Oskar Gröning et Maurice Papon: mêmes crimes, même situation liée à l’âge et la santé, même difficile remise en liberté

         John Demjanjuk, Reinhold Hanning, Hubert Zafke et dernièrement Oskar Gröning… Depuis 2011, tous ont fait l’objet de poursuites et à l’exception de Zafke, de condamnations pour leur participation aux crimes de la Seconde Guerre mondiale, en tant que gardes ou infirmiers de camps de concentration. Même tardives, elles sont unanimement saluées[1], mais posent problème aux juridictions: Hanning est décédé en détention, Demjanjuk n’a même pas purgé de peine et le parquet a suspendu ses poursuites à l’encontre de Zafke, celui-ci n’étant «plus apte à paraître». Oskar Gröning est décédé le 9 Mars dernier. Le 21 Décembre 2017[2], la Cour Constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) avait refusé de lui accorder une suspension de peine, l’obligeant à passer 4 ans en détention pour complicité dans le meurtre de 300 000 personnes, lorsque celui-ci était comptable à Auschwitz. Ce cas rappelle la fameuse «affaire Papon», qui a fait l’objet d’une véritable «saga juridique» en France. Alors âgé de 87 ans, il avait été condamné à 10 ans de prison pour complicité de crimes contre l’humanité[3].

            En raison de leur âge et de leur santé, Gröning comme Papon ont demandé suspensions et ajournements de leur peine. Dans un premier temps, et dans les deux cas, elles ont été systématiquement rejetées[4]. La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a même refusé de retenir la constitution de traitements inhumains et dégradants envers Maurice Papon[5]. Ce n’est finalement qu’en 2002 que la Cour d’Appel (CA) de Paris[6], confirmée ensuite par la Cour de Cassation[7] (CCass), a décidé sa remise en liberté. Si d’une part, en Allemagne comme en France, les détenus âgés ou malades bénéficient d’une protection (I), les crimes ici concernés rendent d’autre part leur libération difficile (II) pour les juridictions.

 

I / D’une protection des détenus âgés et malades, certaine en Allemagne mais encore en évolution en France

            Oskar Gröning a fondé sa prétention sur le §455 du Code de procédure Pénale (Strafprozessordnung, StPO). Le procureur peut ajourner ou suspendre une peine (suivant l’alinéa 4) et remettre le détenu en liberté, s’il est mentalement malade ou si sa maladie risque d’engager son pronostic vital. Un ajournement de peine est en particulier possible si son état physique semble incompatible avec l’exécution de celle-ci. À l’inverse, une simple suspension peut être retenue si le détenu a une maladie grave, non connue ou impossible à traiter en prison, qui risque de subsister.

            En se basant sur la protection constitutionnelle du droit à la vie (Recht auf Leben) et à l’intégrité corporelle (körperliche Unverserhtheit) de l’article 2 alinéa 2 phrase 1 de la Constitution (Grundgesetz, GG), la Cour constitutionnelle fédérale a développé une jurisprudence concernant la situation des détenus malades et âgés. Depuis une décision fondamentale de 1979, la Cour associe cet article à «un rapport de tension», une mise en balance égale entre le devoir de l’Etat d’assurer un bon fonctionnement de la justice et l’intérêt de l’individu à ce que ses droits soient garantis[8]. L’incarcération doit donc être proportionnelle au risque encouru pour la santé du détenu. S’il est «particulièrement grave» (wesentlich schwer), la Cour considère que le principe de proportionnalité n’est pas respecté et le droit fondamental du détenu, violé[9]. C’est le cas s’il existe un risque sérieux qu’en accomplissant sa peine, celui-ci y laisse la vie ou qu’il y ait des dommages irrémédiables à sa santé[10].

