Etiquette "Recevabilité"

« Lifting the Ban on Intercept Evidence? » (Controverse autour de l'utilisation des communications interceptées comme élément de preuve au cours du procès pénal au Royaume Uni)

Contrairement à la France,le Royaume-Uni prohibe l'utilisation comme élément de preuve au cours du procès des communication interceptées (intecept evidence.) Or, cette interdiction est source de controverses en révélant la tension qui existe entre les impératifs de sécurité nationale et les exigences découlant des droits fondamentaux protégés par la CEDH .Le droit comparé suggère des solutions au regard des systèmes accusatoires et inquisitoires.

De nos jours la vidéosurveillance peut être utilisée comme mode de preuve devant les tribunaux, toutefois le juge ne l’admettra pas systématiquement. En effet, aussi claire et indéniable qu’elle puisse parfois être, cette preuve doit malgré tout respecter de nombreuses règles et principes afin d’être licite. Nous verrons dans cet article quels sont les différents critères indispensables à l’admissibilité d’une preuve acquise grâce au système de vidéosurveillance, au Royaume-Uni et en France.

Scott C. Andre, Weird Science : Problems with the U.S. Supreme Court’s new evidentiary Standard for Expert Scientific Testimony and Oregon State Law as a possible solution, 73 Or. L. Rev. 691

Dans son article, Scott C. Andre reconnaît l’apport de l’arrêt Daubert en matière de témoignage d’experts scientifique en ce que celui-ci a mis fin à la recevabilité de principe de tels témoignages posée dans l’arrêt Frye. Cependant, l’auteur critique l’arrêt Daubert en raison du flou qu’il génère.

Paul R. Rice, "Truth in Test Tubes. Standard for Screening Scientific Evidence Is Still Muddles Years After Daubert", Legal Times, October 16, 2000.

Cet article a été publié dans le Legal Times de l’Université de Washington du 16 octobre 2000, par Paul R. Rice, professeur de droit de la preuve et de procédure civile à l’American University Washington College of Law, où il est en outre directeur du « Evidence Project », l’organe universitaire en charge de l’étude et de la révision des fameuses Federal Rules of Evidence.

Supreme Court of the United States, Michael D. Crawford v. Washington, march 8, 2004.

Supreme Court of the United States (No. 95-6510 ), Coleman Wayne Gray v. J. D. Netherland Warden, June 20, 1996.

Cette décision est une illustration éloquente du système d’admissibilité de la preuve dans le système américain découlant du 14e amendement de la Constitution américaine, et du fameux concept de « Due Process Clause ».

Le rejet de preuves pertinentes, article 403 du code américain de la preuve (Exclusion of Relevant Evidence on Grounds of Prejudice, Confusion, or Waste of Time, Rule 403 of the Federal rules of evidence)

Crawford v. Washington, rendu par la Cour suprême des Etats-Unis, le 8 mars 2004, 541 U.S. 36 (2004)

Dans cet arrêt, la Cour suprême des Etats-Unis s’écarte de la jurisprudence Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980), relative au droit à faire subir un contre-interrogatoire aux témoins contre soi prévu par le sixième amendement de la Constitution (right to confrontation).

Daubert v. Merrell Dow Pharms, rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 28 juin 1993, 509 U.S. 579 (1993).

L’arrêt Daubert v. Merrell Dow marque une étape capitale dans le rôle grandissant de la science en matière de preuve, et est l’aboutissement d’une progression jurisprudentielle notable. L’arrêt illustre en outre l’apport inestimable de l’expertise dans le procès, aussi bien que les limites de cet apport.

Le récapitulatif des preuves et leur évaluation par le juge à l’adresse du jury : principe 107 de la Cour suprême des Etats-Unis (U.S. Supreme Court Standard 107 : Summing Up and Comment by Judge, Weinstein’s Federal Evidence Treatise at Ch. 107).

Bien que le Congrès américain ait refusé d’intégrer les principes de la Cour suprême des Etats-Unis dans le Code américain de la preuve, le principe 107 correspond à une pratique acceptée depuis longue date par les cours fédérales.

Ce principe permet au juge de faire un récapitulatif des preuves versées au débat à l’adresse du jury après la clôture des plaidoiries. De même, il peut faire des commentaires sur la valeur à accorder aux preuves et sur la crédibilité des témoins. Il peut user de ce pouvoir à la condition de rappeler au préalable au jury qu’au final que c’est au jury qu’il appartient de déterminer la valeur à conférer aux preuves et qu’il n’est pas lié par le récapitulatif ou les commentaires du juge.