Etiquette "Principe de précaution"

L’article 5§7 de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires semble cristalliser les différends entre les Etats-Unis et l’Europe sur la notion de précaution en matière de santé. En réalité, l’adoption de mesures basées sur la précaution est aussi strictement encadrée par le principe de précaution européen qu’en vertu de l’article 5§7. Au-delà de ces mesures, la précaution est prise en compte dans toute analyse des risques. Mais des divergences d’interprétation concernant les modalités du rôle de la science, notamment dans le cadre de l’article 5§7, persistent.

La reconnaissance du principe de précaution a permis de répondre aux inquiétudes concernant la protection de l’environnement. Pour autant, la juridicité accordée à ce principe par les textes internationaux comme nationaux est relative, laissant ainsi aux juges nationaux le soin de définir la portée du principe de précaution.

Crise de la vache folle, fièvre aphteuse, embargo sur le bœuf aux hormones ou effet de serre… Autant d’affaires qui mettent en évidence l’importance que représenterait pour l’environnement l’affirmation d’un principe de précaution. La question de l’environnement revêt un caractère international. On peut facilement qualifier les politiques nationales insuffisantes en la matière. Le débat sur l’efficacité du principe de précaution au sein de l’OMC pourrait-il donner au principe une portée internationale ? C’est ce que l’on pourrait souhaiter face aux oppositions quant à l’application du principe de précaution par les Etats-Unis et l’Europe.

Le principe de précaution, très souvent mentionné dans les médias, reste un concept principe de droit international de l’environnement aux contours flous. Il est parfois envisagé de façon ambitieuse par certains traités internationaux ou dans des cadres régionaux comme l’Union Européenne ou en encore en France ou il a désormais valeur constitutionnelle. Il reste cependant une source de friction avec certains autres instruments internationaux et notamment l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du Commerce. Le récent compte rendu du groupe spécial chargé d’examiner l’affaire « Biotech » opposant les Communautés Européennes aux Etats-Unis, au Canada et à l’Argentine pouvait faire espérer que ces tensions diminuent. Force est de constater qu’il n’en est rien et que le principe de précaution en droit international reste difficile à imposer. Rapports du Groupe spécial chargé d’examiner les plaintes déposées par les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine, respectivement dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques » (WT/DS291, WT/DS292 et WT/DS293)

Le 29 Septembre 2006, l’Organisation Mondiale du Commerce a rendu sa décision finale concernant le différend opposant les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine à l’Union européenne. Les plaignants reprochaient à l’Union européenne d’appliquer un moratoire communautaire et des mesures de sauvegarde affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques. Il ressort du rapport du 29 septembre que l’OMC n’interdit pas aux Etats de prendre des mesures à titre de précaution contre les OGM. Mais elle limite cette possibilité aux situations dans lesquelles il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de prendre une décision définitive, et seulement si ces mesures sont levées dans un délai raisonnable. Les règles de l’OMC rendent donc difficile l’adoption par les Etats de mesures limitant la commercialisation des OGM. OMC Doc. WT/DS291/92/93