Ni fille, ni garçon. Ou plutôt et fille, et garçon... On pourrait définir l’intersexualité comme « la présence, chez un même individu appartenant à une espèce gonochorique (à sexes séparés), de caractères sexuels intermédiaires entre le mâle et la femelle ». Comment la question de l’intégration des personnes intersexes par le droit, soit de la création juridique d’un « troisième sexe » ou d’un « sexe neutre », est elle envisagée dans les ordres juridiques allemand et français ?
En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé le 10 octobre 2017 que l’impossibilité de pouvoir choisir un autre sexe que le sexe féminin ou masculin était incompatible avec la Constitution allemande. Le législateur doit donc adopter une nouvelle législation d’ici au 31 décembre 2018.
En France, la Cour de cassation a rejeté le 4 mai 2017 le pourvoi d’un requérant intersexe qui souhaitait substituer la mention « sexe neutre » ou « intersexe » à celle de « sexe masculin » sur son acte de naissance.
La volonté d’intégrer les personnes intersexuelles à l’ordre juridique dépend de l’Etat auquel on s’intéresse, et des solutions opposées peuvent être adoptées, même entre voisins.
Dès lors que cela est prévu, il faudra décider de la manière de procéder (abandon général du sexe dans le droit de l’état civil, création d’un véritable troisième sexe...), et des implications pour le droit matériel existant.