Etiquette "droit fondamental"

La reconnaissance d’un droit à l’eau est controversée car ce droit affecte de nombreux "champs juridiques". A la fois considérée comme une ressource, un besoin, mais aussi un bien économique, l’eau suscite des approches divergentes. Induisant une approche pluridisciplinaire, la question du droit à l'eau conduit à une fragmentation du droit international et à un déséquilibre entre les intérêts humains et économiques. Pourtant, ces lacunes permettent l’émergence de mécanismes juridiques alternatifs, consacrant une certaine effectivité de ce droit.

Résumé : « Le droit au respect de la dignité humaine ne saurait être subordonné à des considérations de politique migratoire ». Par cette phrase issue d'un arrêt rendu le 18 juillet 2012 les juges de Karlsruhe, saisis de la question de la constitutionnalité de la loi sur les prestations accordées aux demandeurs d'asile, ont affirmé le caractère absolu du droit fondamental à la garantie de conditions minimales d'existence. Ce droit a été consacré pour la première fois dans une décision de principe de la Cour en date du 9 février 2010. Quels sont, d'une part, les fondements de ce nouveau droit fondamental, l'étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême à son égard et, d'autre part, la portée de la décision de 2012 quant à la situation des demandeurs d'asile? Les dispositions du droit français conduisent-elles à des solutions analogues?

 

En pleine période électorale les transsexuels via LGTB (Les associations Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) entendent bien faire entendre leur voix. Les transsexuels représentent 0,01% de la population française(http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/16/les-transsexuels-entrent-en-campagne_1643541_1471069.html ). En 2010, 50 000 personnes seraient concernées en Allemagne (http://www.news.de/medien/855056493/ein-leben-im-falschen-koerper/1/).

Si l’Allemagne a été pionnière en matière de législation sur la question complexe du transsexualisme, le législateur français n’a quant à lui jamais osé intervenir sur ce sujet tabou. La loi allemande sur les transsexuels (Transsexuellengesetz - TSG) est entrée en vigueur le 1 janvier 1981. Le 22 décembre 2011, soit environ trente ans après, une proposition de loi est déposée par soixante-treize députés de gauche à l’Assemblée Nationale.

La France fait figure de mauvaise élève en la matière d’autant plus qu’elle a été rappelée à l’ordre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’arrêt Botella du 25 mars 1992. Elle sera condamnée pour violation de l’article 8 de la Convention, car la Cour estime que la plaignante se trouvait « quotidiennement placée dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée ». (V.C. Lombois, La position française sur le transsexualisme devant la Cour européenne des droits de l’homme : D. 1992, chron. p. 323) L’arrêt Botella est l’une des trois décisions phares prises par la CEDH. Après avoir été saisie une première fois dans l’affaire Rees (arrêt Rees c/ Royaume-Uni, 17 déc.1986) sur le sujet des transsexuels. Puis dans l’affaire Goodwin la Cour a exigé des Etats-membres, qu’ils admettent la possibilité pour un transsexuel de changer de sexe (CEDH, 11 juill. 2002, n° 28957/95, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni : RT 2002, p.862, obs Marguénaud).

Malgré les arrêts de la CEDH, le droit de l’UE laisse la question du transsexualisme dans le domaine de compétence exclusif de ses Etats-Membres.
En France comme en Allemagne l’approche du transsexualisme était dans un premier temps médical. La rectification de la mention du sexe à l’état civil réalisait la suite juridique complémentaire du processus médical (Le sexe, le genre et l’état civil, Claire Neirinck, Droit de la Famille n°2, Février 2012).
Aujourd’hui l’approche n’est pas seulement médicale mais aussi psychologique et sociale. On parle alors non plus de sexe mais de genre. Cela amène les juges à revoir leur approche ancienne et stricte du transsexualisme. La décision du 11 janvier 2011 prise par le Tribunal constitutionnel fédéral allemand (Bundesverfassungsgericht) et la proposition de loi française de 2011 s’inscrivent dans cette volonté de reconnaissance et de faciliter l’intégration des transsexuels.

Si l’article 40 de la constitution italienne reconnaît le droit de grève, il dispose également que ce droit s’exerce dans la limite des lois qui le réglementent. La loi du 12 juin 1990 encadre ce droit en imposant en cas de grève la continuité des « services publics essentiels » pour assurer la jouissance des droits constitutionnellement garantis de la personne. On institue donc un service minimum.