Etiquette "filiation"

En France, le Ministère Public a tenté de s’opposer à la reconnaissance de la filiation des enfants nés d’un contrat de gestation pour autrui en soulevant plusieurs moyens successifs, la fraude étant le dernier en date. La reconnaissance des jugements étrangers en matière de filiation à la suite d'un accord de gestation pour autrui revêt une importance primordiale pour les enfants nés de tels accords. Il s’agit cependant d’un symbole fort puisque reconnaître la filiation des enfants nés de tels accords laisse craindre une porte ouverte à la fraude et donc l’inefficacité de la loi pénalisant le recours à la gestation pour autrui.

La gestation pour autrui est un sujet de controverses au niveau international: ainsi, aux Etats-Unis comme en Europe, on observe des divergences extrêmes entre États sur son cadre légal. Aux Etats-Unis, la clause de full faith and credit traite de l’obligation des États de reconnaître les décisions judiciaires rendues dans un autre État, même dans le cas où de telles décisions sont contraires à leur conception d’ordre public, assurant ainsi une certaine sécurité juridique aux enfants nés d’un accord de gestation pour autrui. En raison du principe de souveraineté des états sur l’attribution de la nationalité, l’Union Européenne ne permet pas une telle harmonisation. Cependant, les récentes condamnations de la France en la matière laissent penser que le cadre légal des reconnaissances des décisions judiciaires établissant la filiation suite à un accord de gestation pour autrui doit être repensé.

Résumé: Le 26 juin 2014 la Cour européenne des Droits de l’homme a rendu un arrêt concernant la reconnaissance de la gestation pour autrui réalisée légalement à l’étranger. Cet arrêt vient condamner la France qui, jusqu’à présent, refusait la transcription des actes de naissance réalisés à l’étranger sur les registres de l’état civil français mais également l’établissement de la filiation en faveur des parents d’intention.

En pleine période électorale les transsexuels via LGTB (Les associations Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) entendent bien faire entendre leur voix. Les transsexuels représentent 0,01% de la population française(http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/16/les-transsexuels-entrent-en-campagne_1643541_1471069.html ). En 2010, 50 000 personnes seraient concernées en Allemagne (http://www.news.de/medien/855056493/ein-leben-im-falschen-koerper/1/).

Si l’Allemagne a été pionnière en matière de législation sur la question complexe du transsexualisme, le législateur français n’a quant à lui jamais osé intervenir sur ce sujet tabou. La loi allemande sur les transsexuels (Transsexuellengesetz - TSG) est entrée en vigueur le 1 janvier 1981. Le 22 décembre 2011, soit environ trente ans après, une proposition de loi est déposée par soixante-treize députés de gauche à l’Assemblée Nationale.

La France fait figure de mauvaise élève en la matière d’autant plus qu’elle a été rappelée à l’ordre par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’arrêt Botella du 25 mars 1992. Elle sera condamnée pour violation de l’article 8 de la Convention, car la Cour estime que la plaignante se trouvait « quotidiennement placée dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée ». (V.C. Lombois, La position française sur le transsexualisme devant la Cour européenne des droits de l’homme : D. 1992, chron. p. 323) L’arrêt Botella est l’une des trois décisions phares prises par la CEDH. Après avoir été saisie une première fois dans l’affaire Rees (arrêt Rees c/ Royaume-Uni, 17 déc.1986) sur le sujet des transsexuels. Puis dans l’affaire Goodwin la Cour a exigé des Etats-membres, qu’ils admettent la possibilité pour un transsexuel de changer de sexe (CEDH, 11 juill. 2002, n° 28957/95, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni : RT 2002, p.862, obs Marguénaud).