            Dans sa décision relative à Gröning, la Cour a associé l’article 2 avec l’article 1 GG, qui protège la dignité humaine, conformément à sa jurisprudence établie depuis la décision Schwangerschaftsabbruch I de 1975[11]. En matière pénale, les détenus ne doivent pas être traités comme de «simples objets», ni subir de traitements inhumains ou dégradants[12]. Sur ce fondement, toute détention doit éviter autant que possible de causer des effets néfastes sur l’état mental et physique du détenu et, par conséquent, il doit toujours espérer retrouver la liberté, même en étant condamné pour des faits graves[13]. Une peine de prison à perpétuité correspond donc à un «emprisonnement décent», dès lors qu’elle peut être suspendue[14]. Ainsi, si le §455 StPO empêche au détenu de courir un risque pour sa vie ou un risque grave pour sa santé, il ne s’applique pas s’il existe des «moyens pour remédier à cette situation» [15], comme par exemple être soigné dans une maison de santé pénitentiaire ou un hôpital extérieur, tant que le soin est considéré comme «adéquat»[16]. Cette adéquation doit cependant être prouvée, ce qui explique le développement par la Cour de conditions procédurales pour l’application du § 455 StPO. Les juges doivent ainsi mener un «examen judiciaire» (richterliche Sachaufklärung) et disposer d’une base juridique suffisante (genügende Grundlage)[17], comme des avis de médecins, d’hôpitaux pour justifier leur décision.

            Dans sa requête, Oskar Gröning a considéré dans un premier temps que l’examen judiciaire n’était pas fiable car il n’avait pas été examiné physiquement par un des médecins ayant rendu un rapport. Les documents dont disposaient les juges n’auraient donc pas reflété pas sa situation actuelle. En outre, il a estimé que son incarcération n’était pas proportionnelle à son état de santé. Il risquait notamment une dépression en étant coupé de son «réseau social» et a soutenu qu’il aurait été mieux soigné chez lui qu’en détention, situation qui aurait considérablement réduit son espérance de vie. Ne pas accorder une suspension de peine aurait violé ainsi ses droits à la vie et à l’intégrité corporelle.

 

            Vingt ans plus tôt, Maurice Papon n’avait pas pu bénéficier d’une protection aussi établie concernant les détenus âgés et malades. Tout d’abord, l’article 583 CPP français, dans son ancienne rédaction, exigeait qu’une fois la condamnation prononcée, tout pourvoi en cassation entraînait la «mise en état» du prévenu, c’est-à-dire son incarcération, sous peine d’être déchu de son pourvoi et de rendre la condamnation définitive[18]. Une dispense était toutefois possible. Condamné en première instance le 2 Avril 1998 et ayant formé un pourvoi en cassation, Maurice Papon en avait fait la demande le 12 Octobre 1998 à la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bordeaux. Cette dernière rejeta la requête aux motifs qu’il n’y avait pas d’aggravation de son état depuis les rapports d’expertises du 9 Octobre 1997. Ne s’étant pas mis en état par sa fuite en Suisse, la Cour de Cassation le considéra le 21 Octobre 1999 alors déchu de son pourvoi[19].

            Par ailleurs, jusqu’en 2002, après avoir purgé la moitié de sa peine, un condamné devait présenter des «gages sérieux de réadaptation sociale» pour pouvoir bénéficier d’une liberté conditionnelle suivant l’ancien article 729 CPP. Une suspension de peine pouvait en outre être accordée sur le fondement de l’ancien article 720-1 CPP, pour «motif grave d’ordre médical», mais uniquement en matière correctionnelle[20]. Papon ne commença à purger sa peine qu’à partir du 22 Octobre 1999. C’est ce qui explique ses recours en grâce sur le fondement de l’article 17 de la Constitution française, unique alternative restant encore à sa disposition. Le Président de la République peut ainsi modifier, individuellement et sans contreseing (article 19 de la Constitution), les conditions d’exécution d’une peine d’un condamné. S’il reste coupable, celui-ci peut cependant être libéré[21]. Si ce système n’est pas critiqué par la CEDH, il reste cependant «bien imparfait»[22]. Maurice Papon y eut recours trois fois[23], essuyant à chaque fois un refus.

