Etiquette "confidentialité"

La directive UE 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) fut transposée au Royaume-Uni avec la Trade Secrets Enforcement Regulation 2018, et en France par une Loi du 30 Juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Les secrets des affaires sont une forme de propriété industrielle appartenant aux acteurs économiques, notamment les entreprises, leur accordant un avantage concurrentiel. Avant la transposition, il existait en France aucune règlementation spécifique équivalent à cette protection. En revanche, au Royaume-Uni, la Common Law avait déjà extensivement développé le devoir de confidentialité, qui protégeait les secrets des affaires – les "trade-secrets" des entreprises. La transposition de cette directive en droit interne présente un début d’harmonisation de cette protection à l’échelle européenne, présentant des nouveaux enjeux pour les entreprises, mais son effet reste substantiellement différent selon ces deux États membres.

Ce billet porte sur une décision d’une Cour d’Appel Anglaise d’autoriser dans certaines circonstances la révélation d’éléments liés à l’arbitrage, ce qui remet en question les principes implicites touchant la confidentialité de la procédure arbitrale.

Alors que la France est sur le point de consacrer le droit pour le journaliste de garder ses sources secrètes, principe depuis longtemps transposé en droit allemand, la cour fédérale allemande (BGH) a considéré dans un arrêt du 22 avril 2008, que le journaliste ne pouvait invoquer son droit de taire ses sources pour s’exonérer de la charge de la preuve. Cette décision rappelle que les journalistes ne sont pas soumis au secret professionnel, et que la protection des sources telle qu’elle a été développée par la cour européenne des droits de l’Homme tend à protéger la relation de confiance entre le journaliste et sa source, davantage que le journaliste lui-même.

Ce billet porte sur la décision de la Cour suprême de Suède du 27.10.2000, mettant un terme à l'affaire Bubank, et refusant de consacrer un principe général de confidentialité de l'arbitrage, en l'absence d'accord spécifique des parties en ce sens ; la violation d'une telle clause, lorsqu'elle existe, ne pouvant donner lieu, dans tous les cas, qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation de la sentence.

La recherche des preuves électroniques pose des difficultés particulières. Face à ce constat, le Congrès américain a entrepris une réforme visant à faciliter la e-discovery. Dorénavant, une partie n’est pas soumise à l’obligation de produire si elle prouve que les preuves ne sont pas raisonnablement accessibles. De même, elle peut échapper aux sanctions pour défaut de production si elle prouve qu’elle a déployé des efforts raisonnables pour conserver les preuves. De plus, elle peut demander à récupérer des informations confidentielles si elle les a communiquées par inadvertance.

Une loi allemande du 15.2.2002 a élargi la portée du droit des journalistes de refuser de témoigner devant les autorités policières et judiciaires. La loi propose une garantie absolue du secret des sources et propose un nouvel équilibre entre les nécessités de l’information judiciaire et les garanties de la liberté de la presse, en faveur de cette dernière. Mais cette immunité de témoignage ne permet pas (encore) de faire face à toute la palette des dispositifs juridiques (perquisitions, réquisitions et saisies) permettant l’établissement des faits.

Avant 2006, les preuves électroniques étaient soumises au même régime que les preuves matérielles. Face au volume et au coût lié aux preuves électronique, le Comittee on Rules of Practice and Procedure of the Judicial Conference of the United States a donc proposé une série d’amendements en 2004. Ces derniers ont été adoptés en 2006. Ces amendements visent à créer un régime particulier pour la recherche de la preuve électronique.

Ce commentaire d'une décision de la plus haute juridiction suédoise permet d'aborder de nombreuses questions mais la principale concerne le refus de reconnaître l'existence d'un principe fondamental et autonome de confidentialité de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord exprès des parties. Les dommages résultant de la diffusion de la sentence ne peuvent conduire à son annulation – celle-ci ne devant intervenir que dans des hypothèses limitées - mais se résolvent en dommages et intérêts.

L'application du droit communautaire de la concurrence par l'arbitre

In re Grand Jury Subpoena, Judith Miller, rendu par la cour d’appel fédérale du Circuit du District of Columbia le 15 février 2005, 365 U.S. App. D.C. 13