Malgré les arrêts de la CEDH, le droit de l’UE laisse la question du transsexualisme dans le domaine de compétence exclusif de ses Etats-Membres.
En France comme en Allemagne l’approche du transsexualisme était dans un premier temps médical. La rectification de la mention du sexe à l’état civil réalisait la suite juridique complémentaire du processus médical (Le sexe, le genre et l’état civil, Claire Neirinck, Droit de la Famille n°2, Février 2012).
Aujourd’hui l’approche n’est pas seulement médicale mais aussi psychologique et sociale. On parle alors non plus de sexe mais de genre. Cela amène les juges à revoir leur approche ancienne et stricte du transsexualisme. La décision du 11 janvier 2011 prise par le Tribunal constitutionnel fédéral allemand (Bundesverfassungsgericht) et la proposition de loi française de 2011 s’inscrivent dans cette volonté de reconnaissance et de faciliter l’intégration des transsexuels.

La loi 26.549 a été adoptée le 26 novembre 2009 en Argentine, suite au projet de loi déposé par les députés sous l'impulsion des "Abuelas de Plaza de Mayo". Elle autorise le juge argentin à obtenir l'ADN des enfants enlevés pendant la dernière dictature (1976-1983) par des moyens autres que les tests sanguins, et met fin à un long débat sur la constitutionnalité de ce type de mesure dans les procès pénaux.

A l’heure où l’on assiste à de nombreuses réformes du droit de la famille français pour rapprocher le régime juridique du Pacs de celui du mariage, il est intéressant d’étudier l’hypothèse d’un alignement total des deux institutions. Jusqu’où ira ce rapprochement. Dans ce domaine, le droit à la filiation est l’un des sujets les plus sensibles. Mais tandis que la France reste très réticente à accorder des droits aux couples de même sexe dans ce domaine, le Québec a, lui, franchi le pas, en leur reconnaissant l’accès à la filiation. Toutefois, plutôt que d’étendre l’accès au mariage aux couples de même sexe, le législateur québécois a, tout comme la France, préféré créer une nouvelle institution, l’Union Civile, dont l’accès est ouvert à tous les couples peu importe qu’ils soient de même sexe ou non. Il s’agit de deux excellentes raisons pour lesquelles une étude comparée des deux systèmes est intéressante : dans l’hypothèse où cette vague de rapprochement entre le Pacs et le mariage s’étendrait au droit de la filiation, quelles seraient les difficultés qui en résulteraient et les solutions à envisager. La question centrale dans cette matière est de déterminer si, au nom du droit à l’égalité, les couples de même sexe ont droit à un traitement et donc à des avantages similaires à ceux des couples mariés. Nous en arriverons à la conclusion qu’il s’agit d’un choix moral plutôt que juridique et que les couples de même sexe, à l’heure actuelle, ne peuvent considérer qu’il s’agit d’un traitement discriminatoire à leur endroit. Toutefois, il semble qu’émerge au Québec un nouveau droit fondamental qui serait un fondement constitutionnel alternatif pour justifier une égalité de traitement : le droit à la filiation. Ce nouveau principe découle principalement d’une réforme majeure qui fait dépendre la filiation non plus seulement d’une réalité biologique ou une fiction juridique calquée sur cette réalité, mais également sur la volonté d’accès à la filiation.

Le billet propose une analyse comparative des droits espagnol, français et européen à partir de la sentencia núm. 3/2005 de 17 enero del Tribunal Constitucional Español (RTC 2005/3), statuant sur l’expertise génétique post mortem. En l’espèce, devant le refus affirmé des juridictions de première et deuxième instances d’ordonner une telle mesure, la partie requérante exerce un recours d’Amparo (Recours spécifique en protection des droits fondamentaux) pour violation des droits de la défense. L’étude du régime applicable décrit dans l’arrêt susvisé, complété à la lumière de la jurisprudence européenne, permettra d’établir des perspectives de réforme du droit matériel français régissant la matière, en démontrant leur nécessité, et en envisageant des pistes de réflexion.

Commentaire de la décision du Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, rendu le 13 février 2007

La Cour constitutionnelle allemande a affirmé dans sa décision du 13 février 2007 la décision de la Cour de cassation allemande, le Bundesgerichtshof, du 12 janvier 2005 dans laquelle les juges ont constaté que les « tests de paternité clandestins », sans consentement de la mère ou de l’enfant, n’ont pas de valeur probante devant les tribunaux. Cet article présent la situation légale en Allemagne et en France concernant les tests de paternité et leur force probante dans le cadre des actions en désaveu de paternité.