Etiquette "œuvre"

En droit Français, la protection du droit d’auteur n’est conférée qu’aux œuvres dites « de l’esprit » qui doivent être perceptibles par les sens. Le 13 novembre 2018, la CJUE a déclaré, alors qu’elle était saisie d’une question préjudicielle, que la saveur d’un produit ne pouvait pas être admise dans le régime du droit d’auteur. A la question est-il possible de protéger toute création ? la Cour de justice répond par la négative. La solution apportée par le droit d’auteur américain se trouve être identique. La reconnaissance d’une saveur comme une œuvre de l’esprit poserait des défis juridiques et techniques vraisemblablement insurmontables en dépit d’un intérêt économique évident. Les différences entre les régimes permettent de nous interroger sur la nature profonde de la notion d’œuvre telle qu’interprétée de part et d’autre de l’Atlantique.

 

Dans le code de la propriété intellectuelle allemande, les articles 32 et 32a relatifs à la rémunération appropriée ou à la rémunération supplémentaire appropriée de l’auteur, visent sa protection et la révision du contrat, notamment lorsqu’il y aura une disproportion frappante entre les termes du contrat et les avantages et profits tirés de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, les articles L. 131-4 et L. 131-5 restreignent la révision du contrat au cas du forfait de l’article L. 131-5.

La Cour Fédérale de Justice allemande juge illicite les liens hypertextes profonds contournant une mesure technique de protection mise en place par l'auteur. Est ainsi reconnue la volonté de l'auteur de protéger son œuvre en limitant l'accès à celle-ci, que ces mesures aient fait la preuve de leur efficacité ou non.