            «L’affaire Papon» fut portée devant les juridictions européennes, recours dont dispose aussi, dans le cas allemand, Oskar Gröning. Sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ConvEDH) [24], interdisant tout traitement inhumain et dégradant, la CEDH protège le sort des détenus âgés et malades. Il incombe aux Etats de contrôler les conditions de détention, respectueuses de la dignité humaine et de vérifier que la santé et le bien-être des détenus «sont assurés de manière adéquates»[25]. Une violation de cet article est constituée par «un minimum de gravité»[26], s’appréciant en fonction de l’ensemble des circonstances[27]. Dans tous les cas, l’état de santé seul du détenu «n’implique pas nécessairement» sa remise en liberté : il faut véritablement que la détention lui soit devenue intolérable, pour qu’une violation puisse être retenue[28]. La CEDH et la BVerfG ont une jurisprudence similaire en la matière. En France, comparativement, en l’absence de recours individuels possibles devant le Conseil Constitutionnel, une telle protection des droits était jusqu’alors impossible.

 

            Par la suite, la situation a évolué. Depuis 2002, la suspension d’une peine était déjà possible sur le fondement de l’article 720-1-1 CPP, «quelle que soit la nature de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée», dès lors qu’un détenu malade démontre que son état de santé, comprenant aussi sa santé mentale, est incompatible avec son maintien en détention, ou que celui-ci est «atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital» [29]. Deux expertises médicales doivent «de manière concordante», permettre d’établir un faisceau de pathologies, engageant le pronostic vital ou rendant l’état de santé du détenu incompatible avec la détention. La CEDH a considéré que ces moyens constituent «des garanties pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers», à concilier avec les exigences légitimes de la peine[30], un principe d’ailleurs depuis longtemps reconnu par la BVerfG. Cet article a permis la remise en liberté de Maurice Papon en 2002. L’article 729 CPP a été par la suite modifié : une libération conditionnelle peut désormais être prononcée si le détenu doit subir un traitement[31]. En outre, si le détenu a plus de 70 ans, il bénéficie de conditions plus favorables pour être libéré[32].

            Par ailleurs, le contrôle de constitutionnalité des normes a posteriori est rendu possible par la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) depuis 2008[33], ce qui peut compléter la protection des droits des détenus âgés ou malades, qui estimerait que les dispositions législatives en la matière porteraient atteinte, notamment au principe à valeur constitutionnelle de la dignité humaine[34]. Une QPC en ce sens a été déposée concernant la compatibilité de l’article 720-1-1 CPP avec, entre autres, ce principe, et le droit à la santé. La Cour de Cassation a cependant refusé de la transmettre au Conseil Constitutionnel[35], alors même que son inconstitutionnalité ne fait pas de doute pour certains[36]. Les juges ne bénéficient en effet pas de pouvoir d’appréciation en ce domaine et sont tenus de suivre l’avis d’experts non juristes, ce qui peut être estimé contraire au principe d’indépendance juridictionnelle garanti par les articles 64 et 66 de la Constitution. Finalement, si Maurice Papon n’a pas bénéficié de toutes ces nombreuses évolutions, les détenus malades et âgés possèdent désormais une protection comparable à celle existant en Allemagne et qui ne cesse d’être renforcée.

 

II/ D’une difficile remise en liberté de Gröning et Papon

            Dans ces deux affaires, les demandes de suspension de peine, si elles sont possibles, ont posé problème d’une part en raison d’un manque de gravité de l’état de santé des prévenus, mais aussi en raison des personnes et des crimes concernés.

 

            Déjà, dans l’affaire Maurice Papon, la question de la mise en état lui fut refusée en partie sur des fondements médicaux[37]. La CEDH avait de même déclaré sa requête irrecevable. Elle n’a pas considéré le critère de «gravité» rempli, essentiel pour retenir une violation de l’article 3 de la ConvEDH. Pourtant elle a déjà pu reconnaître la violation des droits d’un détenu condamné pour crime contre l’humanité et génocide, âgé de 84 ans au moment de son incarcération, mais paraplégique et malade. La détention n’était pas compatible avec son état et constitutive d’un «traitement dégradant»[38]. S’agissant de Maurice Papon, même s’il avait alors plus de 90 ans et souffrait de problèmes cardiaques, celui-ci disposait d’une surveillance et de soins médicaux réguliers. Pour la CEDH, les autorités prenaient assez en compte son âge important et son état de santé[39], une violation n’était pas constituée. D’ailleurs, la jurisprudence française considère désormais que pour accorder une suspension de peine en raison de l’âge ou de la santé du détenu, même en présence de deux expertises, le juge doit rechercher aussi si le maintien en détention est constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Il n’est donc plus obligé de se satisfaire de deux expertises concordantes pour prononcer une suspension[40], ce que certains auteurs considèrent être un rapprochement avec la jurisprudence de la CEDH[41]… ou une flexibilité, puisque désormais le juge peut ordonner une suspension de peine en ne se fondant que sur l’existence d’un traitement inhumain et dégradant[42].

