que limitation des libertés fondamentales dans le domaine de l’autorité parentale

L’utilisation de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant permet de limiter l’exercice de l’autorité parentale et plus largement le droit au respect de la vie privée et familiale (A). Malgré tout, cette notion est parfois remise en question, tant dans sa fonction que sa définition (B).

A – La limitation du droit au respect de la vie privée et familiale dans l’exercice de l’autorité parentale

Au nom du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 ConvEDH, art. 6 GG), l’État ne doit pas intervenir au sein de la famille. Malgré tout, le BVerfG a admis que l’État a une obligation de surveillance (Wächteramt), afin de faire en sorte que le développement de l’enfant ne subisse pas de dommages dû à un abus des droits parentaux23. En Allemagne, dans le cadre de la protection des enfants, on s’est longuement focalisé sur les actes et fautes des parents. Malgré des tentatives multiples de donner priorité aux intérêts de l’enfant, les tribunaux semblaient réticents à un tel changement24. De réels progrès concernant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant n’apparaissent qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Gleichberechtigungsgesetz (loi pour l‘égalité) en 195825. A la suite de cette loi, dont le but premier ne renforçait pas spécialement la position de l’enfant, la jurisprudence a, pour la première fois, fait primer les intérêts de l’enfant sur ceux des parents26. La volonté de l’enfant commence également à avoir un impact dans les décisions.

Aujourd’hui, la protection des enfants contre les abus dans l’exercice de l’autorité parentale se trouve concrétisée dans le §1666 BGB, permettant aux tribunaux familiaux de prendre des mesures de protection dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant est menacé. Pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d’abord, il faut que le bien-être physique, mental ou moral de l’enfant soit menacé, c’est-à-dire qu’il existe le risque de lésions futures durables en raison du risque27. Aucune preuve d’une faute de la part des parents n’est nécessaire. Dans l’affaire des Douze Tribus, les experts affirment à plusieurs reprises que les violences peuvent avoir des conséquences psychologiques importantes, n’apparaissant parfois que plus tardivement28. Une autre condition tient au fait que les parents soient dans l’impossibilité de mettre fin au risque, soit par leur propre refus, soit en raison d’une impossibilité matérielle. Ici, les parents ont affirmé à plusieurs reprises ne pas vouloir arrêter leur manière d’éduquer leurs enfants, ce même dans l’affaire Wetjen, où les parents n’ont pas admis clairement l’administration de coups de bâton, parlant simplement de « discipline »29. Les tentatives d’accord n’ont de ce fait pas abouti.

Une fois le risque pour l’intérêt supérieur de l’enfant admis, plusieurs mesures sont possibles, la mesure la plus douce devant être privilégiée. Ce n’est qu’en dernier recours qu’une séparation des parents et des enfants peut être opérée (§1666a BGB)30. Même dans le cas d’une séparation, celle-ci n’a pas un caractère définitif31. Dans le cas d’espèce, en plus du refus d’arrêt des pratiques éducatives, la communauté est partie d’Allemagne pour s’installer en République Tchèque, où de tels actes ne sont pas nécessairement condamnés. Si les enfants avaient été rendus aux parents, ils n’auraient plus été en Allemagne et l’État allemand n’aurait plus été en mesure de les protéger. Dès lors, aucune mesure plus douce que celle de les placer n’a semblé appropriée.

La CourEDH a aussi statué ainsi. Elle admet tout d’abord qu’il y a bien une atteinte à l’art. 8 al.1 ConvEDH, celle-ci pouvant être justifiée dès lors qu’elle a une base légale en droit interne, un but légitime et qu’elle est « nécessaire dans une société démocratique ». Ici, le retrait d’autorité parentale s’est basée sur les §§1666 et 1666a du BGB. Pour ce qui est du but légitime, la CourEDH traite sur ce point l’aspect religieux de l’affaire, en affirmant que la décision des autorités nationales ne devait pas être motivée uniquement en raison des convictions religieuses des requérants. Elle affirme explicitement qu’aucune pratique religieuse ne peut justifier un risque pour l’enfant32, et considère que les tribunaux internes se sont basés sur le risque pour l’enfant de subir des coups de bâtons pour leurs décisions. Enfin, la CourEDH a cherché à déterminer si la mesure était nécessaire, et donc proportionnée. S’agissant d’une affaire où des châtiments corporels entrent en jeu, elle précise qu’il faut particulièrement prendre en compte l’âge des mineurs, ainsi que leur besoin de bénéficier de la protection de l’État dès lors que leur bien-être physique et moral est menacé33. Elle considère que les tribunaux internes ont justement procédé au retrait partiel d’autorité parentale, car le risque de coups de bâtons systématique et régulier a été établi, et rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « l’intérêt de l’enfant peut parfois dépasser celui des parents »34. Elle précise que, même dans le cas où les parents seraient prêts à cesser lesdits agissements, ceux-ci ne pourraient contrôler le fait que leurs enfants les subissent par d’autres membres de la communauté35. Enfin, elle affirme que les décisions ont été prises de façon différenciée, propres à chacun des enfants : ceux devant encore être allaités ont été placés avec leur mère, et l’un des enfants n’a pas été placé en raison de sa jeunesse. En conséquence, il n’y a pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale par les juridictions allemandes.

