Etiquette "France"

Les marchés financiers sont réglementés par les législateurs français et américain mais ceux-ci ont créé des organes indépendants chargés de garantir leur bon fonctionnement et de protéger les investisseurs. Aux Etats-Unis, ce rôle est dévolu à la Securities and Exchange Commission, créée par le Securities Exchange Act of 1934. En France, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a créé l’Autorité des Marchés Financiers (née de la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers). Elles peuvent adopter des normes applicables aux acteurs de ces marchés. Une comparaison de la nature, de la composition et des pouvoirs de ces deux organes montre les différences d’approche juridique par les droits français et américain et permet de mettre en évidence la mondialisation des marchés financiers.

La consécration par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du droit à l’eau en tant que droit économique, social et culturel, n’a pas eu pour conséquence de rendre effectif l’application de ce droit. Alors que les Etats parties à un accord de nature internationale sont chargés de garantir l’application du contenu de ce dernier dans l’ordre juridique national, cette mission s’avère compromise dès lors que la valeur juridique du droit en question est contestée au niveau international. Dans le cas du droit à l’eau, les tribunaux nationaux ont alors du intervenir afin de préciser dans quelle mesure le droit à l’eau bénéficie de justiciabilité.

La France a joué un rôle important dans le processus de création de la Cour Pénale Internationale. Cependant, sept ans après la ratification de ce Statut par la France, son intégration au droit interne est fortement critiquée, notamment par la Commission Consultative des Droits de l’Homme. Le Royaume-Uni a pour sa part procédé à une intégration beaucoup plus fidèle et extensive. Comment expliquer ces différences ? Que cela nous apprend-t-il sur les rapports entre le droit international et les droits internes ?

L'article 6 §5 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prévoit que « la peine de mort ne doit pas être imposée pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans ». En ratifiant le Pacte, les Etats-Unis ont émis une réserve à cet article, alors que la France a préféré abolir la peine de mort. Elle cependant émis d'autres réserves au Pacte et a, avec dix autres Etats, objecté à la réserve américaine. Cet exemple sert de point de départ pour tenter de cerner les positions réciproques des Etats-Unis et de la France sur la pratique des réserves aux traités relatifs aux droits de l'Homme.

L’Espagne et la France ont tout deux su créer des procédures de révisions spécifiques des procédures internes en contradiction avec un arrêt de condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), portant dès lors atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée. Le cas de l’Espagne est à mettre en exergue. Le Tribunal Constitutionnel (TC), par son arrêt du 16/12/91 a estimé qu’il était contraire à l’ordre constitutionnel d’exécuter une décision jugée attentatoire à la CESDH par la Cour européenne et a, par conséquent, imposé une procédure de réouverture spécifique.

L'arrêt étudié consacre la possibilité en droit américain pour les parties à une convention d'arbitrage de prévoir un contrôle plus strict de la sentence arbitrale que celui prévu par le droit national. Cette décision a par la suite fait l'objet d'un revirement de jurisprudence, et les différents circuits d'appel fédéraux sont partagés à ce sujet. Bien que différente de la solution adoptée en droit français, elle semble néanmoins tout aussi acceptable, et pourrait être retenue par la Cour Suprême dans une décision à venir

En tant que membres de l’Union européenne, et a fortiori du Conseil de l’Europe, la France et l’Allemagne sont parties à la Conv.EDH. Ainsi, elles se sont engagées, d’une part, à respecter ses principes et, d’autre part, à se conformer aux arrêts de la CEDH, gardienne de la Convention. En théorie, ces Etats accordent, au sein de la hiérarchie des normes de leur ordre interne, une valeur supra-législative à la Conv.EDH. Malgré ce point qui les unit, les positions qu’ils adoptent en pratique ne se ressemblent guère : l’Allemagne, tout en affirmant le contrôle potentiel de sa Cour constitutionnelle sur les décisions de la CEDH, tend à respecter son engagement international alors que la France, profitant du caractère non contraignant des arrêts de la CEDH, tente de sauvegarder sa souveraineté.

La Communauté européenne tire son existence du transfert de compétences opéré par les Etats membres. Ainsi concernant la législation communautaire, le juge du droit communautaire est le seul juge à être investi du pouvoir de contrôler les actes de droit dérivé de la Communauté. Pourtant, les Hautes juridictions allemandes et françaises semblent redonner à leur Constitution nationale son rang de norme suprême dans la mesure où elles affirment détenir une compétence en l’espèce si le non-respect du niveau obligatoire des droits fondamentaux, pour les unes, et la violation d’une disposition constitutionnelle expresse, pour les autres, par l’acte communautaire en question venaient à se présenter.

décret no 97-1106 du 22 novembre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kiev le 3 mai 1994, J.O. du 29 / 11 / 1997 http://admi.net/jo/19971129/MAEJ9730108D.html