            Dans l’affaire Gröning, la BVerfG a retenu une «absence de gravité». Certes celui-ci souffrait de maladies liées à l’âge et nécessitait des soins particuliers, mais il n’existait pas d’éléments permettant de considérer que l’accomplissement de la peine aurait causé un quelconque dommage au requérant. Par conséquent, une suspension de peine suivant le §455 alinéa 4 StPO ne pouvait être prononcée. En s’appuyant sur le rapport d’un expert, la Cour a confirmé qu’il n’existait aucun élément permettant d’affirmer une dégradation de l’état de Gröning, ni une possible dépression parce qu’il aurait été coupé de son «réseau social», les visites étant possible en détention[43]. Cependant, comme l’a déjà souligné la CEDH dans le cas de Maurice Papon[44], les juges allemands ont considéré qu’une aggravation de l’état de santé devait être prise en compte par les autorités et aurait permis une suspension de peine, sur le fondement du §455 alinéa 4 StPO ou du nouvel article 729 CPP.

 

            Surtout, dans les deux cas, les crimes commis par les concernés ont été pris en compte pour leur remise en liberté. Le sujet a fait néanmoins débat. D’un côté, Maurice Papon a obtenu le soutien de nombreuses personnalités, notamment Raymond Barre, Pierre Messmer, ou encore Robert Badinter, estimant que «le maintenir en prison à cet âge-là n'a plus de portée»[45]. D’un autre côté, pour l’opinion publique, même pour des détenus malades et âgés, les crimes contre l’humanité doivent être sujets à un traitement particulier[46] et ne peuvent faire l’objet d’une remise en liberté. Le juge d’application des peines du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré, outre le fait que Maurice Papon ne présentait pas de « gages de réinsertion sociale », que sa remise en liberté aurait créé un «trouble à l’ordre public»[47]. La Cour d’Appel réfuta néanmoins ces deux arguments, estimant d’une part qu’un gage de réinsertion sociale n’était pas nécessaire, mais surtout que considérant son âge et sa santé, Maurice Papon ne pouvait être constitutif d’un tel trouble. La Cour de Cassation confirma cette décision, retenant cependant que le procureur général ne fournissait pas «d’éléments extérieurs», pouvant constituer un trouble à l’ordre public en dehors de la personne même de Maurice Papon et de la «gravité et du retentissement» de sa condamnation[48] : «Je ne puis m'empêcher de penser que ce pourvoi est davantage provoqué par la nature des faits et par l'attitude provocatrice adoptée par Maurice Papon»[49] a même dénoncé l’avocat général Louis di Guardia. Depuis, une remise en liberté d’un détenu âgé de plus de 70 ans, fondée sur l’article 729 CPP est désormais interdite s’il présente un risque de récidive ou si sa libération peut causer un trouble à l’ordre public[50].

