Etiquette "Recevabilité"

Non recevabilité d’un enregistrement sur bande vidéo en tant que preuve dans un litige concernant la protection contre un licenciement : Landesarbeitsgericht (LAG : Tribunal supérieur du travail) Hamm, 24/07/2001, NZA-RR Cahier 9, 2002

La partie défenderesse a reproché à la partie demanderesse d’avoir pris de l’argent dans la caisse de son lieu de travail et a voulu prouver les motifs invoqués pour justifier le licenciement de la demanderesse, en faisant référence à un enregistrement sur bande vidéo, lequel aurait éveillé des soupcons. Selon le LAG cette preuve est irrecevable.

BGH 4 StR 647/99, Urteil vom 18. Mai 2000 (décision du BGH Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de Justice, rendue le 18 mai 2000).

Bundesverfassungsgericht, 09/10/2002, 1 BvR 1611/96 (BVerfG, Cour constitutionnelle fédérale) Bundesgerichtshof, 18/02/2003, BGH XI ZR 165/02 (BGH, Cour fédérale de justice)

Le « BVerfG » et ensuite le « BGH » ont décidé que des informations obtenues en écoutant des appels (avec un deuxième écouteur ou par un haut parleur) ne peuvent plus être utilisées en tant que preuve judiciaire, si l’autre participant à cet appel n’a pas été informé. Ceci constitue un revirement de jurisprudence, car le « BGH » avait auparavant toujours décidé que ceci serait recevable en tant qu’élément de preuve.

BVerfG 1 BvR 2378/98 und 1BvR 1984/99, Urteil vom 3. März 2004 (décision du BVerfG Bundesverfassungsgerichtshof, la Cour constitutionnelle fédérale, rendue le 3 mars 2004)

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle fédérale constate que les dispositions du Code de procédure pénale allemand, concernant les surveillances acoustiques des lieux d’habitation dans l’optique de poursuite pénale, ne satisfont pas aux exigences requises par l’article 1 alinéa 1 de la constitution allemande (Protection de la dignité humaine), l’article 19 alinéa 4 de la constitution allemande (principe de la protection juridique effective), l’article 103 alinéa 1 de la constitution allemande (droit d’être entendu en justice) et le principe de proportionnalité.