B – Quid de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant ?

Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant soit cité dans la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, c’est surtout à partir de la CIDE de 1989 que la notion s’est ancrée durablement dans les jurisprudences de nombreux pays. Dans son art. 3 al. 1, la CIDE dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants […], l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », expression reprise dans plusieurs conventions internationales36, ce qui a conféré une valeur supra-législative audit intérêt37. Aucun de ces instruments internationaux n’a défini la notion, ce qui lui confère une certaine souplesse, mais la rend également floue, provoquant des réticences à son application et des hésitations au niveau de la doctrine38.

En outre, certains auteurs relèvent une différence de terminologie. Dans les textes législatifs allemands, le législateur parle de « Kindeswohl », « Kind » se référant à l’enfant, et « Wohl » à son intérêt. Mais ce mot signifie également littéralement « bien-être », et le mot « Interesse », signifiant littéralement « intérêt », peut être utilisé dans le langage juridique allemand39. Dès lors, il est possible de se demander si ce Kindeswohl appliqué au niveau interne correspond à « l’intérêt supérieur de l’enfant » appliqué par la CourEDH. Cela ne semble qu’une fausse difficulté. Dans l’affaire des Douze Tribus, personne n’a contesté que les deux notions étaient synonymes, et surtout, qu’elle servait le même but.

Dans cette affaire, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant sert la double fonction de protéger un individu sujet de droit, et justifier une limitation des libertés fondamentales d’autres individus. On entrevoit ici un premier élément de définition de cette notion : son aspect fonctionnel. Elle existe en effet uniquement en raison de sa fonction. Il s’agit d’assurer que l’enfant puisse parvenir à l’âge adulte en ayant développé sa personnalité, reçu une éducation, ce dans le respect de ses droits. Les conséquences de son utilisation, en revanche, diffèrent selon les cas d’espèces. Il peut s’agir de retirer l’autorité parentale, déterminer la garde etc. Par ailleurs, pour une affaire similaire, l’intérêt de l’enfant ne sera pas nécessairement le même. Ici s’observe un second critère de l’intérêt supérieur de l’enfant : son aspect individuel. Il est déterminé au cas par cas, et doit dès lors être appliqué in concreto. Une définition in abstracto, avec des critères précis à remplir par exemple, risquerait une nouvelle fois de restreindre l’application de la notion40.

Malgré ces arguments, l’inquiétude face à cette notion incertaine a poussé à la définir. Le Président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, Jean Zermatten, l’a définie ainsi : « instrument juridique qui vise à assurer le bien- être de l’enfant sur les plans physique, psychique et social »41. L’aspect fonctionnel de la notion est ici mis en évidence. Il évoque aussi l’expression « d’unité de mesure », démontrant que cet intérêt doit être mis en balance parmi tous les intérêts en jeu, soit généralement ceux des parents. Par ailleurs, le commentaire général à la Convention de 1989 n° 14 donne un guide sur l’interprétation de l’art. 3 al. 1, et les facteurs à prendre en compte lorsqu’on veut déterminer où se situe l’intérêt supérieur d’un enfant42. Il considère qu’il faut se baser sur la vision de l’enfant, son identité, son droit à une éducation et à la santé. Il faut chercher à préserver l’environnement familial et le maintien des relations familiales, tout en faisant en sorte que l’enfant obtienne les soins, la protection et la sûreté nécessaires. Ce faisceau d’indices permet d’obtenir une décision la plus favorable possible pour l’enfant, sans enfermer la notion dans des conditions trop strictes. Malgré le manque de définition précise, la CourEDH a confirmé qu’il existe un consensus autour de ce principe, dont la raison d’être n’est pas contestée, que cela soit dans la jurisprudence ou dans la doctrine43.