            À la différence de la France, les juridictions allemandes ne se sont absolument pas fondées sur l’ordre public pourtant évoqué au §455 alinéa 4 StPO pour juger le cas d’Oskar Gröning. Dans un premier temps, la Cour constitutionnelle fédérale a considéré les conditions procédurales remplies[51]. Le requérant avait en effet fait l’objet de nombreux rapports de médecins et si l’un d’eux ne l’a pas examiné physiquement, cela ne signifiait pas pour autant que les juridictions avaient «manqué d’informations». Tous s’étaient accordés à retenir que Oskar Gröning nécessitait des soins particuliers. L’aspect principal de la décision a ensuite consisté à déterminer si l’incarcération était proportionnelle à l’état du requérant. Puisque l’infraction a été prise en compte par les juridictions pour se prononcer sur la nécessité de la peine, la Cour a retenu que la peine de Oskar Gröning revêtait «une importance particulière»[52], en ce que celui-ci avait été condamné pour complicité dans le meurtre de 300 000 personnes pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans cette mise en balance des intérêts, l’âge seul de Gröning n’était pas un intérêt prédominant exigeant une suspension de peine. Même si son espérance de vie était limitée, cette peine de 4 ans lui permettait d’avoir une chance de retrouver sa liberté, alors même que le «nombre important de victimes, la commission de deux meurtres et les conséquences de ses actes pour les survivants, qui ont souffert toute leur vie de la perte violente de leurs proches et qui en souffrent encore aujourd’hui, ne plaident pas en sa faveur» [53].

 

 

            Si l’opinion publique en est certainement choquée, une remise en liberté de complices de crimes contre l’humanité est possible en France comme en Allemagne, conformément à la jurisprudence européenne. Elle fait toutefois preuve de limites. Déjà, ces crimes particulièrement retentissants sont pris en compte, constituant un «trouble à l’ordre public» ou en Allemagne, dans le cadre du contrôle de proportionnalité de l’exécution de la peine. D’autre part, cette remise en liberté reste bornée à l’existence d’une gravité particulière, se caractérisant en réalité par une véritable mise en danger de la vie du détenu. Au-delà des affaires Gröning et Papon, l’Allemagne et la France ont en réalité encore du mal à remettre en liberté leurs détenus, malades ou âgés[54].

 

Bibliographie

Ouvrages et revues juridiques

  • BIOY X., Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ / Cours, 2016,  4e Edition, 1006 p.
  • BURGI M., MERTEN D., Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa : Grundrechte in Deutschland : Einzelgrundrechte I , Heildelberg, Müller, 2011, 1543 p.
  • DELMAS SAINT-HILAIRE J.-P., « Affaire Maurice Papon. La justice pénale française avait encore des choses à dire... Deux étranges non-lieux à statuer », Recueil Dalloz, 2001, p. 3022
  • DE SUREMAIN H., « Réécriture de la loi à la faveur d’une QPC sur la suspension de peine pour raisons médicales », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 20 juillet 2013, article consulté le 15 Janvier 2018
  • GICQUEL J., GICQUEL J.-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 2014, 830 p.
  • HERZOG-EVANS M., Droit de l’application des peines, Dalloz action, 2005, 525 p.
  • HERZOG-EVANS M., « La suspension de peine médicale de Maurice Papon », Recueil Dalloz, 2002, p. 2893
  • HERZOG-EVANS M., « La confirmation de la suspension médicale de Maurice Papon », Recueil Dalloz, 2003, p.1065
  • KINDHÄUSER U., Strafprozessrecht, Baden-Baden, Nomoslehrbuch, 2016, 4. Edition, 450 p.
  • PELTIER V., BONIS-GARÇON É., «Chronique de droit pénal et procédure pénale», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014/1 (N° 42),
p. 151-160

Législation et textes officiels

Allemagne

  • Grundgesetz (GG): articles 1, 2 (23 mai 1949, BGBl. S. 1, modifiée pour la dernière fois par l’article 1 de la loi du 13 Juillet 2017, BGBl. I S. 2347)
  • Strafgesetzbuch (StGB): § 455 (15 Mai 1871, dans sa version du 13 Novembre 1998, BGBl. I S. 3322, modifiée la dernière fois par l’article 1 de la loi du 30 Octobre 2017, BGBl. I S. 3618)

