Etiquette "contrat"

 

Tout comme en France, une importante réforme civile a été récemment conduite en Russie. Plus précisément, la loi fédérale du 8 mars 2015 № 42-FZ a apporté de nombreux changements aux règles de droit des contrats et au régime général des obligations. Face aux difficultés d’application ultérieures parfois rencontrées par les juges lors des litiges qui leur étaient soumis, le Plenum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie (ci-après appelé « Le Plenum ») s’est prononcé le 22 novembre 2016 sur « plusieurs questions concernant l’application des dispositions générales du Code civil de la Fédération de Russie relatives aux obligations et à leur exécution ». Le Plenum a ainsi rappelé et clarifié un certain nombre de règles, et notamment celles relatives au droit de refus unilatéral d’exécution de l’obligation (pravo na odnostoronnij otkaz ot ispolneniâ obâzatel’stva) dans les points 10 à 16 de sa décision. 

En vertu du principe de la liberté contractuelle les cocontractants peuvent prévoir des aménagements conventionnels relatifs au montant de l’indemnisation en cas d'inexécution du contrat. C'est le cas d'une clause pénale, qui a pour fonction non seulement de prévenir l'inexécution, incitant le débiteur à exécuter ses obligations en augmentant le poids financier de sa responsabilité, mais aussi de réparer le préjudice subi par le créancier suite à une inexécution de l'obligation contractuelle.

Différentes sanctions sont prévues pour répondre à la défaillance du débiteur qui n'exécute pas ou exécute mal son obligation : celle qui vise à l'exécution du contrat et celle qui vise à réparer les dommages causés par le biais de la responsabilité contractuelle. Si le type de sanctions existant en droit français trouve sa résonance en droit russe, il en va tout autrement de la place accordée à chaque type de sanction et des critères de choix de la sanction dans chacun des droits.

 

Dans le code de la propriété intellectuelle allemande, les articles 32 et 32a relatifs à la rémunération appropriée ou à la rémunération supplémentaire appropriée de l’auteur, visent sa protection et la révision du contrat, notamment lorsqu’il y aura une disproportion frappante entre les termes du contrat et les avantages et profits tirés de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, les articles L. 131-4 et L. 131-5 restreignent la révision du contrat au cas du forfait de l’article L. 131-5.

Une entreprise avait promis la somme de 100£ à quiconque achèterait son nouveau médicament, l’utiliserait et ne guérirait pas mais avait refusé de s’exécuter au motif que la promesse n’était qu’une invitation à pourparlers.

Un règlement intérieur constitue un contrat s'il contient une promesse suffisamment claire que le salarié a raisonnablement pu croire que l'employeur faisait une promesse, qu'il ait été distribué à tout le personnel, et que le salarié accepte cette promesse en continuant le travail.

Référence : 115 Ill.2d 482

Un contrat peut résulter des actions, ou communications de l'employeur avec un potentiel ou nouveau salarié. Ce type de contrat est évidemment difficile à prouver. Pour éviter de former de tel contrat "de fait", l'employeur doit maintenir une certaine flexibilité, et, par exemple, préférer donner la rémunération en terme mensuel, plutôt qu'annuellement, car cela pourra être compris comme une promesse d'embauche d'au moins un ans.

Référence : http://library.findlaw.com/2005/Mar/2/157726.html

De manière générale, les règlements intérieurs contiennent: l'historique et les objectifs de l'entreprise, une clause traitant de l'égalité des sexes, les règles relatives à l'exécution du travail, rémunération et, une clause relative à la procédure en matière d'action juridique contre l'entreprise. Aux Etats-Unis, il constitue souvent le seul document donné et signé par le salarié. Contenant autant d'informations précises sur le déroulement du travail dans l'entreprise, ne constitue t'il pas un contrat ?