A propos de l'affaire A v Secretary of State for the Home Department (House of Lords,16 décembre 2004), par Louisa Silcox

Les droits de l'homme sont considérés comme fondamentaux par les Nations Unies, apparaissant sans ambiguïté dans le préambule de la Charte des Nations Unies : «créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». L’objectif de maintenir un équilibre entre la sécurité nationale d'une part et les libertés individuelles d'autre part a toujours existé, mais la montée en puissance du terrorisme, notamment depuis 2001, a conduit à un réexamen de cet équilibre.

« Les droits de l’homme sont internationaux dans le sens où, étant universels, ils s’appliquent à tous ». Cependant, le droit international des droits de l’homme s’applique principalement à travers les obligations des États envers les peuples sous leur juridiction. Ainsi, les obligations internationales s’imposent lorsque les États ne sont pas en mesure d’assurer les droits de l’homme dans leur juridiction (G. Kent). Cette relation souligne les interactions entre les droits nationaux et les obligations internationales des droits de l’homme. Depuis la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), la notion des droits de l'homme a été étendue, placée sur le champ international et intégrée dans l’ordre juridique des Etats à travers leurs constitutions et lois. La DUDH a été adoptée dans l’Union Européenne à travers la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) qui contribue à « l’affermissement de l’ordre international en dépassant la seule protection du for et en conciliant de manière objective les tensions entre les ordres internes et internationale» (F. Marchadier). Cependant, l’article 15 CEDH (ainsi que l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976), prévoit une possibilité de dérogation aux obligations des droits de l’homme dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, « dans la stricte mesure où la situation l'exige » et « sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations découlant du droit international ». La résolution 60/158 de l'ONU (16 décembre 2005) rappelle l'obligation faite aux Etats de veiller à ce que toute mesure prise pour lutter contre le terrorisme respecte les obligations du droit international, notamment les droits de l'homme, les droits des réfugiés et le droit humanitaire, et « prie les Etats de sensibiliser les autorités nationales chargées de la lutte contre le terrorisme, à l'importance de ces obligations » (Lord Morris, ‘Trouver un équilibre entre sécurité humaine et libertés individuelles, et déjouer la menace qui pèse sur la démocratie : le rôle des parlements’ www.ipu.org). Depuis 2001, les législations nationales sur le terrorisme se sont multipliées et le champ d’application de la protection des libertés et des droits de l’homme s’est vu réduit au nom des intérêts nationaux de sécurité publique. La question se pose alors de savoir comment organiser la relation complexe entre les libertés et droits de l’homme découlant des sources internationales et la protection des intérêts nationaux qui peuvent empiéter sur le même domaine. Les différences de la mise en œuvre de ces restrictions des droits de l’homme parmi les différents Etats sont très intéressantes. Dans l’arrêt britannique A v Secretary of State for the Home Departement, la question de l’applicabilité et de la place du droit international dans l’ordre juridique interne est longuement développée, soulignant les débats qui sont toujours d’actualité sur la question de la relation entre droit interne et droit international et l’étendue des restrictions que le droit national peut opposer au droit international. Cet arrêt sera comparé avec la réponse française dans le même domaine, afin d’examiner et de comparer les différentes approches concernant la place du droit international dans l’ordre interne dans le domaine de la sécurité internationale et des droits de l’homme : comment trouver un équilibre entre la sécurité nationale, la sécurité humaine et les libertés individuelles sous la menace du terrorisme? Afin de comprendre les enjeux de l’arrêt, les applications nationales des obligations internationales des droits de l’homme seront examinées et comparées avant d’examiner l’arrêt et de le comparer aux solutions françaises.