France

  • Constitution française : articles 17, 19, 61-1, 64, 66 (4 Octobre 1958, modifiée la dernière fois par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008, JORF n°0171 du 24 juillet 2008 p. 11890)
  • Code de Procédure Pénale (CPP) français : articles 583 (dans sa version de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958), 720 – 1 (dans sa version de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, JORF n° 0138 du 16 juin 2000 p. 9038), 720-1-1 (dans sa version de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, JORF du 5 mars 2002 p. 4118), 729 (dans sa version de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 JORF n° 0298 du 23 décembre 1992 p. 17568, puis modifié par loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, JORF n°0273 du 25 novembre 2009 p. 20192)
  • Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, JORF n° 0138 du 16 juin 2000 p. 9038
  • Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002 p. 4118
  • Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF n°0171 du 24 juillet 2008 p. 11890
  • Loi n° 2009-1436 du 24 Novembre 2009, loi pénitentiaire, JORF n°0273 du 25 novembre 2009 p. 20192
  • Rapport annuel de la Cour de Cassation de 2007, « Santé et système répressif » disponible à l’adresse suivante :

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/etude_sante_2646/epreuve_protection_2647/exterieures_activite_2649/sante_systeme_repressif_11381.html#_edn2 - consulté le 22 Janvier 2018

Europe

  • Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et libertés fondamentales, signée le 4 Novembre 1950, ratifiée le 5 Décembre 1952 en Allemagne et le 3 Mai 1974 en France, entrée en vigueur le 3 Septembre 1953 : article 3

Jurisprudences

Allemagne

Affaire Gröning

  • LG Lüneburg, décision du 15 Juillet 2015, 27 Ks 9/14, 27 Ks 1191 Js 98402/13 (9/14)
  • BGH, décision du 20 septembre 2016, Az. 3 StR 49/16
  • Staatsanwaltschaft Hannover, 14 Juillet 2017, NZS 1191 Js 98402/13 VRs
  • LG Lüneburg, décision du 17 Août 2017, 27 Ks 9/14
  • OBL Celle, décision du 7 Novembre 2017, 3 Ws 491/17 
  • BVerfG, décision du 21 Décembre 2017, 2 BvR 2772/17

Autres décisions

  • BVerfG, décision du 25 Février 1975, Schwangerschaftsabbruch I, 1 BvF 1, 2, 3, 4, 5, 6/74
  • BVerfG, décision du 21 Juin 1977, Az. 1 BvL 14/76, Lebenslange Freiheitsstrafe
  • BVerfG, décision du 19 Juin 1979, 2 BvR 1060/78, Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten
  • BVerfG, décision du 7 Octobre 1981, 2 BvR 1194/80, Baden-Württembergisches Unterbringungsgesetz
  • BVerfG, décision du 27 Juin 2003, 2 BVR 1007/03
  • BVerfG, décision du 5 Février 2004, 2 BvR 2029/01
  • BVerfG, décision du 9 Mars 2010, 2 BvR 3012/09

France

Affaire Maurice Papon

  • Cour d’Assises de la Gironde, 2 Avril 1998
  • Chambre d’accusation, CA Bordeaux, 12 Octobre 1998
  • CCass crim, 21 Octobre 1999, pourvoi n° 98­82323
  • CCass crim, 20 Décembre 200, pourvoi n° 99­86449
  • CCass crim, 20 Décembre 2000, pourvoi n° 99­86564
  • CEDH, Papon c. France, 7 Juin 2001, requête n° 64666/01
  • TGI Paris, décision du juge d’application des peines, 24 Juillet 2002
  • CA Paris, 18 Septembre 2002, dossier n° 02/09562
  • CCass crim, 12 Février 2003, pourvoi n° 02-86.531

Autres décisions

  • CCass crim, 26 Juin 2013, pourvoi n°12-88284
  • CConst, décision 27 Juillet 1994 n° 94-343/344 Loi bioéthique 

Europe

  • CEDH, Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, requête n° 61/1997/845/1051
  • CEDH, Kudla c. Pologne, 26 Octobre 2000, requête n° 30210/96
  • CEDH, Mouisel c. France, 15 Novembre 2002, requête n° 67263/01
  • CEDH, Farbtuhs c. Lettonie, 2 Décembre 2004, requête n° 4672/02

