Etiquette "Copyright"

Longtemps privées aussi bien de droit d’auteurs que de copyright, les œuvres chorégraphiques sont d’abord protégées par les usages et coutumes développés dans le milieu de la danse aussi bien aux Etats-Unis qu’en France. La protection intellectuelle désormais offerte aux œuvres chorégraphiques n’est compatible avec ni la nature ni l’essence de la chorégraphie dans aucun des deux systèmes juridiques, comme l’illustre notamment l’affaire Martha Graham.  

           Une œuvre de l'esprit révèle à son public la personnalité d'un auteur. Il serait alors normal de penser que la commercialisation de ces œuvres par un éditeur protège et fasse perdurer la promotion d'une personnalité, d'une pensée. Or, qu’en est-il réellement du contrat d’édition français et de son équivalent en droit américain?

La plupart des pays reconnaissent une exception au droit d’auteur permettant d’utiliser une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. Si les droits patrimoniaux protégés par le droit d’auteur sont assez similaires en droit français et américain, le juge américain dispose en matière d’exception un large pouvoir d’interprétation, alors que son homologue français est restreint par l’énoncé limitatif des cas légaux dans lesquels une atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur est permise. Nous verrons que cette différence d’approche entraîne des décisions qui peuvent être radicalement différentes selon le droit qui est appliqué alors que les faits sont similaires. Perfect 10 v Google 487 F.3d 701 (9th Cir 2007)

Le droit de suite a fait l'objet d'une harmonisation européenne avec l'adoption de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. Pourtant, en examinant les différences de conditions d'application encore présentes entre la France et la Grande Bretagne, il est clair que celle-ci demeure incomplète. Loi nº 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ; Artists' Resale Right Regulations de 2006.

L'originalité est depuis longtemps clairement établie comme condition fondamentale de protection d'une œuvre intellectuelle en France et en Angleterre. Pourtant, la Cour de cassation et la Chambre des lords en ont une vision tout à fait différente. En effet, la jurisprudence française considère que l'originalité d'une œuvre est établie dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Les juges anglais, eux, distinguent l'originalité d'une œuvre par des critères plus précis: l'œuvre ne doit pas avoir été copiée, et l'auteur doit avoir investi du travail, de la compétence ou un certain effort dans la réalisation de celle-ci.

En ajoutant l’accès au savoir par les handicapés comme exception spécifique au droit d’auteur, le droit français est venu rejoindre en 2006 le droit américain, qui avait déjà établi une telle exception en 1996. Cependant, ces textes ne sont pas suffisants pour donner aux aveugles un accès général et automatique aux œuvres protégées. Le SCCR (Standing Committee on Copyright and Related rights) s’efforce de proposer à titre de standard international minimum, une exception équitablement rémunérée qui pourrait emporter l’adhésion de tous les acteurs.

Article 121 Copyright Act

Développé dans les années 60, l’art conceptuel comprend des œuvres telles que l’ « Urinoir » de Marcel Duchamp ou les emballages de Christo, et tend à faire primer sur la matérialisation de l’œuvre les modalités de sa conception. En pratique, lorsque l’on parle d’art conceptuel, on se réfère à des concepts, des idées. Cette forme d’art a par conséquent soulevé de nombreuses difficultés. Les œuvres d’art conceptuel sont-elles pour autant privées de protection en droit d’auteur ou en copyright ? On examinera dans cet article l’existence, puis l’étendue de la protection de ces œuvres dites conceptualistes, en comparant le droit d’auteur français et le copyright britannique.

La problématique soulevée par D. E. Rigney concerne la définition d’une compilation en droit américain. Cette dernière est une œuvre composée d’un assemblage d’œuvres préexistantes ou de données préalablement sélectionnées, coordonnées, ou arrangées, de telle sorte que le résultat final, une fois assemblé, constitue lui-même une œuvre de création originale. L’auteur doit opérer des choix décisifs et faire preuve d’originalité s’il veut que son œuvre soit protégée. L’œuvre la plus similaire en France est l’œuvre composite. David E. Rigney, What constitutes a « compilation » subject to copyright protection – modern cases, American Law Reports ALR Federal (1988), 88 A.L.R. Fed. 151

L’exception de parodie suscite de nombreuses interrogations, dues notamment à la multitude d’intérêts en présence : il s’agit en effet de trouver un équilibre entre la liberté d’expression du parodiste et les intérêts économiques et moraux de l’auteur de l’œuvre parodiée. Il est particulièrement intéressant d’analyser ces difficultés en comparant la manière dont est traitée la parodie dans les pays de droit d’auteur et ceux de copyright. On se focalisera plus particulièrement sur la France, qui a toujours défendu cette exception, et sur la Grande-Bretagne, dont l’approche restrictive sur le sujet (via le fair dealing) ne concorde ni avec ses traditions culturelles ni avec la directive de 2001. Nous mentionnerons par ailleurs « l’autre pays du copyright », les Etats-Unis, puisqu’il régit la parodie de façon différente (à travers le fair use), conférant aux parodistes une liberté proche de celle qui leur est reconnue France.