Les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 sur les libertés fondamentales La relation particulière entre les obligations internationales des droits de l’homme et le droit interne sera examinée à travers les réactions nationales aux événements terroristes de 2001 et l’approche particulière britannique. - Des conceptions nationales différentes Contrairement à la France ou aux Etats-Unis, le Royaume-Uni n’a pas de constitution écrite qui protège expressément les libertés fondamentales. Ainsi au Royaume-Uni les libertés des citoyens sont protégées de façon non-écrite par la Common law et le principe de la primauté du droit. Le Royaume-Uni a incorporé les dispositions de la CEDH dans son droit interne, par la loi Human Rights Act (9 novembre 1998). Nous verrons que ceci permet une application beaucoup plus modulable du droit national à l’encontre des obligations internationales qu’en France, par exemple. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni est le seul parmi les 45 Etats membres à avoir dérogé à la Convention pour des raisons de sécurité nationale, malgré le fait que d’autres Etats ont également fait l’objet de menaces terroristes à l’intérieur de leurs frontières (y compris la France). En France, le 19 janvier 2006 le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le terrorisme, qui a été promulguée le 23 janvier 2006. Cette loi prévoit notamment le recours à la vidéosurveillance, sans saisine de la Commission départementale et la prolongation de la garde à vue jusqu’à 120 heures. Ces éléments n’ont pas été contestés dans la saisine des parlementaires, et le Conseil constitutionnel ne s’est pas autosaisi de la question. Nous comparerons cette approche et cette application plus restreinte à celle du Royaume-Uni. - L’approche britannique singulière face à la menace terroriste Contrairement à la France, suite aux attentats du 11 septembre 2001 le Royaume-Uni a rapidement pris des mesures dépassant le cadre du Terrorism Act de 2000. En raison de l'incompatibilité de ces mesures avec la CEDH, le gouvernement a demandé une dérogation à celle-ci. L'article 15 de la CEDH, qui permet de déroger à certains droits en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la vie de la nation, n'a pas été incorporé par le Human Rights Act. Celui-ci prévoit néanmoins dans son article 14 que, pour déroger à la Convention, le ministre de l'Intérieur doit publier un Derogation Order indiquant les mesures envisagées, qui seront ensuite votées par le Parlement. Le ministre de l'Intérieur a donc publié le Human Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order le 11 novembre 2001 et en a informé le Secrétaire général du Conseil de l'Europe le 18 décembre. En outre l'article 21 de l’Anti-terrorism, Crime and Security Act adopté dans la foulée, permet au ministre de l'Intérieur de certifier qu'une personne lui semble une menace pour la sécurité nationale ou qu'il la soupçonne d'être un terroriste. Le texte donne une définition large du mot « terroriste » qui inclut non seulement « l'implication dans la commission, la préparation ou l'instigation d'actes de terrorisme » mais aussi « les liens avec une organisation terroriste internationale », qui peut être simplement un groupe soupçonné d'être impliqué dans la commission, la préparation ou l'instigation d'actes de terrorisme. Selon l'article 23 de la loi, les personnes ainsi désignées par le ministre peuvent être arrêtées et incarcérées sans limitation de durée, sans inculpation ni procès. Avant cette dérogation, l’incarcération d’une personne de nationalité étrangère était autorisée dans l’attente de son extradition mais uniquement pendant la période « strictement nécessaire à l’organisation de celle-ci » (R v Governor of Durham Prison, Ex p Hardial Singh 1984 1 WLR 704R), conformément aux obligations dictées par la CEDH qui est appliquée de la même manière en France. Il n’existait alors aucun fondement juridique permettant l’incarcération d’un national étranger pour une période longue ou indéfinie sauf dans le cadre de l’organisation de son extradition. En effet, dans l’arrêt CEDH Chahal c Royaume-Uni (1996) 23 EHRR 413) la Cour européenne a rejeté les arguments du Royaume-Uni qui soutenait que dans le cas d’une extradition en raison de la sécurité nationale, l’article 3 devrait pouvoir être modulé en fonction du contexte. La Cour a rappelé que la Convention permet certaines dérogations à certains articles, dont l’article 5, mais non à l’article 3, en cas d’urgence et tant que les mesures sont compatibles avec les obligations de l’Etat en droit international (article 15). Cependant, il est à noter qu’une minorité non négligeable de juges dans cette affaire avait considéré que la Convention autorise les Etats à juger le risque de mauvais traitement encouru par la personne suspectée en comparaison avec la menace pesant sur la sécurité nationale de l’Etat concerné. Ainsi, la minorité soutient qu’un Etat a le droit d’expulser un individu pour des raisons de sécurité nationale, même en cas de risque de torture dans le pays d’accueil. La majorité a refusé cet argument en soutenant la primauté des obligations internationales des droits de l’homme sur le droit national (Lord Morris infra). Ce désaccord souligne les différences d’opinion au sein des tribunaux nationaux sur la question de la légitimé des législations nationales qui restreignent le domaine des droits de l’homme protégé par le droit international, pour des raisons internes de sécurité. Cette question a été abordée par les juges britanniques dans l’arrêt A v Secretary of State.

