Le principe de précaution, très souvent mentionné dans les médias, reste un concept principe de droit international de l’environnement aux contours flous. Il est parfois envisagé de façon ambitieuse par certains traités internationaux ou dans des cadres régionaux comme l’Union Européenne ou en encore en France ou il a désormais valeur constitutionnelle. Il reste cependant une source de friction avec certains autres instruments internationaux et notamment l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du Commerce. Le récent compte rendu du groupe spécial chargé d’examiner l’affaire « Biotech » opposant les Communautés Européennes aux Etats-Unis, au Canada et à l’Argentine pouvait faire espérer que ces tensions diminuent. Force est de constater qu’il n’en est rien et que le principe de précaution en droit international reste difficile à imposer. Rapports du Groupe spécial chargé d’examiner les plaintes déposées par les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine, respectivement dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques » (WT/DS291, WT/DS292 et WT/DS293)