Etiquette "Avocat"

Le droit au procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la CEDH ainsi que le Due Process américain tendent à offrir des garanties procédurales en matière civile. L’étude du droit à l’assistance juridique dans ces deux systèmes permet d’aborder l’étendue de la protection offerte aux justiciables La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la Cour Suprême américaine relative au droit à l’assistance apporte une vision globale des systèmes de procédure civile au sein du Conseil de l’Europe et des Etats-Unis.

 

A la suite d’un rapport publié en février 2011 par le Professeur Adam Dodek de l’Université d’Ottawa sur le privilège du secret professionnel entre l’avocat et son client, une comparaison des systèmes juridiques canadiens et français permet d’appréhender leurs différences d’approche.

Cadder v. HM Advocate : pas de garde à vue sans avocat... Etude de l’influence de la jurisprudence de la CEDH sur les procédures de garde à vue en Ecosse et en France

Dans la décision Cadder v. HM Advocate, La Cour Suprême Britannique a appliqué la jurisprudence de la CEDH à la procédure de garde à vue en Ecosse, notamment quant au droit des gardés à vue d’être assistés d’un avocat avant et pendant l’interrogatoire. Ce revirement de jurisprudence a entrainé une réforme de la procédure pénale écossaise. La France, qui a été récemment condamnée par la CEDH en la matière, vient également de réformer sa procédure de garde à vue pour l’adapter aux exigences européennes.

Le 26 mai 2009, par cinq voix contre quatre, la Cour Suprême des Etats-Unis décidait de renverser suite à la demande de l’administration du Président Obama - et au grand dam des associations de défense des libertés civiles - le précédent établi en 1986 avec l’arrêt Michigan v. Jackson. Depuis ce dernier, une personne inculpée ne pouvait légalement être interrogée hors la présence d’un avocat lorsque celui-ci a été expressément demandé par le mis en cause. Plus précisément, cet arrêt créait une présomption selon laquelle toute renonciation (waiver) au droit à un avocat intervenant après que la personne a d’abord revendiqué ce droit lors de son inculpation - ou tout acte de procédure similaire - doit être invalidée automatiquement (à moins que l’individu ait de son plein gré décidé de parler en l’absence de son conseil). En l’espèce, la question posée à la Cour était la suivante : la jurisprudence Jackson trouve-t-elle à s’appliquer lorsqu’un avocat est commis d’office pour la défense du suspect quand ce dernier n’en a pas fait expressément la demande ? Plutôt que de répondre précisément, la Cour Suprême décida de renverser l’arrêt Jackson entièrement : désormais, les aveux ou confessions obtenus par la police en l’absence d’un avocat ne pourront plus êtres écartés par le juge au motif de leur inconstitutionnalité. En France, jusqu’en 1993, le principe du respect des droits de la défense ne trouvait à s’appliquer que dans la phase judiciaire du procès pénal, si bien que l’avocat se voyait tout bonnement écarté de l’enquête policière. Puis, cette question a été soumise au législateur, puis au Conseil Constitutionnel, lequel a affirmé que le droit de s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue (GAV) constitue un droit de la défense. C’est aujourd’hui la loi du 15 juin 2000, modifiée par la loi du 9 mars 2004, qui établit le régime légal en la matière. Mais pour combien de temps encore ?

A propos de l’arrêt de la Chambre des Lords : R v. Derby Magistrates’ Court Ex p. B (1995) (Ex parte B, 1995, 4 All ER 926)

Tant en Angleterre qu’en France, le secret professionnel constitue un devoir de l’avocat de ne divulguer aucune information relative à ses clients. Ces derniers jouissent d’un privilège en ce qu’aucun renseignement ne pourra être révélé sans leur consentement. La France a pourtant introduit il y a quelques années des atteintes au principe. L’Angleterre en revanche semble refuser toute limitation à la règle, comme l’a jugé la Chambre des Lords en 1995 dans l’arrêt R v. Derby Magistrates Court.