L’arrêt A v Secretary of State et l’absence d’arrêt français semblable

La Cour Européenne des Droits de l’Homme tient compte des difficultés de la prévention du terrorisme lorsqu'elle tranche la question de la proportionnalité de la remise en cause de certains droits fondamentaux dans un certain contexte (Parti communiste uni de Turquie contre la Turquie (1998) 26 ECtHR121 paragraphe 59). Le fait que des attentats aient récemment eu lieu sera ainsi considéré comme « l'un des éléments importants du contexte dans lequel intervient l'analyse de la justification donnée aux mesures restreignant certains droits » (Lord Morris infra). Cependant, la durée de détention à laquelle peut être soumise un individu pour un interrogatoire précédant une mise en examen formelle, est depuis quelques années, l'un des points les plus controversés en Europe, et ce notamment au Royaume-Uni (Lord Morris infra). Jusqu’alors, aucune limite claire au délai de garde à vue qui peut être imposé n’a été défini, laissant aux Etats la possibilité de le déterminer librement. Les gouvernements ont alors l’obligation de prouver la nécessité de toute nouvelle mesure susceptible de limiter la liberté des individus, et les parlements celui d'exercer un contrôle approfondi sur les justifications énoncées. La difficulté est de savoir mesurer la légitimité d’une remise en cause des droits afin de contrer un risque potentiel.

- L’arrêt britannique Le 16 décembre 2004, la Commission d'appel de la Chambre des Lords (la plus haute juridiction du Royaume-Uni), a rendu sa décision dans l'affaire des détenus soupçonnés de terrorisme, parfois qualifiée de « Guantanamo britannique », dans une formation rare de neuf juges. Les neufs requérants étaient des étrangers soupçonnés de terrorisme, contestant la légalité de leur détention au regard de la CEDH (incorporée en droit interne par le Human Rights Act de 1998) en attaquant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 25 octobre 2002, infirmant la décision rendue par la Special Immigration Appeals Commission (SIAC) le 30 juillet 2002. Parmi les requérants, aucun n'était inculpé et aucun procès pénal n'était envisagé à leur encontre. Ils ne pouvaient pas être expulsés puisqu’ils risquaient la torture ou la mort dans leur pays d'origine (Chahal c. Royaume-Uni : la détention ne peut durer que tant que la procédure d'expulsion est en cours, la personne soupçonnée mais ni inculpée ni jugée et qui risque la torture dans son pays ne peut être expulsée ni rester en prison).

