A propos des évolutions récentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux au Royaume-Uni et en France

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux ont été développées dans les années 1990 pour faire face au crime organisé et au trafic de stupéfiants, notamment en France par la loi n°90-614 du 12 juillet 1990, et au Royaume-Uni par le Criminal Justice Act 1988 et le Drug Trafficking Act 1994. La première norme européenne est apparue avec la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.

La lutte anti-blanchiment, incluant désormais le financement du terrorisme, demeure au cœur de l’actualité suite aux multiples attentats terroristes ayant touché la France et le Royaume-Uni ces dernières années. A cette fin, l’Union Européenne (« UE ») a réformé son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux par la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« 4ème directive LCB-FT ») et par le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

Ces deux textes ont été transposés en droit anglais par le statutory instrument « The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 » (« Money Laundering Regulations 2017 » ; « Regulations 2017 ») le 26 juin 2017. En droit français, la 4ème directive LCB-FT a été transposée par l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016. Malgré cette harmonisation, les deux ordres juridiques conservent des dispositions propres en raison du caractère d’harmonisation minimale de la directive.

En droit anglais, les dispositions principales concernant le blanchiment de capitaux sont régies par les sections 327, 328 et 329 du Proceeds of Crime Act 2002 (« POCA 2002 »). Le blanchiment de capitaux y est défini comme le procédé par lequel les recettes d’un délit ou d’un crime sont converties en actifs dont l’origine apparaît comme légitime, afin de les conserver de façon permanente ou de les réutiliser à des fins criminelles. Cette définition a été adoptée dans l’arrêt R v GH [2015] 1 WLR 2126. Des dispositions complémentaires sont également contenues dans le Terrorism Act 2000, l’Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 et le Serious Crime Act 2015, ainsi que dans les Money Laundering Regulations 2017.

En droit français, les dispositions relatives au blanchiment de capitaux se trouvent dans l’article 324-1 du Code pénal, et dans le Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier (« CMF »), issues de la 4ème directive LCB-FT et transposées par l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016.

Le gouvernement britannique a exprimé dès 2016 sa volonté de perfectionner son arsenal législatif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption. C’est dans le contexte de la transposition de la 4ème directive LCB-FT que le législateur vise à opérer ce renforcement. La consolidation de la réglementation est d’autant plus appropriée à l’heure actuelle étant donné la perspective du Brexit et l’incertitude juridique qui suivra en matière de régulation bancaire et financière en droit anglais.

 

Nous étudierons les évolutions du régime juridique de lutte contre blanchiment de capitaux en France et au Royaume-Uni (I), puis le développement des procédés de répression (II).

 

I.   Les évolutions du régime juridique de lutte contre le blanchiment de capitaux en France et au Royaume-Uni sous l’influence de l’UE

 

Il convient de présenter l’adoption d’une approche fondée sur les risques par le droit de l’Union (A), et d’analyser l’élargissement du champ d’application des nouvelles dispositions (B).

 

A.  Le renforcement de l’approche basée sur les risques et ses conséquences

 

Le régime juridique français et britannique de lutte contre le blanchiment de capitaux repose sur une dualité d’obligations incombant aux personnes assujetties à la réglementation, consistant en une obligation de déclaration et en une obligation de vigilance (relative au client, au produit et à la transaction).

Le risque de blanchiment est spécifique à chaque établissement financier, client, produit, transaction ou pays concerné. L’approche par les risques permet de cibler la prévention afin que les risques les plus élevés fassent l’objet d’une vigilance accrue. Les personnes assujetties identifient le risque, l’évaluent, puis établissent des stratégies et des procédures pour le contrôler et l’atténuer. Contrairement à une approche stricte et inflexible basée sur des seuils, cette méthode facilite la mise en conformité des entreprises à la réglementation.

Le Royaume-Uni avait déjà progressivement adopté une approche par les risques depuis 2005. La complexité de sa législation et la sur-transposition fréquente des directives (gold-plating) ont poussé son gouvernement à poursuivre cette méthode afin de ne pas nuire à la compétitivité de son secteur financier.

La 4ème directive LCB-FT consacre l’approche par les risques (art. 4§1), préconisée par le Groupe d’Action Financière (« GAFI ») dans ses recommandations de février 2012, et adopte des mesures relatives à l’évaluation des risques (art. 6 à 8).