Sources non juridiques

Allemagne

  • STEINER F., «Kommentar: Symbolisches Urteil», DM, 15 Juillet 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.dw.com/de/kommentar-symbolisches-urteil/a-18585183 - consulté le 1 Février 2018
  • SCHULZ B., «Wer Auschwitz bewachte, ist schuldig», Spiegel Online, 28 Novembre 2016, article disponible à l’adresse suivante :

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bundesgerichtshof-wer-auschwitz-bewachte-ist-schuldig-a-1123432.html - consulté le 8 Janvier 2018

France

  •  (Sans auteur), «Robert Badinter pour la libération de Papon», L’Obs, 11 Janvier 2001, disponible à l’adresse suivante :

https://www.nouvelobs.com/societe/20010111.OBS1006/robert-badinter-pour-la-liberation-de-papon.html - consulté le 25 Janvier 2018

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2007/02/19/maurice-papon_869044_3382.html - consulté le 25 Janvier 2018

 

 

 

 

[1] STEINER F.,«Kommentar: Symbolisches Urteil», DM, 15 Juillet 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.dw.com/de/kommentar-symbolisches-urteil/a-18585183 - consulté le 1 Février 2018.

[2] BVerfG, décision du 21 Décembre 2017, 2 BvR 2772/17.

[3] Cour d’Assises de la Gironde, 2 Avril 1998.

[4] Maurice Papon : chambre d’accusation, CA Bordeaux, 12 Octobre 1998; CCass crim, 20 Décembre 2000, pourvois n° 99­86449 et n° 99­86564; TGI Paris, décision du juge d’application des peines, 24 Juillet 2002 - Oskar Gröning: Staatsanwaltschaft Hannover, 14 Juillet 2017, NZS 1191 Js 98402/13 VRs; LG Lüneburg, décision du 17 Août 2017, 27 Ks 9/14; OLG Celle, décision du 7 Novembre 2017, 3 Ws 491/17.

[5] CEDH, Papon c. France, 7 Juin 2001, requête n° 64666/01.

[6] CA Paris, 18 Septembre 2002, dossier n° 02/09562.

[7] CCass crim, 12 Février 2003, pourvoi n° 02-86.531.

[8] BVerfG, décision du 19 Juin 1979, Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten, 2 BvR 1060/78, §§68, 69.

[9] BVerfG, décision du 9 Mars 2010, 2 BvR 3012/09, §25.

[10] BVerfG, décision du 19 Juin 1979, op.cit., §70.

[11] BVerfG, décision du 25 Février 1975, Schwangerschaftsabbruch I, 1 BvF 1, 2, 3, 4, 5, 6/74, §147.

[12] BVerfG, décision du 21 Juin 1977, Lebenslange Freiheitsstrafe, Az. 1 BvL 14/76, §§144, 145.

[13] BVerfG, décision du 5 Février 2004, 2 BvR 2029/01, § 72-75.

[14] BVerfG, décision du 21 Juin 1977, op.cit., obider dictum et §193.

[15] BVerfG, décision du 9 Mars 2010, op.cit., §28.

[16] BVerfG, décision du 27 Juin 2003, 2 BvR 1007/03, § 4.

[17] BVerfG, décision du 7 Octobre 1981, Baden-Württembergisches Unterbringungsgesetz, 2 BvR 1194/80, §§33 et suivants.

[18] DELMAS SAINT-HILAIRE J.-P., «Affaire Maurice Papon. La justice pénale française avait encore des choses à dire...Deux étranges non-lieux à statuer», Recueil Dalloz, 2001, p. 3022, §1.

[19] CCass crim, 21 Octobre 1999, pourvoi n° 98­82323; décision reprise ensuite par CCass crim, 20 Décembre 2000, pourvois n° 99­86564 et n° 99­86564.

[20] HERZOG-EVANS M., «La suspension de peine médicale de Maurice Papon», Recueil Dalloz, 2002, p. 2893.

[21] GICQUEL J., GICQUEL J.-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2014, pp. 604-605.

[22] HERZOG-EVANS M., Droit de l’application des peines, Dalloz action, 2005, n° 131-23, cité par le rapport annuel de la Cour de Cassation de 2007, «Santé et système répressif».