 La Chambre des Lords n'avait pas le pouvoir de faire libérer les détenus (précisé dans l’arrêt par Baroness Hale of Richmond). Elle ne pouvait invalider la loi sur laquelle était fondée leur détention, en raison de la souveraineté du Parlement, mais elle pouvait, selon l'article 4 du Human Rights Act 1998, faire une déclaration d'incompatibilité avec un droit conventionnel. Il appartiendrait alors au gouvernement et au Parlement de remédier à cette situation (§ 220). La question ne portait pas sur la légalité de la détention, puisqu’elle était  fondée sur le Human Rights Act (Designated Derogation) Order 2001, mais sur la compatibilité du Derogation Order avec les obligations internationales du Royaume-Uni (§ 140-145)

Une déclaration d'incompatibilité aurait eu des conséquences politiques mais aucun effet sur la légalité en droit interne de cette détention puisque le Human Rights Act 1998 n'empêchait pas le Parlement d'adopter des lois incompatibles avec la Convention européenne, que les tribunaux doivent appliquer. Pour Lord Scott, dire qu'une loi est incompatible avec un traité est une action politique qui ne fait pas partie du rôle normal des juges. Par une majorité de 8, les juges ont estimé que la section 23 de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le terrorisme, qui autorisait la détention pour une durée indéterminée, sans inculpation ni jugement, de ressortissants étrangers, violait les droits humains des détenus parce que ses dispositions étaient disproportionnées et discriminatoires, contraires à la CEDH et aux obligations internationales. - L’approche française La loi française n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a été adoptée et promulguée en urgence, à la suite des attentats de Londres du 7 juillet 2005. Contrairement à la loi anglaise de 2001, cette loi n'avait pas pour objectif de révolutionner le droit français de l'antiterrorisme, mais d'en compléter certaines lacunes, notamment en matière de police administrative (rapport d’information sur l’application de la loi n° 2006/64 d’E. Diard, www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0683.asp). Un amendement de l’Assemblée Nationale a permis de prolonger la garde à vue pour 24 heures supplémentaires renouvelables une fois, sous des conditions très strictes : en cas de risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste ou de nécessité liée à la coopération judiciaire internationale (article 17). Cette prolongation doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention et ne peut donc l’être par le seul juge d’instruction (E. Diard infra). Cependant, malgré cette possibilité de prolongation fixée par la loi du 23 janvier 2006, il est à souligner que jusqu’alors, personne n’a été maintenu en garde à vue pendant la durée maximale théorique de 144 heures (six jours). Cette nouvelle possibilité de prolongation n’a été demandée qu’une fois, en février 2007, dans le cadre d’une enquête portant sur un groupe terroriste franco-belge (le parquet avait saisi le juge des libertés et de la détention, qui a accordé une prolongation de la garde à vue de 24 heures) (E. Dirad infra). Il est alors à souligner que les magistrats français ont fait une utilisation mesurée de la nouvelle possibilité de prolongation de garde à vue, conformément aux obligations internationales ainsi que nationales, à l’encontre de leurs paires britanniques. L’absence d’arrêt en France dans ce domaine, contestant la légitimité d’une loi pouvant restreindre les doits de l’homme est à souligner.