 

1 LEGRAS B., « Violence ou douceur. Les normes éducatives dans les sociétés grecque et romaine », Histoire de l’éducation, vol. 118, no. 2, 2008, pp. 11-34., disponible à l’adresse suivante: https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2008-2-p-11.htm, consulté le 12 avril 2018.

2 CEDH, jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, affaire Tlapak et autres c. Allemagne, disponible à l’adresse suivante (en anglais) : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181584 – consulté le 2 avril 2018; CEDH, jugement du 22 mars 2018 nos68125/14 et 72204/14, affaire Wetjen et autres c. Allemagne, 22 mars 2018, disponible à l’adresse suivante (en anglais): http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181583 – consulté le 2 avril 2018.

3 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), « Eine kurze Geschichte der Kinderrechte », disponible à l’adresse suivante: https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/kurze-geschichte-der-kinderrechte – consulté le 24 avril 2018.

4 Art. 6, 7, 13 CIDE, 1989.

5 Commissaire aux droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, « Les enfants et les châtiments corporels: « le droit à l’intégrité physique est aussi un droit de l’enfant »», CommDH/IssuePaper(2006), version mise à jour en juin 2008, disponible à l’adresse suivante: https://rm.coe.int/16806da6ec – consulté le 10 avril 2018., pp. 3, 11.

6 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observations générales n° 8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, CRC/C/GC/8, 2006.

7 UNICEF, op.cit.

8 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung, BT-Drs. 14/1247, 23 juin 1999, disponible à l’adresse suivante: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/012/1401247.pdf – consulté le 20 avril.

9 Art. 6 al. 2 Grundgesetz : « Élever et éduquer ses enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur incombe en priorité » - Traduction de l’auteur.

10 BVerfG, Beschluß vom 7. März 1995, 1 BvR 790/91, 540, 866/92, in BVerfGE 92, 158., § 66.

11 §§171, 223 StGB ; KOSTRZEWA A., « Glaubensgemeinschaft Zwölf Stämme prügelnde Mütter zu Bewahrungsstrafen verureteilt »,Süddeutsche, 20 janvier 2015 disponible à l’adresse suivante: http://www.sueddeutsche.de/bayern/glaubensgemeinschaft-zwoelf-staemme-pruegelnde-muetter-zu-bewaehrungsstrafen-verurteilt-1.2312968 – consulté le 11 avril 2018.

12 CEDH, arrêt du 25 avril 1978 n°5856/721978, affaire Tyrer c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62143 - consulté le 15 avril 2018., §§ 28-35.

13 Notamment CEDH, arrêt du 25 février 1982 nos7511/76 et 7743/76, affaire Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62013 - consulté le 18 avril 2018; CEDH, arrêt du 23 septembre 1998 n°25599/94, affaire A c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62789 – consulté le 18 avril 2018.

14 CEDH jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, op.cit., § 86.

15 Art. 17 Charte Sociale Européenne ; Art. 19 CIDE ; CEDH, arrêt du 23 septembre 1998 n°25599/94 , op.cit., § 21; Commissaire aux droits de l’Homme, op.cit., titre, p. 3.

16 CEDH jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, op.cit., § 91.

17 CEDH, arrêt du 23 septembre 1998 n°25599/94, op.cit., §§ 14, 23.

18 Commissaire aux droits de l’Homme, op.cit., p 3.

19 CEDH, arrêt n°29392/95 du 10 mai 2001, affaire Z. et autres c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64013 – consulté le 19 avril 2018, § 73.

20 Conseil de l’Europe, « Châtiment corporel », disponible à l’adresse suivante: https://www.coe.int/fr/web/children/corporal-punishment – consulté le 15 avril 2018.

21 Commissaire aux droits de l’Homme, op.cit., p 7.

22 CEDH jugement du 22 mars 2018 nos 11308/16 et 11344/16, op.cit., § 29.

23 BVerfG, Urteil vom 14. April 1987, 1 BvR 332/86, in BVerfGE 75, 201, cité par DETHLOFF N., Familienrecht, München, C.H.Beck Juristische Kurz-Lehrbücher, 31ème éd., 2015, p. 276.