[23] Le 23 Décembre 1999, refusée le 7 Mars 2000, le 20 Juin 2000, refusée le 24 Octobre 2000. Le dernier recours fut le 8 Juin 2001, refusé en Octobre 2001.

[24] Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée le 4 Novembre 1950, entrée en vigueur le 3 Septembre 1953.

[25] CEDH, Aerts c. Belgique, 30 Juillet 1998, requête n° 61/1997/845/1051, §§ 64 et suivants.

[26] CEDH, Kudla c. Pologne, 26 Octobre 2000, requête n° 30210/96, § 91.

[27] CEDH, Aerts c. Belgique, op.cit., § 64.

[28] BIOY X., Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ / Cours, 2016, 4e Edition, p. 418.

[29] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002, p. 4118.

[30] CEDH, Mouisel c. France, 15 Novembre 2002, requête n° 67263/01, §44.

[31] Article 729 CPP alinéa 1 depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, Loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, JORF n° 0138 du 16 juin 2000 p. 9038.

[32] Article 729 alinéa 6 CPP depuis la loi n° 2009-1436 du 24 Novembre 2009, Loi pénitentiaire, JORF n° 0273 du 25 novembre 2009, p. 20192.

[33] Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République,  JORF n° 0171 du 24 juillet 2008, p. 11890.

[34] CConst, décision 27 Juillet 1994 n° 94-343/344, Loi bioéthique, considérant 18.

[35] CCass crim, 26 Juin 2013, pourvoi n° 12-88284.

[36] DE SUREMAIN H., «Réécriture de la loi à la faveur d’une QPC sur la suspension de peine pour raisons médicales», Lettre «Actualités Droits-Libertés» du CREDOF, 20 juillet 2013, article consulté le 15 Janvier 2018.

[37] CA Bordeaux, 12 Octobre 1998, op.cit.

[38] CEDH, Farbtuhs c. Lettonie, 2 Décembre 2004, requête n° 4672/02, §§49 et suivants.

[39] CEDH, Papon c. France, 7 Juin 2001, requête n° 64666/01.

[40] CCass crim, 26 Juin 2013, op.cit.

[41] DE SUREMAIN H., op.cit.

[42] PELTIER V., BONIS-GARÇON É. «Chronique de droit pénal et procédure pénale», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014/1 (n° 42),
p. 151-160.

[43] BVerfG, décision du 21 Décembre 2017, op.cit., §§20, 23.

[44] CEDH, Papon c. France, op.cit.

[45] (Sans auteur), «Robert Badinter pour la libération de Papon», L’Obs, 11 Janvier 2001, disponible à l’adresse suivante: https://www.nouvelobs.com/societe/20010111.OBS1006/robert-badinter-pour-... - consulté le 25 Janvier 2018.

[46] COIGNARD J., «Papon doit- il fêter ses 91 ans en liberté ?», Libération, 19 Janvier 2001, disponible à l’adresse suivante: http://www.liberation.fr/evenement/2001/01/19/papon-doit-il-feter-ses-91-ans-en-liberte_351555 - consulté le 23 Janvier 2018.

[47] TGI de Paris, 24 Juillet 2002, op.cit., cité par CA Paris, 18 Septembre 2002, op.cit.

[48] CCass crim, 12 Février 2003, pourvoi n° 02-86.531.

[49] SIMONNOT D., «Maurice Papon ne retourne pas à la case prison», Libération, 14 Février 2003, disponible à l’adresse suivante: http://www.liberation.fr/societe/2003/02/14/maurice-papon-ne-retourne-pas-a-la-case-prison_430876 - consulté le 15 Janvier 2018.

[50] Article 729 alinéa 6 CPP depuis la Loi pénitentiaire, op.cit.

[51] BVerfG, décision du 21 Décembre 2017, op.cit., §§ 14, 15.

[52]«ein besonderes Gewicht», BVerfG, décision du 21 Décembre 2017, op.cit, §17.

[53] LG Lüneburg, décision du 15 Juillet 2015, 27 Ks 9/14, 27 Ks 1191 Js 98402/13 (9/14), §§61-63 - Traduction de l’auteur.

[54] DE SUREMAIN H., op.cit.