Etiquette "hébergeur"

Le lien hypertexte permet l’accès facilité au contenu d’une page internet. Deux situations entrainent la responsabilité du fournisseur du lien dans l’Union européenne : (1) si le contenu pointé est protégé par des droits d’auteur, l’Union européenne interdit la communication à un public nouveau sans l’accord de l’auteur, (2) le fournisseur du lien agissant dans un but commercial est présumé avoir la connaissance de l’illicéité du contenu pointé. Les États-Unis sont plus souples dans leur approche mais utilisent les mêmes critères de la connaissance et de la lucrativité. 

Les législateurs américain et français ont chacun retenu une responsabilité allégée des hébergeurs de contenus sur l’Internet. Ceux-ci ne peuvent être tenus responsables de contenus portant atteinte au droit d’auteur postés sur leur site que dans quelques situations très précises. Dans l’affaire Viacom International, Inc vs YouTube, la Cour d’Appel du 2nd Circuit confirme la décision de La District Court of the Southern District of New York  en refusant d’imposer à de tels sites une obligation générale de surveillance. Elle parvient à cette conclusion en interprétant la notion de « connaissance » énoncée dans le DMCA, qui, selon la Cour d’Appel renvoie à une connaissance « précise » du caractère illicite d’un contenu particulier et identifié. La Cour d’appel renvoie cependant la décision devant la District Court puisqu’elle estime qu’un « jury raisonnable aurait conclu que YouTube avait une connaissance effective ou une conscience de la présence de contenus illicites précis sur son site ». Elle confirme donc le jugement de la District Court quant à la qualification d’hébergeur de YouTube en ce qui concerne trois des fonctions du logiciel, mais renvoie l’affaire devant la District Court en ce qui concerne une quatrième fonction.

Les spécificités techniques des réseaux numériques ont profondément modifié la pratique du délit de contrefaçon : diffusion à très large échelle d’une œuvre contrefaisante, augmentation du nombre des contrefacteurs, difficulté d’identification de ces derniers. Dans ce monde en perpétuel mouvement, comment lutter contre la contrefaçon sur les réseaux numériques ? Une première réponse avait été donnée, au niveau européen (directive 2000/31/CE), par la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des prestataires techniques. Onze ans après sa mise en place, comment cette réglementation s’est-elle transposée et concrétisé au niveau national ? Une récente décision du Tribunal de Rome (n°81287/09 du14 avril 2010) invite à revenir sur les systèmes italiens, français et européens de mise en jeu de la responsabilité des prestataires techniques pour des contenus contrevenant au droit d’auteur.   

 

D’arrêts eBay en arrêts eBay, les tribunaux américains et européens sont divisés sur la question de la responsabilité de la société d’e-commerce pour la circulation par son intermédiaire de produits contrefaisants.  La décision Tiffany rendue par la Cour d’appel fédérale du second Circuit le 1er avril 2010 illustre bien la position américaine qui, considérant qu’eBay n’a pas commis de faute, place délibérément le fardeau de la lutte anti-contrefaçon sur l’industrie du luxe. Les  juridictions européennes, qui appliquent la même directive communautaire, se contredisent.