24 PARR, Katharina, Das Kindeswohl in 100 Jahren BGB, Inaugular Dissertation zur Erlangung der Würde eines doctor iuris, Universität Würzburg, 2005, disponible à l’adresse suivante: https://d-nb.info/980587883/34 – consulté le 14 avril 2018, pp. 51, 53, 63, 86, 154, 155, 184.

25 Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz): version du 21 juin 1957, BGBl. I S. 609.

26 PARR, Katharina, op.cit., p. 101.

27 KEMPER R., Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 2017, Nomos, 9ème éd., § 1666 BGB, §§ 1-12.

28 CEDH jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, op.cit., § 30.

29 CEDH, jugement du 22 mars 2018 nos68125/14 et 72204/14, op.cit., § 21.

30 DETHLOFF N., op.cit., p. 412, § 109.

31 GOUTTENOIRE A., « La relation parent-enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Informations sociales, volume 149, n° 5, 2008, pp. 40-51, disponible à l’adresse suivante: https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5-page-40.htm– consulté le 13 avril 2018, §§ 20-22.

32 CEDH jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, op.cit., §§ 79-80.

33 Notamment CEDH, arrêt du 2 décembre 2008 n°2872/02, affaire K.U c. Finlande, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90015 – consulté le 18 avril 2018, § 46.

34 CEDH jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, op.cit., § 81.

35 CEDH, jugement du 22 mars 2018 nos68125/14 et 72204/14, op.cit., § 85.

36 Notamment : Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 1993, art. 1, 24 etc.; Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 1996, art. 8, 22 etc.

37 DUMORTIER T., « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion « protectrice » », Revue des Droits de l’Homme, 2013, disponible à l’adresse suivante : https://journals.openedition.org/revdh/189 – consulté le 13 avril 2018, § 16.

38 MOVSISSIAN M., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Institut des Hautes Études Internationales (IHEI), Certificat d’Études Juridiques Internationales, Rapport de recherche, 2014-2015, disponible à l’adresse suivante : https://www.lepetitjuriste.fr/wp-content/uploads/2015/10/MOVSISSIAN-Mariam-IHEI-2.pdf – consulté le 18 avril 2018, p.6.

39 LIEBEL M., « Kindeswohl oder Kindesinteresse : ein blosser Streit um Worte ? », Sozial Extra n° 29, octobre 2005, disponible à l’adresse suivante: https://www.researchgate.net/publication/248129699_Kindeswohl_oder_Kindesinteresse_-_ein_blosser_Streit_um_Worte – consulté le 5 avril 2018., pp. 1-4.

40 MOVSISSIAN M., op.cit., p 8.

41 ZERMATTEN J., Cours sur l’intérêt supérieur de l’enfant, Paris VIII, mars-mai 2005, disponible à l’adresse suivante:http://korczak.fr/m5prod/colloques_afjk/palais-bourbon_20nov2010/doc_interet-superieur-de-l-enfant/zermatten-jean_interet-superieur-enfant_2005_43p.pdf – consulté le 20 avril 2018, p. 28.

42 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observations générales n°14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), CRC/C/GC/14, 2013.

43 DUMORTIER T., op.cit., § 30 ; CEDH, arrêt du 6 juillet 2010 n°41615/07, affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse, disponible à l’adresse suivante: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-99818 – consulté le 28 avril 2018, § 135.

 

Bibliographie

Ouvrages

  • DETHLOFF N., Familienrecht, München, C.H.Beck Juristische Kurz-Lehrbücher, 31ème édition, 2015, 570 p.

  • KEMPER R., dans : SCHULZE R., DÖRNER H., ERBERT I., HOEREN T., SAENGER I., SCHEUCH A., SCHREIBER K., SCHULTE-NÖLKE H., STAUDINGER A., WIESE V., Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 2017, Nomos, 9ème édition, 2998 p.

  • PARR, Katharina, Das Kindeswohl in 100 Jahren BGB, Inaugular Dissertation zur Erlangung der Würde eines doctor iuris, Universität Würzburg, 2005, 210 p., disponible à l’adresse suivante: https://d-nb.info/980587883/34 – consulté le 14 avril 2018.

Articles

  • DUMORTIER T., « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion « protectrice » », Revue des Droits de l’Homme, 2013, disponible à l’adresse suivante : https://journals.openedition.org/revdh/189 – consulté le 13 avril 2018.