Le droit français impose désormais aux personnes assujetties d’établir une évaluation des risques auxquels elles sont exposées (art. L.561-4-1 CMF), accompagnée par des mesures de contrôle interne (art. L.561-32 CMF). Le droit anglais adopte dans les Money Laundering Regulations 2017 des dispositions similaires d’évaluation des risques par le Home Office (art. 16), les autorités de supervision (art. 17) et les personnes assujetties (art. 18), ainsi que des mesures de contrôle et de gestion des risques internes (art. 21, art. 24).

Cette approche renforce également la présence des responsables de la conformité (“compliance officers”) : les intermédiaires de financement participatif ont désormais l’obligation de désigner un représentant permanent (art. 22 Regulations 2017 ; L.561-3 VI CMF), et les personnes assujetties désignent une « personne occupant une position hiérarchique élevée » afin de veiller à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT en interne (art. L.561-32 CMF). Il convient de noter que le droit anglais adopte une disposition légèrement plus contraignante : l’article 21(1)(a) des Regulations 2017 précise que la personne désignée doit appartenir au Conseil d’administration de la personne morale en question ou à un organe équivalent. Les avocats sont également investis d’une obligation de vigilance et de mise en place de procédures de contrôle internes en dehors de leurs activités de défense et de consultation juridique (art. 12 Regulations 2017 ; L.561-5-1 CMF).

Les deux ordres juridiques ont également renforcé leurs obligations de vigilance : l’exemption d’obligation de vigilance en cas de risque faible est remplacée par une obligation de vigilance simplifiée (art. 37 Regulations ; L.561-9 CMF) et les transactions impliquant des “pays-tiers à haut-risque” (en d’autres termes, les pays non-membres de l’UE dont les dispositifs anti-blanchiment présentent des carences) (art. 9, 4ème directive LCB-FT) entrainent automatiquement une vigilance renforcée (art. 33(1) Regulations 2017 ; art. L.561-10 CMF), de même que les transactions effectuées avec des personnes politiquement exposées (« PPE »), dont la définition couvre désormais également les PPE domestiques (art. 35 Regulations 2017 ; art. L.561-10 CMF).

Dans une optique de transparence des personnes morales indispensable à l’efficacité d’une approche par les risques, la 4ème directive LCB-FT impose aux Etats membres la création d’un registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts. Le droit français a transposé cette obligation à l’article L.561-46 CMF, et le droit anglais la transpose dans l’article 45 des Regulations 2017. Le Royaume-Uni avait déjà une longueur d’avance en la matière depuis le Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 qui avait établi un registre des bénéficiaires effectifs des sociétés (« People with Significant Control »). 

Enfin, les personnes assujetties peuvent déléguer certaines obligations de vigilance à des tiers, mais elles demeurent responsables de la conformité au dispositif anti-blanchiment (art. 39 Regulations 2017 ; art. L.561-7 CMF).

L’adoption d’une approche fondée sur le risque accroît la charge des procédures « KYC » (Know Your Customer) et les obligations qui incombent aux personnes assujetties, mais permet en contrepartie d’améliorer la qualité de la vigilance et des informations disponibles.

 

B.  L’élargissement du champ d’application du dispositif anti-blanchiment

 

Parallèlement au renforcement de l’approche fondée sur les risques, la 4ème directive LCB-FT élargit le champ d’application des dispositions de lutte contre le blanchiment, en y incorporant certaines activités et en rehaussant les seuils de certaines exemptions. 

Le droit français intègre désormais les prestataires du secteur des jeux d’argent et de hasard (et non plus seulement les casinos) aux personnes assujetties (art. L.561-2 CMF). Le Royaume-Uni n’a pas effectué cette modification, estimant que cette activité présentait un risque suffisamment faible pour être exemptée du dispositif LCB-FT. De même, les agents sportifs sont désormais assujettis en France. En outre, le législateur français devance la proposition de 5ème directive LCB-FT en soumettant également les plateformes de conversion de monnaies virtuelles à la réglementation (art. L.561-2 CMF).

Le droit anglais modifie quant à lui son seuil permettant l’exclusion d’une personne du champ d’application du dispositif anti-blanchiment, rehaussé à 100,000£ de chiffre d’affaire, par opposition à 64,000£ précédemment (art. 15 Regulations 2017). Des dispositions en matière de monnaie électronique sont également adoptées par les deux ordres juridiques, prévoyant des exemptions sous conditions de seuils et en cas de risque faible (art. 38 Regulations 2017 ; art. L.561-9-1 CMF), qui seront a priori réduites lors de l’entrée en vigueur de la 5ème directive LCB-FT.