Conclusion : Malgré des approches très différentes, des parallèles peuvent être tirées entre la France et le Royaume-Uni dans l’approche de la prévention terroriste, avec par exemple les défenseurs de l’adoption des mesures d’exception qui s’appuient notamment sur des arguments liés à la souveraineté et la protection de la sécurité nationale. Une divergence intéressante résulte de la perception de l’origine de la menace : perçue au Royaume Uni comme extérieure au pays, ceci a conduit au renforcement du contrôle de l’immigration et à la réduction des libertés internationales au profit d’une législation nationale plus rigoureuse, alors qu’en France, l’origine nationale et internationale de cette menace a donné lieu à des discours et des lois sur l’insécurité des banlieues (Anastassia Tsoukala, Cultures & Conflits n°61 (2006) p.26). Comme le souligne A. Tsoukala, au Royaume-Uni, tout comme en France, la légitimation des mesures d’exception s’appuie in fine sur une modification de la notion même de liberté et de droits de l’homme. C’est-à-dire que les droits nationaux peuvent ainsi modifier l’application et interprétation des normes internationales pour des justifications internes. Dans ce cadre, ceci peut être révélé par le fait que les arguments soutenant un droit d’exception large aux droits de l’homme se fondent sur une définition négative de la liberté, « d’une liberté d’agir dans une société démocratique, à la liberté de jouir d’un ou plusieurs droits menacés». Cette inversion des concepts de la liberté a été soulignée dans les actions et discours aussi bien britanniques que français. Par exemple, alors que le ministre de l’Intérieur britannique déclare que les nouvelles mesures antiterroristes garantiront la protection de « la liberté de vivre en sécurité, sans peur, et bien évidemment sans risque de perdre sa vie» (D. Blunkett, 2001) son homologue français affirme que la sécurité « est l’une des conditions d’exercice» de la liberté individuelle (D. Vaillant, 2001). Cette définition négative de la liberté souligne la restructuration de la place des droits de l’homme dans les sociétés européennes. Par conséquent on peut considérer que « les limites ainsi posées à l’exercice de l’exécutif émanent d’un consensus sur les valeurs que la communauté internationale considérait comme fondamentales » (P. Hoffman, Human Rights Quarterly, 2004, p. 934). Ainsi, le pouvoir exécutif a cherché, notamment au Royaume-Uni (mais également en France dans une moindre mesure) à élargir son champ d’action en niant aux droits fondamentaux internationaux le rôle de « cadre-régisseur » du régime et en souhaitant les mettre au même niveau que les autres valeurs sociales protégées par le gouvernement (A. Tsoukala). Ceci aurait eu pour conséquence d’accorder aux droits de l’homme la valeur de simples instruments politiques, pouvant être modulés en fonction des besoins nationaux, appliqués de manière sélective, d’interprétations variées, ou même être suspendus de manière provisoire. A travers l’arrêt A v Secretary of State, cette possibilité a été restreinte, mais l’absence d’arrêt en France démontre que les obligations internationales des droits de l’homme pourraient encore être dépassées pour des motifs d’ordre interne définis par l’Etat.

Bibliographie:

- « Human Rights and the UK Constitution: can Parliament legislate "irrespective of the Human Rights Act? » L.I.M. 2006, 6(4), 274-281 - « Les objectifs généraux du droit international privé à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme » de F. Marchadier - «La France face au terrorisme, Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme », La documentation française, 2006. - « L’impact des mesures anti-terroristes sur l’équilibre entre liberté et sécurité et sur la cohésion sociale en France » de Didier Bigo dans Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, dirigé par Emanuelle Bribosia et Anne Weyembergh, 219, Bruylant, 2002. - « Doit International Public » Pierre-Marie Dupuy Dalloz 2004 - « Human Rights and Terrorism » de P. Hoffman, Human Rights Quarterly, 2004, 4, p. 934. - «Les obligations des organisations intergouvernementales dans le domaine des droits de l’homme» de George Kent - http://www.un.org/french/pubs/chronique/2005/numero3/0305p32.html - « La légitimation des mesures d’exception dans la lutte antiterroriste en Europe » d’Anastassia Tsoukala Cultures & Conflits n°61 (2006) pp.25-50 - http://latotaliteindefini ... 07-13-2006.html - « Trouver un équilibre entre sécurité nationale, sécurité humaine et libertés individuelles, et déjouer la menace qui pèse sur la démocratie : le rôle des parlements » 2007 - « La CEDH, un ius cogens paneuropéen » de D. Krähenbühl - http://www.weblaw.ch/pdf/magister_kraehenbuehl_133_v_iuscogens.pdf - http://www.ipu.org/conf-e/118/1Cmt-rpt.pdf - http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm - http://www.un.org/french/aboutun/charte/index.html - http://www.un.org/french/terrorism/strategy-actionplan.shtml - http://www.ridi.org/adi/200106a1.htm - http://www.ipu.org/conf-f/117/1Cmt-dr-rpt.doc - http://www.credho.org/cedh/session05/session05-02.htm - http://www.conflits.org/index2036.html - http://ecoledoctorale.sciences-po.fr/doctorat/plans06_07/terrorisme.pdf