  • GOUTTENOIRE A., « La relation parent-enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Informations sociales, volume 149, n° 5, 2008, pp. 40-51, disponible à l’adresse suivante: https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5-page-40.htm– consulté le 13 avril 2018.

  • MOVSISSIAN M., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Institut des Hautes Études Internationales (IHEI), Certificat d’Études Juridiques Internationales, Rapport de recherche, 2014-2015, disponible à l’adresse suivante :

https://www.lepetitjuriste.fr/wp-content/uploads/2015/10/MOVSISSIAN-Mariam-IHEI-2.pdf – consulté le 18 avril 2018.

Législation

Allemande

  • Grundgesetz (GG) : Article 6 (version du 23 mai 1949, BGBl. S. 1, modifié pour la dernière fois par la loi du 13 juillet 2017, BGBl. S. 2347).

  • Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz): version du 21 juin 1957, BGBl. I S. 609.

  • Strafgesetzbuch (StGB) : §175, §223 (version du 13 novembre 1998, BGBl. I S. 3322, modifié pour la dernière fois par la loi du 30 octobre 2017, BGBl. I S. 3618).

  • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) : §1631, §1666, §1666a (version du 2 janvier 2002, BGBl. I S. 42, 2909 ; 2003 I S. 738, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2017, BGBl. S. 2787).

Internationale

  • Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant de 1924.

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen (ConvEDH), 1950 : Articles 1, 3, 8.

  • Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959.

  • Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), 1989 : Articles 3, 19.

  • Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 1993 : Articles 1, 24.

  • Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 1996 : Articles 8, 22.

  • Charte Sociale européenne, 1996 : Article 17.

  • Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen, 1998 : Article 2.

Documents officiels

Allemagne

International

  • Commissaire aux droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, « Les enfants et les châtiments corporels: « le droit à l’intégrité physique est aussi un droit de l’enfant »», CommDH/IssuePaper(2006), version mise à jour en juin 2008, disponible à l’adresse suivante: https://rm.coe.int/16806da6ec – consulté le 10 avril 2018.

  • Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observations générales n° 8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, CRC/C/GC/8, 2006.

  • Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observations générales n°14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), CRC/C/GC/14, 2013.

  • Conseil de l’Europe, « Châtiment corporel », disponible à l’adresse suivante: https://www.coe.int/fr/web/children/corporal-punishment – consulté le 15 avril 2018.

  • Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), « Eine kurze Geschichte der Kinderrechte », disponible à l’adresse suivante: https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/kurze-geschichte-der-kinderrechte – consulté le 24 avril 2018.

Jurisprudence

Allemande

  • BVerfG, Beschluß vom 7. März 1995, 1 BvR 790/91, 540, 866/92, in BVerfGE 92, 158.

  • BVerfG, Urteil vom 14. April 1987, 1 BvR 332/86, in BVerfGE 75, 201.

Internationale

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), arrêt n°5856/721978 du 25 avril 1978, affaire Tyrer c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62143 - consulté le 15 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), arrêt nos7511/76 et 7743/76 du 25 février 1982 affaire Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62013 - consulté le 18 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) arrêt n°25599/94 du 23 septembre 1998, affaire A c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62789 – consulté le 18 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), arrêt n°29392/95 du 10 mai 2001, affaire Z. et autres c. Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64013 – consulté le 19 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), arrêt du 6 juillet 2010 n°41615/07, affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse, disponible à l’adresse suivante: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-99818 – consulté le 28 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), arrêt du 2 décembre 2008 n°2872/02, affaire K.U c. Finlande, disponible à l’adresse suivante : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90015 – consulté le 18 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), jugement du 22 mars 2018 nos11308/16 et 11344/16, affaire Tlapak et autres c. Allemagne, disponible à l’adresse suivante (en anglais) : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181584 – consulté le 2 avril 2018.

  • Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), jugement du 22 mars 2018 nos68125/14 et 72204/14, affaire Wetjen et autres c. Allemagne, 22 mars 2018, disponible à l’adresse suivante (en anglais): http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181583 – consulté le 2 avril 2018.

Sources non juridiques

https://www.researchgate.net/publication/248129699_Kindeswohl_oder_Kindesinteresse_-_ein_blosser_Streit_um_Worte – consulté le 5 avril 2018.