Enfin, parallèlement aux dispositions portant création d’un registre des bénéficiaires effectifs des trusts et personnes morales, des obligations de vigilance et de déclaration incombent désormais aux trustees en droit anglais (art. 44 Regulations 2017). Cette nouveauté est significative pour le régime des trusts au Royaume-Uni, notamment en raison de la spécificité de cette notion aux systèmes de Common Law. Il semblerait que la lutte contre le blanchiment prime désormais sur la confidentialité des trusts, démontrant une démarche de sur-transposition des textes, que le législateur britannique avait pourtant promis de minimiser lors de la transposition de la 4ème directive LCB-FT. Ce gold-plating ponctuel est cependant en opposition avec la volonté de renforcer l’approche fondée sur les risques, et va à l’encontre de la simplification de la réglementation.

 

II.   Le développement des procédés de répression

 

En conséquence de l’harmonisation a minima de la 4ème directive, les régimes des sanctions pénales et administratives divergent (A), et les objectifs des autorités nationales présentent des perspectives à long-terme variées (B).

 

A.  La diversité des régimes de sanctions administratives et pénales

 

En cas de défaillance des mesures préventives, les deux ordres juridiques disposent dans leurs droits internes respectifs de sanctions pénales et administratives. Le droit français réprime le blanchiment à hauteur de 5 ans d’emprisonnement et 375,000 euros d’amende (art. 324-1 Code pénal), tandis que le droit anglais prévoit 14 ans de réclusion et une amende illimitée (S. 334 POCA 2002) pour l’infraction de blanchiment définie par les sections 327, 328 et 329 du POCA 2002.

Bien que la 4ème directive LCB-FT n’harmonise pas les sanctions pénales à l’heure actuelle, les deux systèmes juridiques en prévoient en cas de non-respect des obligations imposées par la réglementation. Le droit français établit des peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement pour le manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment (art. L.574-1 à L.574-4 CMF), tandis que le droit anglais sanctionne le non-respect des obligations de déclaration, la divulgation d’informations ou l’obstruction d’enquête à hauteur de 5 ans d’emprisonnement au terme des sections 330, 331, 333A et 342 du POCA 2002. Trois infractions pénales distinctes de manquement à une obligation de vigilance, d’entrave à une enquête et de déclarations erronées ou trompeuses sont également consacrées par les articles 86, 87 et 88 des Money Laundering Regulations 2017.

Il convient de mentionner que la 4ème directive LCB-FT opère une harmonisation a minima des sanctions administratives à l’initiative de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou du Financial Conduct Authority en cas de violation sérieuse, répétitive ou systématique de ses dispositions. Celles-ci peuvent prendre la forme de sanctions pécuniaires, d’injonctions, de déclarations publiques, d’interdictions temporaires d’exercer des fonctions dirigeantes et de retrait ou suspension d’agrément (art. 76, 77, 78 et 80 Regulations 2017 ; L.561-36-1 CMF).

Le caractère plus sévère des sanctions pécuniaires et des peines d’emprisonnement britanniques démontre l’intransigeance du droit anglais face au blanchiment de capitaux, qui prévoit par ailleurs d’assurer la pérennité de son régime répressif postérieurement au Brexit grâce à l’Anti-Money Laundering Bill 2017, qui préservera ces dispositions en droit interne.

 

B.  Les objectifs des autorités de supervision et leurs perspectives de réforme

 

Afin de garantir l’efficacité de l’approche fondée sur les risques, la 4ème directive LCB-FT consacre l’indépendance et l’autonomie opérationnelle des cellules de renseignements financiers (CRF) nationales (art. 32 al. 3, 4ème directive LCB-FT), et renforce la coopération entre CRF des Etats membres (art. 53).

Le droit français élargit ainsi la mission de “Tracfin” (“Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins”) à l’exploitation et l’analyse de tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une information (art. L.561-23 III CMF), et enrichit les dispositions relatives à sa coopération avec les CRF européennes (L.561-29 et s. CMF).

C’est cependant en droit anglais que les évolutions et les perspectives de réforme des autorités compétentes s’avèrent bien plus significatives. Les autorités compétentes, notamment la Financial Conduct Authority (« FCA »), voient non seulement leurs pouvoirs d’enquête et d’instruction renforcés, mais également l’amélioration de leur coopération (art. 65 à 85, Regulations 2017). L’équivalent britannique de Tracfin, l’Economic Crime Command (“ECC”), qui assure la lutte anti-blanchiment sous l’autorité de la National Crime Agency (“NCA”), verra ses moyens renforcés sous peu par la création d’un nouvel organisme au sein de la NCA, le National Economic Crime Centre (“NECC”), dans une optique de renforcement de la coopération des organismes de la NCA, permettant une supervision plus approfondie en la matière.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur des Money Laundering Regulations 2017 transposant la 4ème directive LCB-FT, le Royaume-Uni a été particulièrement manifeste sur sa volonté de perfectionner l’efficacité de son dispositif anti-blanchiment. A cette fin, le gouvernement britannique a établi en 2016 un plan d’action centré sur quatre objectifs : l’amélioration de la coopération des régulateurs avec le secteur privé dans le cadre d’une approche basée sur les risques, le renforcement de sa réponse répressive, l’élargissement de sa supervision et le développement de sa présence internationale à travers le G20 et le GAFI.

Le régime LCB-FT anglais est unique de par ses 25 autorités compétentes, et présente des possibilités de divergences dans l’évaluation des risques. Par conséquent, le gouvernement britannique entend adopter des critères d’évaluation uniformes, renforcer la coopération et le partage des informations au niveau national grâce à la Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, et réformer le régime des obligations de déclaration des activités suspectes (Suspicious Activity Reports) via le Criminal Finances Act 2017. En outre, le gouvernement a établi le 18 janvier 2018, au sein du FCA, l’Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision, un organisme chargé de veiller à la cohérence de la mise en œuvre du dispositif LCB par les organismes professionnels. La création d’une task force en charge d’enquêter sur les « Panama papers » et les activités illégales présumées de Mossack Fonseca démontre également le renforcement de la réponse répressive.

En conclusion, bien que la 4ème directive LCB-FT n’opère pas au premier abord de changement révolutionnaire, cette dernière apporte des améliorations bienvenues en matière de lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme, et s’inscrit clairement dans le sens des recommandations du GAFI. L’accent mis sur une approche par les risques peut sembler contre-productif et paradoxal lorsque cumulé à l’élargissement du champ d’application de la réglementation sur des critères de seuils et une sur-transposition fréquente. De même, l’harmonisation a minima présente le risque de dissimilitudes dans l’appréciation des risques par les ordres juridiques des Etats membres. Pour autant, la 4ème directive LCB-FT se présente comme une opportunité d’effectuer des réformes conséquentes en matière de lutte contre le blanchiment. Tandis que la France semble accueillir avec une certaine passivité les évolutions du droit de l’UE, notamment en renforçant les pouvoirs des autorités de supervision préexistantes sans créer de nouvel organisme ou d’envisager une réforme en profondeur, le Royaume-Uni – pourtant au beau milieu de sa séparation avec l’UE – adopte une démarche particulièrement proactive dans sa transposition de la 4ème directive LCB-FT. Le droit anglais va en effet bien au-delà de ses obligations en matière de renforcement de sa réglementation, et paraît utiliser la directive comme tremplin en vue d’une refonte en profondeur de son régime de lutte contre le blanchiment, comme le démontrent les multiples objectifs du plan d’action adopté par le gouvernement britannique. Cette ambition semble révélatrice des préparatifs du Royaume-Uni en vue du Brexit, visant à maintenir la compétitivité du droit anglais en matière de régulation bancaire et financière et d’assurer sa pérennité sur la scène internationale, lorsque celui-ci ne disposera plus du droit de l’UE, perçu par les investisseurs comme un gage de stabilité et de sécurité juridique.

 

Bibliographie :

Ouvrages :

-    B. Rider, K. Alexander, S. Bazley, J. Bryant : Market abuse and insider dealing, Bloomsbury, 3rd ed. 2016
-    T. Bonneau : Droit Bancaire, Précis Domat LGDJ, 12e ed. 2017

Articles et revues :
-    J.P. Kovar et J. Lassere Capdeville, Les incidences sur l’ACPR du renforcement de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, Revue Banque, 2017, n°803-804, p.152
-    V. Mitsilegas et N. Vavoula, The evolving EU anti-money laundering regime : Challenges for fundamental rights and the rule of law, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016, Vol. 23(2), p. 261-293

-    R. Nowinski, The importance of beneficial ownership, Journal of International Banking and Financial Law, 2016, Vol. 31(6), p. 362
-    D. Russel et T. Graham, Maintaining the rage: The European Union’s attack on trusts at home and abroad, Trusts and Trustees, 2017, Vol. 23(2), p. 145-148

-    P. Storrer, Le nouveau dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Revue Banque, 2017, n°803-804, p.145
-    P. Storrer, Lutte antiblanchiment : vers une 4e directive bis, Revue Banque, 2016, n°801, p.70